Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 13 juin 2017, n° 15/00762

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 13 juin 2017, n° 15/00762
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 15/00762
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

13 JUIN 2017

Arrêt n°

HB/DB/

XXX

H Z

/

J X

Arrêt rendu ce TREIZE JUIN DEUX MILLE DIX SEPT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Hélène BOUTET, Conseiller

Mme Nadine VALIERGUE, Conseiller

En présence de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. H Z

XXX

XXX

R e p r é s e n t é e t p l a i d a n t p a r M e F r a n ç o i s e P E T I T , a v o c a t a u b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

Mme J X

XXX

XXX

Représentée et plaidant par Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Madame BOUTET Conseiller après avoir entendu, à l’audience publique du 27 Mars 2017, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mademoiselle X a été engagée en qualité d’assistante vétérinaire par Monsieur H Z par contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 2 avril 2007.

Monsieur H Z exerce la profession de vétérinaire libéral à Lezoux.

A compter du mois d’octobre 2011, Mademoiselle X a suivi une formation de soins infirmiers qui s’est achevée en juillet 2012.

Le 22 juin 2012, une convention de rupture du contrat de travail était signée entre les parties. La convention a été homologuée par la Direction Régionale du Travail et de l’Emploi du Puy de Dôme, le 1er août 2012.

Le 31 Janvier 2014, Mademoiselle X a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont Ferrand aux fin de faire dire qu’elle avait été victime de harcèlement. Par jugement contradictoire du 9 mars 2015 le conseil, a :

— dit et jugé que le harcèlement moral et sexuel dont avait été victime la salariée était prouvé ;

— dit et jugé recevables et en parties bien fondées les réclamations présentées par Mademoiselle X ;

— condamné Monsieur H Z à porter et payer à Mademoiselle X les sommes de :

• 20.000 € au titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement sexuel et moral et atteinte à la dignité,

• 1.000 € à titre de dommages intérêts pour paiements tardifs et répétés des salaires,

• 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit et jugé qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire autre que celle de droit ;

— débouté Mademoiselle X du surplus de ses prétentions ;

— déclaré recevables mais non fondée la demande reconventionnelle formulée par Monsieur Z et l’en a débouté ;

— condamné Monsieur Z aux frais et dépens.

Par acte du 17 mars 2015, Monsieur Z a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions développées à l’audience, Monsieur H Z demande à la cour de :

— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Mademoiselle X de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la rupture de son contrat de travail ;

— réformer les autres dispositions du jugement de première instance ;

Vu l’article 1154-1 du code du travail :

— dire et juger que la salariée ne rapporte pas la preuve de faits laissant présumer un harcèlement ;

Vu l’article 1231-6 du Code Civil (ancien 1153 du code civil) :

— dire et juger que dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ;

— débouter Mademoiselle X de l’intégralité de ses demandes ;

— condamner Mademoiselle X à lui payer et porter la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu’il a toujours contesté les graves accusations formées par la salariée à son égard et rappelle les modalités d’exécution du contrat de travail et notamment les absences de Madame X soulignant qu’elle n’a jamais travaillé avec Madame A.

Il estime que les pièces produites aux débats ne reflètent en rien la réalité de la relation de la salariée avec son employeur. En outre les pièces produites sont dénuées de valeur probatoire.

Il soutient que Madame X est loin d’être une victime et qu’elle a abusé de sa gentillesse ainsi qu’il en est justifié. Il souligne que la salariée n’a jamais saisi l’inspection du travail.

Il ajoute que les SMS produits ne font que démontrer des propos dans le cadre d’un climat de confiance.

Il rappelle que la plainte pénale a été classée sans suite;

Il indique que le harcèlement sexuel n’est étayé par aucune pièce.

Enfin il indique que Madame X ayant engagé la présente procédure plus de 12 mois après la signature de la rupture conventionnelle, sa contestation à cet égard est irrecevable

Relativement au retard dans le paiement de sommes d’argent il soutient que la demande est disproportionnée et qu’il n’est pas justifié d’un quelconque préjudice.

Mademoiselle J X, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :

— débouter Monsieur Z de son appel interjeté à l’endroit du Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Clermont-ferrand en date du 09 mars 2015 ;

— confirmer au contraire cette décision, sauf à porter le montant des dommages intérêts au titre du retard récurrent du versement des salaires à la somme de 5.000 € , le premier Juge ayant octroyé une somme de 1.000 € de ce chef.

— dire et juger qu’elle a bien été victime de harcèlement moral et de harcèlement sexuel ;

— en conséquence de quoi, condamner Monsieur Z à lui payer et porter une somme de 20.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et sexuel ;

— condamner Monsieur Z à lui payer et porter une somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts supplémentaires, compte tenu des retards de règlement de salaires récurrents et importants ;

— condamner Monsieur Z à lui payer également une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile.

— le condamner aux entiers dépens.

Elle rappelle les faits et soutient que le harcèlement sexuel et le harcèlement moral sont établis. Elle prétend que M. Z a essayé de la séduire puis s’est montré violent et manipulateur . Elle indique produire les SMS échangés et précise qu’il avait des photos d’elle sur l’écran de son ordinateur , qu’il laissait des messages sur le sous -mains. Elle indique que l’ordre national des vétérinaires a été saisi et que l’enquête pénale est éloquente même si elle a été suivie d’un classement sans suite qui n’a pas autorité de la chose jugée.

Elle sollicite réparation de son préjudice outre des dommages et intérêts pour retard de paiement dans les salaires

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.

MOTIFS

En premier lieu il convient de relever que Madame X ne remet pas en cause la décision qui l’a déboutée de sa demande au titre de la rupture du contrat de travail.

Sur le harcèlement moral et sexuel

Aux termes de l’article L.1352-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Aux termes de l’article L.1353-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des faits :

1° soit de harcèlement sexuel constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétée qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante;

2°soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétés, exercés dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Ainsi Madame X prétend que M. Z a, dans le cadre du travail, tenté de la séduire et que devant son refus il s’est alors montré agressif. Elle indique qu’il avait mis sa photo sur la page d’accueil de son ordinateur, lui laissait des mots sur le bureau, tenait des propos déplacés lors de soins vétérinaires, la suivait jusqu’à son domicile, a pris une vidéo d’elle, a voulu se livrer à des examens sur elle pendant sa grossesse, lui adressé divers courriers tendant à l’intimider, n’a pas répondu à sa demande de CIF et lui a payé ses salaires avec retard.

Elle produit un document écrit de la main de M. Z indiquant 'ce soir j’ai enlevé la photo. B et les clients ne sont pas obligés de la voir et c’est la fin de la polémique. Même si vous le comprenez pas cela me fait plaisir de les voir. C’est tout . Comme avec le boulot/ANPE il y a aucun harcèlement même si ca peut porter à confusion, de plus je pense sincèrement qu’on peut être amis. Allez rendez moi les clefs. Bonnes vacances. Tenez moi au courant pour le mariage par SMS et arrêtons de nous prendre la tête cela me rend triste et malade. Ne me comparez pas à d’autres vétos qui n’ont rien à foutre de leurs ASV. Moi je vous apprécie et vous aime bien . Je veux pas vous perdre . C’est normal que je m’inquiète surtout actuellement où vous pouvez trouver mieux ailleurs et vite m’oublier'.

Madame X reproduit divers messages reçu sur son téléphone portable que M. Z ne conteste pas lui avoir adressé . Ainsi

— le 11 mars 2009 'pardon si je vous ai fait du mal l’autre jour j’ai besoin de vous pour aller mieux mettez moins de barrières SVP je ferais des efforts promis'

'24 mars 2009 'bjr pas un temps pour un décolté bon courage'

-18 septembre 2009 'je veux vous remercier de rester chez moi alors que c difficile et qu’il y a une autre possibilité de changerai pour moi pour le boulot même si c’est dur et long les cadeaux c’est pas pour vous acheter mais c un plaisir j’espere que mes efforts feront que vous m’apprécierez à nouveau c important pour moi'

-13 septembre 2010 'vous êtes malade je suis fatigué alors on doit s’accorder une pause'

-20 août 2010 'je voudrai savoir de quoi notre avenir sera fait merci'.

Elle verse également divers courriers de M. Z . Ainsi le 11 août 2010 il reconnaît des retards de paiement de salaire, puis indique 'j’apprends avec plaisir que vous restez à ma disposition pour reprendre votre poste. Or dans les faits, vous alternez fort opportunément les arrêts maladies et les congés depuis le 12 juillet…' et conclut en évoquant les divers courriers adressés par sa salariée 'je trouve le procédé mesquin et vous avez sapé ma confiance assez durablement …. mais contrairement à vous je ne souhaite pas le conflit et espère ; que ces terribles tourments se terminent rapidement et au mieux pour nous deux.' et le 21 août ' le lundi 9 août vous étiez retour . J’aurais aimé recevoir vos excuses afin que nous repartions sur des bases plus saines; à défaut je vous ai demandé de quitter le travail pour revenir le lendemain vous avez encore obtenu un arrêt maladie et vous m’avez fait l’affront de m’envoyer deux courriers avec copie pour l’inspection du travail.. Je sais que cela fait plusieurs mois que vous souffrez et je souhaite sincèrement que vous guérissiez au plus vite . Mais, et donc par deux fois , vous passez assez soudainement du statut 'apte à travailler’ à celui de 'malade’ Cela vous amuse t-il de me prendre pour un idiot et d’abuser de ma gentillesse 'Même si la difficulté sera grande, j’espère toujours que nous pourrons à nouveau travailler ensemble ; tout autre événement me décevrait beaucoup'.

Madame X verse également le mot de réponse à sa demande pour aller se renseigner à l’ANPE en date du 15 septembre 2010 16h30 ' Cassez vous pour demande ANPE' et de l’envoi de plusieurs courriers ( mars 2011, 4 et 18 avril 2011) lors desquels elle sollicite un congé individuel de formation demeurés sans réponse jusqu’en mai 2011 et une demande d’autorisation d’absence du 30 mai 2011également demeurée sans réponse.

Elle verse en outre une attestation de Madame C qui confirme qu’elle trouvait sur son sous main des mot ' Tiphaine je t’aime’ ou 'J Je t’aime’ avec des coeurs et que M. Z avait des photos et des vidéos de J X sur son portable.

Elle produit encore des attestations de Mesdames A et D qui décrivent avoir connu les mêmes agissements et propos douteux de la part de M. Z lorsqu’il a été leur employeur.

Madame C dans un courrier adressé en commun avec Madame E et Madame A à la présente juridiction , indique à l’instar de Madame X, que Monsieur Z se montrait très envahissant dans leur vie privée la suppliant de le tutoyer, de le voir en dehors du travail, d’avoir des activités communes. Madame C et Madame A confirment également qu’il avait des propos très crus pendant le travail toujours à tendance sexuelle. Ainsi tant Madame A que Madame C précisent que lorsqu’elles devaient tenir les testicules d’un animal il leur disait 'c’est comme si vous teniez les miennes ' accréditant les propos que Madame X prétend avoir entendu lors d’injections à l’intérieur des cuisses sur des chiennes pour des avortements quand il lui déclarait : « Allez … ouvrez les cuisses avec un ton très marqué sur la connotation sexuelle ne faisant aucun doute sur ses intentions’ '

Enfin Mme X produit les procès verbaux établis lors de l’enquête de gendarmerie desquels il ressort que le docteur Z a fréquemment des propos déplacés (audition de Madame F, Madame G) et un comportement inadapté. Madame G précise qu’effectivement M. Z regrettait sa relation initiale avec Madame X et aurait aimé que ce soit une amie proche.

Les plaintes déposées n’ont pas été suivies de poursuites. Cependant un classement n’a pas autorité de la chose jugée.

Il convient toutefois de noter qu’au cours de son audition M. Z s’il conteste la fréquence des messages, reconnait avoir adressé des SMS à Madame X pour savoir si elle allait bien, l’avoir croisée une fois mais se défend de l’avoir suivie, avoir pris une vidéo d’elle lors d’une vaccination de moutons. Il soutient que c’est Madame X qui lors de sa grossesse lui a demandé de pratiquer des échographies et de régulièrement mesurer son ventre ce qui est particulièrement contradictoire avec le fait qu’il admet, en début d’audition, qu’elle lui avait demandé d’arrêter de la tutoyer, instaurant ainsi une distanciation . Enfin il indique qu’effectivement il craignait qu’elle parte de chez lui car elle faisait du bon travail et lui avoir demandé à plusieurs reprises si elle voulait rester avec lui précisant qu’il formulait cette demande ' pas tous les jours'.Il précise qu’il 'ne s’agit pas de harcèlement c’était une crainte de ma part. Je ne lui ai pas mis la pression . Je ne me souviens pas de la frequence de cette crainte mais il s’agissait d’un motif de dispute.' . Enfin il reconnait avoir écrit 'J je t’aime'.

Monsieur Z, pour s’exonérer, ne produit que des attestations selon lesquelles il avait envers sa clientèle un comportement respectueux et poli et qu’il n’a jamais été constaté de comportement déplacé ou équivoque de l’employeur envers ses salariées. Il verse également un procès verbal de constat d’huissier retraçant des SMS en date de décembre 2010 provenant de Madame X lors desquels manifestement elle le remerciait des présents offerts à sa fille. Si effectivement elle termine un de ses messages par 'bisous’ , il ne peut qu’être déduit de cette mention que les relations entre eux étaient amicales, et que l’essentiel des griefs aujourd’hui allégués par la salariée sont postérieurs à cette période.

Ainsi au regard de ces éléments, des courriers et des attestations circonstanciées et précises produites au débat ainsi que des déclarations concordantes des trois salariées de M. Z, il convient de retenir comme établi le harcèlement allégué par Mme A.

En revanche le préjudice souffert par Madame X sera plus justement réparé par l’allocation d’une somme de 12.000 € . Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.

Sur le retard de paiement de salaire

Il est établi et non contesté que M. Z réglait les salaires avec retard. Ainsi au 19 décembre2011 le salaire de novembre n’avait toujours pas été versé à la salariée, alors qu’alerté en août 2010 il avait indiqué qu’il avait mis en place avec sa banque le virement par internet . Ce retard récurrent fonde la demande de Madame X à ce titre. L’indemnité accordée par les premiers juges indemnisant justement ce préjudice , sera donc confirmée.

Sur les frais irrépétibles

Il est équitable d’allouer à Madame X une indemnité complémentaire en cause d’appel de 800 €

PAR CES MOTIFS

LA COUR

statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en

dernier ressort,

Confirme le jugement déféré sauf à ramener à la somme de 12.000 € le montant des dommages et intérêts alloués pour harcèlement moral et sexuel,

Y ajoutant

Condamne M. H Z à verser à Madame J X une indemnité de 800 € pour ses frais irrépétibles d’appel

Condamne M. Z aux dépens.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

D. BRESLE Y. ROUQUETTE DUGARET

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