Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 17 décembre 2019, n° 18/01069

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, 1re ch., 17 déc. 2019, n° 18/01069
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 18/01069
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 22 avril 2018, N° 15/04145
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 17 décembre 2019

N° RG 18/01069 – N° Portalis DBVU-V-B7C-E7Y5

— AD- Arrêt n°

C A, D B / E F épouse G, L Q G

Jugement au fond, origine : Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 23 Avril 2018, enregistrée sous le n° 15/04145

Arrêt rendu le MARDI DIX SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Bruno MARCELIN, Président

M. Daniel X, Conseiller

Mme Diane AMACKER, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. C A

et Mme D B

[…]

[…]

[…]

Représentés par Me François O de la SCP N-O-P ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTS

ET :

Mme E F épouse G et M. L Q G

[…]

[…]

Représentés par Me Christine BAUDON de la SCP BILLY-BOISSIER-BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIMÉS

DÉBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 novembre 2019, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. X et Mme AMACKER, rapporteur.

[…]

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 décembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. MARCELIN, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique reçu le 30 août 2011 par Maître J-K, notaire à Y, Monsieur C A et Madame D B ont acquis auprès de Monsieur L G et Madame E F épouse G une maison d’habitation située sur la commune de VOLVIC, […], moyennant un prix de 237.000 euros.

Souhaitant modifier la décoration intérieure de cette maison, les acquéreurs ont entrepris en décembre 2012 le décollement des revêtements muraux, opération au cours de laquelle ils ont observé d’importances traces d’humidité sur les murs, qu’ils ont faites constater par procès-verbal d’huissier de justice, puis ont obtenu, selon ordonnance de référé en date du 27 mars 2013, l’organisation d’une expertise judiciaire, confiée après changement d’expert à Monsieur Z. Ce dernier a déposé rapport de ses opérations le 15 juillet 2015, auquel ont été adjoints deux compléments en date des 16 et 17 juillet 2015.

Suivant acte d’huissier de justice en date du 30 septembre 2015 , Monsieur A et Madame B ont assigné les époux G devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en indemnisation des préjudices résultant de ces désordres chiffrés à 106 128, 20 euros TTC, et ont obtenu corrélativement, par ordonnance du juge de 1'exécution du 14 mars 2016, l’autorisation de régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire sur l’immeuble des époux G pour sûreté de la somme de 140.000 euros.

Par ordonnance du 6 décembre 2016, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des appels en cause aux fins de garantie de l’entreprise de maçonnerie DE SOUSA, intervenue sur la construction

de la maison, et de son assureur, la SA GENERALI IARD.

Aux termes d’un jugement réputé contradictoire en l’absence de l’entreprise DE SOUSA, rendu le 23 avril 2018, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a :

— condamné, avec exécution provisoire, Monsieur et Madame G à payer à Monsieur A et Madame B les sommes de :

* 29.264,04 euros au titre des préjudices matériels,

* 4.000 euros au titre du préjudice de jouissance

* 2.500 euros au titre du préjudice moral,

— débouté Monsieur A et Madame B du surplus de leurs demandes indemnitaires ;

— condamné Monsieur et Madame G à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2.500 euros à la SA GENERALI IARD, celle de 4.000 euros à Monsieur A M B ;

[…]

— condamné Monsieur et Madame G aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP N O P, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dans les motifs de la décision, le tribunal a estimé que les défauts affectant les enduits de façade, le carrelage et les regards ne pouvaient être indemnisés sur le fondement de l’article 1641 du code civil ou de la garantie décennale, faute de présenter une gravité suffisante, ou d’atteindre la solidité ou la destination de l’ouvrage, ou d’être effectivement 'cachés'. En revanche, les premiers juges ont retenu une impropriété à la destination de l’ouvrage pour les traces d’humidité relevées à l’intérieur de l’habitation, comme étant porteuses d’un risque sanitaire, engageant en raison de leur caractère décennal, la responsabilité des vendeurs sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’existence d’une faute. Ils ont par ailleurs écarté l’indemnisation sollicitée pour la reprise des doublages et peintures au motif que le devis n’avait pas été adressé à l’expert en temps utile, de même qu’il n’a pas retenu de nécessité de relogement, non nécessaire selon l’expert, à l’inverse du préjudice de jouissance.

Le 23 mai 2018, M. C A et Madame D B ont fait appel de ce jugement, précisant comme suit la portée de leur recours:

' Il est sollicité la réformation du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Clermont Fd (RG 15/04145) en date du 23 avril 2018, en ce qu’il a :

- limité le préjudice moral et de jouissance des consorts A B à la somme de 6500 €,

- débouté les consorts A B au titre des demandes liées à :

o la reprise des carrelages pour un montant de 10 831.24 € HT,

o aux enduits de façade pour un montant de 22 991.03 € HT, o au doublage tenture pour un montant de 22 603.56 € HT,

o au coût du relogement pour un montant de 8 800 €. '.

Dans leurs conclusions du 18 février 2019, M. C A et Madame D B demandent à la Cour de :

'Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil et subsidiairement 1641 et suivants du Code Civil,

Voir déclarer les consorts A B recevables en leurs appels,

Y faisant droit,

Réformer le jugement entrepris rendu par Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand du 23 avril 2018 en ce qu’il a écarté les demandes indemnitaires des consorts A B au titre de la reprise des carrelages, enduits de façade, doublages et peintures intérieures, coût de leur relogement, et limiter leur préjudice moral et de jouissance à la somme de 6500 €,

Statuant de nouveau, voir dire et juger que les désordres affectant les carrelages, enduits de façade, doublages intérieurs et peintures sont de nature à porter atteinte à la solidité et destination des ouvrages concernés et engagent la responsabilité décennale des époux G au visa des articles 1792, 1792 – 1 du Code Civil ,

En conséquence, voir condamner conjointement et solidairement les époux G à porter et payer aux consorts A B au titre des travaux de réfection nécessaires les sommes de :

[…]

- reprise des carrelages : 10 831, 24 € HT, soit 12 997, 49 € TTC,

- enduits de façade : 22 991, 03 € HT, soit 27 589, 24 € TTC,

- doublages intérieurs et peintures : 22 603, 56 € HT, soit 24 863, 92 € TTC,

- relogement pendant les travaux : 8 800 €,

- préjudice moral et de jouissance : 10 000 €,

Confirmer pour le surplus le jugement entrepris, en déboutant les époux G de leur appel incident, et demandes subséquentes.

Voir condamner conjointement et solidairement les époux G à porter et payer aux consorts A B la somme de 4500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'

À l’appui de leurs demandes, M. C A et Madame D B soutiennent que les fissures affectant le carrelage présentent un désafleur et sont en évolution selon l’expert, au point d’être généralisées, relevant que le refus par les vendeurs de communiquer les éléments techniques relatifs au choix du carrelage témoigne encore de l’inadaptation du carrelage au plancher chauffant, étant rappelé qu’ils ont eux-mêmes exécuté ces travaux comme beaucoup d’autres dans l’habitation, et qu’une incertitude subsiste sur la date de réalisation des travaux. Ils ajoutent que les enduits ne sont plus adhérents et sont en proie à l’apparition de salpêtre et que leur sur-épaisseur

empêche sa tenue dans le temps, n’assurant plus la fonction d’étanchéité. Ils regrettent que les premiers juges aient refusé d’indemniser les dégradations des murs de l’habitation alors que le principe de la reprise des enduits et peintures a bien été retenu par l’expert pour la totalité de l’habitation, et que le devis qu’ils lui ont adressé deux jours après le dépôt de son rapport pouvait être retenu en tant que tel. Ils contestent enfin l’absence d’indemnisation pour leur relogement durant les travaux qui devraient durer entre un et deux mois ouvrés selon l’expert, et affectent des parties de l’habitation, soulignant en outre que leur préjudice de jouissance résulte de ce que la maison est difficilement habitable depuis 2012. Sur l’appel incident des époux G, ils font observer que la présomption de responsabilité de l’article 1792-1 du code civil ne cède que par la preuve d’une cause étrangère qui ne saurait résulter de la seule défectuosité du syphon, alors que les erreurs de conception relevées par l’expert, y compris au titre du réseau de drainage, sont bien imputables aux vendeurs qui ont assuré eux-même une partie de la conception et de l’exécution des travaux.

***

En défense, dans leurs écritures du 21 novembre 2018, M. et Mme G demandent à la Cour de :

'Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande instance de Clermont-Ferrand en date du 23 avril 2018 en ce qu’iI a débouté les Consorts A – B de leurs demandes indemnitaires portant sur le remplacement du carrelage, sur les enduits de façade, sur la reprise des doublages et peintures intérieures et sur le coût du relogement,

Pour le surplus,

Infirmer ledit jugement sur les autres chefs de condamnation.

Vu les dispositions de l’article 1792 du Code Civil.

Débouter les Consorts A – B de toutes leurs demandes,

Dire qu’en tout état de cause, la ventilation des menuiseries extérieures et la VMC n’entrent pas dans la garantie décennale,

À titre subsidiaire, diminuer dans de larges proportions les sommes allouées aux consorts A – B au titre de leur préjudice moral et de jouissance,

[…]

Condamner solidairement les Consorts A- B à payer aux époux G. la somme de 4000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.'.

Les consorts A – B font valoir que l’aggravation de certaines des fissures du carrelage dans le délai décennal, comme l’exige la jurisprudence, n’est pas démontrée, alors qu’une seule présente un désafleur selon l’expert, et qu’aucune aggravation n’a été constatée en 2015, soit à la fin du délai ayant commencé à courir à la date d’achèvement des travaux, soit le 07 février 2004. Ils contestent par ailleurs toute atteinte à la solidité des enduits dont l’étanchéité subsiste, malgré la sur-épaisseur, de même qu’ils estiment, comme les premiers juges, que l’expert n’a pas estimé nécessaire la reprise totale des peintures, ni le relogement durant les travaux.

Ils ajoutent, au soutien de leur appel incident, que les désordres liés à l’humidité de l’habitation proviennent de la défectuosité du syphon de la douche et ne leur sont donc pas imputables, le reproche lié à l’absence de regard étant inopérant car celui-ci n’est pas obligatoire. Ils soutiennent que

le drainage de l’habitation ne résulte pas d’une erreur de conception de leur part, alors que les normes de DTU n’existaient pas en 2003, et que corrélativement, le fournisseur des menuiseries extérieures n’estime pas nécessaire un espace supplémentaire à celui existant pour l’aération, qui peut n’avoir pas été assurée par une utilisation inadéquate des lieux par les consorts A-B. Ils précisent enfin que les honoraires de maîtrise d’oeuvre ne se justifient pas en tout état de cause pour l’intervention de trois entreprises.

***

La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.

Une ordonnance du 5 septembre 2019 clôture la procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la garantie décennale :

Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. En vertu de l’article 1792-1,'est réputé constructeur d’ouvrage (…) 2°Toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.'

Il est constant en l’espèce que les consorts A-B ont acquis des époux G une maison à usage d’habitation le 30 août 2011 et qu’ils ont constaté dès le mois de décembre 2012 d’importantes traces d’humidité à l’intérieur de l’habitation ainsi que des décollement muraux, justifiant le recours à une expertise judiciaire. Il ressort par ailleurs de la lecture de l’acte notarié et des explications des parties que les époux G ont acquis le terrain le 19/08/2003, publié le 3/10/2003.

[…]

Ils ont édifié l’immeuble vendu, en se réservant, aux termes du rapport d’expertise de M. I Z du 15 juillet 2015, une partie importante des corps d’état de l’habitation, et notamment : la plâtrerie-isolation, le carrelage, les menuiseries extérieures papiers-peints et peintures, enduit des façades et charpente couverture-zinguerie, et n’ont pas fait appel à un maître d’oeuvre.

S’agissant du carrelage, l’expert relève qu’il est fissuré à plusieurs endroits, que les fissures sont non désaffleurantes et précise qu’une autre fissure présentant un désaffleur est apparue au cours des opérations d’expertise, et qu’il ne peut se prononcer sur la compatibilité du carrelage choisi avec le plancher chauffant, n’ayant pu obtenir des époux G les informations techniques utiles. Il ajoute dans son rapport complémentaire que les informations techniques communiquées relatives à la colle utilisée ne permettent que de dire que celle-ci est compatible avec le plancher chauffant, mais nullement que le choix du carrelage le serait également. En tout état de cause, il ne ressort pas de ce rapport d’expertise que les fissures seraient en évolution significative au point de pouvoir rendre, dans le délai de la garantie décennale, le carrelage impropre à sa destination. De même, les consorts A-B ne produisent aucun élément actualisé permettant d’établir la réalité de nouveaux désordres affectant le carrelage, de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté toute garantie due par les vendeurs à ce titre, en vertu des dispositions susvisées.

Par ailleurs, les observations faites par les premiers juges sur l’absence de regard seront adoptées, la solidité de l’ouvrage n’étant pas compromise par ce défaut, et la garantie des vendeurs ne pouvant par

conséquent être engagée en vertu des dispositions susvisées à ce titre.

En revanche, l’expert a indiqué au sujet des enduits de façade dans son rapport initial qu’il avait constaté une sur-épaisseur de l’enduit, qui s’était 'dégradé en de multiples endroits’ et qui n’était 'plus adhérent à son support maçonné', relevant 'la présence de salpêtre en plusieurs localisations'. Il a précisé en outre, dans son complément d’expertise du 17 juillet 2015, que ces surépaisseurs ont eu pour conséquence d’empêcher toute respiration des maçonneries porteuses, et ainsi une tenue dans le temps correcte des enduits, nuisant à leur fonction de protection, laquelle soumet cet élément d’équipement indissociable à la garantie décennale. Contrairement ainsi à ce qu’ont décidé les premiers juges, il convient de considérer que l’atteinte à la fonction de protection était bien d’ores et déjà observable par le décollement des enduits et l’apparition de salpêtre en plusieurs localisations, et qu’elle justifiait ainsi que les époux G soient tenus à réparation au titre de la garantie décennale dont ils sont débiteurs, la décision des premiers juges devant ainsi être réformée sur ce point. Par suite, la somme de 22 991,03 euros HT retenue par l’expert, soit 27 589, 24 Euros TTC, qui n’est pas discutée dans son montant par les époux G, sera donc allouée aux consorts A-B pour les travaux réparatoires.

Au titre de l’appel incident, les époux G contestent l’appréciation des premiers juges ayant retenu la garantie décennale des vendeurs, arguant de la cause étrangère liée tant à la défectuosité du siphon de la douche, à l’origine d’une fuite d’eau, qu’à la possible mauvaise aération des lieux par les acquéreurs, et à l’absence d’erreur de conception de leur part susceptible d’avoir entraîné une non-conformité des fondations. Toutefois, l’expert a précisé, en réponse au dire du conseil des époux G sur ce point, que d’une part 'l’origine des désordres était plurielle et non limitée à la seule fuite du réservoir de douche', et que d’autre part, les désordres relevés 'sont liés au non-respect des règles de l’art, DTU, et avis techniques'.

[…]

Ce qui exclut toute cause étrangère susceptible d’exonérer les époux G de leur responsabilité à cet égard, dès lors qu’ils ont eux-mêmes exécuté une grande partie des travaux concernés, et ont fait le choix de ne pas avoir recours à un maître d’oeuvre. Ainsi, l’atteinte à la destination de l’ouvrage, pertinemment caractérisée par les premiers juges en ce que 'les importantes traces d’humidité sont porteuses d’un risque sanitaire qui ne peut être éludé', est avérée, et au demeurant non contestée utilement par les époux G, ce qui justifiait parfaitement leur condamnation à supporter les conséquences de la garantie dont ils sont débiteurs. La décision de première instance sera donc confirmée à ce titre.

Sur les demandes indemnitaires :

Hormis la somme allouée par la cour au titre de la reprise des enduits de façade, la juridiction de première instance avait fixé le montant des préjudices matériels subis par les consorts A-B à la somme de 29.264,04 euros, se fondant sur les conclusions techniques de l’expert judiciaire qui imputaient les désordres auxquels il convient de remédier, tant à une fuite du receveur de douche qu’il convient de remplacer (594 euros TTC), qu’à l’humidité naturelle du terrain de construction, à la possible fuite des réseaux enterrés et au défaut d’aération dû à l’absence de VMC (84 euros TTC) et de grilles d’air extérieur.

Les travaux de réparation proposés par l’expert consistant en l’installation d’un système de drainage, dont il ne sait pas s’il existe, évalués à 10.134 euros TTC, sont pleinement justifiés, en l’absence d’autre solution technique proposée par les époux G, qui ne font qu’affirmer, sans le démontrer, qu’il existe forcément un tel système.

De même, les indemnités allouées au titre de l’installation de grilles d’air extérieur, absentes, chiffrées à 13.452 euros TTC ou des frais afférents au rebouchage du sondage destructif, méritaient

également d’être allouées aux consorts A-B, et ne sont pas contestées par les époux G, la décision de première instance pouvant être confirmée de ces chefs.

Le recours à un maître d’oeuvre, dont l’assistance a été jugée nécessaire par l’expert, comme par le tribunal qui a retenu son utilité au regard de la nature et de la diversité des travaux, se justifie d’autant plus que la réfection des enduits s’ajoute aux réparations.

S’agissant en revanche de la reprise des doublages et peintures, l’expert l’a bien chiffrée pour celles au droit des ouvertures à modifier (ou à remplacer) mais n’en a pas retenu pour le reste de l’habitation, précisant que ces reprises étaient en tout état de cause localisées. Si la réalité des traces d’humidité affectant l’habitation a été constatée tant par l’expert que par l’huissier, le devis produit après le dépôt du rapport par les consorts A-B, qui n’a pu en conséquence être soumis à la sagacité de ce professionnel, chiffrant ces reprises à 24 86,92 euros, 27 589,24 euros TTC et incluant des pièces non atteintes par ces désordres, ne peut valablement être retenu pour arbitrer la réparation de désordres estimée surabondante par l’expert, qui l’a déjà inclus dans un autre poste de préjudice. La demande formée à ce titre a donc été pertinemment rejetée par les premiers juges.

Enfin, le relogement des intéressés, jugé non nécessaire par l’expert dont l’avis a été retenu par le tribunal, n’est pas davantage avéré par les travaux de reprise des enduits, ni par la durée des travaux qui sont compatibles avec un maintien dans les lieux.

[…]

Le préjudice de jouissance a, quant à lui, été correctement arbitré à 4.000 euros, et il n’est pas justifié d’un préjudice moral distinct, la décision étant confirmée de ces chefs.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Les époux G succombant en première instance comme en cause d’appel, ils supporteront les dépens afférents aux deux instances et seront en outre condamnés à verser aux consorts A-B une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros pour les frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 23 avril 2018 sauf en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires formées par Monsieur C A et Madame D B au titre des enduits de façade,

Statuant de nouveau de ce chef,

Condamne Monsieur L G et Madame E F épouse G in solidum à payer à Monsieur C A et Madame D B la somme de 27 589,2 4 euros TTC euros au titre de la réparation de ce désordre,

Condamne Monsieur L G et Madame E F épouse G in solidum à payer à Monsieur C A et Madame D B la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne Monsieur L G et Madame E F épouse G in solidum aux dépens de première instance et d’appel.

Le greffier, Le président,

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Textes cités dans la décision

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