Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 8 janvier 2019, n° 18/01308

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 8 janv. 2019, n° 18/01308
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 18/01308
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

8 janvier 2019

Arrêt n°

YRD / NB / NS

Dossier n° RG 18/01308 – N° Portalis DBVU-V-B7C-FAN5

Société CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL

/

Comité d’établissement CRÉDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL, SA CRÉDIT MUTUEL ARKEA, Association FEDERATION DU CREDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL, Organisme INSTANCE DES DÉLÉGUÉS DE PROXIMITÉ DU CRÉDIT MUTUEL DU MASSIF CENTRAL (IDP-HSCT CMMC), […]

Arrêt rendu ce HUIT JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF par la QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Hélène BOUTET, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de Mme BOUDIER, Greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Société CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL

agissant en la personne de ses représentants légaux

en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

63012 CLERMONT-FERRAND

Représentée par Me Sophie Y, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,

ayant pour avocat Me Cyril GAILLARD, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

ET :

Comité d’établissement CRÉDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL

[…]

63012 CLERMONT-FERRAND

non comparant, non représenté

S.A. CRÉDIT MUTUEL ARKEA

[…]

[…]

Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,

ayant pour avocat Me Thierry MEILLAT, avocat au barreau de PARIS

Association FÉDÉRATION DU CRÉDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL

prise en la personne de son président en exercice

domicilié en cette qualité audit siège

[…]

63012 CLERMONT-FERRAND

Représentée par Me Sophie Y, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,

ayant pour avocat Me ROQUETTE, avocat au barreau de PARIS

Organisme INSTANCE DES DÉLÉGUÉS DE PROXIMITÉ DU CRÉDIT MUTUEL DU MASSIF CENTRAL (IDP-HSCT CMMC)

[…]

63000 CLERMONT-FERRAND

non comparant, non représenté

[…]

prise en la personne de son représentant légal domicilié

en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représenté par Me Sébastien C, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,

ayant pour avocat Me Laurent BEZIZ, avocat au barreau RENNES

INTIMÉS

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 19 Novembre 2018, tenue en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le Crédit Mutuel est un groupe bancaire mutualiste principalement formé de dix-huit fédérations régionales, toutes adhérentes à un organe central constitué sous la forme d’une association, la

Confédération Nationale du Crédit Mutuel (CNCM).

Parmi ces dix-huit fédérations régionales, onze se sont associées pour composer le sous-groupe régional Crédit Mutuel Cm11 : les 1.400 caisses de crédit mutuel adhérentes à ces onzes fédérations exercent leur activité bancaire sous un agrément collectif délivré à la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel.

Trois fédérations régionales (Bretagne, Sud-Ouest et Massif Central) se sont associées pour former le sous-groupe régional Crédit Mutuel Arkéa : les 336 caisses de crédit mutuel adhérentes à ces trois fédérations exercent leurs activités sous un agrément collectif délivré à la Caisse Interfédérale du Crédit Mutuel Arkéa.

Quatre autres fédérations régionales disposent de leur propre Caisse Fédérale : le Crédit Mutuel Nord Europe, le Crédit Mutuel Océan, le Crédit Mutuel Maine-Anjou-Basse-Normandie et le Crédit Mutuel Antilles-Guyane.

Depuis 2007, la Fédération et les Caisses du Crédit Mutuel Massif Central forment, avec les autres fédérations et caisses ayant adhéré au Crédit Mutuel Arkea, une Unité économique et sociale (UES), dénommée Arkade, qui permet aux salariés concernés de pouvoir bénéficier d’une représentation commune et d’un statut collectif harmonisé.

Le 14 mars 2016, un accord sur le droit syndical et la représentation du personnel a été signé entre les différentes entités constituant l’UES Arkade et les organisations syndicales CFDT et UNSA.

Le 22 juin 2017, M. X a été élu au conseil d’administration de la Fédération du Crédit Mutuel Massif Central, lequel était déjà le Président de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central depuis le 15 décembre 2016.

Par ordonnance du 24 novembre 2017, le Crédit Mutuel Arkéa a été autorisé à assigner à jour fixe la CRCMMC à l’audience du 12 décembre 2017.

Par acte d’huissier du 28 novembre 2017, le Crédit Mutuel Arkéa a fait assigner la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central aux fins notamment de voir constater que la Caisse Régionale CMMC a contrevenu aux dispositions de l’accord collectif du 14 mars 2016 et faire interdire à la CRCMMC et à ses représentants de convoquer ou de présider les instances représentatives du personnel de l’établissement CMMC de l’UES Arkade et, plus généralement, d’exercer l’une des prérogatives conférées à l’employeur auprès de ses instances par la loi ou l’accord précité, le tout assorti d’une astreinte.

Par acte du 5 décembre 2017, le Comité d’établissement du Crédit Mutuel Massif Central (CET du CMMC) et l’Instance des délégués de proximité du Crédit Mutuel Massif Central (IDP-HSCT CMMC) ainsi que la Fédération CFDT des Syndicats des Banques et Assurances sont intervenues volontairement à l’instance

Lors de l’audience du 12 décembre 2017, la Confédération Nationale du Crédit Mutuel est également intervenue volontairement à la présente procédure.

Par acte d’huissier du 13 mars 2018, le Crédit Mutuel Arkéa a fait assigner la Fédération du Crédit Mutuel Massif Central aux fins notamment de voir dire recevable sa demande d’intervention forcée à l’encontre de celle-ci et ordonner la jonction de la présente procédure (numéro 18/01025) avec celle qu’il a initiée à jour fixe le 28 novembre 2017 et enrôlée sous le numéro 17/04364.

Par jugement du 15 mai 2018, le Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a :

— ordonné la jonction de la procédure numéro 18/01025 avec la procédure numéro 17/04364 ;

— déclaré irrecevables les demandes formulées par le Crédit Mutuel Arkéa à l’encontre de la Fédération du Crédit Mutuel du Massif Central ;

— déclaré irrecevable l’intervention volontaire du Comité d’établissement du Crédit Mutuel Massif Central et de l’Instance des délégués de proximité du Crédit Mutuel du Massif Central ;

— déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel ;

— déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles formulées par la Caisse Régionale du Crédit Mutuel du Massif Central ;

— annulé l’accord de méthodologie du 22 décembre 2017 ainsi que l’ensemble de la procédure d’information-consultation qui en découle ;

— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de remise en l’état formulée par le Crédit Mutuel Arkéa ;

— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’interdiction faites aux secrétaires du Comité d’établissement et de l’Instance des délégués de proximité du Crédit Mutuel du Massif Central de signer tout ordre du jour en lien avec tout projet ayant trait à la sortie de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel du Massif Central du groupe Crédit Mutuel Arkéa et de l’UES Arkade ;

— débouté le Crédit Mutuel Arkéa de sa demande de dommages et intérêts ;

— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;

— condamné in solidum la Caisse du Crédit Mutuel du Massif Central et la Fédération CFDT Banques et Assurances à verser au Crédit Mutuel Arkéa la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné le Crédit Mututel Arkéa à verser à la Fédération du Crédit Mutuel du Massif Central la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

— condamné in solidum la Caisse Régionale du Crédit Mutuel du Massif Central et la Fédération CFDT des Banques et des Assurances aux entiers dépens de l’instance.

Par acte du 21 juin 2018, la Caisse Régionale du Crédit Mutuel du Massif Central a régulièrement relevé appel de cette décision et, par ordonnance de Madame la Première Présidente de cette cour du 2 juillet 2018, elle a été autorisée à assigner à jour fixe :

— la SA Crédit Mutuel Arkéa ;

— la Fédération CFDT des Syndicats des Banques et Assurances ;

— le Comité d’établissement du Crédit Mutuel du Massif Central ;

— l’Instance des Délégués de proximité du Crédit Mutuel du Massif Central IDP-HSCT CMMC.

Par conclusions du 25 juillet 2018, la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central demande à la cour de :

— constater que le Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a méconnu les dispositions de l’article 14 du code de procédure civile en annulant l’accord de méthodologie du 22 décembre 2017 sans qu’elle n’ait été mise en cause alors même qu’elle en est pourtant signataire ;

— constater que l’annulation de l’accord de méthodologie du 22 décembre 2017 et de l’ensemble de la procédure d’information-consultation mise en place par cet accord est de surcroît dénuée de fondement ;

— constater que le Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand s’est par ailleurs livré à une interprétation contestable de l’accord du 14 mars 2016 relatif au droit syndical et à la représentation du personnel au sein de l’UES Arkade qui s’avère non seulement contraire à l’ordre public mais

également préjudiciable au bon fonctionnement des Institutions Représentatives du personnel du CMMC.

En conséquence :

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé l’accord de méthodologie du 22 décembre 2017 et l’ensemble de la procédure d’information-consultation mise en place par cet accord ;

— ordonner son rétablissement dans l’ensemble des prérogatives de l’employeur en permettant à son représentant légal de convoquer et de présider à nouveau les réunions des Instances Représentatives du personnel du CMMC ;

— juger que la décision à intervenir sera opposable aux Instances Représentatives du personnel du CMMC ;

— condamner le Crédit Mutuel Arkéa à lui verser une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Y sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, la Caisse Régionale du Crédit Mutuel du Massif Central fait notamment valoir que :

1. Sur les agissements des membres du Crédit Mutuel Arkea.

—  Sur l’immixtion dans la direction par le Crédit Mutuel Arkea : Dès le 1er juillet 2017, les dirigeants du Crédit Mutuel Arkea ont commencé à adresser à ses salariés des directives ayant eu pour objet ou pour effet de restreindre leur autonomie, perturber leur travail et le fonctionnement habituel des caisses.

— En outre, le 4 juillet 2017, une délégation de 16 cadres du Crédit Mutuel Arkea a intimé à l’ensemble de ses collaborateurs présents l’ordre de quitter leur poste de travail et de rentrer chez eux jusqu’à nouvel ordre, une telle intervention ayant été particulièrement traumatique pour ces derniers.

— Le Crédit Mutuel Arkea a de la sorte incité les salariés à se plier à ses directives en leur indiquant qu’il était leur employeur, alors même que tel n’est pas le cas.

— En outre, un certain nombre de dirigeants du Crédit Mutuel Arkea continuent de se comporter comme les dirigeants de fait de la Caisse en filtrant les entrées et sorties du personnel et en empêchant certaines personnes d’accéder aux locaux. Ils ont également interdit l’accès par la mise en place de digicodes, des locaux de la Caisse.

— L’inspection du travail a ainsi constaté qu’une telle situation était perturbante pour les salariés dès lors que ceux-ci avaient l’impression d’être soumis à une double hiérarchie.

— Le Crédit Mutuel Arkea a de la sorte engagé des procédures de recrutement, de licenciement et de réorganisation à son insu, et contre sa volonté.

— Le Crédit Mutuel Arkea s’est ainsi rendu coupable d’une usurpation de titre et de fonctions visant à entretenir une confusion dans l’esprit des salariés. Il a par ailleurs de la sorte contrevenu à son autonomie et aux délibérations de ses organes sociaux.

—  Sur l’atteinte à l’intégrité physique et morale des salariés : En se maintenant indûment comme des dirigeants de faits, les dirigeants du Crédit Mutuel Arkea ont généré une anxiété certaine chez les salariés de la Caisse, un tel climat anxiogène étant accentué par la surveillance intrusive poursuivie par les dirigeants de celui-ci.

— Les membres de l’IDP-HSCT avaient d’ailleurs déclenché un droit d’alerte pour danger grave et imminent pour dénoncer la brutalité des agissements ainsi intervenus.

—  Sur la perturbation du bon fonctionnement des institutions : Les dirigeants, préposés et représentants du Crédit Mutuel Arkéa ont exclu les dirigeants de droit de la Caisse régionale des Institutions Représentatives du personnel du CMMC.

— Face aux nombreuses dérives constatées, M. X a explicitement demandé à M. Z de se conformer à ses instructions en cessant d’agir à son insu et contre sa volonté dans la gestion des relations tant individuelles que collectives de travail lorsqu’elles concernaient les salariés de la Caisse Régionale du CMMC.

— Par suite du constat de l’absence de suivi de ces directives, M. X a informé Mrs Z et B que M. A, Directeur Général de la Caisse, serait dorénavant chargé de l’assister dans la gestion des institutions représentatives du personnel, ce qui a été contesté par ceux-ci.

2. Sur l’annulation de l’accord de méthodologie :

—  Sur l’irrégularité de l’annulation : L’accord de méthodologie du 22 décembre 2017 a été signé entre la Fédération et la Caisse Régionale du CMMC d’une part, et la Fédération Cfdt d’autre part.

— Pour en solliciter l’annulation, le Crédit Mutuel Arkéa devait impérativement mettre en cause l’ensemble des signataires, dont la Fédération du CMMC, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce puisqu’il s’est contenté d’assigner à jour fixe la Caisse Régionale du CMMC et la Fédération Cfdt.

— Le Crédit Mutuel Arkéa a toutefois tenté de régulariser la situation en assignant en intervention la Fédération du CMMC, mais sans solliciter l’autorisation préalable du président de la juridiction pourtant requise s’agissant d’une procédure à jour fixe.

 En conséquence, la Fédération du CMMC n’a pas été régulièrement mise en cause, et la demande d’annulation de l’accord de méthodologie est en conséquence irrecevable.

—  Sur l’absence de fondement de l’annulation : L’accord de méthodologie susvisé est parfaitement régulier.

— Il a été conclu entre la Fédération et la Caisse Régionale du CMMC d’une part, et le Syndicat CFDT d’autre part, étant précisé que ce dernier est la seule organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement CMMC.

— Cet accord avait pour objectif d’organiser 'la procédure d’information-consultation des instances représentatives du personnel du Cmmc sur le projet Priorité Massif Central'.

— Ledit accord n’avait ainsi aucunement vocation à régir ou à exclure celle du Comité d’entreprise qui relevait de la seule responsabilité de la Drhf de l’UES Arkade.

— L’accord collectif a été déposé auprès de la Direccte, et n’a fait l’objet d’aucune critique de la part de l’Administration du travail.

— Un tel accord peut parfaitement être conclu tant au niveau de l’entreprise que de l’établissement, les deux niveaux de négociation n’étant pas exclusifs l’un de l’autre.

— En outre, un accord d’établissement peut parfaitement définir les délais dans lesquels les avis du Comité d’établissement sont rendus dans le cadre des consultations ponctuelles.

— L’appartenance à une UES ne remet nullement en cause ces possibilités.

— S’agissant de l’accord du 14 mars 2016, il prévoit en son article 3.1 la possibilité pour les organisations syndicales représentatives de désigner en sus des Délégués syndicaux centraux habilités à participer aux négociations au niveau de l’UES, des Délégués syndicaux d’établissement ayant vocation à exercer leurs missions sur leur périmètre de désignation, à savoir l’ensemble de l’établissement.

— Aucune disposition de cet accord ne fait par ailleurs obstacle à ce qu’une négociation soit engagée au niveau d’un établissement afin de définir les modalités de consultation des institutions représentatives du personnel au sein de celui-ci.

— De même, aucune disposition dudit accord n’impose de mener cette négociation d’établissement sous l’égide de la Drhf de l’UES Arkade ou en présence des organisations syndicales représentatives au sein des autres établissements.

— S’agissant de l’article 3.3 de l’accord susvisé, il ne concerne que les seules négociations collectives menées au niveau de l’UES dans son ensemble.

— Le périmètre dans lequel une organisation syndicale est habilitée à négocier doit nécessairement correspondre à celui dans lequel sa représentativité a été établie, étant précisé que ce principe de concordance est essentiel car permettant de garantir la légitimité de ceux qui se présentent, notamment dans le cadre de la négociation collective, comme les portes-paroles de la collectivité des salariés concernés.

— Bien que représentative au niveau de l’UES, une organisation syndicale ne peut ainsi désigner un délégué syndical d’établissement et participer à la négociation collective d’établissement si elle n’est pas également représentative au sein de l’établissement.

— Aussi, dès lors que l’accord de méthodologie litigieux ne concerne que les seules instances représentatives du Cmmc, il n’avait pas à être négocié entre la Drhf de l’UES Arkade et l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES.

—  Sur l’articulation des procédures consultatives : Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose de lancer la consultation du Comité central d’établissement préalablement ou concomitamment à celle du Comité d’établissement.

— Bien au contraire le Comité d’établissement doit être consulté avant le Comité central d’entreprise.

— Or, le Crédit Mutuel Arkéa a sollicité l’avis du Comité Central d’entreprise sur son projet d’indépendance sans recueillir celui des différents Comités d’établissement.

— En tout état de cause, la seule sanction applicable en cas de méconnaissance de la règle sus-visée, est que l’avis rendu par le Comité d’établissement concerné est réputé être un avis négatif.

— Aucune disposition ne prévoit de quelconques cas de nullité des procédures consultatives.

2. Sur l’identité de l’entité habilitée à exercer les prérogatives de l’employeur :

— La présidence des instances représentatives du personnel incombe à l’employeur ou, dans le cadre d’un établissement distinct, au chef d’établissement.

— Elle est bien l’employeur des salariés du Cmmc.

— Cette qualité d’employeur résulte expressément du protocole du 15 novembre 2001 conclu lors de son intégration dans l’UES Arkade ainsi que de tous les contrats de travail et avenants signés avec les salariés concernés, y compris ceux qui l’ont été irrégulièrement par M. B.

— Cette qualité d’employeur a en outre été confirmée à plusieurs reprises tant par les organismes sociaux que par l’Administration du travail, et a été explicitement reconnue par le Crédit Mutuel Arkéa, étant précisé qu’elle n’est pas contestée dans le cadre du présent litige.

— En outre, en application de ses statuts, le Président nommé par le conseil d’administration de la Caisse, en l’occurrence M. X depuis le 15 décembre 2016, se voit habilité à représenter celle-ci.

— En cette qualité M. X est juridiquement le seul titulaire du pouvoir de direction en son sein, et en conséquence le seul à pouvoir éventuellement le déléguer.

— Elle conteste que les prérogatives conférées à M. B aient été plus étendues que celles détenues par M. X.

— Aucune disposition conventionnelle n’est prévue quant à la qualité de chef d’établissement.

— Est en revanche défini conventionnellement le périmètre des différents établissements au sein duquel ont été mises en place les institutions représentatives du personnel.

— Or celui dénommé Cmmc ne regroupe que la Fédération et elle et n’inclut donc pas les quelques salariés d’Arkéa Banque et Institutionnels (Abei) qui travaillent dans ses locaux.

— Elle explique à cet égard que l’accord du 10 juillet 2007 dispose que la Fédération forme avec elle une UES dénommée Cmmc, devenue par l’effet de leur intégration dans l’UES Arkade, l’établissement Cmmc.

— De ce fait, le comité d’entreprise de l’UES Cmmc est automatiquement devenu le comité d’établissement Cmmc au sein de l’UES Arkade, étant précisé que l’accord du 14 mars 2016 n’a pas modifié ce périmètre mais a en revanche institué un nouvel établissement distinct dénommé Pôle Entreprise et Institutionnel (PEI).

— En outre, en l’absence de modification de ce découpage par le protocole d’accord préélectoral, l’établissement Cmmc se limite bien au seul périmètre de la Fédération ainsi qu’au sien

— En sa qualité de Président de la Caisse et de la Fédération, M. X est en conséquence l’unique et légitime chef d’établissement du Cmmc et peut à ce titre valablement convoquer et présider les réunions des instances élues au niveau de l’établissement ou déléguer cette faculté, étant précisé que ce principe est d’ordre public et qu’il ne saurait y être dérogé conventionnellement.

— Elle renvoie à cet égard aux règlements intérieurs des Instances représentatives du personnel du Cmmc qui prévoient que :

— s’agissant de l’Idp-Hsct : 'L’Idp-Hsct de l’établissement est présidée par le chef d’établissement' ;

— s’agissant du comité d’établissement : 'Le comité d’établissement est présidé par le chef d’établissement ou son représentant'.

— S’agissant de la prétendue incapacité matérielle de M. X de répondre pertinemment et utilement à la plupart des questions et réclamations soulevées par la délégation du personnel au sein des différentes instances soulevée par le Crédit Mutuel Arkéa, elle fait remarquer que ce dernier a lui-même créé cette incapacité matérielle en coupant les moyens de communication de ses dirigeants de droit avec leurs propres salariés et en les empêchant d’avoir accès aux informations dont ils ont pourtant besoin.

— Elle conteste avoir conféré un quelconque mandat au Crédit Mutuel Arkéa aux fins de la représenter devant les instances représentatives du personnel du Cmmc.

— S’agissant de la Drhf, elle est présumée disposer d’une délégation de pouvoir émanant de chaque employeur inclus dans le périmètre de l’UES pour agir en son nom et pour son compte. Cette présomption peut toutefois être renversée ou cesser s’il est mis fin à cette délégation présumée.

— Elle explique encore que la direction de Groupe ne se confond pas avec celle de l’entreprise.

— L’accord d’entreprise de 2016 susvisé rappelle l’existence de deux niveaux distincts dans la gestion des relations sociales :

— le premier s’exerce dans le périmètre de chaque entité comprise dans l’UES et par le biais d’une délégation de pouvoir présumée donnée à la Drhf par le représentant de l’employeur concerné ;

— le second s’exerce au niveau de l’UES dans son ensemble et par le biais d’une délégation de pouvoir donnée à la Drhf par le Directeur général du Crédit Mutuel Arkéa.

— Une telle organisation permet d’assurer une unité de direction au niveau de l’UES, tout en préservant l’autonomie et les prérogatives des entités comprises dans son périmètre.

— Elle relève ensuite le caractère incompréhensible de la distinction opérée par la juridiction de première instance entre les notions de représentation et de délégation de pouvoir.

— Elle explique que la personne chargée de représenter l’employeur doit être investie par celui-ci de pouvoirs suffisants de sorte qu’elle doit nécessairement disposer d’une délégation de pouvoir, ce qui est par ailleurs rappelé par le règlement intérieur de l’Idp-Hsct du Cmmc.

— Pour être valable, une délégation de pouvoir doit être exercée sous le contrôle effectif et permanent du délégant afin que celui-ci demeure en mesure d’y mettre un terme en cas de constat de manquements du délégataire.

— Une telle acception impose que le délégataire appartiennent à la même entreprise que le délégant, étant précisé qu’en dépit des assouplissements jurisprudentiels intervenus à cet égard, l’exigence d’un contrôle effectif et permanent n’est nullement remise en cause.

— Concernant la prétendue délégation de pouvoir dont se prévalent MM. Z et B pour gérer les relations sociales, elle ne les autorise pas à se soustraire au contrôle de son Président.

— La distinction litigieuse opérée par la juridiction de première instance fait obstacle au bon fonctionnement des instances représentatives du personnel du Cmmc puisque ces dernières n’ont plus d’interlocuteur capable de leur communiquer en réunion des informations précises sur les projets de l’employeur, ou de prendre des engagements ou des décisions.

— En outre, l’employeur n’a plus librement accès auxdites réunions alors même qu’il demeure civilement et pénalement responsable des sujets qui doivent y être traités.

— Il importe ainsi de la rétablir dans l’ensemble de ses prérogatives.

En réponse, par conclusions du 5 octobre 2018, le Crédit Mutuel Arkea demande à la cour de :

— déclarer recevable l’appel provoqué formé à l’encontre de la Fédération du CMMC ;

— confirmer le jugement entrepris en tous ces points sauf en ce qu’il a jugé que l’intervention forcée de la Fédération du Cmmc était irrecevable et l’a condamné à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— infirmer et réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention forcée de la Fédération du Cmmc et l’a condamné à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En tout état de cause :

— débouter la CRCMMC de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

— condamner la CRCMMC et la Fédération du Cmmc à lui verser, chacun, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, le Crédit Mutuel Arkéa fait notamment valoir que :

1. A titre liminaire, sur l’irrecevabilité des demandes de la CRCMMC :

— Ni le Cet, ni l’Idp-Hsct du Cmmc n’ont relevé appel du jugement entrepris.

— En cause d’appel la CRCMMC demande à ce que la décision à intervenir soit dite opposable aux instances représentatives du personnel du Cmmc.

— Néanmoins, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance, et les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions.

— Or, dans le cadre de la première instance la CRCMMC n’a ni conclu à l’encontre des instances représentatives du personnel, ni à l’encontre de la Cfdt.

— En conséquence, en sollicitant pour la première fois en cause d’appel de rendre opposable la décision à intervenir aux instances représentatives du personnel, la CRCMMC forme ainsi une demande nouvelle, laquelle doit dès lors être déclarée irrecevable.

2. Sur l’habilitation à présider les instances représentatives du personnel :

— Une UES peut être reconnue entre plusieurs entités juridiques distinctes pour l’ensemble de leurs établissements et personnels à condition de répondre aux deux conditions cumulatives suivantes :

— l’existence de la concentration du pouvoir de gestion et de l’identité ou de la complémentarité de leurs activités ;

— l’existence d’une véritable communauté de travailleurs.

— La reconnaissance d’une UES impose la mise en place d’institutions représentatives du personnel communes au niveau de son périmètre. De la même façon, les syndicats ont la possibilité de désigner des délégués syndicaux au sein du périmètre de l’Ues, comme cela est par ailleurs le cas au sein de l’UES Arkade.

— Cette centralisation des relations sociales et de négociations au niveau de l’UES constitue une exception au principe général consistant à se placer au niveau de l’entreprise, entendue comme entité juridique.

— Il est ainsi constant que lorsqu’une UES est constituée, celle-ci doit être considérée comme l’entreprise notamment s’agissant des relations avec les institutions représentatives du personnel.

— Concernant l’UES Arkade, les partenaires sociaux ont désigné le responsable de la gestion des ressources humaines au sens large, à l’échelle de l’ensemble du groupe Crédit Mutuel Arkéa aux termes de l’article 2 de l’accord du 14 mars 2016.

— Il résulte de ce texte que la Direction générale et la DRHF du CMA seules sont compétentes pour assurer la représentation en qualité d’employeur auprès de toutes les instances mises en place par ledit accord, et de la totalité des entités juridiques composant l’UES Arkade, dont notamment la CRCMMC , étant souligné le caractère habituel d’une telle pratique au sein du groupe CMA et de l’UES Arkade.

— L’accord du 14 mars 2016 ne prévoit au demeurant aucun autre mode de représentation de l’employeur auprès des instances représentatives du personnel.

— En conséquence, il résulte de ces dispositions que seules la Direction générale ou la Drhf du Crédit Mutuel Arkéa sont habilitées à convoquer et présider les réunions des représentants du personnel au sein de l’ensemble des entités et établissements de l’UES.

— Il conteste que le CMA ne soit qu’un simple prestataire de services des caisses et fédérations qui lui sont affiliées en raison de l’existence de l’UES.

— Il conteste ensuite que le périmètre de représentation de l’établissement Cmmc se confonde avec le personnel de la CRCMMC .

— Il ressort du tableau des effectifs rattachés au CEt du Cmmc que ceux-ci comprennent quatre salariés de la société Abei qui ne relèvent pas de la CRCMMC dont ils ne sont pas les salariés.

— La participation effective de salariés de la société Abei à la dernière élection des instances représentatives du CMMC n’est pas contestée.

— Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. X, président de la CRCMMC , n’a pas qualité pour présider une instance représentative du personnel qui représente d’autres salariés que ceux de l’entité qu’il préside, sauf à détenir une délégation de pouvoir de la part du président de la société Abei, étant précisé que tel n’est pas le cas en l’espèce.

— M. B a ainsi tous pouvoirs pour présider les instances représentatives du personnel au niveau de l’établissement CMMC de l’UES Arkade.

— L’accord du 14 mars 2016 est ainsi parfaitement valide.

3. Sur les entraves de la CRCMMC à l’accord du 14 mars 2016 :

— Dès sa nomination à la présidence de la CRCMMC , M. X a tout mis en oeuvre pour écarter le CMA et faire abstraction de l’UES Arkade.

— Une telle attitude s’est notamment traduite par une ingérence dans la présidence du CEt ou de l’Idp-Hsct du CMMC, et par une atteinte au bon fonctionnement des instances représentatives du CMMC.

— Les dirigeants de la CRCMMC sont en effet dans l’incapacité matérielle de répondre utilement et de manière pertinente aux questions et réclamations soulevées par la délégation du personnel au sein des différentes instances du CMMC, étant précisé qu’une telle incapacité est incompatible avec la qualité de chef d’établissement dont ceux-ci tentent de s’arroger.

— Pour pallier l’illégalité de la situation dans laquelle elle se trouvait de la sorte placée, la CRCMMC a alors agi de manière dissimulée par l’effet de l’adoption d’un accord de méthodologie, puis par la mise en oeuvre de la procédure d’information-consultation relative au projet dit 'Priorité Massif Central' dont il a été informé la veille pour le lendemain

— Or cet accord de méthodologie est illégal et contraire aux dispositions de l’accord du 14 mars 2016.

— Il rappelle que la Drhf a seule compétence pour initier les négociations relatives à des sujets d’envergure et qu’en l’espèce, il n’est pas contestable que le projet de convergence de la CRCMMC vers le Cm11 Cic est un projet de grande ampleur dès lors qu’il aurait pour effet de modifier le périmètre de l’Ues et de remettre en cause l’entreprise instituée par accord collectif.

— En conséquence, l’information et la consultation des instances représentatives du personnel de l’UES Arkade doit s’organiser au niveau central.

— Or, l’accord de méthodologie susvisé a été négocié au niveau du seul établissement du CMMC, sans qu’aucune instance représentative et/ou syndicale centrale ne soit saisie, ni même mentionnée aux termes de celui-ci.

— En agissant de la sorte, les dirigeants de la CRCMMC ainsi que les syndicats signataires dudit accord et les instances représentatives du personnel également signataires ont entravé le bon fonctionnement des instances représentatives du personnel et contrevenu à leur éthique.

—  Sur la consultation du CCE : Il explique encore à l’égard du projet objet de l’accord de méthodologie que la sortie de la CRCMMC du groupe CMA et de l’UES Arkade, conséquence du rattachement de celle-ci et de la Fédération CMMC au CM11 CIC implique de se conformer à une procédure stricte en amont nécessitant son intervention. Plus précisément un accord entre lui et le CM11 CIC doit intervenir.

— L’accord du 14 mars 2016 dispose en son article 3.2.4 que la procédure d’information-consultation est initiée sur le périmètre du CCE lorsque le 'thème relève d’un dossier centralisé du ressort du CCE et relatif à la marche générale de l’entreprise'.

— Par ailleurs, dans les entreprises comportant des comités d’établissement et un CCE, seule la transmission au CCE fait courir les délais d’information et de consultation des instances représentatives du personnel.

— Or, l’accord de méthodologie du 22 décembre 2017 ne prévoit nullement pas l’intervention du CCE à l’occasion de la procédure d’information-consultation.

— Il est manifeste qu’un accord d’établissement, négocié en l’absence de la direction de l’UES Arkade et des organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES, ne peut utilement déroger à cette règle.

— Il rappelle enfin avoir initié la procédure régulière d’information-consultation initiée illégalement par la CRCMMC notamment sur le projet 'Priorité Massif Central' sus-évoqué.

3. Sur la régularité de l’annulation prononcée par la juridiction de première instance :

- Sur la régularité de la mise en cause de la Fédération :

— La CRCMMC opère une confusion sur la notion de partie au litige.

— Il est incontestable qu’est considérée comme partie toute personne physique ou morale qui participe à l’instance et émet une prétention, quelles que soient les modalités de sa présence dans le cadre de l’instance.

— Il suffit ainsi de participer aux débats pour se voir reconnaître la qualité de partie à l’instance.

— Or, il n’est pas contesté que la Fédération du CMMC a participé aux débats de première instance en qualité d’intervenante forcée.

— En se voyant opposer une fin de non-recevoir et déclaré irrecevable l’intervention forcée de la Fédération du CMMC, la juridiction de première instance a opéré une confusion entre les notions d’acte introductif d’instance et les modalités de l’acte introductif d’instance.

— L’article 122 du code de procédure civile ne retire nullement à toute partie son droit d’agir en justice si l’acte introductif d’instance n’est pas conforme aux règles de procédure, étant précisé que dans cette dernière hypothèse, seule une nullité est encourue, laquelle n’est invoquée ni par la Fédération ni par la CRCMMC .

— Plus précisément, tant la Fédération que la CRCMMC contestent la forme selon laquelle l’action a été introduite et non son droit d’agir.

— En tout état de cause, l’action qu’il a introduite dans le cadre de la première instance avait déjà fait l’objet d’une autorisation du juge, et une date de fixation était d’ores et déjà été fixée.

 Il expose ensuite que la Fédération du CMMC a formé des prétentions dans le cadre de la première instance, tant aux termes de ses conclusions que lors des débats à l’audience. En conséquence, elle est devenue de la sorte intervenante volontaire et sa qualité de partie au litige ne saurait être contestée.

—  Sur la signature de l’accord de méthodologie par la Fédération du CMMC :

L’accord de méthodologie litigieux a été signé par M. X en sa double casquette de Président de la Fédération du CMMC et de la CRCMMC .

— La signature par la Fédération du CMMC résulte ainsi de la confusion des fonctions de M. X qui concentre la présidence de la Fédération du CMMC et celle de la CRCMMC .

— Le dirigeant de la société Abei n’a pas été invité à la négociation de cet accord alors même qu’il y avait un intérêt.

 Une telle acception démontre que la Fédération du CMMC et la CRCMMC opèrent une confusion entre la notion d’établissement et celle d’entité juridique. Elles se sont de la sorte désolidarisées de l’UES Arkade à laquelle elles appartiennent encore pourtant.

—  Sur l’irrégularité de l’accord de méthodologie signé par le délégué syndical de l’établissement du CMMC :

L’adoption de l’accord de méthodologie ne relève pas de la compétence des délégués syndicaux de l’établissement CMMC dès lors qu’il a pour objet l’organisation du calendrier d’information et de consultation des instances représentatives du personnel dont la portée excède largement le champ du périmètre d’action de cet établissement, étant rappelé que ledit projet impacte l’UES dans son entier.

— En tout état de cause, pour le cas où la négociation aurait été valable dans le périmètre du CMMC, seul le Drhf, désigné comme l’entité chargée de mener à bien les relations sociales par l’accord du 14 mars 2016, aurait été habilité à engager les négociations et poursuivre la procédure d’information et de consultation au niveau de l’établissement. La Drhf est la seule compétente pour traiter des sujets d’une particulière complexité, comme celui concerné en l’espèce.

 La circonstance selon laquelle seule la Cfdt serait représentative au niveau de l’établissement du CMMC est sans incidence sur la compétence de la Drhf, dès lors qu’il n’est pas de la sorte retiré à celui- ci la capacité de négocier des accords collectifs à son niveau.

—  Sur la conformité à l’ordre public de l’accord du 14 mars 2016 :

La CRCMMC ne conteste pas que l’accord du 14 mars 2016 ait pour objet l’organisation des relations sociales.

— Le CMA, ainsi que la Fédération du CMMC et la CRCMMC font partie intégrante de l’UES Arkade, laquelle est régie par un statut conventionnel spécifique, à savoir la Convention collective des salariés de l’UES Arkade.

— Le périmètre de l’UES est conventionnellement désigné comme 'l’entreprise', traduisant ainsi une intégration sociale particulièrement marquée entre les différentes entités qui la composent.

— La direction ou l’employeur sont définis par cet accord : « Il s’agit des représentants salariés et/ou mandataires sociaux de l’Entreprise titulaires d’une délégation de pouvoir ou d’autorité, établie par écrit ou inhérente aux fonctions exercées dans l’Entreprise, pour lesquelles il ne fait aucun doute que ces mandataires peuvent être assimilés à la personne de l’employeur ou à la Direction de l’Entreprise parce que disposant d’attributions propres à celle-ci. Pour l’ensemble des sujets relatifs aux RH, la Drhf et ses représentants, sont présumés disposer des délégations de pouvoirs pour engager la Direction de l’Entreprise. Sur le périmètre du Groupe Crédit Mutuel Arkéa, la »Direction de Groupe« correspond à l’entreprise dominante, à savoir la société Crédit Mutuel Arkéa (ou son représentant) qui a vocation à représenter l’ensemble des employeurs concernés. »

— Quant à la Direction des ressources humaines et de la formation elle est désignée ainsi : « l’entité dans l’organigramme de l’Entreprise qui, par délégation du Directeur Général du Crédit Mutuel Arkéa, est responsable de la gestion des ressources humaines au sens large, à l’échelle de l’ensemble du groupe Crédit Mutuel Arkéa, que ce soit en matière de gestion administrative du personnel ou de politique de stratégie RH. LA Drhf est dirigée par le Drhf Groupe et représentée par les »interlocuteurs RH« , collaborateurs rattachés directement à cette direction ou salariés dépendants d’autres structures RH (RH dépendant des Fédérations de Crédit Mutuel ou de certaines sociétés de l’UES Arkade). »

— L’ensemble des sociétés membres de l’UES Arkade, dont la CRCMMC fait partie, ont ainsi conventionnellement délégué à la Drhf Groupe, une autorité générale sur le périmètre du Groupe du Crédit Mutuel Arkéa et l’ensemble des entités qui la composent, celle-ci ayant de la sorte reçu une délégation de pouvoir dont l’instrumentum n’est autre que l’accord collectif litigieux.

— Il précise que la CRCMMC était représentée lors de la négociation de cet accord, et qu’elle l’a librement signé, de sorte que c’est en parfaite connaissance de cause qu’elle a délégué ses pouvoirs en matière de gestion des ressources humaines au CMA.

— La CRCMMC ne conteste par ailleurs pas être liée par ledit accord, lequel ne peut être unilatéralement privé d’effet à défaut de dénonciation, étant précisé que tel n’est pas le cas en

l’espèce.

— Il est constant que si l’UES ne peut en elle-même exercer la qualité d’employeur, un accord collectif peut en revanche parfaitement prévoir qu’en son sein, certaines entités la composant attribuent l’exercice de cette qualité aux représentants d’une entité juridique désignée, étant souligné le caractère habituel d’une telle pratique.

— La CRCMMC ne peut utilement soutenir que l’absence d’appartenance du délégataire à son personnel serait un obstacle à la délégation de pouvoir conférée par l’accord du 14 mars 2016 dès lors qu’il est constant que l’autorité d’un Drh Groupe est reconnue.

— Il est ainsi manifeste que M. Z, Drh Groupe, ainsi que le Drhf de l’UES Arkade ont autorité pour représenter l’une quelconque des entités composant l’UES dans l’exercice de prérogatives relevant de la gestion des ressources humaines.

— Il relève également le caractère inopérant de l’argument de la CRCMMC tiré du caractère prétendument d’ordre public du pouvoir disciplinaire, et explique que le présent litige ne porte pas sur l’exercice de ce pouvoir au sein de l’UES Arkade, mais bien sur le bon fonctionnement des instances représentatives du personnel.

— Enfin, les circonstances selon lesquelles la CRCMMC dispose en interne de ressources humaines ou que son Directeur ait remis une délégation de pouvoirs ne sont pas de nature à faire échec aux termes de l’accord du 14 mars 2016.

Par conclusions du 15 novembre 2018, la Fédération du Crédit Mutuel Massif Central, assignée en «appel provoqué à jour fixe » par le Crédit Mutuel Arkéa par acte du 4 octobre 2018 demande à la cour de :

— A titre principal,

— Dire et juger le Crédit Mutuel Arkéa irrecevable en son appel provoqué dirigé contre la Fédération du Crédit Mutuel du Massif Central ;

— A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’appel provoqué contre la Fédération du CMMC serait jugé recevable

— Confirmer le Jugement Entrepris en ce qu’il a jugé irrecevables les demandes formulées par le Crédit Mutuel Arkéa à l’encontre de la Fédération du Crédit Mutuel Massif Central ;

— Confirmer le Jugement Entrepris en ce qu’il a condamné le Crédit Mutuel Arkéa à verser à la Fédération du Crédit Mutuel Massif Central la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;

— En tout état de cause,

— Débouter le Crédit Mutuel Arkéa de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;

— Mettre la Fédération du Crédit Mutuel Massif Central hors de cause ;

— Condamner le Crédit Mutuel Arkéa à verser 10.000 euros à la Fédération du Crédit Mutuel Massif Central sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— Condamner le Crédit Mutuel Arkéa aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sophie Y.

Elle expose que :

— Sur l’irrégularité de sa mise en cause devant le tribunal de grande instance

— par exploit d’huissier en date du 13 mars 2018 6 , le Crédit Mutuel Arkéa faisait délivrer à la Fédération du CMMC une assignation en intervention forcée , sous la forme d’une « assignation à jour fixe » à comparaître le « lundi 19 mars 2018 à 14h », or aucune autorisation n’avait été sollicitée, ni accordée, par le président du tribunal de grande instance,

— en outre le Crédit Mutuel Arkéa avait non seulement assigné irrégulièrement et tardivement la Fédération du CMMC, mais l’avait également mise dans l’impossibilité de préparer sa défense, en s’abstenant de porter à sa connaissance en temps utile les demandes qu’il entendait former à son encontre figurant dans ses conclusions postérieures, de plus le CMA lui communiquait des dernières conclusions peu avant l’audience ne lui permettant pas de répliquer,

— remettre en cause la décision des premiers juges reviendrait à la priver d’un double degré de juridiction dans la mesure où ses arguments n’ont pas été examinés par les premiers juges,

— Sur l’appel provoqué

— la CRCMMC n’a pas interjeté appel à son égard, elle a été appelée à comparaître par voie d’ « assignation d’appel provoqué à jour fixe » à l’audience du 19 novembre 2018 sans avoir été autorisée pour ce faire par la première présidente de la cour d’appel,

— cet appel provoqué est donc irrecevable, il ne s’agit pas d’une nullité de forme devant être soulevée in limine litis, dès lors elle est censée ne pas avoir été partie à la première instance.

En réponse, par conclusions du 6 novembre 2018, la Fédération CFDT des Banques et Assurances demande à la cour de :

— constater que le fonctionnement régulier du comité d’établissement CMMC et de l’iDP-HSCT a été entravé à plusieurs reprises par le Crédit Mutuel Arkéa depuis le mois de juillet 2017 ;

— dire qui, de la direction de la CRCMMC ou de la direction du Crédit Mutuel Arkéa est habilitée à convoquer et à présider les réunions du comité d’établissement et de l’IDP-HSCT CMMC ;

— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé l’accord de méthodologie du 22 décembre 2017 ;

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le Crédit Mutuel Arkéa de sa demande de dommages et intérêts ;

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec la Caisse régionale du CMMC à verser la somme de 3.000 euros au Crédit Mutuel Arkéa au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il la condamnée in solidum avec la Caisse Régionale du CMMC aux dépens ;

— condamner le Crédit Mutuel Arkéa à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me C.

Elle expose que :

1. Sur la personne habilitée à présider les institutions représentatives du personnel du Cmmc :

— l’inspectrice du travail ne s’est pas prononcée sur la question de la présidence des réunions des institutions représentatives du personnel.

— les représentants du personnel ont fait l’objet de menaces et de pressions.

— elle n’a jamais souhaité prendre parti dans le litige opposant le Crédit Mutuel Arkéa et la Caisse Régionale du CMMC.

— les instances représentatives ont à plusieurs reprises proposé des solutions de compromis dans l’intérêt du fonctionnement des instances, lesquelles ont toutes été rejetées par le Crédit Mutuel Arkéa.

— elle s’en rapporte à droit quant à la détermination de l’identité de la personne habilitée à convoquer et présider les institutions représentatives du personnel.

— la société Abéi fait partie du groupe Arkéa, du Pôle PEI.

— or, les salariés de ce pôle n’ont pas été rattachés aux institutions représentatives du personnel du CMMC.

— aux termes de l’accord collectif 2016-02 et du protocole d’accord préélectoral 2016, les salariés du pôle PEI sont rattachés au comité d’établissement du siège de l’UES Arkade, et une IDP HSCT spécifique a été instituée pour représenter ces salariés, de sorte que le Pôle PEI constitue un établissement distinct pour la mise en place de l’IDP HSCT.

— le comité d’établissement Siège et PEI représente les salariés de l’Abéi, lequel est en outre consulté sur les projets d’évolution de l’organisation d’ABEI.

— l’IDP HSCT PEI est seule compétente à l’égard des salariés de l’ABEI.

— l’ensemble des salariés de l’ABEI sont rattachés au comité d’établissement Siège PEI.

— le CE et l’IDP Hsct ont été consultés par la direction Arkéa sur un projet de réorganisation CMMC 2018 et en janvier 2018 par la Caisse Régionale sur le projet de priorité massif central, étant précisé que cette procédure de consultation a été définie et encadrée par l’accord de méthodologie annulé par le Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.

— ni les instances représentatives du personnel ni la CFDT n’ont accepté un quelconque délit d’entrave à l’occasion de la consultation menée par la Caisse Régionale.

— le Crédit Mutuel Arkéa a quant à lui engagé une procédure de consultation sur un projet de sortie de la CRCMMC et de l’UES Arkade, étant souligné que ledit projet n’était autre que le projet priorité massif central.

— la direction du Crédit Mutuel Arkéa a invité les porteurs du projet aux réunions du comité central d’entreprise et de la commission ad hoc mise en place afin de répondre aux questions des élus du comité central.

— c’est dans ce contexte que les dirigeants de la Caisse régionale sont intervenus dans la procédure de consultation menée par le CMA, de sorte qu’aucune immixtion de la Caisse Régionale ne saurait être relevée, ni même la poursuite de la procédure de consultation qu’elle avait engagée en 2017.

— elle demande ensuite à ce que soit infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en ce qu’il a annulé l’accord de méthodologie du 22 décembre 2017 et la procédure de consultation qui y était définie.

— le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand n’a pas annulé ledit accord en considération de son objet ni de son envergure, seules les règles procédurales de l’article 3.3 de l’accord du 14 mars 20116 ayant été invoquées.

— or ces règles procédurales s’appliquent lorsqu’une négociation d’entreprise est envisagée.

— en outre, l’accord du 14 mars 2016 prévoit la faculté de conclure des accords collectifs au sein de l’établissement sans préjudice de la négociation menée au sein de l’UES en son entier et la loi prévoit et organise expressément la négociation collective d’établissement en en réservant la compétence aux seules organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement concerné.

— c’est l’objet et le périmètre de la négociation qui déterminent la compétences des partenaires sociaux au niveau de l’établissement.

— or l’accord annulé avait pour objet d’encadrer la procédure de consultation sur un projet de la Caisse Régionale CMMC employeur et donc les conséquences étaient limitées aux salariés du CMMC, de sorte que la compétence des instances représentatives du personnel du CMMC ne saurait être discutée.

— si l’accord collectif du 14 mars 2016 définit une procédure de négociation collective impliquant la DRHF lorsque la négociation est menée au niveau de l’entreprise, soit de l’UES, il ne fait pourtant pas de la négociation au niveau de l’UES le seul périmètre de la négociation collective, dès lors qu’elle peut également être poursuivie au sein d’un ou plusieurs établissements.

— l’accord précité institue en effet des délégués syndicaux d’établissement habilités à exercer leurs missions au sein de l’établissement.

— or, la mission d’un tel délégué consiste notamment à négocier et conclure des accords collectifs d’établissements.

— en outre la représentativité des organisations syndicales s’apprécie dans le périmètre de la négociation en cause.

— il est ainsi manifeste que la négociation collective d’établissement est expressément prévue par l’accord du 14 mars 2016 et que seules les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement sont habilitées à conclure les accords collectifs négociés au sein de l’établissement.

— en outre l’objet et le périmètre de l’accord litigieux justifiaient sa conclusions au niveau du seul établissement du CMMC dès lors qu’il se contentait d’organiser le dialogue social au sein de celui-ci sur un projet conçu par le chef d’établissement, soit la Caisse Régionale CMMC employeur.

— la CFTD est la seule organisation syndicale représentative au sein de l’établissement Massif Central.

— la compétence consultative des institutions représentatives du CMMC sur le projet est incontestable.

— dès lors que le projet relève des pouvoirs du chef d’établissement, le comité d’établissement doit être saisi, étant précisé que la compétence éventuelle du CCE n’est pas de nature à y faire échec.

L’Instance des Délégués de Proximité du Crédit Mutuel Massif Central et le Comité d’établissement du Crédit Mutuel Massif Central, régulièrement assignés par acte du 6 juillet 2018, n’ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues devant la cour.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’appel provoqué formulé l’encontre de la Fédération du Crédit Mutuel du Massif Central

Le jugement déféré avait déclaré irrecevables les demandes formulées par le Crédit Mutuel Arkéa à l’encontre de la Fédération du Crédit Mutuel du Massif Central ( ci-après la Fédération) au motif que le Crédit Mutuel Arkéa n’avait pas été autorisé à assigner la Fédération à jour fixe.

Par acte du 21 juin 2018, la Caisse Régionale du Crédit Mutuel du Massif Central a relevé appel de cette décision et, par ordonnance de Madame la Première Présidente de cette cour du 2 juillet 2018, elle a été autorisée à assigner à jour fixe la SA Crédit Mutuel Arkéa, la Fédération CFDT des Syndicats et Banques et Assurances, le comité d’établissement du CMMC et l’IDP- HSCT CMMC. Ne figurait pas dans la requête initiale la Fédération du CMMC. Aussi par requête du 2 octobre 2018, le Crédit Mutuel Arkéa a sollicité de Madame la Première Président l’autorisation d’assigner dans le cadre d’un appel provoqué ' la Fédération Nationale du Crédit Mutuel'.

Selon la Fédération l’assignation à jour fixe dans le cadre d’un appel provoqué nécessite à peine d’irrecevabilité :

— l’obtention de l’autorisation préalable du premier président de la cour d’appel, sous la forme d’une ordonnance sur requête ; et

— la signification à la partie contre laquelle est formé appel provoqué de l’assignation, accompagnée d’une copie de la requête et de l’ordonnance du premier président.

Elle relève que la requête aux fins d’assignation à jour fixe en appel provoqué déposée devant Madame la Première Présidente le 27 juin 2018 par la Caisse Régionale ne la visait pas et que la requête déposée par la société Crédit Mutuel Arkéa le 2 octobre 2018 pour être autorisée à relever un appel provoqué à jour fixe concernait la 'Fédération Nationale de Crédit Mutuel’ et non la 'Fédération du Crédit Mutuel du Massif Central'.

Il était joint à l’assignation délivrée à la Fédération du Crédit Mutuel du Massif Central le 4 octobre 2018 une copie de l’ordonnance rendue le 3 octobre 2018 autorisant le Crédit Mutuel Arkéa à assigner à jour fixe la 'Fédération Nationale de Crédit Mutuel'.

Le Crédit Mutuel Arkéa produit une ordonnance rectificative de Madame la Première Présidente du 19 novembre 2018 l’autorisant, avec effet rétroactif, à délivrer une assignation à jour fixe à l’encontre de la Fédération du Crédit Mutuel du Massif Central.

Il résulte de ce qui précède que l’erreur portant sur la dénomination de la Fédération n’a eu aucune conséquence et n’a causé aucun grief : la requête présentée à la première présidente exposait, dans ses motifs, l’existence d’une instance opposant le Crédit Mutuel Arkéa à la Fédération du Crédit Mutuel du Massif Central, ce n’est que dans le dispositif de la demande d’autorisation qu’était mentionnée la dénomination erronée de 'Fédération Nationale', l’assignation a bien été délivrée à la Fédération du Crédit Mutuel du Massif Central et les conclusions jointes à l’assignation concernaient bien la Fédération du Crédit Mutuel du Massif Central, cette dernière est intervenue à l’instance pour assurer sa défense.

S’agissant d’un vice de forme, la régularisation pouvait intervenir dans les conditions de l’article 115 du code de procédure civile étant observé par ailleurs que la Fédération avait soulevé cet incident avant toute défense au fond.

Il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable l’appel provoqué ainsi formalisé d’autant que le Crédit Mutuel Arkéa n’était pas tenu d’obtenir une autorisation du premier président pour assigner en appel provoqué dans le cadre d’une procédure à jour fixe déjà autorisée sachant que l’intimée pouvait recourir à la possibilité offerte par l’article 925 pour demander, le cas échéant, le renvoi de l’affaire à la mise en état.

Sur la recevabilité de l’intervention de la Fédération du Crédit Mutuel du Massif Central en première instance

Le Crédit Mutuel Arkéa a été autorisé par ordonnance du 24 novembre 2017 du président du tribunal de grande instance à assigner à jour fixe la Caisse Régionale du Crédit Mutuel du Massif Central (CRCMMC) pour l’audience du 12 décembre 2017.

Par acte du 13 mars 2018 le Crédit Mutuel Arkéa a appelé par voie d’intervention forcée la Fédération sans autorisation préalable du président du tribunal de grande instance.

Sur le fondement des articles 68 al.2 et 788, le tribunal a déclaré l’intervention irrecevable dès lors qu’elle devait obéir aux mêmes exigences que la demande initiale.

Or l’autorisation d’assigner à jour fixe n’a pour objet que d’éviter le circuit de la mise en état et obtenir une date d’audience rapprochée.

Aussi, dès lors que le demandeur a été autorisé à assigner à jour fixe, les demandes en intervention forcée pouvaient intervenir selon les formes prévues pour l’introduction de l’instance, soit devant le tribunal de grande instance, par voie d’assignation, sauf la possibilité pour la partie appelée de solliciter le bénéfice de l’article 792 et le renvoi de l’affaire à la mise en état.

Bien que les demandes formées par le Crédit Mutuel Arkéa aient été déclarées irrecevables à l’égard de la Fédération, il ne peut être soutenu que celle-ci n’était pas partie à l’instance alors qu’elle a conclu subsidiairement au fond.

Sur l’irrecevabilité des demandes de la CRCMMC

Le Crédit Mutuel Arkéa fait valoir qu’ en demandant pour la première fois en cause d’appel à la cour de rendre opposable la décision, et non pas une condamnation comme le sous-entend la CRCMMC (Conclusions adverses CRCMMC p.29) à intervenir aux instances représentatives du personnel, qu’elle a intimées dans la cause, la Caisse Régionale présente purement et simplement une demande nouvelle devant être déclarée irrecevable.

Or, pour qu’une décision soit opposable à qui que ce soit, il suffit soit que le tiers intervienne volontairement à l’instance, soit de l’appeler en la cause, une demande expresse en ce sens est au demeurant inutile et ne saurait par conséquent être déclarée irrecevable. L’IDP-HSCT CMMC et le comité d’établissement du CMMC sont volontairement intervenus le 5 décembre 2017 en première instance.

Aussi, la présente décision sera nécessairement opposable à l’IDP-HSCT CMMC et au comité d’établissement du CMMC qui, bien que non comparants, sont parties à la présente instance pour avoir été régulièrement assignés par remise à domicile le 6 juillet 2018.

Sur l’annulation de l’accord de méthodologie du 22 décembre 21017

Un 'accord de méthodologie relatif à la procédure d’information consultation des instances représentatives du personnel du CMMC sur le projet Priorité Massif Central' a été signé le 22 décembre 2017 entre, d’une part la Fédération du CMMC et la Caisse régionale du CMMC, et d’autre part, la CFDT, organisation syndicale représentative au sein de l’établissement CMMC, en présence de l’IDP-HSCT CMMC et du comité d’établissement du CMMC, institutions représentatives du personnels.

Cet accord rappelait préalablement que le Crédit Mutuel MC souhaitait rester au sein du Groupe Crédit Mutuel et qu’il était 'envisagé d’adhérer à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel ainsi qu’à un certain nombre d’outils communs à plusieurs fédérations régionales de Crédit Mutuel et de mettre fin aux accords existants avec la Caisse Inter fédérale de Crédit Mutuel Arkéa ( le «Crédit Mutuel Arkéa» ci-après le « Projet Priorité Massif Central») '

— Sur la mise en cause des signataires de l’accord :

Il a été précédemment constaté que la Fédération avait été régulièrement appelée en la cause tant en première instance que par voie d’appel provoqué, l’argument soulevé par la Caisse Régionale selon lequel l’annulation de cet accord ne peut intervenir faute d’avoir régulièrement mis en cause la Fédération ne peut donc être retenu.

— Sur la validité de l’accord :

Le Crédit Mutuel Arkéa dénie le droit à la Fédération et à la Caisse Régionale de signer tout accord avec les institutions représentatives du personnels en raison d’un accord collectif n° 2016-02 du 14 mars 2016 qui a été signé entre les sociétés de l’UES Arcade représentée par M. D E d’une part et la CFDT et l’UNSA, d’autre part « relatif au droit syndical et à la représentation du personnel au sein de l’UES Arkade » prévoyant :

— en son article 1 « l’objet et le champ d’application » :

« Le présent accord a pour objet de définir :

- Les mesures concourant à l’identification et la reconnaissance des acteurs engagés dans l’exercice du dialogue social (')

- Les règles relatives aux rôle des acteurs dans le cadre défini dans l’accord pré-électoral (')

- Les mesures assurant à ces derniers un maintien de leur niveau de qualification professionnelle et de leur employabilité (')

- Les moyens matériels destinés à faciliter l’accomplissement des mandats et l’exercice des missions syndicales (')

- Les prérogatives et ressources affectées au fonctionnement et au soutien des institutions représentatives du personnel (')

- Les moyens de favoriser le déroulement de la négociation collective (') »

- en son article article 2

« Pour l’ensemble des sujets relatifs aux RH, la DRHF et ses représentants, sont présumés disposer des délégations de pouvoir pour engager la Direction de l’Entreprise. Sur le périmètre du Groupe Crédit Mutuel Arkéa, la »Direction de Groupe« correspond à l’entreprise dominante à savoir la société Crédit Mutuel Arkéa (ou son représentant) qui a vocation à représenter l’ensemble des employeurs concernés. »

— en son article article 3.3

« Dans l’exercice de leurs prérogatives légales, chacune des OSR au niveau de l’Entreprise [ UES Arkade] désigne à l’occasion des réunions de négociation dans l’Entreprise, comme décrit ci-dessous, une délégation de 4 représentants maximum, composée d’au moins 2 DSC (Art. L. 2232-17 du C. du trav.), chaque OSR est ainsi en mesure de compléter sa délégation par 1 salarié de l’entreprise, de son choix. »

Le Crédit Mutuel Arkéa estime qu’il dispose de toutes les prérogatives nécessaires pour assurer la gestion des relations collectives au niveau de l’établissement CMMC de l’UES Arkade , qui comprend la Caisse Régionale, en sorte qu’il convient d’annuler l’accord de méthodologie du 22

décembre 2017 et la procédure d’information/consultation y afférente initiée par la Caisse Régionale CMMC.

Nul ne conteste à la Caisse Régionale sa qualité d’employeur sur le personnel du Crédit Mutuel MC. A ce titre, elle a seule compétence pour régir les relations individuelles de son personnel, telles que les embauches, les ruptures, l’exercice du pouvoir disciplinaire etc… Le Protocole Général d’Accord CICM/Groupe CMMC du 15 novembre 2001 l’énonce très clairement ' la Caisse Régionale….sera l’employeur des collaborateurs du Crédit Mutuel Massif Central'.

Au demeurant, c’est par pure affirmation que le Crédit Mutuel Arkéa soutient que 'l’Accord du 14 mars 2016 institue la règle, parfaitement claire et régulière, selon laquelle seules la Direction générale, ou la DRHF du Crédit Mutuel Arkéa, sont habilitées à convoquer et présider les réunions des représentants du personnel au sein de l’ensemble des entités et établissements de l’UES Arcade'. Aucune disposition de cet accord ne comporte une telle assertion.

L’accord du 14 mars 2016 ne porte que sur le droit syndical et la représentation du personnel au sein de l’UES, le préambule de cet accord insiste sur la qualité du dialogue social et le contenu de cet accord porte essentiellement sur les modalités d’exercice du droit syndical et les conditions de reconnaissance et de détermination des institutions représentatives du personnel en ce compris les comités d’établissement.

Pour autant, cet accord ne dépouille pas l’employeur de ses prérogatives au sein de son propre établissement et la Caisse Régionale rappelle à juste titre que l’article L. 2327-15 du code du travail prévoit que « le comité d’établissement a les mêmes attributions que le comité d’entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement », or en l’espèce, les pouvoirs du chef d’établissement ne sont nullement amputés par l’accord du 14 mars 2016, seuls les rapports collectifs au sein de l’UES sont régis par cet accord. Bien au contraire, cet accord prévoit la possibilité pour les organisations syndicales représentatives de désigner, en sus des Délégués Syndicaux Centraux habilités à participer aux négociations au niveau de l’UES, des Délégués Syndicaux d’Etablissement ayant « vocation à exercer leurs missions sur leur périmètre de désignation, à savoir l’ensemble de l’établissement ». Aussi, l’article 3.3 sus visé ne concerne que les négociations intervenant entre l’Entreprise ( l’UES) et les OSR de l’UES.

L’article 2 de l’accord du 14 mars 2016 définit la « Direction » ou « l’Employeur » pour l’UES Arkade de la manière suivante :

« Il s’agit des représentants salariés et/ou mandataires sociaux de l’Entreprise titulaires d’une délégation de pouvoir ou d’autorité, établie par écrit ou inhérente aux fonctions exercées dans l’Entreprise, pour lesquelles il ne fait aucun doute que ces mandataires peuvent être assimilés à la personne de l’employeur ou à la Direction de l’Entreprise parce que disposant d’attributions propres à celle-ci. Pour l’ensemble des sujets relatifs aux RH, la DRHF et ses représentants, sont présumés disposer des délégations de pouvoirs pour engager la Direction de l’Entreprise. Sur le périmètre du Groupe Crédit Mutuel Arkéa, la « Direction de Groupe » correspond à l’entreprise dominante, à savoir la société Crédit Mutuel Arkéa (ou son représentant) qui a vocation à représenter l’ensemble des employeurs concernés."

Cet article, comme le souligne la Caisse Régionale, n’a pour objet que de définir les acteurs de l’accord. Elle fait valoir notamment que les représentants auxquels il est fait référence ne peuvent donc être que les salariés ou les mandataires sociaux des différentes entités juridiques incluses dans son périmètre, qu’il ne peut dès lors s’agir du Crédit Mutuel Arkéa, personne morale, ni même de Messieurs Z et B qui n’ont aucun mandat social et sont, ce qui n’est nullement discuté, salariés d’une société (SCD Arkéa) non incluse dans le périmètre de l’UES Arcade alors que Monsieur X répond parfaitement à cette définition puisqu’en sa qualité de Président de la Caisse Régionale du CMMC, il fait bien partie des mandataires sociaux de l’Entreprise (c’est-à-dire de l’UES) et peut, au regard des pouvoirs statutaires qui lui sont conférés, être assimilé à la personne de l’employeur, en l’occurrence la Caisse Régionale du CMMC. Aussi, la disqualification de M. X pour engager une procédure d’information-consultation avec le comité d’établissement n’est nullement acquise.

De surcroît, comme l’indique la Caisse Régionale, ce texte mentionne l’existence d’une délégation présumée qui peut donc être renversée ou à laquelle il peut être mis un terme.

Ce n’est que sur le périmètre du Groupe Crédit Mutuel Arkéa, que la « Direction de Groupe » correspond à l’entreprise dominante, à savoir la société Crédit Mutuel Arkéa (ou son représentant) qui a vocation à représenter l’ensemble des employeurs concernés, une distinction étant ainsi faite entre la 'Direction de l’Entreprise', soit l’UES, et la 'Direction de Groupe’ soit le seul Groupe Arkéa qui regroupe certaines entités de l’UES. Dans l’examen du présent litige, seule nous intéresse la première de ces entités, soit l’UES.

Ce même accord définit ainsi la Direction des Ressources Humaines et de la Formation (« DRHF ») :

« l’entité dans l’organigramme de l’Entreprise qui, par délégation du Directeur Général du Crédit Mutuel Arkéa, est responsable de la gestion des ressources humaines au sens large, à l’échelle de l’ensemble du groupe Crédit Mutuel Arkéa, que ce soit en matière de gestion administrative du personnel ou de politique de stratégie RH. LA DRHF est dirigée par le DRHF Groupe et représentée par les « interlocuteurs RH », collaborateurs rattachés directement à cette direction ou salariés dépendants d’autres structures RH (RH dépendant des Fédérations de Crédit Mutuel ou de certaines sociétés de l’UES Arkade)."

Cette gestion des ressources humaines est toutefois circonscrite par l’objet de l’accord, à savoir le droit syndical et à la représentation du personnel dans le périmètre de l’UES ce que le Crédit Mutuel Arkéa admet dans ses écritures en précisant qu’ ' il est utile de rappeler que le présent litige ne porte pas sur l’exercice du pouvoir disciplinaire au sein de l’UES Arkade, mais sur le bon fonctionnement des instances représentatives du personnel…' .

Le Crédit Mutuel Arkéa se réfère à l’article 26 du règlement général de fonctionnement de la Fédération (du CMMC) à laquelle est affiliée la CRCMMC (étant rappelé que la Fédération est elle-même affiliée au CMA) qui prévoit que :

'Le personnel de la Caisse locale est mis à disposition par la Caisse Régionale qui est l’employeur. Les recrutements, promotions, sanctions éventuelles sont réalisés à l’échelon fédéral en concertation avec les Directeurs de Caisse et les Conseils d’administration le cas échéant'.

Le Crédit Mutuel Arkéa en conclut que ' ces textes confirment ainsi que le CMA, qui constitue la caisse interfédérale (2 ème échelon dans l’organisation du Crédit Mutuel), comme le reconnaît la Fédération, dispose donc bien de la qualité pour agir en matière de recrutement, promotions, et sanctions, bien qu’elle ne soit pas l’employeur direct' alors que l’échelon fédéral correspond à la Fédération de caisses. Si au demeurant, la Caisse inter fédérale ( devenue depuis Crédit Mutuel Arkéa) disposait des prérogatives d’employeur sur l’ensemble des Caisses, les accords relatifs à la gestion des ressources humaines n’auraient aucun objet.

C’est à juste titre que la Caisse Régionale revendique que 'Le périmètre dans lequel une organisation syndicale est habilitée à négocier doit ainsi nécessairement correspondre à celui dans lequel sa représentativité a été établie'.

Le Crédit Mutuel Arkéa conteste ce point de vue en avançant qu’il 'ressort du tableau des effectifs rattachés au CEt de l’établissement CMMC, ceux-ci comprennent quatre salariés de la société ABEI qui ne relèvent en aucune manière de la CRCMMC dont ils ne sont pas les salariés. Cela est corroboré par la liste des électeurs à l’élection du CEt et de l’IDP-HSCT de l’établissement CMMC (les résultats ayant été proclamés le 19 mai 2016) et parmi lesquels figurent plusieurs salariés de la société ABEI, comme cela ressort de leurs bulletins de paie et élément contractuel.'

Ces salariés de la société Arkéa Banque Et Institutionnels relèvent d’un établissement distinct ( siège PEI) ce qui résulte précisément de l’accord du 14 mars 2016 [ qui a créé un nouvel établissement distinct dénommé PEI (Pôle Entreprise et Institutionnel) regroupant, « sous une direction commune et organisées en un pôle d’expertises », trois entités : « les sociétés Arkéa Banque Et Institutionnels (ABEI), Arkéa Crédit bail et Arkéa Capital Gestion »], du protocole pré-électoral 2016 ; les procès-verbaux (pièces n°59 et 60 de la Fédération CFDT) confirment que ces salariés sont intégrés à l’établissement 'Siège et PEI’ qui dispose de son propre comité d’établissement, membre de l’UES. De même, l’IDP HSCT PEI est seule compétente à l’égard de ces salariés ce qu’établissent les pièces N° 59 à 65 de lé Fédération CFDT.

Ainsi est il inexact de soutenir que ' le périmètre de représentation de l’établissement CMMC ne se confond pas avec le personnel de ladite CRCMMC' au motif que quatre salariés dépendant de la société ABEI travaillent dans les locaux du Crédit Mutuel Massif Central pour considérer que l’accord de méthodologie les concernerait.

M. X, en sa qualité de président du comité d’établissement CRCMMC, n’a donc pas excédé ses prérogatives d’employeur en régularisant l’accord du 22 décembre 2017.

Le Crédit Mutuel Arkéa ajoute que 'il ne fait nul doute que le projet de convergence de la CRCMMC vers le CM11-CIC est un projet de grande ampleur puisqu’il aurait pour effet de modifier le périmètre de l’UES et de remettre en cause l’Entreprise instituée par accord collectif. En conséquence, l’information et la consultation des instances représentatives du personnel de l’UES Arkade doit s’organiser au niveau central.'. Ceci est incontestable, sauf que l’avis de ce seul comité d’établissement était insuffisant et qu’il devait être relayé par celui du CCE.

La Caisse Régionale fait observer à cet égard qu''aucune disposition législative ou réglementaire n’impose toutefois de lancer la consultation du Comité Central d’Entreprise préalablement ou concomitamment à celle du Comité d’Établissement' et rappelle à bon droit que la seule sanction du défaut de respect des délais de consultation est que l’avis censé être rendu est réputé négatif (R.2323-1-1 ancien).

Le projet envisagé par la Fédération et la Caisse Régionale, au travers du 'Projet Priorité Massif Central’ tendait quant à lui à sortir de l’UES Arkéa pour rejoindre le CM11. Ce projet concernait en tout premier lieu les salariés de l’établissement. Une consultation pouvait ensuite, voire simultanément, être entreprise au sein de l’UES. En effet, un tel projet affectait ' la forme juridique de l’entreprise et son organisation' (art. L.2323-28) et nécessitait à tout le moins la consultation du CCE. Quoiqu’il en soit, le CCE a été amené à formuler son avis sur ce projet le 21 juin 2018 après avoir mandaté le Cabinet Syndex en qualité d’expert et avoir constitué une commission ad hoc. Le CCE a été destinataire de l’avis du comité l’établissement du CMMC.

Le CCE, hostile à une désagrégation de l’UES, s’est borné à prendre acte du désir de la Caisse Régionale et de la Fédération de sortir de l’UES et a demandé aux parties prenantes 'de tout faire pour protéger la santé mentale et physique de tous les salariés concernés qui souffrent depuis maintenant plus d’un an de la situation conflictuelle et délétère qui persiste sur place'.

Ce constat démontre que la procédure de consultation information a été régulièrement poursuivie au niveau de l’établissement pour trouver son dénouement prévisible, il n’y a donc pas lieu d’en ordonner l’annulation.

En effet, il ne fait nul doute que, comme le soutient le Crédit Mutuel Arkéa 'le départ de la CRCMMC du groupe CMA et de l’UES Arkade est subordonné à un accord entre le CMA et le CM11-CIC, ce qui confirme si besoin était que le projet implique nécessairement l’intervention de la Direction générale de l’Entreprise, au sens de l’Accord du 14 mars 2016. La circonstance selon laquelle la CNCM croit pouvoir déroger à ce principe ne permet de l’annihiler', mais la seule consultation du comité d’établissement ne pouvait parvenir à réaliser l’opération envisagée par la gouvernance de la Caisse Régionale et de la Fédération.

Ces démarches doivent être poursuivies par les organes dirigeants et échappent en tout état de cause aux relations employeurs/IRP.

Nul ne nie que le CCE devait être également consulté, ce qui a été le cas, son avis n’étant pas davantage de nature à permettre la réalisation ou à entraver la mise en oeuvre du projet développé par la Caisse Régionale.

C’est bien la DRHF qui a pris la main sur le processus de consultation du CCE conformément à l’accord du 14 mars 2016 dès lors que le Crédit Mutuel Arkéa admet dans ses écritures que ' le CMA a, quant à lui, initié la procédure régulière d’information/consultation relative au projet de convergence de la CRCMMC vers le CM11-CIC et la sortie de l’UES Arcade' ce qui ressortissait effectivement de ses compétences.

Ce que conteste le Crédit Mutuel Arkéa au travers de cette discussion sur la gestions des relations collectives de travail c’est évidemment la décision de la Caisse Régionale de quitter le groupe Arkéa ce qu’il exprime ainsi dans ses conclusions 'dans l’esprit de la CRCMMC, son rapprochement avec le CM11-CIC est déjà acté et ne constitue à ses yeux qu’une simple formalité « administrative ».

Pour illustration, avant même que le CEt et l’IDP-HSCT de l’établissement du CMMC ne se soient prononcés une décision de l’affiliation de la Fédération CMMC et de la CRCMMC au CM11-CIC a été votée le 18 janvier 2018, tel que cela ressort du communiqué adressé aux salariés de la CRCMMC. En réalité, cette décision remonte déjà à juin 2017'' Or, comme indiqué précédemment ce volet du projet échappe à la présente juridiction s’agissant de porter une appréciation sur des choix opérés par les dirigeants de la Caisse Régionale.

Il résulte de ce qui précède que la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Massif Central était habilitée à convoquer et à présider les réunions du comité d’établissement et de l’IDP-HSCT CMMC en sorte qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé l’accord de méthodologie du 22 décembre 2017 et l’ensemble de la procédure d’information-consultation mise en place par cet accord.

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Massif Central, à la Fédération du Crédit Mutuel Massif Central et à la Fédération CFDT des Banques et Assurances la somme de 5.000 euros chacune à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par défaut, publiquement et en dernier ressort,

— Dit recevable l’appel provoqué du Crédit Mutuel Arkéa à l’égard de la Fédération du Crédit Mutuel du Massif Central,

— Infirme le jugement déféré dans les limites de la saisine de la cour et statuant à nouveau,

— Dit recevables les demandes formées en première instance par le Crédit Mutuel Arkéa à l’encontre de la Fédération du Crédit Mutuel du Massif Central, constate que celle-ci était partie à la procédure de première instance,

— Déboute le Crédit Mutuel Arkéa de l’ensemble de ses demandes ;

— Dit que la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Massif Central est habilitée à convoquer et à présider les réunions du comité d’établissement et de l’IDP-HSCT CMMC,

— Rappelle que la présente décision est nécessairement opposable aux parties en cause,

— Condamne le Crédit Mutuel Arkéa à payer à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Massif Central, à la Fédération du Crédit Mutuel Massif Central et à la Fédération CFDT des Banques et Assurances une somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamne le Crédit Mutuel Arkéa aux dépens de première instance et d’appel et dit que Maître Y et Maître C pourront recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu de provisions.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

E. BOUDIER Y. ROUQUETTE-DUGARET

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Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 8 janvier 2019, n° 18/01308