Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 5 janvier 2021, n° 19/00685

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, 1re ch., 5 janv. 2021, n° 19/00685
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 19/00685
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, 18 février 2019, N° 16/00542
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 05 janvier 2021

N° RG 19/00685 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FF7N

— BM- Arrêt n°

S.A.R.L. SOCIETE FINANCIERE Z – SOFIBO / COMMUNAUTE DE COMMUNES […]

Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 19 Février 2019, enregistrée sous le n° 16/00542

Arrêt rendu le MARDI CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Bruno MARCELIN, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

S.A.R.L. SOCIETE FINANCIERE Z – SOFIBO

[…]

[…]

Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

et plaidant par Maître Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

COMMUNAUTE DE COMMUNES […]

[…]

[…]

43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

Représentée par Maître François GRANGE de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

et plaidant par Maître Albert MOUSEGHIAN de la SCP CJA PUBLIC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Timbre fiscal acquitté

INTIMEE

DÉBATS : A l’audience publique du 16 novembre 2020

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 janvier 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. MARCELIN, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par délibération du 16 novembre 2009, le conseil communautaire de la communauté de communes LES MARCHES DU VELAY a approuvé le principe de la cession de l’îlot n° 4 de l’extension de la ZA La Borie-Chavanon d’une surface de 27.207 m² environ au prix de 20 €/m², au bénéfice de la Société à Responsabilité Limitée SOCIETE FINANCIERE Z.

La communauté de communes a, par une nouvelle délibération en date du 27 septembre 2010, approuvé le principe de la cession de l’îlot n° 4 précité au bénéfice de Messieurs X et Y Z, gérants de la Société à Responsabilité Limitée SOCIETE FINANCIERE Z et de la société AUVERGNE PLASTIQUE INDUSTRIE, à titre personnel.

Un compromis de vente, établi le 13 mai 2011, a été assorti de plusieurs conditions suspensives, dont notamment l’une tenant à l’obtention d’un permis de construire d’un bâtiment industriel et une autre à l’obtention d’un prêt, la Société à Responsabilité Limitée SOCIETE FINANCIERE Z s’étant engagée à mettre sous séquestre une somme de 27.975,75 euros dans l’attente de la signature de la vente définitive. Les parties ont convenu de régulariser l’acte authentique au plus tard le 15 mai 2012.

Par courrier en date du 27 janvier 2012, la Société à Responsabilité Limitée SOCIETE FINANCIERE Z a sollicité l’octroi d’un délai supplémentaire de 6 mois afin de mener à bien les études techniques et le dossier de permis de construire, délai refusé par courrier en réponse adressé le 29 février 2012 par la communauté de communes LES MARCHES DU VELAY qui concluait à la caducité du compromis de vente.

La communauté de communes a, par délibération en date du 25 juin 2012 soumis à la Société à Responsabilité Limitée SOCIETE FINANCIERE Z une nouvelle offre portant sur le même

îlot, amputé d’une superficie de 1.900 m² destinée à accueillir, en vue de sa mise aux normes, la réserve incendie existante à l’intérieur de cette zone d’activité.

Par courriers adressés les 27 septembre et 19 novembre 2012, le notaire a demandé à la Société à Responsabilité Limitée SOCIETE FINANCIERE Z de se positionner sur cette nouvelle offre. Après la tenue d’une réunion le 19 décembre 2012, la communauté de communes a, par courrier adressé le 15 janvier 2013, demandé à la Société à Responsabilité Limitée SOCIETE FINANCIERE Z de faire connaître sa position avant le 08 mars 2013, en précisant qu’à défaut, elle considérerait que la société déclinait la proposition.

Par acte délivré par huissier le 05 septembre 2014, la communauté de communes a confirmé la caducité du compromis de vente passé le 13 mai 2011.

Par acte en date du 10 mai 2016, la communauté de communes les MARCHES DU VELAY, devenue LES MARCHES DU VELAY ROCHE BARON, a fait assigner la Société à Responsabilité Limitée SOCIETE FINANCIERE Z devant le tribunal de grande instance du Puy en Velay aux fins d’obtenir sa condamnation au versement de la clause pénale figurant dans le compromis de vente.

Par jugement rendu le 19 février 2019, le tribunal de grande instance du Puy en Velay a :

— condamné la SARL SOCIETE FINANCIERE Z à payer à la Communauté de Communes […] la somme de 27 975,75 € au titre de la somme due au titre du séquestre, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement

— dit que cette somme sera versée à la Communauté de Communes […] pour partie par prélèvement sur le compte séquestre ouvert en l’étude notariale A B – C D E – F, notaire à Monistrol-sur-Loire

— rejeté les demandes de dommages et intérêts de la SARL SOCIETE FINANCIERE Z

— rejeté le surplus des demandes de la SARL SOCIETE FINANCIERE Z

— condamné la SARL SOCIETE FINANCIERE Z à payer à la Communauté

de Communes […] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC

— rejeté la demande de la SARL SOCIETE FINANCIERS Z au titre de l’article 700 du CPC

— condamné la SARL SOCIETE FINANCIERS Z aux dépens.

Par déclaration enregistrée par voie électronique au greffe de la cour le 04 avril 2019, la Société à Responsabilité Limitée SOCIETE FINANCIERE Z a interjeté appel total de cette décision en reprenant l’ensemble du dispositif.

Par conclusions déposées par voie électronique le 04 juillet 2019, la Société à Responsabilité Limitée SOCIETE FINANCIERE Z a demandé à la cour de :

' Vu les articles 1134 et 1147 ancien du code civil,

A TITRE PRINCIPAL

- DIRE ET IUGER qu’après de nombreux échanges entre elles depuis 2007, la société SOFIBO et la Communauté de Communes LES MARCHES DU VELAY ont régularisé,le 13 mai 2011, un compromis de vente concernant l’acquisition de 1'ilot N°4 d’une surface de 26 000 m2 situé […] à […], afin que la société SOFIBO puisse y faire édifier un bâtiment de production de 5 000 m2, une surface de stockage de 3 000 m2 et 500 m2 de bureaux ;

- DIRE ET JUGER que la surface du tenement était une condition essentielle pour la société SOFIBO compte tenu du projet envisagé, qui s’intégrait dans le cadre du développement de son activité commerciale florissante, et que la Communauté de Communes LES MARCHES DU VELAY ne pouvait l’ignorer au regard des nombreux échanges intervenus entre les parties ;

- DIRE ET JUGER que le compromis de vente stipulait deux conditions suspensives au profit de 1'acquéreur, l’une pour l’obtention d’un prêt et l’autre pour l’obtention d’un permis de construire,

- DIRE ET JUGER que ces conditions suspensives étaient stipulées dans le seul intérêt de la société SOFIBO en sa qualité d’acquéreur de telle sorte que la Communauté de Communes LES MARCHES DU VELAY ne peut s’en prévaloir ;

- DIRE ET JUGER que le délai imparti pour l’obtention du permis de construire était extrémement court au regard de l’ampleur du projet envisagé ;

- DIRE ET JUGER que la société SOFIBO a mis tout en oeuvre pour élaborer un projet architectural et technique dans les meilleurs délais ;

- DIRE ET JUGER que, malgré les nombreuses démarches engagées, cette dernière était contrainte de solliciter un délai supplémentaire pour mener à bien les études techniques et établir convenablement un dossier de permis de construire ;

- DIRE ET JUGER que la Communauté de Communes a souhaité amputer une partie de 1'îlot objet du compromis afin de permettre le déplacement de la réserve d’eau située sur l’îlot 3 sur l’îlot 4, et cela afin de privilégier l’Entreprise BARBIER ;

- DIRE ET JUGER que c’est pour cet unique motif qu’elle a imaginé pouvoir se défaire de son engagement par le jeu de la caducité, et non en raison d’un quelconque manquement de la société SOFIBO ;

- DIRE ET JUGER que la Communauté de Communes LES MARCHES DU VELAY a adopté un comportement fautif et déloyal dans les relations contractuelles la liant a la société SOFIBO ;

- DIRE ET JUGER au surplus, que la société SOFIBO a parfaitement respecté la condition suspensive d’obtention de prêt, puisqu’elle bénéficiait d’une attestation de la BANQUE POPULAIRE dès le 13 septembre 2011, ce que la Communauté de Communes LES MARCHES DU VELAY ne saurait ignorer, puisqu’elle n’a jamais adressé de mise en demeure conformément aux termes du compromis de vente ;

- DIRE ET JUGER que la société SOFIBO n’a commis aucune faute et n’a adopté aucun comportement fautif, puisqu’elle a veillé, avec 1e plus grand sérieux, à lever les conditions suspensives stipulées dans le compromis de vente ;

- DIRE ET JUGER qu’au-delà de l’absence de faute commise par la société SOFIBO dans la realisation des conditions suspensives (obtention d’un prêt et d’un permis de construire dans des délais irréalisables pour un projet d’une telle ampleur), la clause pénale ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce dès lors qu’elle a été rédigée dans le seul intérét de la société SOFIBO et qu’il suffit d’apprécier le contexte dans lequel le compromis a été régularisé pour s’en convaincre ;

- DIRE ET IUGER encore que la Communauté de Communes LES MARCHES DU VELAY est seule responsable de la non-réitération du compromis de vente en date du 13 mai 2011 et qu’elle n’a, pour autant, subi aucun préjudice, puisque le terrain a été rapidement vendu à un autre acquéreur et qu’elle a attendu 3 ans avant d’agir en justice dans le seul but de tenter de battre monnaie ;

En conséquence,

- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY en ce qu’il a condamné la société SOFIBO à payer à la Communauté de Communes LES MARCHES DU VELAY la somme de 27 975,75 € au titre de la somme due au titre du séquestre ;

- REJETER purement et simplement l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la Communauté de Communes LES MARCHES DU VELAY ;

A titre subsidiaire,

- LIMITER le montant de la condamnation de la société SOFIBO à de plus justes proportions compte tenu de l’absence de préjudice subi par la Communauté de Communes LES MARCHES DU VELAY ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

A titre subsidiaire, si par impossible la Cour d’Appel de céans devait retenir que la société SOFIBO aurait manque à ses obligations,

- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY en ce qu’il a débouté la Communauté de Communes LES MARCHES DU VELAY de sa demande au titre de la clause pénale et limiter les sommes dues par la société SOFIBO au montant du séquestre, soit la somme de 27.975,75 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,

A TITRE RECONVENTIONNEL :

- DIRE ET JUGER que la société SOFIBO a subi un préjudice réel, puisqu’elle engagé du temps et de l’argent dans ce projet qui n’a pas pu aboutir en raison de l’attitude malhonnête de la Communauté de Communes LES MARCHES DU VELAY et qu’elle recherche toujours un site pour édifier son nouveau batiment industriel, ce qui l’empêche de développer son activité commerciale ;

En conséquence,

- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande du PUY EN VELAY en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intéréts formulée par la société SOFIBO et CONDAMNER la Communauté de Communes LES MARCHES DU VELAY à verser à la société SOFIBO la somme de 20 000 € à titre de dommages et intéréts en réparation du préjudice qu’elle a subi ;

- INFIRMER également le jugement rendu par le Tribunal de Grande du PUY EN VELAY en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la société SOFIBO au titre de la procédure abusive et CONDAMNER la Communauté de Communes LES MARCHES DU VELAY à verser à la société SOFIBO la somme de 7000 € à titre de dommages et intéréts pour procédure abusive ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- CONDAMNER la Communauté de Communes LES MARCHES DU VELAY à verser à la société SOFIBO la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

- La CONDAMNER enfin aux entiers dépens de l’instance dont distraction sera faite à Maître Barbara GUTTON du Cabinet LEXAVOUE, avocat sur son affirmation de droit.'

Par conclusions déposées par voie électronique le 04 octobre 2019, la communauté de communes les MARCHES DU VELAY ROCHE BARON demande à la cour de :

' Vu l’article 1134 ancien du Code Civil,

Vu les articles 1156 ancien et suivants du Code Civil,

Vu les articles 1152 et 1226 anciens du Code Civil,

Vu l’article 1178 anciens du Code civil,

- Rejeter l’appel formé par la société SOFIBO à l’encontre du jugement du TGI du PUY-EN-VELAY du 19 février 2019 ;

- Confirmer le jugement du TGI du PUY-EN-VELAY du 19 février 2019 dans toutes ses dispositions ;

Y rajoutant :

- Condamner la société SOFIBO à verser à la communauté de communes […] une somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’en tous les dépens de la présente instance qui seront distraits au profit de Me François GRANGE de la société JURIDOME, avocat sur son affirmation de droit.'

La communauté de communes […] fait valoir que s’agissant de la condition relative à l’obtention du prêt, la société SOFIBO n’a fourni à la communauté de communes aucun document susceptible de justifier du dépôt de sa demande de financement, et n’a entrepris aucune démarche dans le délai imparti pour déposer la demande de permis de construire. Le défaut de réitération de la vente a entraîné la caducité du compromis de vente.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2020.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ ou de 'dire’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur la demande principale :

Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L’article 1176 ancien du code civil applicable à l’espèce dispose que lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l’événement soit arrivé.

La cour de cassation a jugé que dès lors qu’une promesse de vente prévoit qu’une condition suspensive, stipulée dans l’intérêt exclusif d’une partie, doit être réalisée dans un délai déterminé, cette réalisation ne pourra plus intervenir après la date prévue pour la régularisation de la vente par acte authentique (Civ. 3e 29 mai 2013 n° 12-17.077). En revanche, quand la réalisation de la condition suspensive ou la renonciation intervient entre la date fixée pour la réalisation et le terme de la promesse de vente, elle est considérée comme valable et le vendeur, au profit de qui la condition n’a pas été stipulée, ne peut pas invoquer la caducité de la promesse (Civ. 3e 17 novembre 2009 n° 08-20.721).

En l’espèce, le compromis de vente conclu entre les parties le 13 mai 2011, qui portait sur la cession d’une parcelle de terrain cadastrée section BN numéro 402 et section AX numéro 106 constituant l’îlot n°4 au prix de 559.514,92 euros, prévoit, au chapitre des conditions particulières que "l’acquéreur aura l’obligation de demander le permis de construire dans le délai de 6 mois des présentes". Au chapitre des conditions suspensives, il est stipulé que « la réalisation des présentes est soumis à l’obtention par l’acquéreur d’un permis de construire pour la réalisation sur le bien objet de la présente convention de l’opération suivante : édification d’un ou plusieurs bâtiments industriels (…) La présente condition vaut autorisation immédiate pour l’acquéreur de déposer à ses frais la demande de permis de construire conformément aux dispositions d’urbanisme applicables (…) Dans la mesure d’un dépôt de la demande à la date sus-indiquée, il convient d’envisager les hypothèses suivantes, savoir I- si la demande de permis ne reçoit aucune réponse de l’administration avant le 15 mai 2012, la condition suspensive sera considérée comme n’étant pas réalisée et les présentes comme nulles et non avenues, sauf si l’acquéreur décidait de renoncer au bénéfice de ladite condition ».

Au chapitre condition suspensive d’obtention de prêt, il est indiqué "le présent compromis est également consenti sous la condition suspensive de l’obtention par l’acquéreur d’un ou plusieurs prêts aux conditions suivantes :

-montant minimum : 3.8000.000 euros

- durée minimum : 10 ans

- conditions financières : taux maximum 5% l’an.

L’acquéreur s’oblige à déposer ses demandes de prêts au plus tard dans le délai de 3 mois du présent compromis et à justifier au vendeur de ce dépôt par tous moyens utiles : lettre ou attestation. Cette condition suspensive devra être réalisée au plus tard le 15 décembre 2011. La réalisation de cette condition suspensive résultera de la production d’une lettre d’accord du ou des établissements bancaires sollicités. L’acquéreur devra justifier au vendeur de l’acceptation ou du refus de ce(s) prêt(s) par pli recommandé adressé au plus tard dans les cinq jours suivant l’expiration du délai ci-dessus. En cas de défaut d’envoi dans le délai prévue de la lettre recommandée ci-dessus, le vendeur pourra mettre en demeure l’acquéreur de lui produire une lettre d’accord, à défaut de réponse dà cette mise en demeure, les présentes seront nulles et non avenues."

Le compromis comprend une clause pénale ainsi rédigée "Au cas où, toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes étant remplies, l’une des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas I’acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de 55.951,49 € à titre de clause pénale, conformément aux dispositions des articles 1152 et 1226 du Code civil, indépendamment de tous dommages-intérêts. Il est précisé que la présente clause pénale ne peut priver, dans la même hypothèse, chacune des parties de la possibilité de poursuivre l’autre en exécution de la vente".

La réitération de l’acte authentique de vente devait avoir lieu au plus tard le 15 mai 2012 et « il est précisé que les conditions suspensives devront être réalisées dans le délai de validité des présentes, sauf à tenir compte des délais de procédures spécifiques. Toutefois, ce délai sera automatiquement prorogé jusqu’à réception des pièces administratives nécessaires à la perfection de l’acte authentique (…) En toute hypothèse, cette prorogation ne pourra excéder le 15 novembre 2012 ».

La somme de 27.975,75 euros était séquestrée entre les mains du notaire, somme qui viendra en déduction du prix et des frais de l’acte dus par l’acquéreur lors de la réalisation de l’acte authentique.

L’acte mentionnait qu’en cas de non réalisation par la faute de l’acquéreur, le séquestre ne pourra remettre les fonds au vendeur que du consentement de toutes les parties ou en exécution d’une décision judiciaire devenue définitive.

La Société à Responsabilité Limitée SOCIETE FINANCIERE Z a reconnu, dans un courrier adressé le 27 janvier 2012 à la communauté de communes, n’avoir pas déposé de demande de permis de construire dans le délai imparti par le compromis de vente, délai manifestement trop court alors qu’il avait été fixé contractuellement par les parties.

Elle indique avoir effectué de nombreuses démarches notamment auprès de la Société à Responsabilité Limitée AFIRM afin que celle-ci l’assiste dans l’élaboration du dossier de demande d’autorisation d’exploiter des installations classées.

Selon les documents produits par la société, le conseil communautaire de la communauté de communes LES MARCHES DU VELAY avait approuvé le principe de cession à la société SOFIBO de l’îlot n°4 dès le 16 novembre 2009. La Société à Responsabilité Limitée SOCIETE FINANCIERE Z ne peut alors soutenir que « les délais prévus étaient manifestement trop courts » alors qu’elle s’était préparée depuis de nombreux mois à l’acquisition de ce terrain.

Le compromis de vente a été conclu le 13 mai 2011, la date limite pour déposer le permis de construire était fixée au 13 novembre 2011, et ce n’est que peu de temps avant la date limite que l’acte d’engagement avec la Société à Responsabilité Limitée AFRIM a été signé (27 septembre 2011), que l’esquisse du projet a été réalisée (07 octobre 2011), ainsi que la commande du plan topographique (09 novembre 2011). Quant au plan de masse, il a été établi le 23 janvier 2012, postérieurement à la date limite.

Ce n’est que le 16 janvier 2012 que la Société à Responsabilité Limitée SOCIETE FINANCIERE Z a sollicité un nouveau délai de 6 mois alors que, entourée de professionnels de la construction, elle aurait pu le demander antérieurement au 13 novembre 2011, sachant qu’aucune démarche ne pouvait aboutir avant cette date, indiquant elle-même que le rapport de la Société à Responsabilité Limitée AFRIM ne pouvait être déposé que six mois après l’engagement..

La communauté de communes, bien que confirmant que le compromis signé le 13 mai 2011 était caduc, a indiqué par courrier en date du 25 février 2012 étudier la possibilité de signer un nouveau compromis. Des pièces produites, il ressort que la communauté de communes les MARCHES DU VELAY ROCHE BARON a conclu un compromis de vente avec la société civile FINANCIERE BARBIER le 22 décembre 2011 portant sur l’îlot n°3. La réserve incendie qui se trouvait sur cet îlot devait être déplacée sur les îlots 1, 2 ou 3, sans qu’il soit évoqué un déplacement sur l’îlot n°4. C’est en raison de la caducité du compromis conclu avec la Société à Responsabilité Limitée SOCIETE

FINANCIERE Z que le déplacement sur ce lot a été évoqué.

En effet, après délibération en date du 25 juin 2012, la communauté de communes a proposé la vente de l’îlot n°4 amputé de 1.500 m² en raison de la mise aux normes de la réserve incendie. Elle n’était donc pas opposée à la signature d’un nouveau compromis. La communauté de communes a relancé à plusieurs reprises la Société à Responsabilité Limitée SOCIETE FINANCIERE Z afin qu’elle prenne position, et par courrier du 13 mars 2013, elle indiquait à la société que le délai étant dépassé, elle n’était plus tenue par les termes de la délibération du 25 juin 2012 qu’elle rapportait par une nouvelle décision prise le 26 mars 2013. Le 05 septembre 2014, la communauté de communes faisait notifier à la Société à Responsabilité Limitée SOCIETE FINANCIERE Z son intention de renoncer à poursuivre l’exécution de la vente en se réservant la possibilité de vendre immédiatement le bien objet du compromis à toutes autres personnes.

Non seulement la Société à Responsabilité Limitée SOCIETE FINANCIERE Z n’a jamais déposé de demande de permis de construire, mais elle n’a non plus jamais justifié avoir déposé une demande de prêt d’un montant de 3.800.000 euros, d’une durée minimum de 10 ans et au taux maximum 5% l’an correspondant aux caractéristiques figurant dans le compromis, ni avant le 15 décembre 2011, ni après. Les trois établissements bancaires sollicités l’ont été pour un montant de 600.000 euros chacun, deux des propositions ont expiré le 31 mars 2011, la troisième le 30 septembre 2011, et aucun de ces documents n’a été transmis à la communauté de communes, ni avant le 15 décembre 2011, ni après. La condition suspensive de l’obtention du prêt est donc réputée accomplie, la Société à Responsabilité Limitée SOCIETE FINANCIERE Z ne démontrant pas avoir sollicité un prêt conforme aux stipulations convenues, soit d’un montant de 3.800.000 euros.

En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a dit que le compromis de vente était caduc, condamné la Société à Responsabilité Limitée SOCIETE FINANCIERE Z à verser à la communauté de communes les MARCHES DU VELAY ROCHE BARON la somme séquestrée en raison de la négligence de la société dans la conduite de son projet qui a causé un préjudice à la communauté de communes dû à l’immobilisation excessive du terrain, et rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la société, la communauté de communes n’ayant commis aucune faute.

Sur les demandes accessoires :

Il n’est pas inéquitable que la Société à Responsabilité Limitée SOCIETE FINANCIERE Z verse à la communauté de communes […] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.

La Société à Responsabilité Limitée SOCIETE FINANCIERE Z supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 19 février 2019 par le tribunal de grande instance du Puy en Velay,

Condamne la Société à Responsabilité Limitée SOCIETE FINANCIERE Z à payer à la communauté de communes […] une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la Société à Responsabilité Limitée SOCIETE FINANCIERE Z aux dépens.

Le greffier Le président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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