Cour d'appel de Riom, 1re chambre, 16 mars 2023, n° 22/01873
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Riom, 1re ch., 16 mars 2023, n° 22/01873 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
Numéro(s) : | 22/01873 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 8 juin 2022, N° 22/00137 |
Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2023 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 16 mars 2023
Ordonnance n° 145
N° RG 22/01873 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F4II
PV
[Z] [C] / [W] [K]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 09 Juin 2022, enregistrée sous le n° 22/00137
ORDONNANCE rendue le SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
Mme [F]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006773 du 09/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]-FD)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [W] [K]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007942 du 30/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]-FD)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 3 février 2023 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 16 mars 2023, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG/22-00137 rendu le 9 juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant Mme [Z] [C] à la M. [R] [H] et M. [W] [K].
Vu la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 21 septembre 2022 par le conseil de Mme [F] à l’encontre de la décision susmentionnée.
Vu l’ordonnance rendue le 27 septembre 2022 par le président de chambre au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Vu l’avis de caducité de cette déclaration d’appel, délivré aux conseils des parties le 26 décembre 2022 par le Greffe au visa des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, rappelant que l’appelant disposait d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel du 21 septembre 2022 pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de cette déclaration d’appel relevée d’office, en application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, et qu’aucunes conclusions n’ont été remises par ce dernier dans ce délai.
Vu les conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 30 décembre 2022 par le conseil de Mme [F].
Après évocation de cet incident et clôture des débats, lors de l’audience d’incidents contentieux de mise en état du 9 février 2023 à 9h30 au cours de laquelle aucun des conseils des parties n’était présent, la décision suivante a été mise en délibéré au 16 mars 2023, par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
L’article 908 du code de procédure civile dispose que « À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. ».
En l’occurrence, force est de constater que le conseil de Mme [F] n’a déposé au greffe ses conclusions d’appelant que le 30 décembre 2022, soit plus de trois mois après la date du 21 septembre 2022 de la déclaration d’appel, ce délai pour conclure au fond étant donc expiré depuis le 21 décembre 2022.
Il importe dans ces conditions de déclarer cette déclaration d’appel irrecevable pour cause de caducité.
Les dépens de la procédure d’appel seront supportés Mme [F].
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
DÉCLARE IRRECEVABLE pour cause de caducité la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 21 septembre 2022 par le conseil de Mme [F] à l’encontre du jugement n° RG/22-00137 rendu le 9 juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant Mme [Z] [C] à la M. [R] [H] et M. [W] [K].
CONDAMNE Mme [F] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Textes cités dans la décision