Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 28 avr. 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 28 Avril 2026
DOSSIER N° RG 26/00025 – N° Portalis DBVU-V-B7K-GP5P
AFFAIRE
[D] [S]
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à 14h30, par Nous, Florence BREYSSE, conseillère à la Cour d’Appel de RIOM, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de RIOM en date du 27 juin 2025 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assistée de Saliha BELENGUER-TIR,cadre greffier.
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [D] [S]
née le 17 Février 1971 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante assistée de Me Mickaël VILLEMONT, avocat au barreau de Clermont-ferrand
APPELANTE
TIERS DEMANDEUR A L’ADMISSION
Monsieur [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant non représenté, régulièrement avisé par courrier simple le 23/04/2026
CENTRE HOSPITALIER
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d’Appel de RIOM
PARTIE JOINTE
DOSSIER N° RG 26/00025 – N° Portalis DBVU-V-B7K-GP5P page 1
Après avoir exposé la procédure, entendu Madame [D] [S]
,son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience publique du 28 avril 2026 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l’ordonnance dont la teneur suit.
SUR LA PROCEDURE
Vu le certificat médical initial établi le 08 avril 2026 par le Docteur [E];
Vu la décision d’admission en soins sans consentement prise le 08 avril 2026 et sa notification ainsi que des droits à la patiente le 08 avril 2026;
Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 09 avril 2026 par le Docteur [M];
Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 11 avril 2026 par le Docteur [A].
Vu la décision du directeur du centre hospitalier relative à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en date du 11 avril 2026 et sa notification à la patiente le 13/04/2026 signée par deux infirmières en raison de l’état psychique de la patiente ne permettant pas la notification
Vu la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Clermont-ferrand le 13 avril 2026 par le directeur du centre hospitalier.
Vu le certificat médical établi le 13 avril 2026 par le Docteur [Q];
Vu l’ordonnance du 17 avril 2026 rendue par le Vice-Président du Tribunal judiciaire de Clermont-ferrand;
Madame [D] [S] a été admise au Centre Hospitalier Ste [Localité 6] le 08 avril 2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en l’espèce, Monsieur [K] [S], son frère.
Par ordonnance du 17 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Clermont-ferrand a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [D] [S].
Cette décision a été notifiée à Madame [D] [S] le 17/04/2026.
Par courrier en date du 20/04/2026 reçu au greffe de la Cour d’appel de RIOMpar courriel le 20/04/2026 à 15h54, Madame [D] [S]
a interjeté appel de cette décision.
A l’audience de ce jour, Madame [D] [S] et son conseil ont été entendus en leurs observations.
DOSSIER N° RG 26/00025 – N° Portalis DBVU-V-B7K-GP5P page 2
Le Ministère Public a requis à la confirmation de l’ordonnance déférée par avis écrit mis à la disposition des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
S’agissant de la recevabilité du présent recours, l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.
Sur le fond :
Le certificat médical établi le 24 avril 2026 par le docteur [Q], psychiatre indique ce qui suit :
'Mme [S] tient un discours décousu, émaillé de passages du coq à l’âne témoignant d’une désorganisation cognitive majeure sous-jacente. Un constate également une désorganisation comportementale, Mme [S] explique en effet ne pas vouloir s’assoir car l’aspect svrnbolique de devoir prendre appuie sur que que chose la dérange. Sont également retrouvés des éléments délirants de thématique de persécution et de filiation. On constate d’autre part des moments de décrochage attentionneis et attitudes d’écoute pouvant faire suspecter la présence d’haiiucinations acousticoverbales.
Par ailleurs l’adhésion aux soins reste fluctuante, conférée par une anosognosie des troubles qu’elle présente, ainsi nous constatons des refus réguliers de prise de traitements en per os.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent étre maintenus en Hospitalisation Complète'.
Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l’audience que Madame [D] [S]
souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables.
En conséquence, il convient d’éviter à Madame [D] [S]
une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée.
Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée.
DOSSIER N° RG 26/00025 – N° Portalis DBVU-V-B7K-GP5P page 3
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BREYSSE, conseillère à la Cour d’Appel de Riom, déléguée par Monsieur le Premier Président près la Cour d’Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
En la forme
Déclarons l’appel recevable ;
Au fond
Confirmons l’ordonnance rendue le 17 avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Clermont-ferrand
Le cadre greffier La Présidente,
Notification adressée ce jour :
[x ] au patient à l’hôpital par courriel ce jour
[X] à l’avocat du patient par Plex ce jour
[X] à M le directeur de l’hôpital de Ste [Localité 6]
[X] au Parquet près la cour d’appel de Riom
[x] Copie ce jour au Tribunal judiciaire de Clermont-ferrand
[ ] Copie ce jour à La Préfecture du Puy-de-dôme
Avis adressé ce jour :
[x ] au tiers demandeur par courrier
AVIS IMPORTANTS :
En application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
DOSSIER N° RG 26/00025 – N° Portalis DBVU-V-B7K-GP5P page 4
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