Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 2 oct. 2025, n° 23/03343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 7 février 2023, N° F21/00736 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 02 OCTOBRE 2025
N°2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 23/03343 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4YR
S.A.S. MAITRE [G] [A], NOTAIRE A [Localité 3] – ARENAS N OT@IRES 3.0
C/
[X] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 02/10/25
à :
— Me Jean-nicolas CLEMENT-WATTEBLED, avocat au barreau de NICE
— Me Marilyne DEFERI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 07 Février 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 21/00736.
APPELANTE
S.A.S. MAITRE [G] [A], NOTAIRE A [Localité 3] – ARENAS N OT@IRES 3.0, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-nicolas CLEMENT-WATTEBLED, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [X] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marilyne DEFERI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [P] a été engagée par la société Office notarial de Maîtres [H], [A], [ZG] (ci-après l’office notarial) en qualité de secrétaire standardiste – classification E2, coefficient 115-, à compter du 22 janvier 2020, par contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du notariat.
Mme [P] a été placée en arrêt maladie à compter du 1er mars 2021.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé le 12 octobre 2021, Mme [P], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 octobre 2021, a été licenciée pour faute lourde.
Le 12 novembre 2021, Mme [P], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 7 février 2023, le conseil de prud’hommes de Nice a :
— fixé le salaire de Mme [P] à 1 650 euros bruts,
— ordonné la jonction des deux instances en cours sous le RG F21/00736,
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— dit que licenciement ne repose pas sur une faute lourde mais sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné l’Etude de Notaires Arenas Not@ires 3.0 à payer à Mme [P] les sommes de :
. 701,25 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 1 650 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis (1 mois – article 12.3 CCN),
. 165 euros brut d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. 1 246,40 euros brut au titre du complément d’indemnité compensatrice de congés payés acquis,
— dit et jugé que les intérêts au taux légal en vigueur courent à compter de la saisine du conseil
ainsi que la capitalisation desdits intérêts,
— ordonné à l’Etude de Notaires Arenas Not@ires 3.0 de remettre à Mme [P] ses bulletins de salaire d’août et septembre 2021 et ses documents sociaux rectifiés, conformément au présent jugement,
— dit qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— condamné l’Etude de Notaires Arenas Not@ires 3.0 à payer à Mme [P] la somme de 500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’Etude de Notaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [P] du surplus de ses demandes,
— débouté l’Etude de Notaires Arenas Not@ires 3.0 de ses demandes,
— condamné l’Etude de Notaires Arenas Not@ires 3.0 aux entiers dépens.
L’office notarial a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juin 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, l’appelant demande à la cour de :
— recevoir la SAS Office notarial de Maitres [J] [H], [G] [A] et [M] [ZG], notaires associés, désormais dénommée la SAS Maitre [G] [A], notaire à [Localité 3] – Arenas Not@ires 3.0, en son appel,
— le dire bien fondé,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nice le 7 février 2023 en ce qu’il a :
. rejeté la demande de sursis à statuer de l’office notarial,
. requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
. condamné l’Etude de Notaires à régler à Mme [P] les sommes suivantes:
701,25 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
1 650 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis (1 mois – article 12.3ccN),
165 euros brut d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
1 246,40 euros brut au titre du complément d’indemnité compensatrice de congés payés acquis,
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. ordonné la remise des bulletins de salaire d’août et septembre 2021,
Alors qu’il aurait dû :
— faire droit à la demande de sursis à statuer,
ou à titre subsidiaire :
— condamner Mme [P] à verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté ayant eu des conséquences sur l’image de l’office notarial,
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— surseoir à statuer dans l’attente d’une décision prise par le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Nice,
A titre subsidiaire :
— juger que les manquements délibérés de Mme [P] sont suffisamment graves et dans l’unique but de ternir l’image de la SAS Maitre [G] [A], notaire à [Localité 3] – Arenas Not@ires 3.0,
— juger que le licenciement pour faute lourde repose sur une cause réelle et sérieuse,
— juger que Maitre [G] [A] n’a pas commis de faits de harcèlement moral à l’encontre
de Mme [P],
— déclarer Mme [P] remplie de ses droits en matière de congés payés,
Par conséquent :
— débouter Mme [P] de sa demande de reliquat de congés payés,
— condamner Mme [P] à régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté ayant eu des conséquences sur l’image de la SAS Maitre [G] [A], notaire à [Localité 3] – Arenas Not@ires 3.0,
Sur l’appel incident de Mme [P] :
— débouter Mme [P] de sa demande relative à obtenir 4 000 euros en dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— débouter Mme [P] de sa demande relative à obtenir 4 000 euros en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
— condamner Mme [P] à régler à la SAS Maitre [G] [A], notaire à [Localité 3] – Arenas Not@ires 3.0 la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
L’appelant fait essentiellement valoir que :
— sur la demande de sursis à statuer : la plainte déposée le 22 novembre 2021 auprès du procureur de la république de Nice est toujours en cours, or la procédure pénale est en lien direct avec la procédure prud’homale,
— à titre subsidiaire, sur le licenciement pour faute lourde : la salariée a reconnu les faits lors de l’entretien préalable au licenciement. De son côté, tenu par le secret professionnel, l’office notarial ne peut produire les pièces issues de ses dossiers lors d’une audience publique.
La faute lourde est en tout état de cause caractérisée, par le vol de documents, la destruction de dossiers et les insultes proférées au sujet des employeurs.
— sur la formation : la salariée avait bénéficié des formations nécessaires à l’exécution de ses missions,
— sur ses demandes : Mme [P] a été remplie de ses droits et ne démontre pas qu’elle bénéficiait d’un reliquat de jours de congés.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, l’intimée demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nice du 07/02/2023 (RG F 21/736 et RG
21/793) :
* sur la procédure : sur le rejet de la demande de sursis à statuer : Rejeter la demande de sursis à statuer formulée par l’office notarial en attendant les résultats de l’enquête consécutive à une plainte déposée par l’office notarial,
* dit que le licenciement ne repose pas sur une faute lourde,
* condamne l’office notarial à payer à Mme [P] les sommes de :
o 701,25 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
o 1 650 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis (1 mois – article 12.3 CCN),
o 165 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
o 1 246,40 euros brut au titre du complément d’indemnité compensatrice de congés payés acquis, Et statuer à nouveau, sur certaines prétentions suivantes :
Au fond :
Sur les dommages-intérêts pour dégradation des conditions de travail et harcèlement moral ' violation de l’obligation de formation et exécution déloyale du contrat de travail:
— juger que l’office notarial n’a pas à Mme [P] de suivre une réelle formation de secrétaire juridique pour pouvoir occuper correctement son poste de travail, en sachant pertinemment qu’elle était ancienne commis de cuisine/vendeuse,
— juger que l’office notarial est restée passive face aux souffrances de Mme [P],
— juger que Mme [P] a été victime d’une dégradation de ses conditions de travail et harcèlement moral ayant affecté sa santé psychique,
En conséquence,
— condamner l’office notarial à verser à Mme [P] la somme de 4 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour défaut de formation : exécution déloyale du contrat de travail et dégradation des conditions de travail et harcèlement moral,
— condamner l’office notarial à verser à Mme [P] la somme de 4 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour dégradation des conditions de travail et harcèlement moral,
Sur la requalification du licenciement pour faute lourde en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et les conséquences juridiques/ financières :
— juger que Mme [P] n’a jamais commis aucune faute, ni faute lourde, ni faute grave, ni faute simple,
— juger que Mme [P] s’est toujours conformée aux instructions de l’office notarial,
En conséquence,
— requalifier le licenciement pour faute lourde de Mme [P] en licenciement sans cause réelle
et sérieuse,
— condamner l’office notarial à verser à Mme [P] les sommes suivantes :
' 701,25 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 1 650 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, (1 mois ' article 12.3 CCN)
' 165 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
' 6 600 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse voire en licenciement nul (4 mois ' art12.1 CCN),
' 1 246,40 euros brut au titre du complément d’indemnité compensatrice de congés payés acquis,
— ordonner à l’office notarial la délivrance des bulletins de paie d’août 2021 et de septembre 2021 à Mme [P],
— ordonner à l’office notarial la délivrance des bulletins de paie de d’août 2021 et septembre 2021 à Mme [P] et de verser la somme de 500 euros net à titre de dommages-intérêts pour défaut de remise desdits bulletins de paie, et de rectifier les documents de fin de contrat sus-développés,
Sur les demandes accessoires :
— dire et juger que les intérêts au taux légal en vigueur courent à compter de la saisine du conseil
de prud’hommes le 02/12/2021 ainsi que la capitalisation desdits intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
— ordonner à l’office notarial de délivrer à Mme [P] l’attestation Pôle Emploi, le Reçu pour solde de tout compte et le bulletin de paie rectifiés conformément à la décision à intervenir,
— condamner l’office notarial à verser à Mme [P] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée réplique que :
— sur la demande de sursis : les suites de la procédure pénale ne sont pas nécessaires pour porter une appréciation sur les faits allégués, il s’agit d’une manoeuvre dilatoire de la part de l’employeur,
— sur le harcèlement moral et la dégradation de ses conditions de travail : elle a subi des humiliations, une surcharge de travail et une pression psychologique, entraînant une détérioration de son état de santé,
— sur le défaut de formation : elle a sollicité dès son embauche des formations, sans réponse de la part de son employeur,
— sur le licenciement : la charge de la preuve de la réalité de la faute lourde pèse sur l’employeur, qui se retranche derrière le secret professionnel. En outre la lettre de licenciement est rédigée en des termes vagues et imprécis. Ni la faute, ni une intention de nuire ne sont démontrées par l’employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il s’en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, 'la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine'.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner un tel sursis.
L’office notarial critique en premier lieu le jugement qui n’a pas fait droit à sa demande de sursis à statuer, alors que la plainte déposée auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice le 22 novembre 2021 pour des faits d’abus de confiance, vol et diffamation, est en cours d’enquête. Il soutient en substance que Mme [P] a été licenciée pour les mêmes faits que ceux qui lui sont reprochés dans le cadre de la procédure pénale et donc que la décision pénale à intervenir est susceptible d’exercer une influence sur la solution de la présente instance.
Il produit, au soutien de sa demande de sursis à statuer :
— un courrier de plainte auprès du procureur de la république de Nice, rédigé par son conseil le 19 novembre 2021,
— un courrier adressé le 22 février 2022 par son conseil au parquet du tribunal judiciaire de Nice, pour connaître les suites données à la plainte qui aurait été réceptionnée le 25 novembre 2021,
— la réponse du procureur de la république du 28 février 2022, indiquant que la plainte a été enregistrée et est actuellement en cours d’enquête,
— un deuxième courrier de plainte, adressé par son conseil au procureur de la république de Nice le 18 juillet 2020, pour violation du secret de l’instruction et recel de secret de l’instruction,
— un courrier adressé le 5 octobre 2022 par son conseil au parquet du tribunal judiciaire de Nice, pour connaître les suites données aux deux plaintes.
Mme [P] rétorque que l’employeur tente ainsi de ralentir volontairement la présente procédure judiciaire à son détriment.
La cour observe en premier lieu que l’office notarial ne produit pas d’éléments suffisants pour justifier, actuellement, de la réalité d’une enquête toujours en cours ou de poursuites décidées par le parquet, le dernier courrier de réponse du procureur de la république datant du 28 février 2022.
En tout état de cause, l’hypothèse d’une enquête qui se poursuivrait ne fait pas obstacle à ce que la cour se prononce sur la base des éléments fournis par l’office notarial, alors que la charge de la preuve de la faute lourde pèse sur lui.
Enfin, en l’absence de tout élément sur le délai prévisible d’achèvement d’une procédure pénale, dont il n’est pas prouvé qu’elle serait toujours en cours, un sursis à statuer risquerait de retarder dans des proportions excédant les limites du raisonnable la résolution du litige prud’homal.
Il s’évince des considérations qui précèdent qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction pénale de sorte que le jugement sera confirmé.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1- Sur l’exécution loyale du contrat de travail et l’obligation de formation
Il appartient notamment à l’employeur, d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail, en proposant des formations. Le salarié bénéficie ainsi d’un droit à la formation tout au long de l’exécution de la relation de travail. Ce droit comporte l’obligation pour l’employeur d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il incombe à l’employeur d’en prendre l’initiative et de justifier qu’il a rempli son obligation.
Mme [P] reproche à l’office notarial de l’avoir engagée alors qu’elle n’avait auparavant travaillé qu’en tant que vendeuse en boutique et commis de cuisine et n’était titulaire que d’un CAP employée de bureau, sans lien quelconque avec le monde du droit et de ne lui avoir fait bénéficier d’aucune formation sur son nouvel emploi. Elle ajoute s’être vite aperçue des difficultés professionnelles sur son poste de travail et avoir sollicité auprès de l’employeur une formation appropriée, alors refusée.
Elle produit ses précédents certificats de travail auprès d’autres employeurs, en qualité de commis de cuisine et vendeuse.
L’office notarial rétorque que les attributions de Mme [P] consistaient à assurer le standard téléphonique et réaliser du petit secrétariat, puisqu’elle avait été embauchée en qualité de secrétaire standardiste, et non en tant qu’employée polyvalente juridique.
Il résulte de la convention collective applicable que sa classification est ainsi décrite :
'Niveau 2 – E2 – coefficient 115 :
— contenu de l’activité : exécution de tâches simples,
— autonomie : exécution à partir de consignes précises et détaillées,
— formation : formation scolaire de base,
— expérience : aucune expérience professionnelle n’est exigée,
— exemples d’emplois : archiviste, coursier, employé aux machines de reproduction et numérisation, employé accueil standard, accompagnateur pour visites immobilières, secrétaire'.
Aucune formation préalable, et notamment aucune connaissance juridique, ni aucune expérience professionnelle antérieure ne sont donc exigées pour occuper le poste sur lequel Mme [P] a été recrutée.
Au surplus, Mme [P] ne fait valoir aucun préjudice lié à une absence de formation, alors qu’aucune insuffisance professionnelle ne lui a formellement été reprochée par l’office notarial.
Le jugement qui a débouté Mme [P] au titre de cette demande sera donc confirmé.
2- Sur le harcèlement moral
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » .
En application du même texte et de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Mme [P] invoque les agissements de son employeur, et notamment des pressions psychologiques, des réprimandes et humiliations sur ses insuffisances professionnelles malgré une absence de formation, ses alertes de détresse sans réaction des notaires associés, ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail et une détérioration de son état de santé psychique.
Au soutien de son allégation d’un harcèlement moral, elle produit :
— l’attestation de Mme [Z] [D], amie de Mme [P], du 1er novembre 2021 : 'En février 2020, elle a intégré l’étude notarial de sa nièce [G] [A] et j’ai constaté le changement progressif chez mon amie qui se plaignait d’être maltraitée par sa nièce. Tous les soirs au téléphone, elle me racontait les humiliations subies, sans cesse dénigrée sous les cris de sa nièce qui disait qu’elle comprendrait mieux en hurlant. (…) Malgré mon soutien, j’ai vu mon amie tomber en grave dépression',
— l’attestation de Mme [BW] [D], amie de Mme [P], du 1er novembre 2021 : 'Ces derniers mois, j’ai vu [X] très déprimée car l’ambiance au sein de son travail (l’étude) lui a généré beaucoup de stress alors que c’est quelqu’un de très positif et qui allait à son bureau avec une motivation certaine. Lors de nos réunions amicales, j’ai pu observer l’état de déprime de [X] qui me racontait des comportements inacceptables, venant de son employeur, sa nièce [G] [A], qui se permettait de la dénigrer sans cesse. Les 6 derniers mois avant qu’elle tombe en dépression furent un enfer pour elle sur son lieu de travail',
— l’attestation de M. [N] [R] du 2 novembre 2021 : 'Au fil des confidences, elle se plaignait de son dernier emploi et dépérissait à vue d’oeil',
— l’attestation de Mme [C] [B] du 2 novembre 2021 : 'Je l’ai croisée il y a quelques semaines de cela, et j’ai été choquée de la voir si triste et si déprimée. C’est avec beaucoup de pudeur et de retenue qu’elle m’a raconté ses souffrances au sein de son dernier emploi',
— un procès-verbal de constat de commissaires de justice du 30 mai 2022, présentant des photographies contenues sur le téléphone portable de Mme [P] et qui présenteraient Mme [P] en compagnie des associés de l’office notarial dans des moments festifs.
Elle verse également les pièces médicales suivantes :
— un avis d’arrêt de travail du 1er mars 2021 au 30 mars 2021 pour 'dépression',
— un avis de prolongation du 29 mars 2021 au 30 avril 2021 pour 'dépression majeure',
— un avis de prolongation du 26 avril 2021 au 1er juin 2021 pour 'dépression majeure',
— un avis de prolongation du 2 juin 2021 au 7 juillet 2021 pour 'dépression',
— un avis de prolongation du 7 juillet 2021 au 5 août 2021 pour 'dépression majeure',
— un avis de prolongation du 6 août 2021 au 6 septembre 2021 pour 'état anxio dépressif',
— un avis de prolongation du 6 septembre 2021 au 6 octobre 2021 pour 'état anxio dépressif invalidant',
— un avis de prolongation du 6 octobre 2021 au 4 novembre 2021 pour 'dépression majeure',
— l’attestation du Dr [DT] [S], psychiatre, du 4 novembre 2021 : 'certifie que l’état de santé de Mme [X] [U] impose des soins réguliers depuis septembre 2020',
— des ordonnances médicales.
Force est de constater que la salariée ne présente aucun élément de fait précis et ne produit aucune pièce probante sur les agissements de l’employeur. Les attestations produites, rédigées par des proches ou des connaissances, constatent en effet une dégradation de son état de santé psychique, également attestée par les pièces médicales versées, mais leurs rédacteurs ne sont à aucun moment témoin direct de pressions psychologiques, de réprimandes ou d’humiliations sur le lieu de travail par l’employeur.
Les agissements de l’employeur, que Mme [P] dénonce en termes généraux, ne reposent que sur ses seules affirmations et ne sont pas matériellement établis. Aucun élément ne permet en l’état de supposer que l’employeur aurait réitéré des agissements ayant eu pour effet d’entraîner une dégradation de ses conditions de travail et par suite la détérioration de l’état de santé psychique de Mme [P], et donc une situation de harcèlement moral.
Le jugement entrepris, qui a débouté Mme [P] de sa demande à ce titre, sera par conséquent confirmé.
3- Sur l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable : l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code, précise que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article 1152-4 du code du travail décline cette obligation générale de sécurité pesant sur l’employeur en matière de harcèlement moral, il dispose que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
L’obligation de prévention des risques professionnels, telle qu’elle résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
Les obligations étant distinctes, la méconnaissance de chacune d’elles, lorsqu’elle entraîne des préjudices distincts, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques.
En outre, des manquements de l’employeur à ses obligations d’exécution de bonne foi du contrat de travail et de sécurité peuvent être caractérisés en l’absence d’éléments constitutifs d’un harcèlement moral.
Mme [P] indique avoir subi une surcharge de travail, soutenant qu’à partir du mois de mars 2021, alors qu’elle se trouvait en arrêt maladie, l’office notarial a embauché 6 personnes supplémentaires dont deux qui effectuaient le même travail qu’elle.
Elle fait également valoir que ses alertes de dénonciation de la dégradation des conditions de travail et d’un harcèlement moral n’ont pas été prises en considération par l’employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité.
Il ressort du registre du personnel produit par l’office notarial qu’ont été engagés :
— le 10 mars 2021, Mme [ZO] [V] en qualité de rédacteur clerc – C2,
— le 15 mars 2021, Mme [HM] [O] en qualité de secrétaire standardiste – E2,
— le 6 avril 2021, Mme [VM] [TU] en qualité de rédacteur clerc – T3,
— le 1er juin 2021, Mme [JJ] [I] en qualité de comptable taxateur – T2, alors que Mme [F] [OW], qui occupait ce poste, sortait des effectifs le 31 mai 2021,
— le 5 juillet 2021, Mme [JJ] [L] en qualité d’assistante de rédaction d’actes – T1,
— le 1er septembre 2021, M. [PA] [W] en qualité de comptable taxateur.
Dans le même temps, Mme [LG] [T], qui occupait les fonctions d’assistante de rédaction actes – T1 quittait l’étude le 3 septembre 2021.
Contrairement à ce qui est soutenu par la salariée, une seule secrétaire standardiste a été engagée depuis son arrêt maladie, elle n’a donc pas été remplacée par deux employés, l’ensemble des autres entrées concernant des postes pour lesquels elle n’était pas qualifiée et qu’elle n’a pas occupés.
S’agissant ses dénonciations auprès de l’employeur, cela ne ressort que des seules affirmations, aucune pièce ne venant étayer qu’elle se soit plaint auprès de son employeur des agissements qu’elle dénonce désormais.
Aucun manquement de l’employeur n’est caractérisé, dans le cadre de son obligation de sécurité, que ce soit au titre de la prévention de risques psycho-sociaux ou de la réaction à des alertes de la part de ses salariés.
Le jugement qui a débouté Mme [P] de sa demande à ce titre sera donc également confirmé.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 18 octobre 2021 est ainsi motivée :
'Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu en l’office le 12 octobre écoulé à 14h30, à l’occasion duquel vous avez été régulièrement assisté de M. [FP] [E], conseiller CFDT.
Pour un bref rappel, vous êtes salariée à durée indéterminée de l’office depuis le 1er février 2020, en qualité de secrétaire standardiste classification E2, coefficient 115, prévue à l’article 2 de l’avenant n°37 du 21 février 2019 à la convention collective du notariat du 8 juin 2001, ci-après littéralement retranscrit, savoir :
Niveau 2 – E2 – coefficient 115 :
— contenu de l’activité : exécution de tâches simples,
— autonomie : exécution à partir de consignes précises et détaillées,
— formation : formation scolaire de base,
— expérience : aucune expérience professionnelle n’est exigée,
— exemples d’emplois : archiviste, coursier, employé aux machines de reproduction et numérisation, employé accueil standard, accompagnateur pour visites immobilières, secrétaire'.
Vous vous trouvez en arrêt maladie depuis le 01 mars 2021.
L’inspection annuelle de l’Office a eu lieu le 21 septembre 2021, date à laquelle nous avons découvert, de concert avec les inspecteurs, que contrairement aux consignes précises et détaillées que nous vous avions indiqué, vous avez :
— Procédé à la destruction (broyeur) de partie des dossiers des années 2019, 2020 et début 2021 alors que ceux-ci n’étaient ni clôturés, ni scannés, dont les soldes de compte, de même que les comptes hypothèques n’avaient pas été pointés, sans ordre, accord ou instruction du ou des notaires,
— Procédé à la destruction (broyeur) des originaux de procuration sous seing privé des clients et des banques alors que les ordres étaient de les classer dans les pochettes minutes des actes concernés, sans ordre, accord ou instruction du ou des notaires,
— Dissimulé sous la chaise d’un des bureaux non utilisé de l’Office des copies authentiques (titre de propriété) portant mention de publication et du courrier d’accompagnement d’envoi aux clients, signés par le(s) notaire(s), lesquels n’ont pas été adressés à ces derniers (par ex: bail emphytéotique cts be…/sas f… ; cession de droit au bail v… /k… , vente b…; vente g…), qui se trouvaient dans des boites cartonnées de papiers, et que vous aviez pour consigne de mettre sous pli et d’adresser par voie postale,
— Dissimulé sous une chaise d’un des bureaux non utilisés de l’Office des copies exécutoires destinées aux organismes financiers, des courriers d’accompagnement signés par le(s) notaire(s), des pièces annexes (notification d’opposition aux compagnies d’assurances – sans les AR voir grief ci-après, originaux des états hypothécaires surformalité, originaux des bordereaux d’inscriptions) lesquels n’ont pas été adressés à ces derniers alors même qu’il s’agit d’une obligation de l’Office (exz vente cts zl… /d0… ; vte r0…/ be…) et que vous aviez pour consigne de mettre sous pli et d’adresser par voie postale par pli recommandé avec avis de réception,
— Détruit (broyeur) et non scanné certains dossiers (ex vente ia… / sa… ;succession sa…) dont nous n''avons plus aucune trace alors que vous les avez nommé comme étant scanné, ce qui a donné lieu à une note particulière lors de l’inspection,
— Scanné partiellement les originaux des preuves d’envoi et des avis de réception des courriers recommandés avec de réception mais détruit ces derniers (broyeur) alors que vous aviez ordre de les ranger dans les pochettes minutes de actes concernés, s’agissant notamment des déclarations d’intention d’aliéner et des notifications syndic, et destruction de ceux afférents aux notifications d’opposition aux compagnies d’assurance (prêt) alors que nous avons l’obligation légale de les adresser aux organismes bancaires, concomitamment avec la copie exécutoire,
— Conservé dans un classeur les notifications article 6 et article 20 des ventes de biens soumis au statut de la loi du juillet 1965 qui n’ont pas fait l’objet d’un envoi en recommandé alors que vos fonctions étaient de les mettre sous pli dès le lendemain de la signature, de sorte que les délais d’opposition n’ont pu trouver à produire effet et que nous avons du traiter en urgence depuis,
— Utilisé à vos fins personnelles l’adresse email professionnelle générale de l’Office, qui ne vous est pas nominative, sans préciser que lesdits courriels étaient personnels et confidentiels mais en y attachant toutefois la signature numérique du notaire, alors-même que le règlement intérieure informatique de l’office quant à la gestion des outils de la profession l’interdit et ce pour des raisons inhérentes tant au secret professionnel des notaires, lequel est général et absolu, qu’à la possibilité d’une méprise quant à l’usurpation de titre.
Vous ne cessez à ce titre de réclamer notamment à la personne occupant aujourd’hui vos fonctions de vous les adresser en ces termes « [HM], Peux-tu imprimer le mail avec le mail de [VR] très important. Et tu me l’envoies par courrier avec tous les documents qui me concernent',
— Scanné partie des dossiers dans d’autres dossiers numériques et détruit ceux-ci ce qui rend introuvable les scans des documents.
Ces graves manquements ne sont pas limitatifs. Nous pouvons être amenés à en découvrir d’autres au fur et à mesure que nous ouvrons les dossiers.
En outre, vous vous êtes permise d’insulter Maître [A], en son absence devant le personnel de l’Office, soit le 10 août 2021, pendant votre arrêt maladie, en ces termes : 'de toutes façons, [G], c’est une grosse pute, une connasse et une salope'.
Nous vous avons convoquée le 28 septembre 2021 à un entretien préalable qui s’est tenu au siège social de notre Etude, le 12 octobre 2021 à 14h30.
Nous avons d’abord cru à une négligence professionnelle de votre part, mais nous avons été stupéfait des propos que vous avez tenus lors de l’entretien préalable, où, vous avez reconnu ces faits d’un air narquois, en vous citant : 'Vous avez mis 6 mois pour vous en rendre compte ''
Sauf qu’effectivement, c’est lors de l’inspection annuelle de l’Office que des manquements graves ont été mis en évidence et que dès lors, nous avons découvert des documents dissimulés dans une boîte cachée dans le bureau des archives.
Les explications que vous avez apportées lors de l’entretien préalable ne nous ont pas convaincu.
Vous avez ainsi reconnu lors de cet entretien votre intention délibérée de dissimuler des documents importants de dossiers clients qui peuvent avoir des conséquences dramatiques quant à l’image de l’Office.
Compte tenu de votre attitude caractérisant une intention délibérée de nous nuire, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute lourde, étant privative de toute indemnité, y compris les congés payés acquis au moment de la rupture de votre contrat de travail. (…)'
1- Sur le bien-fondé du licenciement pour faute lourde
La faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
Elle suppose, en outre, l’intention de nuire du salarié.
L’employeur qui invoque la faute lourde pour licencier doit en rapporter la preuve.
L’office notarial fait valoir que la lettre de licenciement est suffisamment explicite sur le contenu des fautes reprochées à Mme [P], alors qu’il est tenu au secret professionnel et ne peut donc produire des éléments des dossiers qu’il est amené à traiter. Il estime en outre que Mme [P] a reconnu les faits reprochés lors de l’entretien préalable, et même l’intention de nuire en indiquant : 'vous avez mis 6 mois à vous en rendre compte''
Pour justifier de la matérialité des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, l’office notarial produit les pièces suivantes :
— une attestation de Maître [M] [ZG], notaire au sein de l’office notarial, du 25 mars 2022 : 'atteste l’avoir moi-même formée en interne pour son poste de secrétaire-standardiste pour scanner des documents, utiliser notre logiciel professionnel, pour rédiger des courriers, entrer des fiches clients, scanner des documents directement dans les dossiers clients en informatique et ranger les divers documents papiers dans les dossiers ou les minutes. Lorsque nous lui avons dit lors de l’entretien de licenciement que nous avions retrouvé de nombreux documents non classés ou courriers signés non envoyés dans un carton, elle nous a elle-même répondu 'Et vos avez mis 6 mois pour vous en rendre compte',
— une attestation de Mme [HM] [O], formaliste aide comptable, du 21 septembre 2021 : 'En date du 10 août 2021, Mme [P] [X] s’est rendue au sein de l’étude. Mme [P] m’a expliqué qu’elle profitait de l’absence de Me [G] [A] pour venir dans les locaux. Alors que nous étions seules devant l’ascenseur, Mme [P] a tenu des propos vulgaires et haineux en qualifiant Me [G] [A] de 'grosse pute, grosse connasse et que si elle crevait, cela ne lui ferait rien'. C’est alors que mes collègues sont arrivés. Nous sommes allées au restaurant, j’ai vite mangé et étant mal à l’aise de la situation et des propos tenus par celle-ci au préalable, j’ai préféré écourter en trouvant l’excuse d’avoir du travail. C’est ensuite que Mlle [JJ] [I] m’a expliqué qu’après que je sois partie, Mme [P] a fait écouter un enregistrement où l’on entendait le papa de Me [A] et cela en proférant des injures telles que 'c’est un gros porc, un pédophile…',
— une attestation de Mme [Y] [K], secrétaire standardiste au sein de l’office notarial, du 19 juillet 2022 : 'Lors de mon entretien d’embauche dans la matinée du 5 avril 2022, Me [G] [A] m’a informée de l’interdiction formelle, pour des raisons de confidentialité, d’utiliser le mail professionnel de l’office notarial. Les personne présentes dans le bureau peuvent attester que cette information m’a bien été communiquée. Mme [HM] [O], employée de l’étude, qui était présente à ce moment peut attester de mes dires. Le règlement informatique de l’étude à ce propos est également affiché dans la cuisine de l’étude. La confidentialité est également dans la convention collective de l’étude qui m’a été remis en mains propres et dans le règlement national des notaires remis également lors de l’embauche',
— une deuxième attestation de Mme [HM] [O], formaliste aide comptable, du 19 juillet 2022 : 'Durant l’entretien d’embauche, Me [G] [A] m’a bien informée de la confidentialité professionnelle ainsi que l’interdiction d’utiliser à des fins personnelles la boîte mail de l’étude. De surcroît, le règlement à ce propos est affiché en cuisine. (…) De plus, Mme [U] née [P] [X] m’a demandé à maintes reprises d’y sortir des documents personnels la concernant. Malgré mes refus, celle-ci m’a contacté au numéro masqué, toujours pour savoir s’il lui était possible de venir en personne pendant l’absence de Me [A] pour pouvoir obtenir ses documents pour ne pas me mettre moi en porte-à-faux. Chose que j’ai refusé en lui rappelant que c’était illégal',
— une attestation de Mme [ZO] [V], clerc de notaire, du 19 juillet 2022 : 'certifie par la présente que le règlement intérieur informatique de l’étude (d’ailleurs affiché dans la salle du fond où se trouve la cafetière) interdit formellement l’utilisation à des fins personnelles des adresses mails professionnelles et ce tant au vu dudit règlement que de la convention collective du notariat que du règlement national du notariat, notamment au regard du secret professionnel. (…)',
— des mails personnels adressés par Mme [P] depuis l’adresse mail professionnelle de l’accueil de l’office notarial,
— des notes manuscrites sur les procédures à suivre selon les tâches attribuées.
Mme [P] conteste l’ensemble des faits reprochés. Elle estime ne les avoir jamais reconnus et explique avoir uniquement exprimé son étonnement quant aux soit-disant découvertes des fautes qu’elle aurait commises, alors qu’elle se trouvait placée depuis six mois en arrêt maladie. Elle produit une attestation du conseiller qui l’a assistée lors de l’entretien préalable.
La cour note en premier lieu que la production en justice de documents couverts par le secret professionnel peut être justifiée lorsqu’elle est indispensable à l’exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi. L’office notarial, sur lequel repose la charge de la preuve de la faute lourde reprochée à la salariée, aurait donc pu produire des pièces des dossiers suivis, par exemple en les anonymisant.
Il ne peut ensuite être déduit d’une seule phrase rapportée, qui aurait été tenue par Mme [P] lors de l’entretien préalable, que ces propos vaudraient reconnaissance des faits reprochés et en tout état de cause, ceci demeure insuffisant à établir la matérialité de chacun des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement.
S’agissant des propos insultants que Mme [P] aurait tenus concernant sa nièce, Me [A], l’attestation de Mme [HM] [O] ne peut à elle-seule caractériser ces faits, qui sont par ailleurs contestés par la salariée.
L’envoi, depuis l’adresse mail professionnelle, de mails personnels par Mme [P] est en revanche établi par la production des courriers concernés.
Enfin, s’agissant des nombreux manquements professionnels invoqués par l’employeur au soutien du licenciement – destruction de documents, dissimulation, mauvais classement, non envoi -, aucune pièce, que ce soit pièces de dossiers, photographies, attestations, ne vient les étayer. Au surplus, la question de l’élément intentionnel se pose, alors que ces manquements pourraient être pareillement invoqués au soutien d’un licenciement pour insuffisance professionnelle.
Il s’ensuit que la seule faute caractérisée demeure celle de l’utilisation de l’adresse mail professionnelle à des fins personnelles, tandis que les autres fautes invoquées pour fonder le licenciement disciplinaire de Mme [P] ne sont pas matériellement démontrées. Or, en l’absence de tout rappel à l’ordre préalable, ce seul manquement est insuffisant à justifier une mesure de licenciement, de sorte que le licenciement prononcé doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris.
2- Sur les conséquences indemnitaires de la rupture
La cour observe que les montants alloués par le jugement entrepris au titre de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis ne sont pas discutés par les parties.
* Sur l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Mme [P] invoque l’application de l’article 12.1 de la convention collective nationale du notariat, qui prévoit : 'Dans le cas où, à la suite d’un licenciement, le salarié porterait le litige devant la juridiction compétente, si celle-ci reconnaît que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le salarié aura droit à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi et s’imputant sur celle éventuellement allouée par le juge, qui ne pourra être inférieure à :
— 2 mois de salaire, s’il a moins de 1 an de présence dans l’office ;
— 4 mois de salaire, s’il a plus de 1 an et moins de 2 ans de présence dans l’office ;
— 6 mois de salaire, s’il a plus de 2 ans de présence dans l’office'.
Elle sollicite dès lors la somme de 6 600 euros, correspondant à quatre mois de salaire, faisant valoir qu’elle a connu par la suite une aggravation de sa dépression nerveuse, avec une hospitalisation entre le 18 mars et le 16 avril 2024, et qu’elle a été déclarée en invalidité catégorie 2 à compter du 1er mars 2024.
Au regard de ces éléments, des pièces produites et eu égard à l’article 12.1 de la convention collective applicable, l’office notarial sera condamné à verser à Mme [P] la somme sollicitée.
* Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
L’article L 3141-3 prévoit que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur et que la durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article L. 3141-26 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le contrat de travail est rompu, le salarié qui n’a pas pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d’après les dispositions de l’article L 3141-22 à L 3141-25 du même code.
En cas de congés payés acquis sur les années de référence antérieures et non exercés, le salarié peut prétendre au paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante si l’employeur ne démontre pas avoir pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, ne justifie pas qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
L’indemnité compensatrice de congés payés a la nature d’un salaire.
En l’espèce, l’office notarial critique le jugement entrepris qui a fait droit à la demande de Mme [P] au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 1246,40 euros. Il soutient que la salariée a été remplie de ses droits, en ce que l’employeur lui devait 12 jours de congés payés non pris, qui lui ont été réglés dans le solde de tout compte.
Or, il ressort du bulletin de paie produit par l’employeur qu’au 31 août 2021, Mme [P] avait cumulé 19,50 jours pour l’année N-1 et 5 jours pour l’année en cours. Il s’ensuit que le calcul de l’indemnité compensatrice proposé par jugement du conseil de prud’hommes remplit la salariée de ses droits et sera donc confirmé.
3- Sur la demande de dommages et intérêts formulée par l’office notarial
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Or, la cour a retenu que la preuve des manquements allégués par l’office notarial n’était pas rapportée par ce dernier.
Il s’en déduit que la demande formulée par l’office notarial, en vue de la condamnation de Mme [P] à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice découlant des manquements de la salariée, doit être rejetée, par confirmation du jugement querellé.
Sur les autres demandes
1-Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Mme [P] sollicite la condamnation de l’office notarial au versement de la somme de 500 euros pour défaut de remise des bulletins de salaire d’août 2021 et septembre 2021.
Elle ne démontre pour autant aucun préjudice lié à ce manquement.
Sa demande sera donc rejetée.
2-Sur les intérêts
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
3- Sur la remise de documents
La cour ordonne à l’office notarial de remettre à Mme [P] les documents de fin de contrat rectifiés: l’attestation destinée à France travail, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, l’office notarial sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2500 euros.
L’office notarial sera parallèlement débouté de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [P] de sa demande d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement prononcé pour faute lourde n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamner l’office notarial à verser à Mme [P] la somme de 6 600 euros au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Ordonne à l’office notarial de remettre à Mme [P] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l’attestation France travail rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne l’office notarial aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne l’office notarial à payer à Mme [P] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’office notarial de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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