Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 24/02868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 8 juillet 2024, N° 23/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02868
N° Portalis DBVH-V-B7I-JJ35
AB
TJ D'[Localité 1]
08 juillet 2024
RG : 23/00016
[B]
C/
[E]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 08 juillet 2024, N°23/00016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [C] [B] né le 09 novembre 1984 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sonia Harnist de la Selarl Harnist Avocat, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représenté par Me Matthieu Cordelier de l’Aarpi Lexone, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
M. [S] [E] né le 07 janvier 1980 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Yves Bonhommo, plaidant/postulant, avocat au barreau de Carpentras
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 19 février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant certificat de cession du 15 novembre 2021, M. [S] [E] a acheté au prix de 14 000 euros à M. [C] [B] un véhicule de type camping-car de marque [B] immatriculé pour la première fois en 2001, présentant un kilométrage de 95 781 km.
En rentrant à son domicile avec le véhicule, par temps de pluie, il a constaté que de l’eau s’infiltrait par les parois.
Le 19 novembre 2021, il a fait réaliser un contrôle d’étanchéité de l’ensemble de la cellule du camping-car, qui a mis en évidence des désordres et a le 23 novembre 2021demandé la résolution de la vente pour vice caché au vendeur qui s’y est opposé.
Une expertise amiable contradictoire diligentée par son assureur a conclu que le véhicule présentait de nombreux désordres le rendant impropre à sa destination.
Par acte du 28 décembre 2022, il a assigné le vendeur devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement réputé contradictoire du 08 juillet 2024 :
— a prononcé la nullité de la vente pour dol,
— a condamné le vendeur à lui payer la somme de 14 000 euros au titre de la restitution du prix avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— lui a ordonné de restituer le camping-car à celui-ci,
— a débouté le vendeur de toutes ses demandes,
— l’a condamné à payer au requérant la somme de 3 148,88 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— a débouté le requérant de sa demande d 'indemnisation pour mauvaise foi du défendeur,
— a condamné celui-ci aux entiers dépens de l’instance et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé l’exécution provisoire de droit.
M. [C] [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 août 2024.
Par ordonnance du 08 juillet 2025, la procédure a été clôturée le 04 décembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 19 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 17 décembre 2025, M. [C] [B], appelant, demande à la cour
— d’infirmer le jugement,
Statuant à nouveau
— de débouter l’acquéreur de sa demande de nullité de la vente du véhicule et de remboursement de frais,
— de le débouter en tout état de cause de sa demande de dommages-intérêts et de remboursement de frais,
— de le condamner à lui régler les sommes de
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 10 000 euros au titre de l’article 1240 du code civil pour procédure abusive,
— d’autoriser Me Harnist à recouvrer les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision sur le fondement des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 13 février 2025, M. [S] [E], intimé, demande à la cour
Au principal
— de prononcer la radiation de la procédure pour défaut d’exécution,
Subsidiairement, au fond
— de confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne les dommages intérêts et le montant de la somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’appelant aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*demande de radiation
L’intimé soutient une demande de radiation pour non paiement par l’appelant des sommes dues au titre de sa condamnation.
Selon l’article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
La demande de radiation de l’appel formé par l’intimé est donc irrecevable devant la cour.
*existence d’un dol
Pour condamner le vendeur le tribunal a jugé que la preuve d’un dol était rapportée, qu’il ne pouvait pas ignorer les désordres de son véhicule, mis en vente 'en bon état'.
L’appelant soutient que la preuve de l’existence d’un dol n’est pas rapportée alors qu’il n’y a eu ni fausse déclaration ni réparation visant à dissimuler l’état du véhicule, que l’acquéreur a procédé à deux visites, que les désordres consécutifs à l’humidité étaient visibles et que le prix a été négocié, que l’expertise amiable n’est pas suffisante pour caractériser le dol allégué.
L’acquéreur intimé soutient que le vendeur a commis un dol en retenant une information essentielle sur le défaut d’étanchéité du véhicule, et que le bon état décrit dans l’annonce était une information mensongère.
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’intimé produit pour prouver le dol :
— un contrôle d’étanchéité réalisé le 19 novembre 2021 par la société CE2C indiquant les différents points de contrôle et les taux d’humidité mesurés dans la cellule, et mentionnant ' le client du contrôle est parfaitement informé que le contrôle a uniquement pour objet de contrôler à un instant T et dans certaines conditions (…) La présence d’humidité aux différents endroits de la cellule (…) Il n’a pas pour objet de valider la bonne étanchéité e la cellule, ce dernier contrôle pouvant nécessiter des opérations de démontage'
Ce document indique que des photographie ont été prises et une fiche explicative des travaux à prévoir jointe,
— l’annonce du Bon Coin indiquant que le véhicule litigieux est en 'bon état'.
— une capture d’écran d’un courriel adressé à l’intimé le 19 novembre 2021 par la société Ambiance Loisir indiquant que les nombreux défauts relevés ne peuvent pas être résolus.
— le rapport d’expertise réalisé à la demande de son assureur par le cabinet Expertise & Concept, le 10 février 2022, en présence des experts automobiles respectifs des parties, constatant :
* un mauvais état général extérieur du véhicule pour son âge : les joints de la carrosserie sont craquelés, des défauts structurels sont constatés par palpation, un décollement du portillon de service des WC avec arrachement du joint,
* l’intérieur présente les défauts suivants : décollement du revêtement mural intérieur en partie arrière droite (WC° consécutif à une humidité excessive, pourrissement derrière le revêtement de la structure bois en partie arrière droite, irréparable,
* la présence d’un choc sur le panneau latéral arrière droit ( au niveau de la porte de service).
L’expert conclut que ces désordres étaient visibles et de nature à alerter un acheteur sur la présence potentielle de dommages sur la structure du véhicule, dont la valeur réelle est de 5 000 euros.
Sur la réparation des désordres, il indique qu’aucun devis ne lui a été remis, que son estimation est approximative à hauteur de 10 000 euros.
De son côté, l’appelant produit un rapport d’expertise réalisé à sa demande par le cabinet AEC Auto Expertise Carduner le 18 novembre 2022, indiquant
* un mauvais état extérieur du véhicule,
* les joints de la capucine sont craquelés,
* les joints du lanterneau sont craquelés et pollués,
* les joints de barre de toit sont craquelés,
* le décollement du portillon de service des toilettes avec arrachement du joint,
* la déformation du panneau latéral au niveau de la porte d’entée,
* des traces de frottement sur le côté du véhicule,
* le décollement du revêtement mural en partie ARD du WC,
* l’ossature bois endommagée par les infiltrations
L’expert a conclu que tous les défauts étaient visibles sans aucun démontage et qu’aucun d’eux n’avait fait l’objet d’une réparation provisoire ou d’une tentative de dissimulation. Il a indiqué que le véhicule était réparable techniquement et économiquement et joint à son rapport les photographies du véhicules prises lors de son intervention.
L’intimé ne produit pas les photographies prises lors du contrôle d’étanchéité, ni la fiche explicative des travaux à prévoir de sorte que la simple estimation approximative de leur coût, sans devis, ne permet pas d’évaluer le montant réel des réparations nécessaires, ni leur ampleur.
En outre, les deux rapports d’expertise produits décrivent des désordres parfaitement visibles sans démontage, et caractéristiques d’un défaut d’étanchéité même pour un acheteur novice, sur un véhicule d’occasion mis en circulation vingt ans auparavant : joints craquelés et décollés, panneaux déformés, pourrissement de l’ossature bois…
Aucune opération de dissimulation n’a été décelée telle qu’un ajout de peinture.
Il n’est pas contesté que l’intimé a eu l’occasion d’inspecter à deux reprises le véhicule de sorte que la mention 'Bon état’ dans l’annonce ne démontre pas à elle seule l’existence de manoeuvres dolosives, même par omission, puisque l’intimé y a eu accès et a pu se rendre compte de son état.
Le vice du consentement n’est donc pas caractérisé.
Par voie de conséquence, le jugement est infirmé et l’intimé débouté de ses demandes.
*demande de dommages et intérêts
Le tribunal a, sans motiver son jugement sur ce point, débouté le défendeur de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’appelant soutient dans le dispositif de ses écritures une demande de dommages et intérêts de 10 000 euros pour procédure abusive, à laquelle l’intimé ne réplique pas.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
Les conclusions comprennent une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, l’appelant n’explique pas sa demande dans le corps de ses écritures ni ne développe aucun moyen.
En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, l’intimé est condamné à en supporter les entiers dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile avec distraction au profit de Me Sonia Harnist.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à l’appelant la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande de radiation,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 08 juillet 2024, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [C] [B],
Statuant à nouveau
Déboute M. [S] [E] de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Me Sonia Harnist,
Condamne M. [S] [E] à payer à M. [C] [B] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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