Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 9 oct. 2025, n° 24/02573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
(n° 384 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02573 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI325
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2023-Juge de l’exécution d’EVRY- RG n° 23/05192
APPELANTE
Madame [V] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anthony SARCIAUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
COMMUNE DE [Localité 4]
agissant poursuites et diligences en la personne de son Maire en exercice
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Maître François SELTENSPERGER Avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Violette Baty, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Violette Baty, conseiller
Monsieur Cyril Cardini, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 29 mai 2018, la commune de [Localité 4] et Mme [V] [H] ont conclu un contrat de gré à gré portant sur la location d’un emplacement communal [Cadastre 1] situé à proximité des étangs communaux de [Localité 5].
Par exploit en date du 31 août 2023, Mme [H] a fait assigner la commune de [Localité 4] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry, d’une demande de nullité de la procédure diligentée à son encontre d’expulsion de l’emplacement loué.
Par jugement du 5 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry a':
— déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles en paiement formées par la commune de [Localité 4]';
— débouté Mme [H] de l’intégralité de ses demandes';
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné Mme [H] aux dépens';
— rejeté toutes demandes plus amples et contraires.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a considéré que':
— au visa de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, la demande reconventionnelle formée par la commune de [Localité 4], qui tendait à l’obtention d’un titre exécutoire, excédait sa compétence ;
— s’agissant de la nullité de la procédure d’expulsion, les termes du contrat de location liant les parties prévoyaient la mise à disposition d’un emplacement constitué d’un terrain destiné à la pêche et prohibaient l’usage à titre de résidence dudit emplacement, de sorte que la privation d’accès aux lieux loués et la destruction des effets personnels de Mme [H] n’était pas constitutive d’une mesure d’expulsion soumise aux dispositions de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution';
— il n’entrait pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de statuer sur la validité de la résiliation du contrat de location et sur l’existence d’une éventuelle voie de fait.
Par déclaration en date du 29 janvier 2024, Mme [H] a formé appel de ce jugement en sollicitant la réformation des chefs expressément critiqués l’ayant débouté de l’intégralité de ses demandes, ayant dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’ayant condamné aux dépens’et ayant rejeté toutes demandes plus amples et contraires.
Par conclusions du 29 avril 2024, la partie appelante demande à la cour de':
Sur l’appel principal :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens';
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de la privation d’accès et de la procédure d’expulsion, en l’absence d’un titre exécutoire et d’un commandement d’avoir à libérer les locaux';
— condamner la commune de [Localité 4] à l’indemniser de ses préjudices liés à la destruction abusive de ses chalets et effets personnels, à hauteur des sommes suivantes':
*49.164,24 euros en réparation de ses préjudices matériels';
*5.000 euros en réparation de son préjudice moral';
— ordonner sa réintégration au sein de l’emplacement communal n°[Cadastre 1]';
Sur l’appel incident formé par la commune de [Localité 4]':
— à titre principal, déclarer les demandes indemnitaires de la Commune de [Localité 4] irrecevables, et, en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé irrecevables les demandes indemnitaires de la commune de [Localité 4]';
— à titre subsidiaire, débouter la commune de [Localité 4] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires';
En tout état de cause,
condamner la commune de [Localité 4] à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les mesures diligentées par l’intimée relèvent des dispositions des articles L. 411-1 du code des procédures d’exécution, en ce que l’emplacement communal loué est constitutif d’un immeuble au sens de ces dispositions, qui visent tous les immeubles peu important leur affectation et indépendamment du caractère de lieu habité, étant précisé qu’elle occupait toujours ledit emplacement au jour de l’évacuation'; que le caractère de «'lieu habité'» est large, ce qui permet d’étendre le champ d’application des dispositions susvisées, celles-ci ne distinguant pas selon l’usage des locaux'; qu’il n’est pas nécessaire que le lieu désigné par l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution soit le lieu d’habitation principal des occupants'; que l’autorisation d’édifier des chalets sur l’emplacement permettait nécessairement de constituer un lieu d’accueil'; que si les termes du contrat, lequel ne fait par ailleurs mention d’aucune restriction administrative d’occupation du lot, interdisent la résidence permanente ou le domicile sur ledit lot, cela n’empêchait pas pour autant que celui-ci puisse constituer un lieu de résidence temporaire ou secondaire'; que c’est de manière erronée que le premier juge a considéré que l’emplacement était destiné au stockage de matériel de pêche alors que le contrat ne vise pas les biens susceptibles de faire l’objet d’un stockage'; qu’en application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge de l’exécution a compétence pour restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification sans s’arrêter à la dénomination des parties, de sorte que c’est à tort que le premier juge a considéré que l’emplacement était uniquement destiné à la pratique de la pêche'; qu’en retenant, pour exclure l’application de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’objet initial du contrat plutôt que son objet réel et actuel, le juge de l’exécution a, à la fois, dénaturé les termes clairs du contrat et omis de lui restituer son véritable objet.
S’agissant de la mesure d’exécution elle-même, l’appelante soulève que l’intimée y a procédé d’office sans être détentrice d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution'; que ces agissements portent atteinte à sa liberté individuelle ainsi qu’à son droit de propriété, et entrainent la nullité de la procédure d’expulsion, justifiant sa demande de réintégration des lieux'; que la résiliation du contrat par la mairie est sans effet et lui est inopposable, dans la mesure où elle n’a eu connaissance de l’annexe au contrat précisant la surface et les caractéristiques des constructions autorisées sur le lot que postérieurement à la résiliation du contrat par la mairie'; qu’elle a modifié à plusieurs reprises son projet d’aménagement pour le rendre conforme aux exigences de la commune, et que la construction du chalet, qui était modulable, n’a été entamée qu’à titre provisoire et n’était pas finalisée au moment de la résiliation.
Par ailleurs, concernant sa demande d’indemnisation, l’appelante, qui se fonde notamment sur l’article L. 213-6 alinéa 4 du code de l’organisation judiciaire, expose que la seule constatation de la reprise illicite d’un logement ouvre droit à réparation'; que la commune de [Localité 4] a délibérément détruit ses affaires personnelles alors qu’elle souhaitait les récupérer'; que la privation d’accès à l’emplacement loué et l’expulsion sans titre exécutoire constituent une expulsion illégale justifiant une indemnisation à hauteur de la valeur des biens détruits'; qu’elle est légitime à solliciter le remboursement des frais d’aménagement et de montage des chalets, engagés en pure perte'; que la jurisprudence appliquant le principe de la réparation intégrale, aucun coefficient de vétusté n’est applicable'; que la privation d’accès à son lot pendant 5 ans, et ce malgré ses diverses prises de contact avec la mairie, l’ont empêchée de récupérer ses affaires dans des circonstances illégales et vexatoires.
Elle conclut également à la confirmation de l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles en paiement de l’intimée prononcée par le juge de l’exécution, au motif que les pouvoirs de ce dernier sont cantonnés aux difficultés relatives aux titres exécutoires et aux contestations s’élevant à l’occasion de l’exécution forcée, ce qui exclut les demandes en paiement qui sont des demandes au fond sans lien avec la mesure d’exécution contestée'; que contrairement à ce que soutient l’intimée, l’enlèvement des biens ne peut constituer en l’espèce une mesure conservatoire puisque les mesures contestées n’ont été ni autorisées par le juge ni appliquées en vertu d’un titre exécutoire.
Enfin, elle s’oppose à la demande reconventionnelle de remboursement des frais d’enlèvement des chalets formée par l’intimée, en soutenant qu’elle n’a pas abandonné ses biens mais a été dans l’impossibilité d’y accéder compte tenu des agissements de la mairie'; que la commune ne justifie pas du coût de l’intervention des agents communaux'; que les factures produites pour justifier les frais d’enlèvement par une entreprise professionnelle ne concernent pas uniquement son lot et sont datées antérieurement à l’intervention effectuée sur son emplacement.
Par conclusions du 17 juin 2024, la commune de [Localité 4] demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [H] de l’intégralité de ses demandes';
— si la cour venait à infirmer le jugement déféré':
*rejeter les demandes de Mme [H] fondées sur l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution,
*rejeter la demande de réintégration dans le lot formée par Mme [H];
*rejeter les demandes d’indemnisation compensatrice formulée par Mme [H];
*sur la réparation des préjudices allégués par Mme [H],
— rejeter les demandes d’indemnisation des préjudices matériels
— si la cour devait considérer qu’il y avait lieu de la condamner au titre de la réparation de prétendus préjudices matériels subis par Mme [H], réduire le montant à allouer à de plus justes proportions afin de tenir compte de la vétusté des biens en question';
— rejeter la demande formulée par Mme [H] au titre de son prétendu préjudice moral
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a déclaré irrecevables ses demandes reconventionnelles en paiement et statuant à nouveau':
* condamner Mme [H] au paiement de la somme de 6.906,96 euros en remboursement des coûts d’enlèvement engagés,
— condamner Mme [H] à lui verser la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Kong Thong, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Elle fait valoir que Mme [H] ne peut être considérée comme ayant été expulsée au sens de l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution et soulève l’inapplicabilité des dispositions de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, au motif que l’emplacement loué par l’appelante ne constitue pas un lieu d’habitation, cet usage étant expressément prohibé par les termes du contrat et le lot n’étant soumis ni au paiement de la taxe foncière ni à celui de la taxe d’habitation'; que l’accès permanent à l’emplacement ne lui confère pas pour autant la qualité de lieu d’habitation ; que les chalets installés sur les emplacements sont des chalets de loisirs sans eau ni électricité'; que l’appelante n’occupait pas le lot au moment de la destruction des chalets, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme occupante d’un immeuble.
Elle s’oppose en outre à l’octroi au bénéfice de l’appelante d’une indemnité compensatrice, en raison des termes du contrat qui l’interdisent, et de la résiliation du contrat consécutive aux manquements de l’appelante à ses obligations contractuelles, caractérisés par la réalisation de travaux par l’appelante sans autorisation préalable de la commune, ajoutant à cet égard, que les règles d’urbanisme ont été communiquées à l’appelante dans la mise en demeure du 22 octobre 2018, et qu’en tout état de cause, il appartenait à cette dernière de s’enquérir desdites règles.
Quant aux demandes d’indemnisation formées par l’appelante, elle objecte que Mme [H] ne justifie pas suffisamment de la valeur des chalets'; qu’elle ne peut être indemnisée au titre de la pose du chalet n°2 puisque celle-ci n’avait pas été autorisée, peu important qu’il soit modulable'; qu’elle ne démontre pas que les effets personnels supposément détruits se trouvaient sur le lot au moment de l’enlèvement des chalets'; que le préjudice moral n’est pas plus justifié en ce que l’appelante a été avertie en novembre 2018 de la résiliation du contrat de gré à gré et que les chalets ont été retirés en 2022, laissant ainsi quatre années à l’appelante pour retirer ses effets personnels.
L’intimée conteste en revanche la décision du juge de l’exécution ayant considéré comme irrecevable sa demande reconventionnelle d’indemnisation au titre de l’enlèvement des chalets, qui inclut le coût d’intervention des agents communaux et d’enlèvement par une entreprise, en faisant valoir qu’il s’agissait d’une mesure conservatoire entrant dans les dispositions de l’article L. 213-6 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution, et que l’appelante a méconnu les termes de l’article 11 du contrat de gré à gré en ne retirant pas les constructions présentes sur le terrain alors que le contrat était résilié.
SUR CE,
A titre liminaire, 1il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement de ces chefs.
En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d’offre de preuve.
— ----
Selon l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que le juge de l’ exécution ne connaît des difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion de contestations portant sur une mesure d’ exécution forcée engagée sur le fondement de ce titre.
Selon l’alinéa 4 du même article L.213-6, le juge de l’ exécution connaît également, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’ exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’ exécution forcée.
Par ailleurs, il n’appartient pas au juge de l’ exécution de délivrer des titres exécutoires, hors les cas prévus par la loi.
Selon l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
— --
En l’espèce, il ressort des pièces produites au débat que le 29 mai 2018, la mairie de [Localité 4] a consenti à Mme [H] un contrat de location d’un emplacement communal n° [Cadastre 1], du 1er janvier au 31 décembre et renouvelable chaque année par tacite reconduction, prévoyant l’autorisation écrite préalable de la municipalité pour l’édification de construction, l’engagement du locataire à ne pas considérer cet emplacement comme un lieu de résidence permanente ou un domicile.
L’article 9 de ladite convention prévoit une faculté pour le locataire de résiliation unilatérale sous condition de respect d’un préavis d’un mois.
L’article 11 mentionne que la non-observation de tout ou partie de l’un quelconque des articles de la convention aura pour conséquence l’annulation immédiate et sans indemnisation du contrat, signifiée par lettre recommandée à la partie en cause.
A la suite de demandes d’autorisation de construction sur le lot concerné, en mai, juin puis septembre 2018, le Maire de la commune a adressé le 23 octobre 2018 à la locataire, une mise en demeure de supprimer la dalle en béton édifiée avant de représenter une demande de travaux conforme au règlement avant le 1er décembre 2018, date à laquelle il envisageait à défaut pour Mme [H] de s’exécuter, d’annuler le contrat de location conformément aux dispositions de l’article 11 précité.
Par un second courrier recommandé du 12 novembre 2018 dont Mme [H] a accusé réception le 22 novembre 2018, le Maire de la commune, relevant le début de construction d’un chalet de 55 m2 et l’absence de respect des attendus du précédent courrier adressé, a mis fin au contrat au visa de son article 11, demandant la libération des lieux au 15 décembre 2018, nettoyés et sans construction ou avec la construction existante (chalet n°1).
Le 6 décembre 2018, la mairie de [Localité 4] a adressé un message électronique à Mme [H] pour l’informer que le conseil municipal avait rejeté son dernier projet de construction ayant fait l’objet d’une demande le 21 novembre 2018 et que les termes de la mise en demeure du 12 novembre 2018 demeuraient applicables.
Le conseil de l’appelante s’étant plaint à la Mairie de l’information donnée au 3 janvier 2023 de la destruction des chalets et effets personnels et sollicitant l’indemnisation des préjudices matériel et moral subis, le conseil de la Commune de [Localité 4] lui a adressé une facture de la société [6] en date du 14 avril 2022, d’un montant de 4.540 euros HT, pour l’enlèvement des lots 506 et 325 et les travaux de démolition et évacuation des déchets intervenus les 11, 12 et 13 avril 2022.
Aucun titre exécutoire prononçant l’expulsion du preneur à bail et des occupants de son chef ainsi que l’obligation pour ceux-ci de libérer les lieux de leurs biens et effets personnels, n’est produit par la Commune de [Localité 4] à Mme [H], de même que Mme [H] ne s’est pas vue signifier un commandement de quitter les lieux en exécution d’un titre d’exécutoire préalablement signifié.
— ---
Il ressort du jugement critiqué que les parties ont respectivement fait figurer dans leurs écritures en première instance pour Mme [H] que «'l’expulsion'» du lot de pêche est intervenue en l’absence de décision de justice et pour la commune de [Localité 4] que Mme [H] ne peut être considérée comme ayant été «'expulsée'».
Le juge de l’exécution a quant à lui fait application des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, pour déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles en paiement de la commune de [Localité 4] en constatant qu’elles tendaient à l’obtention d’un titre exécutoire, lesquelles excédaient la compétence du juge de l’exécution.
S’il a débouté Mme [H] de ses demandes en retenant que l’usage de l’emplacement constitué d’un terrain destiné à la pêche et dont l’usage d’habitation était strictement prohibé par le contrat de location, en rappelant qu’il n’entrait pas dans ses pouvoirs de statuer sur la validité de la résiliation du contrat de location ni sur une éventuelle voie de fait, il n’apparaît toutefois pas avoir recueilli d’office les observations des parties quant à une difficulté ayant trait à sa compétence d’attribution concernant les demandes présentées par Mme [H].
Force est de constater qu’aucune des parties, ni davantage le juge de l’exécution dont le domaine de compétence exclusive est défini à l’article précité, n’a soulevé l’incompétence de ce dernier à statuer sur les demandes présentées, et ce, alors qu’aucune des parties ne se prévalait ni de l’existence d’un titre exécutoire ni de la mise en 'uvre d’une mesure d’exécution forcée au sens du code des procédures civiles d’exécution.
Il appartient dès lors à la cour d’appel d’examiner les conditions de la reprise de possession du terrain communal donné en location, sans titre exécutoire ni mise en 'uvre d’une mesure d’exécution forcée d’un titre exécutoire, en raison de l’effet dévolutif du recours exercé.
Hors l’hypothèse d’une voie de fait, il appartient à la juridiction administrative de connaître d’un litige tendant à la réparation par l’État du préjudice subi par la personne visée par un jugement ordonnant son expulsion à raison de la décision de l’administration de faire procéder à l’exécution forcée de ce jugement au moyen de la force publique; il n’y a voie de fait de la part de l’administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative (T. confl.'11 mars 2024,'no’C-4301).
La commune de [Localité 4] a procédé à la reprise de la parcelle de terrain n°[Cadastre 1], dépendant du domaine communal puis fait détruire les installations acquises de l’ancien locataire ou édifiées sur la parcelle par Mme [H] et enfin fait débarrasser les lieux loués des biens meubles et effets de l’occupante, après avoir dénoncé la convention d’occupation liant les parties.
Toutefois, l’ensemble de ces opérations de reprise de possession de ce bien immeuble, qui entre dans le champ d’application de l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution lequel vise tout immeuble, qu’il constitue ou non par ailleurs un lieu habité, se sont déroulées sans le consentement de l’appelante et sans titre exécutoire autorisant la commune à procéder à des opérations d’expulsion, à défaut de libération volontaire par Mme [H] des lieux loués.
En effet, le seul courrier du maire de la commune du 12 novembre 2018, dénonçant la convention liant les parties, ne constitue pas une décision de nature contentieuse (Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mars 2002, 99-15782).
La voie de fait étant dès lors caractérisée, la cour d’appel a par conséquent plénitude de juridiction pour apprécier les conséquences attachées à cette voie de fait commise par la Commune de [Localité 4], à l’occasion de la reprise de possession illicite de la parcelle n° [Cadastre 1] louée à Mme [H], en ce qu’elle porte effectivement atteinte à sa liberté individuelle ainsi qu’à son droit de propriété.
Il sera ajouté que Mme [H] est entrée dans les lieux en exécution d’un contrat de location de l’emplacement communal n° [Cadastre 1] et qu’il ne peut lui être utilement opposé que les chalets édifiés sur la parcelle ne constituaient pas des locaux d’habitation ni qu’elle n’était pas autorisée à faire des lieux loués un usage d’habitation ou encore qu’elle n’était pas présente dans les lieux lors des opérations de reprise de possession de la parcelle, de destruction des installations et de débarras de ses effets personnels ou biens mobiliers.
La cour d’appel est donc régulièrement saisie de l’examen des demandes de réintégration et des demandes indemnitaires présentées par Mme [E] résultant de la voie de fait commise.
Par conséquent, la décision sera infirmée en ce qu’elle a débouté Mme [H] de ses demandes.
La commune de [Localité 4] ne critique pas utilement la décision déférée en ce qu’elle l’a déclarée irrecevable en sa demande reconventionnelle d’indemnisation de la perte d’exploitation de la parcelle et des frais liés à l’enlèvement des chalets, au coût d’intervention des agents communaux et à l’enlèvement des biens par une entreprise, en faisant valoir qu’il s’agissait d’une mesure conservatoire entrant dans les dispositions de l’article L. 213-6 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution, bien que ne produisant aucun titre exécutoire l’autorisant à pratiquer une mesure conservatoire et alors que la reprise de possession d’un immeuble occupé sans autorisation suivies d’opérations de démolition et débarras ne sauraient recevoir la qualification de mesures «'conservatoires'».
La décision sera confirmée de ce chef.
Bien que Mme [H] présentant une demande de réintégration, la commune de [Localité 4] ne formule aucune observation spécifique en réplique à cette demande en dehors d’avoir préalablement contesté la qualité d’occupante de Mme [H] d’un immeuble.
Il sera observé que le juge de l’exécution, après avoir annulé la mesure d’expulsion, ne peut rejeter la demande de réintégration pour un motif tiré de l’absence de droit d’occupation de la personne expulsée (Cour de cassation – Deuxième chambre civile 16 mai 2019-'n° 18-16.934).
En l’absence de pièces au dossier permettant de déterminer la situation actuelle d’occupation de la parcelle n°[Cadastre 1], il convient en application de l’article 444 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties sur le sort de ladite parcelle et sur les conséquences de la reconnaissance d’une voie de fait commise à l’occasion de la reprise de possession de cette parcelle par la commune de [Localité 4] au vu de la demande de réintégration et des demandes indemnitaires présentées par Mme [H].
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles en paiement formées par la commune de [Localité 4],
Dit que la commune de [Localité 4] a commis une voie de fait au préjudice de Mme [V] [H], lors de la reprise de possession et des opérations de débarras de l’emplacement communal n° [Cadastre 1] situé à proximité des étangs communaux de Boigny’ ;
Avant dire droit sur le surplus des demandes des parties';
Ordonne la réouverture des débats à l’audience de plaidoirie du vendredi 9 janvier 2026 à 9h30, aux fins de recueillir les observations des parties':
d’une part, sur le sort de l’emplacement communal n° [Cadastre 1], en produisant le cas échéant toute pièce justifiant des conditions actuelles d’occupation de cette parcelle,
et d’autre part, sur les conséquences de la reconnaissance d’une voie de fait commise au préjudice de Mme [V], au vu de la demande de réintégration et des demandes indemnitaires dont est saisie la cour d’appel';
Dit que la partie intimée devra communiquer ses observations et pièces au plus tard le 12 novembre 2025 midi';
Dit que la partie appelante devra communiquer ses observations et pièces au plus tard le 12 décembre 2025 midi';
Dit qu’aucune observation ni pièce ne pourra être communiquée au-delà du 5 janvier 2026 midi';
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,
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