Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 1er octobre 2009, n° 08/00377

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. corr., 1er oct. 2009, n° 08/00377
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 08/00377
Sur renvoi de : Cour de cassation, 22 janvier 2008

Sur les parties

Texte intégral

DOSSIER N° 08/00377 N°

ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2009

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CORRECTIONNELLE

Suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 23 Janvier 2008 cassant et annulant partiellement un arrêt de la Cour d’Appel de RENNES en date du 28 septembre 2006, statuant sur appel d’un jugement du Tribunal correctionnel de NANTES du 21 octobre 2004, la cause a été appelée à l’audience publique du 11 juin 2009,

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur CATENOIX,

Conseillers : Madame RAYNAL-BOUCHE,

Madame X,

Lors des débats :

Ministère Public : Madame Le substitut général CADIGNAN

Le Greffier : Madame F-G,

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

A B

né le XXX à XXX

De nationalité française

XXX

Prévenu, appelant, libre

Non comparant, représenté par Maître Z Philippe et Maître PENNEAU Louis-René, avocats au barreau d’ANGERS (muni d’un pouvoir)

CONTRADICTOIRE

ET :

ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS

XXX

Partie poursuivante, appelante

Présente à l’audience en la personne de Monsieur Y, représentant l’Administration des Douanes et Droits Indirects, et assistée de Maître BOUSSIER Ralph, avocat au barreau de PARIS

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

Maître Z et Maître BOUSSIER ont déposé des conclusions à l’appel de la cause, lesquelles datées et contresignées par le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience, ont été visées par le Président, puis jointes au dossier.

Monsieur le Président CATENOIX a été entendu en son rapport,

le représentant de l’Administration des Douanes et des Droits Indirects entendu en ses observations,

Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :

L’avocat de l’Administration des Douanes et des Droits Indirects en sa plaidoirie,

Le Ministère Public déclarant n’avoir aucune observation à formuler ,

Les avocats du prévenu en leurs plaidoiries et qui ont eu la parole en dernier,

Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et Monsieur le Président CATENOIX a déclaré que l’arrêt serait rendu le 1er OCTOBRE 2009.

Et ce jour 1er OCTOBRE 2009 :

les parties étant absentes, Monsieur le Président CATENOIX a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Madame E F-G, Greffier.

Par trois citations délivrées le 3 décembre 2003 l’Administration des douanes et contributions indirectes a fait citer devant le Tribunal Correctionnel de NANTES B A à titre personnel en sa qualité de viticulteur, en qualité de gérant du GFA des Rouges Terres et en qualité de dirigeant de la société VIGNOBLES A aux fins de l’entendre, tant en son nom personnel qu’es qualités de dirigeant du GFA et de la société VIGNOBLES A, déclarer coupable, des infractions relevées par procès-verbaux des 6 septembre 2001, 1er octobre 2002, 14 février, 27 mars et 8 avril 2003 et en répression, en application des articles 1791, 1794, 1798bis, 1798ter, 1804B et suivants du Code général des impôts, condamner au titre du :

Procès-verbal à M. B A. viticulteur, du 6 septembre 2001.

1) pour chaptalisation illicite de 100 hl de vin de table, à :

—  1 amende de 15 à 750 Euros,

—  1 pénalité comprise entre une et trois fois la valeur des vins sur lesquels a porté la fraude, soit de 3.658,78 Euros à 10.976,34 Euros.

Campagne 1998/1999

2) pour tenue irrégulière du registre d’enrichissement portant sur 2.020 hl de vins, à :

-1 amende de 15 à 750 Euros.

3) pour fausse déclaration de récolte du 25 novembre 1998 par minoration de 452 hl de vins, revendication abusive de l’appellation d’origine contrôlée Muscadet de Sèvre et Maine sur lie pour 1.501 hl et revendication abusive de l’appellation VDQS Gros Plant du Pays Nantais pour 51 hl, à :

—  1 amende de 15 à 750 Euros,

—  1 pénalité comprise entre une et trois fois la valeur des vins sur lesquels a porté la fraude, soit de 227.262,35 Euros à 681.787,05 Euros.

4) déclarer bonne et valable la saisie fictive des vins en infraction et condamner le prévenu à en payer la valeur estimée au procès-verbal de 51.046,68 Euros.

Campagne 1999/2000

5) pour tenue irrégulière du registre d’entrée et d’utilisation des sucres portant sur 1.720 hl de vins, à :

—  1 amende de 15 à 750 Euros.

6) pour fausse déclaration de récolte du 25 novembre 1999 par minoration de 341 hl de vins et revendication abusive de l’appellation d’origine contrôlée Muscadet de Sèvre et Maine pour 1.355 hl, à :

—  1 amende de 15 à 750 Euros,

—  1 pénalité comprise entre une et trois fois la valeur des vins sur lesquels a porté la fraude, soit de 194.845,69 Euros à 584.537,07 Euros.

7) déclarer bonne et valable la saisie fictive des vins en infraction et condamner le prévenu à en payer la valeur estimée au procès-verbal de 38.886,53 Euros.

Campagne 2000/2001

8) pour tenue irrégulière du registre d’enrichissement portant sur 2.030 hl de vins, à :

—  1 amende de 15 à 750 Euros

9) pour fausse déclaration de récolte du 24 novembre 2000 par minoration de 651 hl de vins et revendication abusive de l’appellation d’origine contrôlée Muscadet de Sèvre et Maine sur lie pour 1.264 hl, à :

—  1 amende de 15 à 750 Euros,

—  1 pénalité comprise entre une et trois fois la valeur des vins sur lesquels a porté la fraude, soit de 216.276,36 Euros à 648.829,08 Euros.

10) déclarer bonne et valable la saisie réelle et fictive des vins en infraction et condamner le prévenu à en payer la valeur estimée au procès-verbal de 216.276,36 Euros.

Procès-verbal au GFA des Rouges Terres du 6 septembre 2001.

1) pour défaut de marquage de 32 cuves d’une capacité supérieure à 25 hl, à :

—  32 amendes de 15 à 750 Euros,

Campagne 1998/1999

2) pour tenue irrégulière du cahier d’enrichissement portant sur 4.750 hl de vins, à :

—  1 amende de 15 à 750 Euros.

3) pour fausse déclaration de récolte du 25 novembre 1998 par minoration de 1.113 hl de vins, revendication abusive de l’appellation d’origine contrôlée Muscadet de Sèvre et Maine sur lie pour 2.767 hl, revendication abusive de l’appellation VDQS Gros Plant du Pays Nantais pour 280 hl et revendication abusive de la dénomination vin de pays blanc du jardin de la France, à :

—  1 amende de 15 à 750 Euros,

—  1 pénalité comprise entre une et trois fois la valeur des vins sur lesquels a porté la fraude, soit de 482.394,50 Euros à 1.447.183,50 Euros.

4) déclarer bonne et valable la saisie fictive des vins en infraction et condamner le prévenu à en payer la valeur estimée au procès-verbal de 113.032,63 Euros.

Campagne 1999/2000

5) pour tenue irrégulière du cahier d’enrichissement portant sur 4.709,90 hl de vins, à :

—  1 amende de 15 à 750 Euros.

6) pour fausse déclaration de récolte du 25 novembre 1999 par minoration de 772 hl de vins, revendication abusive de l’appellation d’origine contrôlée Muscadet de Sèvre et Maine sur lie pour 2.685 hl et revendication abusive de l’appellation VDQS Gros Plant du Pays Nantais pour 333 hl, à :

—  1 amende de 15 à 750 Euros,

—  1 pénalité comprise entre une et trois fois la valeur des vins sur lesquels a porté la fraude, soit de 406.343,38 Euros à 1.219.030,14 Euros.

7) déclarer bonne et valable la saisie fictive des vins en infraction et condamner le prévenu à en payer la valeur estimée au procès-verbal de 74.762,65 Euros.

Campagne 2000/2001

8) pour tenue irrégulière du cahier d’enrichissement portant sur 4.883 hl de vins, à :

—  1 amende de 15 à 750 Euros.

9) pour fausse déclaration de récolte du 24 novembre 2000 par minoration de 353 hl de vins, revendication abusive de l’appellation d’origine contrôlée Muscadet de Sèvre et Maine sur lie pour 3.090 hl et revendication abusive de l’appellation VDQS Gros Plant du Pays Nantais pour 320 hl, à :

-1 amende de 15 à 750 Euros,

—  1 pénalité comprise entre une et trois fois la valeur des vins sur lesquels a porté la fraude, soit de 412.805,56 Euros à 1.238.416,68 Euros.

10) déclarer bonne et valable la saisie réelle et fictive des vins en infraction et condamner le prévenu à en payer la valeur estimée au procès-verbal de 412.805,56 Euros.

Procès-verbal à M. B A. viticulteur, du 14 février 2003.

1) pour fausse déclaration de stock du 31 août 2000 faisant apparaître des excédents de 17,63 hl de Muscadet de Sèvre et Maine sur lie et de 1,20 hl de vin de table blanc, à :

—  1 amende de 15 à 750 Euros,

—  1 pénalité comprise entre une et trois fois la valeur des vins sur lesquels a porté la fraude, soit de 2.073,10 Euros à 6.219,30 Euros.

2) déclarer bonne et valable la saisie réelle des vins en infraction et condamner le prévenu à en payer la valeur estimée au procès-verbal de 2.073,10 Euros.

Procès-verbal à la société A du 1er octobre 2002.

1) pour circulation sans titre de mouvement de 8.400 bouteilles de 0,75 l soit 63 hl de vins, à :

—  1 amende de 15 à 750 Euros,

—  1 pénalité comprise entre une et trois fois la valeur des droits fraudés, soit de 214 Euros à 642 Euros.

2) ordonner le paiement des droits de circulation fraudés d’un montant de 214 Euros.

3) déclarer bonne et valable la saisie réelle des vins en infraction et la confirmer.

Procès-verbal au CFA des Rouges Terres du 27 mars 2003.

1) pour défaut de déclaration de l’activité d’entrepositaire agréé non récoltant portant sur 69,42 hl de vins Bordeaux Médoc, à :

—  1 amende de 15 à 750 Euros,

—  1 pénalité comprise entre une et trois fois la valeur des droits compromis, soit de 236 à 708 Euros.

2) déclarer bonne et valable la saisie réelle des vins en infraction et condamner le prévenu à en payer la valeur estimée au procès-verbal de 14.788 Euros.

Procès-verbal aux VIGNOBLES A du 8 avril 2003.

1) pour défaut de déclaration de l’activité d’entrepositaire agréé non récoltant portant sur 90,07 hl de vins Bordeaux Médoc, à :

—  1 amende de 15 à 750 Euros,

—  1 pénalité comprise entre une et trois fois la valeur des droits compromis, soit de 306 Euros à 918 Euros.

2) déclarer bonne et valable la saisie fictive des vins en infraction et condamner le prévenu à en payer la valeur estimée au procès-verbal de 18.014 Euros.

3) pour établissement de 705 titres de mouvement inapplicables suivant un modèle non conforme à la réglementation en vigueur ayant couvert la circulation de 57.963, 64 hl de vins, à :

—  1 pénalité comprise entre une et trois fois la valeur des produits transportés, soit de 4.057.455 Euros à 12.172.365 Euros.

4) déclarer bonne et valable la saisie fictive des vins en infraction et condamner le prévenu à en payer la valeur estimée au procès-verbal de 4.057.455 Euros.

5) pour défaut d’information de l’Administration dans les délais requis du défaut d’apurement de trois titres de mouvement DAA couvrant la circulation de 277,32 hl de vins, à :

—  3 amendes de 15 à 750 Euros.

6) ordonner le paiement des droits de circulation fraudés d’un montant de 943 Euros.

7) déclarer bonne et valable la saisie fictive des vins en infraction et condamner le prévenu à en payer la valeur estimée au procès-verbal de 8.320 Euros.

8) pour introduction sous titres de mouvement inapplicables de 9.194 bouteilles de 0,75 l, soit 68,95 hl de vins sous CRD récoltant et sans étiquettes, à :

—  1 amende de 15 à 750 Euros,

—  1 pénalité comprise entre une et trois fois la valeur des droits compromis, soit de 234 Euros à 702 Euros.

9) déclarer bonne et valable la saisie fictive des vins en infraction et condamner le prévenu à en payer la valeur estimée au procès-verbal de 6.895 Euros.

10) pour défaut de déclaration récapitulative mensuelle portant sur 320,96 hl de vins de consommation courante, à :

—  1 amende de 15 à 750 Euros,

—  1 pénalité comprise entre une et trois fois la valeur des droits fraudés, soit de 1.091 Euros à 3.273 Euros.

11) ordonner le paiement des droits de circulation fraudés d’un montant de 1.091 Euros.

12) déclarer bonne et valable la saisie fictive des vins en infraction et condamner le prévenu à en payer la valeur estimée au procès-verbal de 9.629 Euros.

II. Par jugement contradictoire du 21 octobre 2004, le Tribunal Correctionnel de NANTES a statué ainsi :

déclare B A coupable des infractions relevées par procès verbaux des 06/09/2001, 01/10/2002, 14/02, 27/03 et 08/04/2003 ;

En répression, condamne B A:

— Au titre du procès verbal à G.A viticulteur du 6/09/2001 :

1- pour chaptalisation illicite de 100 hl de vin de table à :

. 1 amende de 15 Euros .

.1 pénalité de 3 658,78 Euros

Campagne 1998/1999

2 – pour tenue irrégulière du registre d’enrichissement portant sur 2 020 hl de vins à :

. 1 amende de 15 Euros

3 – pour fausse déclaration de récolte du 25/11/1998 par minoration de 452 hl de vins, revendication abusive de l’appellation d’origine contrôlée Muscadet de Sèvre et Maine sur lie pour 1 501 hl et revendication abusive de l’appellation VDQS Gros Plan du Pays Nantais pour 51 hl, à:

. 1 amende de 15 Euros

.1 pénalité de 227 262,35 Euros

4 – déclare bonne et valable la saisie fictive des vins en infraction et condamne le prévenu à en payer la valeur estimée au procès verbal de 51 046,68 Euros.

Campagne 1999/2000 :

5 – pour tenue irrégulière du registre d’entrée et d’utilisation des sucres portant sur 1 720 hl de vins, à :

. 1 amende de 15 Euros

6 – pour fausse déclaration de récolte du 25/11/1999 par minoration de 341 hl de vins et revendication abusive de l’appellation d’origine contrôlée Muscadet de Sèvre et Maine pour 1 355 hl, à :

. 1 amende de 15 Euros

. 1 pénalité de 194.845,69 Euros

7 – déclare bonne et valable la saisie effective des vins en infraction et condamne le prévenu à en payer la valeur estimée au procès verbal de 38.886,53 Euros ;

Campagne 2000/2001 :

8/ pour tenue irrégulière du registre d’enrichissement portant sur 2 030 hl de vins à :

. 1 amende de 15 Euros

9/ pour fausse déclaration de récolte du 24/11/2000 par minoration de 651 hl de vins et revendication abusive de l’appellation d’origine contrôlée Muscadet de Sèvre et Maine sur lie pour 1 264 hl, à:

. 1 amende de 15 Euros

. 1 pénalité de 216.276,36 Euros

10/ déclare bonne et valable la saisie réelle et fictive des vins en infraction et condamne le prévenu à en payer la valeur estimée au procès verbal de

261. 276,36 Euros

— Au titre du procès verbal au GFA des Rouges terres du 6 septembre 2001:

1/ pour défaut de marquage de 32 cuves d’une capacité supérieure à 25 hl, à

. 32 amendes de 15 Euros

Campagne 1998/1999:

2/pour tenue irrégulière du cahier d’enrichissement portant sur 4 750 hl de vins à:

. 1 amende de 15 Euros

3/ pour fausse déclaration de récolte du 25/11/1998 par minoration de 1 113 hl de vins, revendication abusive de l’appellation d’origine contrôlée Muscadet de Sèvre et Maine sur lie pour 2 767 hl, revendication abusive de l’appellation VDQS Gros Plant du Pays Nantais pour 280 hl et revendication abusive de la dénomination vin de pays blanc du jardin de la France, à:

. 1 amende de 15 Euros

. 1 pénalité de 482 394,50 Euros

4/ déclare bonne et valable la saisie fictive des vins en infraction et condamne le prévenu à en payer la valeur estimée au procès verbal de 113 032,63 Euros;

Campagne 1999/2000

5/ pour tenue irrégulière du cahier d’enrichissement portant sur 4 709,9 hl de vins, à :

. 1 amende de 15 Euros ;

6/ pour fausse déclaration de récolte du 25/11/1999 par minoration de 772 hl de vins, revendication abusive de l’appellation d’origine contrôlée Muscadet de Sèvre et Maine sur lie pour 2 685 hl et revendication abusive de l’appellation VDQS Gros Plant du Pays nantais pour 333 hl, à

. 1 amende de 15 Euros

. 1 pénalité de 406 343,38 Euros;

7) déclare bonne et valable la saisie fictive des vins en infraction et condamne le prévenu à payer la valeur estimée au procès verbal de 74 762,65 Euros ;

Campagne 2000/2001

8/ pour tenue irrégulière du cahier d’enrichissement portant sur 4 883 hl de vins, à:

. 1 amende de 15 Euros ;

9/ pour fausse déclaration de récolte du 24/11/2000 par minoration de 353 hl de vins, revendication abusive de l’appellation d’origine contrôlée Muscadet de Sèvre et Maine sur lie pour 3 090 hl et revendication abusive de l’appellation VDQS Gros Plant du Pays nantais pour 320 hl, à:

. 1 amende de 15 Euros

. 1 pénalité de 412 805,56 Euros ;

10/ . déclare bonne et valable la saisie réelle et fictive des vins en infraction et condamne le prévenu à en payer la valeur estimée au procès verbal de

412.805,56 Euros ;

— Au titre du procès verbal à M. B A, viticulteur, du 14/02/2003;

1 – pour fausse déclaration de stock du 31/08/2000 faisant apparaître des excédents de 17,63 hl de Muscadet de Sèvre et Maine sur lie et de 1,20 hl de vin de table blanc, à:

. 1 amende de 15 Euros

.1 pénalité de 2 073,10 Euros

2 – déclare bonne et valable la saisie réelle des vins en infraction et condamne le prévenu à en payer la valeur estimée au procès verbal de 2 073,10Euros ;

— Au titre du procès verbal à la société A du 1er octobre 2002;

1 – pour circulation sans titre de mouvement de 8400 bouteilles de 0,75 l, soit 63 hl de vins, à :

. 1 amende de 15 Euros

. 1 pénalité de 214 Euros

2/ ordonne le paiement des droits de circulation fraudés d’un montant de 214 Euros ;

3/ déclare bonne et valable la saisie réelle des vins en infraction et la confirme;

— Au titre du procès verbal au GFA des Rouges Terres du 27 Mars 2003:

l/ pour défaut de déclaration de l’activité d’entrepositaire agréé non récoltant portant sur 69,42 hl de vins de Bordeaux Médoc, à:

. 1 amende de 15 Euros

. 1 pénalité de 236 Euros

2) déclare bonne et valable la saisie réelle des vins en infraction et condamne le prévenu à en payer la valeur estimée au procès verbal de 14 788 Euros

— Au titre du procès verbal aux VIGNOBLES A du 8 avril 2003 :

l/ pour défaut de déclaration de l’activité d’entrepositaire agréé non récoltant portant sur 90,07 hl de vins de Bordeaux Médoc, à

. 1 amende de 15 Euros

. 1 pénalité de 306 Euros

2 – déclare bonne et valable la saisie fictive des vins en infraction et condamne le prévenu à en payer la valeur estimée au procès verbal à 18 014 Euros;

3 – pour établissement de 705 titres de mouvement inapplicables suivant un modèle non conforme à la réglementation en vigueur ayant couvert la circulation de 57 963,64 hl de vins, à :

. 1 pénalité de 4 057 455 Euros

4/ déclare bonne et valable la saisie fictive des vins en infraction et condamne le prévenu à en payer la valeur estimée au procès verbal de 4 057 455 Euros;

5/ pour défaut d’information de l’Administration dans les délais requis du défaut d’apurement de trois titres de mouvement DAA couvrant la circulation de 277,32 hl de vins à :

. 3 amendes de 15 Euros ;

6/ ordonne le paiement des droits de circulation fraudés d’un montant de 943 Euros ;

7/ déclare bonne et valable la saisie fictive des vins en infraction et condamne le prévenu à en payer la valeur estimée au procès verbal de 8 320 Euros;

8/ pour introduction sous titres de mouvement inapplicables de 9 194 bouteilles de 0,75 l, soit 68,95 hl de vins sous CRD et sans étiquettes à :

. 1 amende de 15 Euros

. 1 pénalité de 234 Euros

9/ déclare bonne et valable la saisie fictive des vins en infraction et condamne le prévenu à en payer la valeur estimée au procès verbal de 6 895 Euros;

10/ pour défaut de déclaration récapitulative mensuelle portant sur 320,96 hl de vins de consommation courante à

. 1 amende de 15 Euros ;

. 1 pénalité de 1 091 Euros ;

11/ ordonne le paiement des droits de circulation fraudés d’un montant de

XXX

12/ déclare bonne et valable la saisie fictive des vins en infraction et condamne le prévenu à en payer la valeur estimée au procès verbal de 9 629 Euros ;

III) Appels de ce jugement ont été interjetés les 28 et 29 octobre 2004 par B A en toutes ses dispositions, par le Ministère public à titre incident sur les dispositions pénales et par l’Administration des Douanes et des Droits indirects à titre incident sur les dispositions civiles.

IV) Par arrêt du 28 septembre 2006, la Cour d’Appel de RENNES, après avoir déclaré irrecevable l’appel du Ministère public, statuant au fond, a adopté le dispositif suivant :

. Au titre du procès-verbal de notification d’infraction à B A le 6 septembre 2001

— Réformant le jugement,

— Relaxe B A des fins de la poursuite pour tenue irrégulière des registres d’enrichissement afférents aux campagnes 1998-1999, 1999-2000 et 2000-2001, ainsi que pour chaptalisation de cent hectolitres de vin de table.

— Déclare B A coupable de fausses déclarations de récolte au titre des trois campagnes 1998-1999,1999-2000 et 2000-2001 et de fausse déclaration de stock au titre de la campagne 2000-2001 ;

— Le condamne :

. Pour la campagne 1998-1999, à une amende de 15,00 Euros et à une pénalité de 51 046,68 Euros,

. Pour la campagne 1999-2000, à une amende de 15,00 Euros et à une pénalité de 38 886,53 Euros,

. Pour la campagne 2000-2001, à une amende de 15,00 Euros et à une pénalité de 70 791,21 Euros ;

— Dit n’y avoir lieu à validation des saisies ni à condamnation au paiement de la valeur estimée des vins en infraction ;

. Au titre du procès-verbal de notification d’infractions au GFA des Rouges Terres du 6 septembre 2001

— Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré B A coupable de défaut de marquage de trente-deux cuves d’une capacité supérieure à 25 HL et l’a condamné à 32 amendes de 15,00 Euros ;

Le réformant pour le surplus,

— Relaxe le prévenu des fins de la poursuite pour tenue irrégulière des registres d’enrichissement afférents aux trois campagnes susmentionnées ;

— Le déclare coupable de fausses déclarations de récolte au titre des trois campagnes susmentionnées ;

— le condamne :

. Pour la campagne 1998-1999, à une amende de 15,00 Euros et à une pénalité de 113.032,50 Euros

. Pour la campagne 1999-2000, à une amende de 15,00 Euros et à une pénalité de 74 762,65 Euros,

. Pour la campagne 2000-2001, à une amende de 15,00 Euros et à une pénalité de 35 589,67 Euros ;

— Dit n’y avoir lieu à validation des saisies ni à condamnation au paiement de la valeur estimée des vins en infraction ;

. Au titre du procès-verbal de notification d’infractions à B A du 14 février 2003:

— Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré B A coupable de fausse déclaration de stock au 31 août 2000 et l’a condamné à une amende de 15,00 Euros et à une pénalité de 2 073,10 Euros ;

— Le réformant pour le surplus,

— Dit n’y avoir lieu à validation de la saisie ni à condamnation au paiement de la valeur estimée des vins en infraction ;

. Au titre du procès-verbal de notification d’infraction à la société A du 1er octobre 2002 :

— Confirme le jugement sur la déclaration de culpabilité du chef de circulation sans titre de mouvement de 8 400 bouteilles de 0,75 litre, soit 63 hl de vin, et sur la condamnation à une amende de 15,00 Euros et en ce qu’il a validé la saisie ;

— Le réformant pour le surplus,

— Dit n’y avoir lieu au paiement d’une pénalité, du montant de droits fraudés et à validation de la saisie ;

. Au titre du procès-verbal de notification d’infraction au GFA des Rouges Terres du 27 mars 2003 :

— Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré B A coupable de défaut de déclaration de l’activité d’entrepositaire agréé non récoltant portant sur 69,42 hl de vins de Bordeaux Médoc et l’a condamné à une amende de 15,00 Euros et à une pénalité de 236,00 Euros ;

— Le réformant pour le surplus,

— Dit n’y avoir lieu à validation de la saisie ni à condamnation au paiement de la valeur estimée au procès-verbal ;

. Au titre du procès-verbal de notification d’infractions à la société VIGNOBLES A du 8 avril 2003 :

— Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré B A coupable de défaut de déclaration de l’activité d’entrepositaire agréé non récoltant portant sur 90,07 hl de vins de Bordeaux Médoc et l’a condamné à une amende de 15,00 Euros et à une pénalité de 306,00 Euros ;

— Le réformant pour le surplus,

— Dit n’y avoir lieu à validation de la saisie fictive des vins en infraction et à condamnation au paiement de leur valeur estimée au procès-verbal ;

— Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré B A coupable de l’infraction d’établissement de sept-cent-cinq titres de mouvement inapplicables ayant couvert la circulation de 57 963,64 hl de vins ;

— Le réformant pour le surplus,

— Dit n’y avoir lieu à condamnation au paiement d’une pénalité ni à validation de la saisie fictive des vins en infraction et au paiement de leur valeur estimée;

— Réforme le jugement sur l’infraction de défaut d’information de l’Administration dans les délais requis du défaut d’apurement de trois titres de mouvement couvrant la circulation de 277,32 hl de vin et, statuant à nouveau de ce chef, relaxe le prévenu des fins de la poursuite ;

— Réforme le jugement sur l’infraction d’introduction de bouteilles non étiquetées sous titres de mouvement inapplicables et, statuant à nouveau :

— Déclare B A coupable de l’infraction d’introduction dans un entrepôt agréé de 4 199 bouteilles non étiquetées sous titres de mouvement inapplicables ;

— Le relaxe des fins de la poursuite en ce qu’elle concerne 4 995 bouteilles ;

— Le condamne à une amende de 15,00 Euros ;

— Dit n’y avoir lieu à condamnation au paiement d’une pénalité, à validation de la saisie fictive des vins en infraction et au paiement de leur valeur estimée ;

— Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré le prévenu coupable de défaut de déclaration récapitulative mensuelle portant sur 320,96 hl de vins de consommation courante et en ce qu’il l’a condamné pour cette infraction à une amende de 15,00 Euros, à une pénalité de 1 091,00 Euros et en ce qu’il a ordonné le paiement des droits de circulation fraudés d’un montant de 1 091,00 Euros ;

— Le réformant pour le surplus, dit n’y avoir lieu à validation de la saisie fictive des vins en infraction et à condamnation au paiement de leur valeur estimée au procès-verbal ;

— Les déclarations de culpabilité et sanctions ci-dessus prononcées l’étant en application des dispositions suivantes :

— articles 12 du Code du vin, 1791, 1794, 1818 et 1821 du Code général des impôts pour les fausses déclarations de récolte et de stock ;

— articles 20 du Code du vin et 1791 du Code général des impôts pour le défaut de marquage de trente-deux cuves d’une capacité supérieure à 25 hl ;

— articles L.24 et L.25 du Livre des procédures fiscales et 1791 du Code général des impôts pour circulation de vin sans titre de mouvement ;

— articles 302 G, 1791, 1798 bis et 1804 B du Code général des impôts, 286 J de l’annexe II du même Code pour détention de stocks de vin sans avoir déclaré l’activité d’entrepositaire agréé non récoltant ;

— articles 302 M, 1791, 111H bis de l’annexe III du Code général des impôts, les règlements (CEE) n° 1719/92 du 11 septembre 1992, 3649/92 du 17 décembre 1992 et 2225/93 du 27 juillet 1993, pour l’établissement de 705 titres de mouvement inapplicables ayant couvert la circulation de 57.963,64 hl de vins;

— articles 444, 1791, 1810 3° du Code général des impôts, 54-O BX de l’annexe IV du même Code, pour introduction, sous titres de mouvement inapplicables, de 4 199 bouteilles de 0,75 litre de vin revêtues de capsules représentatives de droits récoltant et non étiquetées ;

— articles 302 DIII.- 1, 1791 du Code général des impôts, 286 J IV.- 1 °et 2 ° de l’annexe II et 50-0 OG de l’annexe IV du même Code, pour défaut de déclaration récapitulative mensuelle de 320,96 hl de vin de consommation courante ;

Dit que la contrainte judiciaire s’exercera, s’il y a lieu, conformément aux dispositions des articles 749 et suivants du Code de procédure pénale modifiés par la loi du 9 mars 2004.

IV. Par arrêt du 23 janvier 2008, la Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant sur les pourvois formés par B A et par l’Administration des douanes et droits indirects, partie poursuivante, a rejeté le pourvoi de B A et, sur le pourvoi de la partie poursuivante, a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’Appel de RENNES, en date du 28 septembre 2006, 'mais en ses seules dispositions ayant, d’une part, statué sur la pénalité proportionnelle applicable à la circulation irrégulière de 57 963,64 hl de vin, constatée par procès-verbal dressé le 28 avril 2003 à l’encontre de la société VIGNOBLES A, d’autre part, relaxé B A du chef de revendications abusives d’appellation d’origine contrôlée et, enfin, refusé de prononcer la confiscation des marchandises saisies au titre des infractions dont B A a été déclaré coupable, toutes autres dispositions étant expressément maintenues', puis afin qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’Appel de ROUEN.

A l’audience publique de la Cour du 27 novembre 2008, à laquelle B A était présent et assisté, la partie poursuivante présente, l’affaire était renvoyée contradictoirement à l’audience publique du 11 juin 2009. Et ce jour, B A est représenté par son avocat auquel il a donné un pouvoir de représentation ; l’Administration des douanes est représentée par son avocat. Il sera donc statué par arrêt contradictoire.

Décision

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dans des conclusions développées par son avocat, l’Administration des douanes et Contributions indirectes demande à la Cour, au vu de l’arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation en date du 23 janvier 2008, de confirmer le jugement du Tribunal Correctionnel de NANTES en date du 21 octobre 2004 en toutes ses dispositions.

Dans des conclusions développées par son avocat, B A demande à la Cour de :

Constater que le dispositif des citations devant le Tribunal correctionnel de NANTES, afférentes aux infractions relatives à des revendications abusives d’appellations contrôlées, ne fondait pas la répression sur le fondement de l’article 1804 du CGI.

Constater que les citations devant le Tribunal correctionnel de NANTES, afférentes aux infractions relatives à des revendications abusives d’appellations contrôlées, ne fondaient pas la poursuite sur le fondement de l’article D 641-80 du Code rural.

Constater que la citation devant la Cour d’appel de RENNES, afférente aux infractions relatives à des revendications abusives d’appellations contrôlées, ne fondait pas la poursuite sur le fondement des articles 1804 du C.G.I. et D 641-80 du Code rural.

Constater que la citation devant la Cour d’appel de céans, afférente aux infractions relatives à des revendications abusives d’appellations contrôlées, ne fonde pas la poursuite sur le fondement des articles 1804 du C.G.I. et D 641-80 du Code rural.

Dire et juger que Monsieur A n’a jamais accepté de comparaître volontairement sur le fondement de ces textes, mais au contraire s’y est expressément opposé.

Constater le refus de comparaître volontairement de Monsieur A sur le fondement de l’article 1804 du Code Général des Impôts, ensemble l’article D 641-80 du Code Rural qui lui sont opposés au titre des infractions relatives à des revendications abusives d’appellations contrôlées ;

En conséquence, renvoyer l’Administration poursuivante à mieux se pourvoir.

Pour le surplus, réformant le jugement entrepris,

Sur la violation des dispositions relatives aux titres de circulation, dire et juger que les dispositions de l’article 1798 ter du CGI ne s’appliquent qu’aux faits commis à la date du 1er septembre 2001, date de leur entrée en vigueur.

Dire et juger qu’en considération des omissions vénielles commises par Monsieur A, il y lieu de le condamner uniquement à l’amende prévue par ce texte.

Dire et juger que pour les faits antérieurs au 1er septembre 2001, aucun droit n’ayant été éludé ou compromis, il y a lieu de décharger Monsieur A de toute pénalité, sur le fondement des dispositions de l’article 1791 du CGI.

A tout le moins, dire et juger qu’il existe des circonstances atténuantes justifiant que Monsieur A soit dispensé du paiement des sommes fraudées et de la confiscation des vins, conformément aux dispositions de l’article 1800 alinéa 1er du CGI et de l’article 369 du Code des douanes.

Dire et juger, compte tenu des circonstances de l’espèce, qu’il n’y a pas lieu à validation de la confiscation des vins, conformément aux dispositions de l’article 1791 du CGI.

Sur le reste de la prévention, dire et juger qu’il existe des circonstances atténuantes justifiant que Monsieur A soit dispensé du paiement des sommes fraudées et de la confiscation des vins, conformément aux dispositions de l’article 1800 alinéa 1er du CGI et de l’article 369 du Code des douanes.

Dire et juger que la peine de confiscation n’a pas de caractère automatique, sur le fondement des articles 1791 et 1800 alinéa 1er du CGI.

En conséquence, libérer Monsieur A de toute confiscation, par le paiement de la somme qui plaira à la Cour d’arbitrer.

Modérer les pénalités proportionnelles à intervenir au tiers de la somme servant de base au calcul de ladite pénalité.

Subsidiairement, dire et juger qu’en matière d’infractions à la législation des contributions indirectes, la confiscation ne peut porter que sur des choses soustraites à l’impôt ou au contrôle, en l’espèce le vin directement soustrait à l’impôt et non l’ensemble de la production, seul constituant l’instrument ou la matière même de la fraude.

Dire et juger qu’il y a lieu de limiter les pénalités proportionnelles prononcées aux seuls droits fraudés ou compromis.

Assortir les éventuelles condamnations du sursis, tel que visé à l’article 1801 du Code Général des Impôts et à l’article 369 du Code des douanes.

* * * * *

Des pièces de la procédure il résulte que B A, exerce à titre individuel et en qualité de gérant du Groupement foncier agricole (GFA) des rouges terres, situé au château de la Mouchetière au LOROUX-BOTTEREAU, une activité de viticulture dans la zone d’appellations contrôlées Muscadet sur Lie et Muscadet et de VDQS Gros Plant ; qu’il dirige également la société VIGNOBLES A, négociant en vin d’appellation contrôlée du bordelais et des pays de Loire ; que le 27 février 2001, des agents des douanes ont procédé, après avoir remis un avis de contrôle, à la visite des chais de l’exploitant et du GFA ; qu’en mars 2001, ils ont vérifié les registres et la comptabilité matière relatifs à leur statut d’entrepositaire agréé ; que le 1er octobre 2002, ils ont effectué un contrôle à la circulation d’un véhicule de la société VIGNOBLES A, sise XXX à BOUSSAY-CLISSON (44190), transportant 14 palettes de vin rouge du Médoc d’un entrepôt situé en Gironde à un dépôt exploité dans le département de Loire-Atlantique et ont constaté qu’aucun document d’accompagnement des marchandises n’a pu être présenté, les 8400 bouteilles du chargement étant dépourvues de capsules représentatives de droit ; que par suite un contrôle de l’activité de cette société était effectué dans les différents locaux de l’entreprise et qu’au terme de tous ces contrôles, sur la base de procès-verbaux de constat, de saisies et de procès-verbaux de notification d’infractions dressés les 6 septembre 2001, 1er octobre 2002, 14 février 2003, 27 mars 2003 et 8 avril 2003, B A fut notamment poursuivi pour infractions à la législation sur les déclarations de récolte et de stock, sur l’amélioration et la circulation des vins et sur leurs appellations, la Cour de céans, dont la saisine est strictement limitée par les termes de l’arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation en date du 23 janvier 2008, n’ayant qu’à examiner les questions relatives à la pénalité proportionnelle applicable à la circulation irrégulière de 57.963,64 hl de vin constatée par procès-verbal dressé le 8 avril 2003, aux revendications abusives d’appellations contrôlées et aux saisies fictives et réelles des vins en infraction.

I) Sur la pénalité proportionnelle applicable à la circulation irrégulière de 57.963,64 hl de vins constatée par procès-verbal dressé le 8 avril 2003.

Il a été reproché à B A d’avoir de janvier 2001 à octobre 2002, en sa qualité de dirigeant de la société VIGNOBLES A, établi 705 titres de mouvement irréguliers pour faire circuler 57.963,64 hl de vins et à cet égard il convient d’indiquer que la Cour d’Appel de RENNES a confirmé le jugement du Tribunal Correctionnel de NANTES en ce qu’il a déclaré B A coupable de cette infraction, et que cette déclaration de culpabilité de ce chef de poursuite, exclue du champ de la cassation, est devenue définitive contrairement aux prétentions de B A tendant à un nouvel examen de la prévention par la Cour de renvoi.

Dans les conclusions développées par son avocat l’Administration des Douanes et Contributions Indirectes, qui ne demande pas que les infractions soient sanctionnées d’une amende, sollicite de la Cour la confirmation du jugement du Tribunal Correctionnel de NANTES en ce qu’il a condamné B A au paiement d’une pénalité de 4.057.455 Euros.

Du procès-verbal de notification d’infractions en date du 8 avril 2003 il résulte donc que sur la base des documents contrôlés il a été constaté l’établissement de 705 titres de mouvement inapplicables car non conformes à la réglementation en vigueur, le détail de ces titres de mouvement et des anomalies relevées étant repris dans un tableau intitulé 'Titres de mouvement inapplicables', joint en annexe X et comprenant treize folio, qu’il fut procédé par procès-verbal à la saisie fictive de 57.963,64 hl de vins qui ont été estimés de gré à gré, avec B A, à la somme de 4.057.455 Euros, soit 0,70 Euro par litre de vin.

S’agissant de la pénalité proportionnelle, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a cassé l’arrêt au visa de l’article 1798 ter du Code général des impôts au motif que la Cour d’Appel de RENNES avait méconnu le sens et la portée de ce texte, dont il résulte que les manquements aux obligations prévues par l’article 302-M dudit code sont sanctionnés d’une amende de 15 à 750 Euros ou d’une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui de la valeur des produits transportés, en écartant, après avoir relevé que les infractions aux dispositions de l’article 302-M étaient caractérisées, son application pour ne retenir que seul l’article 1791 du Code général des impôts était applicable.

Ceci étant, l’article 1798 ter du Code général des impôts, qui sanctionne en son 1e les infractions aux règles relatives aux modalités d’établissement et de validation des documents, qui doivent accompagner chaque transport, d’une amende de 15 à 750 Euros ou d’une pénalité dont le montant, indifférent aux droits fraudés ou compromis, est compris entre une et trois fois celui de la valeur des produits transportés, a été créé par l’article 15 de l’ordonnance N2001-766 du 29 août 2001 publiée au Journal Officiel le 31 août 2001, de sorte que cet article n’est applicable en l’espèce, en raison du principe de la non rétroactivité de ces dispositions ainsi que le soutient le prévenu, qu’aux titres de mouvement établis à compter du 1er septembre 2001 ; auparavant ces infractions étaient sanctionnées par l’article 1791 du même code qui, dans sa rédaction applicable aux titres de mouvements établis antérieurement au 1er septembre 2001, punissait toute infraction à la législation des contributions indirectes d’une amende de 15 à 750 Euros et d’une pénalité, dont le montant était compris entre une et trois fois celui des droits, taxes, redevances ou autres impositions fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention.

L’examen du tableau intitulé 'Titres de mouvement inapplicables’ précité et comprenant treize folio démontre que sur les 705 titres de mouvement inapplicables en raison de leur absence de conformité avec la réglementation en vigueur 242 titres représentant 20.263,08 hl, ont été établis antérieurement au 1er septembre 2001 (de janvier 2001 à août 2001) et que les autres titres représentant 37.700,56 hl ont été établis à compter du 1er septembre 2001.

La Cour rappelant qu’elle n’est saisie, dans la limite de la cassation, que de la seule question relative à l’application de la pénalité proportionnelle au regard de la circulation irrégulière des 57.963,64 hl de vins constatée par procès-verbal dressé le 8 avril 2003 à l’encontre de la société VIGNOBLES A,

. S’agissant des 242 titres établis antérieurement au 1er septembre 2001,

dont les manquements apportés à leur établissement sont sanctionnés par l’article 1791 du Code général des impôts, B A affirme qu’aucun

droit n’a été éludé ni compromis ; il n’est pas démontré par les procès-verbaux ni spécifié dans les écritures de l’Administration poursuivante que les droits correspondants à ces titres de mouvement irréguliers ont été fraudés ou encore auraient été simplement compromis et l’Administration des douanes et contributions indirectes n’a d’ailleurs jamais prétendu que les droits correspondants à ces titres de mouvement irréguliers n’avaient pas été payés par la société VIGNOBLES A.

En l’absence de droits fraudés ou compromis, aucune pénalité sur le fondement de l’article 1791 du Code général des impôts ne peut être prononcée pour sanctionner l’irrégularité de ces 242 titres de mouvements à l’encontre de B A.

. S’agissant des titres de mouvement inapplicables établis à compter du 1er septembre 2001, ayant couvert la circulation de 37.700,56 hl, dont les manquements apportés à leur établissement sont sanctionnés par l’articles 1798 ter du Code général des impôts, la Cour constate que ces infractions, que caractérisent les établissement de ces titres irréguliers, n’ont été sanctionnés par aucune amende et que l’alternative, offerte par ledit article pour sanctionner chacune de ces infractions, entre l’amende et la pénalité, dont le montant est compris entre une et trois fois celui de la valeur des produits transportés sous couvert de ces titres, demeure donc, étant rappelé que le litre de vin fut estimé de gré à gré avec B A au prix de 0,70 Euro.

Tenant compte des nombreuses irrégularités constatées dans ces titres de mouvements significatives de négligences graves et réitérées de la part du dirigeant de la société VIGNOBLES A, la Cour condamne B A au paiement d’une pénalité de 2.639.039 Euros correspondant à la valeur des vins transportés sous couvert de ces titres de mouvement inapplicables.

II) Sur les revendications abusives d’appellations d’origine contrôlée.

Il a été reproché à B A :

. en sa qualité de viticulteur (PV du 6/9/2001) d’avoir procédé :

— à une fausse déclaration de récolte le 25 novembre 1998 par minoration de 452 hl de vins se répartissant comme suit : 432,69 hl de Muscadet Sèvre et Maine sur lie évalués à 49.802,19 Euros, 14 hl 70 de gros plant du Pays Nantais évalués à 995 Euros et 4,61 hl de vin de pays du jardin de la France rouge évalués à 249,49 Euros, et à une revendication abusive de l’appellation d’origine contrôlée Muscadet de Sèvre et Maine sur lie pour 1501 hl (valeur 172.763,61 Euros) et de l’appellation d’origine 'vin délimité de qualité supérieure’ (VDQS) portant sur 51 hl de gros plant du Pays Nantais (valeur 3.452,06 Euros)

— à une fausse déclaration de récolte le 25 novembre 1999 par minoration de 341 hl de vins se répartissant ainsi : 335,06 hl de Muscadet Sèvre et Maine sur lie (valeur 38.565,07 Euros), 2,97 hl de vin de pays du jardin de la France rouge (valeur 160,73 Euros, et de 2,97 hl de vin de pays du jardin de la France blanc (valeur 160,73 Euros) et à une revendication abusive de l’appellation d’origine contrôlée Muscadet de Sèvre et Maine pour 1.355 hl (valeur 155.959,16 Euros).

Pour ces deux campagnes, les vins en cause étaient saisis fictivement.

— à une fausse déclaration de récolte le 20 novembre 2000 par minoration de 651 hl de vins, se répartissant ainsi : 596,71 hl de Muscadet Sèvre et Maine sur lie (valeur 68.680,73 Euros), 7,08 hl de vin de pays du jardin de la France rouge (valeur 383,17 Euros) et 47,21 hl de vin de table blanc (valeur 1.727,31 Euros), ces vins étant saisis fictivement, et à une revendication abusive de l’appellation d’origine contrôlée Muscadet de Sèvre et Maine pour 1264 hl(valeur 145.485,15 Euros), une saisie réelle suivie d’une mainlevée étant effectuée sous réserve que le viticulteur s’engage à représenter les vins en cause à toute réquisition ou à en payer la contre valeur.

. en sa qualité de gérant du GFA des Rouges Terres (PV du 6/9/2001) d’avoir procédé :

* à une fausse déclaration de récolte le 25 novembre 1998 par minoration de 1.113 hl de vins se répartissant ainsi : 846,76 hl de Muscadet Sèvre et Maine sur lie (valeur estimée à 97.461,24 Euros), 85.69 hl de gros plant du pays Nantais (valeur estimée à 5800,13 Euros) et 180,59 hl de vin de pays du jardin de la France blanc (valeur estimée à 9.771,26 Euros) et à une revendication abusive de l’appellation d’origine contrôlée Muscadet de Sèvre et Maine sur lie pour 2.767 hl (valeur estimée 318.478,96 Euros), de l’appellation d’origine VDQS Gros Plant du Pays Nantais pour 280 hl (valeur estimée 18.952,46 Euros ) et de la dénomination vin de pays blanc du jardin de la France pour 590 hl (valeur estimée 31.930,45 Euros).

* à une fausse déclaration de récolte le 25 novembre 1999 par minoration de 772 hl de vins se répartissant ainsi : 526,35 hl de Muscadet Sèvre et Maine sur lie (valeur estimée à 60.582,36 Euros), 65,29 hl de gros plant du Pays Nantais (valeur estimée à 4.419,31 Euros) et 180,36 hl de vin de pays du jardin de la France blanc (valeur estimée à 9760,98 Euros) et à une revendication abusive de l’appellation d’origine contrôlée Muscadet de Sèvre et Maine sur lie pour 2.685 hl (valeur estimée 309.040,84 Euros) et de l’appellation d’origine VDQS Gros Plant du Pays Nantais pour 333 hl (valeur estimée 22.539,89 Euros).

* à une fausse déclaration de récolte le 24 novembre 2000 par minoration de 353 hl de vins se répartissant ainsi : 240,78 hl de Muscadet Sèvre et Maine sur lie évalués à 27.713,54 Euros, 24,94 hl de Gros Plant du Pays Nantais évalués à 1688,12 Euros et 87,28 hl de vin de pays du jardin de la France blanc évalués à 6188,01 Euros, et à une revendication abusive de l’appellation d’origine contrôlée Muscadet de Sèvre et Maine sur lie pour 3090 hl (valeur estimée 355.555,93 Euros) et de l’appellation VDQS Gros Plant du Pays Nantais pour 320 hl (valeur estimée à 21.659,96 Euros).

Ces vins faisaient l’objet soit d’une saisie fictive soit d’une saisie réelle suivie d’une mainlevée sous réserve que B A s’engage à les représenter à toute réquisition ou à en payer la contre-valeur.

La Cour d’Appel de RENNES a déclaré B A, tant à titre personnel qu’en sa qualité de gérant du FGA les Rouges Terres, coupable uniquement de fausses déclarations de récolte au titre des 3 campagnes 1998-1999, 1999-2000 et 2000-2001, le relaxant à ces deux titres implicitement du chef des revendications abusives d’appellation contrôlée au motif que 'les faits de minoration, avec pour conséquence la dissimulation de quantités qui auraient dû donner lieu aux impositions compromises, ont reçu leur totale qualification fiscale sur le fondement des dispositions réprimant les fausses déclarations de récoltes et de stocks, qu’il n’y avait pas lieu de retenir des revendications abusives d’appellations d’origine contrôlée et de condamner le prévenu à d’autres pénalités fondées sur la valeur totale des produits concernés, et rejetant en conséquence les demandes de pénalités formées à ce titre par l’Administration pour limiter les condamnations aux pénalités liées aux fausses déclarations de récoltes.

En répression, la Cour d’Appel de RENNES a condamné B A à 6 amendes de 15 Euros et à six pénalités dont les montants correspondent à chaque fois à la valeur des vins, objet de la minoration, sur lesquels ont porté les fausses déclarations, soit au titre du procès-verbal du 6 septembre 2001 notifié à B A à titre personnel 3 pénalités respectivement de 51.046,68 Euros (campagne 1998-1999), de 38.886,53 Euros (campagne 1999-2000) et de 70.791,21 Euros (campagne de 2000-2001) et au titre du procès-verbal du 6 septembre 2001 notifié à B A es- qualités de gérant du FGA des Rouges Terres 3 pénalités respectivement de 113.032,10 Euros (campagne 1998-1999), de 74.762,65 Euros (campagne 1999-2000) et de 35.589,67 Euros (campagne 2000-2001).

A cet égard, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation dans son arrêt du 23 janvier 2008 a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’Appel de RENNES uniquement en ses dispositions ayant relaxé B A du chef de revendications abusives d’appellation d’origine contrôlée, de sorte que la déclaration de culpabilité de B A du chef de fausses déclarations de récolte et les sanctions prononcées en répression de ces infractions, exclues du champ de la cassation, sont devenues définitives.

B A dans les conclusions développées par son avocat demande à la Cour de constater que le dispositif des citations délivrées en vue de sa comparution devant le Tribunal Correctionnel de NANTES, afférentes aux infractions relatives à des revendications abusives d’appellations contrôlées, ne fondaient pas la poursuite et la répression de ces infractions sur le fondement des articles 1804 du Code général des impôts et R641-80 du Code rural, l’informe qu’il n’a jamais accepté et refuse de comparaître sur le fondement de ces textes et en conséquence il sollicite sa relaxe.

Dans les deux procès-verbaux de notification des infractions en date du 6 septembre 2001, l’ensemble des textes législatifs et réglementaires, nationaux et communautaires, les définissant et les réprimant alors en vigueur ont été mentionnés et en particulier, s’agissant des revendications abusives d’appellation, sont notamment mentionnés le décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993, en particulier les articles 4 et 6, modifié par le décret n° 99/279 du 12 avril 1999 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation contrôlée, le décret n°60/1284 du 30 novembre 1960 modifié par les décrets n° 87/821 du 7 octobre 1987, n° 92/166 du 20 février 1992 et 94/917 du 19 octobre 1994 et l’article 1804 du Code général des impôts réprimant les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux sorties de vins de la propriété et aux mesures prises pour l’amélioration de la qualité des vins.

Les citations délivrées le 3 décembre 2003 à B A, dont il résulte que ce dernier, qui le reconnaît dans ses écritures, a bien été poursuivi à titre personnel et en sa qualité de dirigeant du FGA des Rouges Terres pour revendications abusives d’appellation d’origine contrôlée au titre des campagnes 1998-1999, 1999-2000 et 2000-2001, font expressément référence aux deux procès-verbaux de notification d’infractions du 6 septembre 2001 et il y est notamment mentionné en page 7 l’article 1804 du Code général des impôts comme texte répressif.

Alors qu’aucun article du Code de la consommation n’est mentionné dans les procès-verbaux ou encore dans la citation, qu’aucune référence audit code n’y figure, B A, contrairement à l’argumentation développée pour sa défense, n’a pas pu croire sérieusement qu’il était poursuivi sur le fondement de l’article L115-6 du Code de la consommation et, les poursuites ayant été régulièrement engagées sur le fondement des textes applicables, cette argumentation avancée dans l’intérêt du prévenu, qui n’avait donc pas et n’a pas accepté de comparaître volontairement, est dépourvue de toute pertinence et sera écartée par la Cour.

Desdits procès-verbaux en date du 6 septembre 2001, reprenant les constatations effectuées par les agents de l’Administration des Douanes et Droits indirects, il résulte, ce que ne conteste pas B A, que, si les excédents de vin avaient été inclus dans les quantités déclarées, les volumes dépassaient le rendement maximum labellisable de 78 hl/ha pour le gros plan du Pays Nantais en violation du décret du 7 octobre 1987 ainsi que les plafonds limites de classement en vigueur pour le Muscadet de Sèvre et Maine, en violation du décret du 10 septembre 1993, ce qui faisait perdre à B A le droit aux appellations de ces produits, à moins qu’il n’ait déclaré en dépassement de plafond limite de classement la totalité du vin récolté en souscrivant un engagement à livrer à la distillation les produits récoltés en dépassement de ce plafond selon des modalités actuellement régies par l’article R641-80 du Code rural, ce qui n’a pas été fait par B A , les dépassements de rendement constatés, conformément aux dispositions desdits décrets, entraînant dès lors le déclassement de la totalité des récoltes. B A, tant en sa qualité de viticulteur que de dirigeant du FGA des Rouges Terres, sera donc déclaré coupable des infractions de revendications abusives d’appellation d’origine contrôlée reprochées, la Cour confirmant en ce sens le jugement du Tribunal Correctionnel de NANTES.

L’article 1804 du Code général des impôts réprimant ces infractions notamment d’une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois la valeur des vins sur lesquels a porté la fraude, la Cour, relevant que pour le calcul des valeurs des vins il a été tenu compte par les agents verbalisateurs de la valeur moyenne des ventes en gros des vins au négoce selon les prix figurant sur les procès-verbaux périodiques des réunions de la Mercuriale des vins de la région nantaise, ce que ne conteste pas B A, confirme le jugement du Tribunal Correctionnel de NANTES en date du 21 octobre 2004 en ce qu’il a condamné B A.

1) en sa qualité de viticulteur :

. pour la campagne 1998-1999 à une pénalité de 227.262,35 Euros, ce montant incluant la pénalité de 51.046,68 Euros prononcée par la Cour d’Appel de RENNES et devenue définitive.

. pour la campagne 1999-2000 à une pénalité de 194.845,69 Euros, ce montant incluant la pénalité de 38.886,53 Euros prononcée par la Cour d’Appel de RENNES et devenue définitive.

. pour la campagne 2000-2001 à une pénalité de 216.276,36 Euros, ce montant incluant la pénalité de 70.791,21 Euros prononcée par la Cour d’Appel de RENNES et devenue définitive.

2) en sa qualité de dirigeant du FGA des Rouges Terres :

. pour la campagne 1998-1999 à une pénalité de 482.394,50 Euros, ce montant incluant la pénalité de 113.032,50 Euros prononcée par la Cour d’Appel de RENNES et devenue définitive.

. pour la campagne 1999-2000 à une pénalité de 406.343,38 Euros, ce montant incluant la pénalité de 74.762,65 Euros prononcée par la Cour d’Appel de RENNES et devenue définitive.

. pour la campagne 2000-2001 à une pénalité de 412.805,56 Euros, ce montant incluant la pénalité de 35.589,67 Euros prononcée par la Cour d’Appel de RENNES et devenue définitive.

III) Sur les saisies fictives et réelles des vins en infraction.

La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, faisant droit à deux moyens proposés par l’Administration des douanes et des droits indirects, a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel de RENNES en ses dispositions ayant refusé de prononcer la confiscation des marchandises saisies au titre des infractions dont B A avait été déclaré coupable d’une part pour méconnaissance

du sens et de la portée de l’article 385 du Code de procédure pénale, la Cour d’Appel de RENNES ayant refusé de valider les saisies et refusé en conséquence de prononcer des condamnations à l’encontre du prévenu au titre de la confiscation au motif que les saisies avaient été opérées en méconnaissance des dispositions de l’article L38 du Livre des procédures fiscales, alors que la nullité des saisies n’avait pas été soulevée devant le Tribunal, d’autre part pour méconnaissance des articles L24 et L25 du Livre des procédures fiscales, la Cour d’Appel de RENNES ayant dit n’y avoir lieu à saisie et rejeté la demande de confiscation concernant 8400 bouteilles (63 hectolitres de vin) ayant fait l’objet d’un contrôle au cours de leur transport par route sans que le transporteur puisse présenter les titres de mouvement au motif que ces titres de mouvement avaient été présentés ultérieurement par le prévenu dès qu’il avait été informé du contrôle et que les marchandises n’étaient donc pas en fraude, alors qu’elle avait constaté que les bouteilles étaient dépourvues de capsules représentatives de droit, circonstance dont il se déduit qu’elles circulaient en fraude.

. Sur la saisie réelle des 8400 bouteilles :

Du procès-verbal en date du 1er octobre 2002 notifié à B A en sa qualité de dirigeant de la société A il résulte que le 1er octobre 2002, l’Administration des Douanes et des droits Indirects a procédé au contrôle d’un camion immatriculé 8020 ZZ 44. Son chargement était composé de 14 palettes contenant un total de 8400 bouteilles de vin rouge du Médoc et en dépit de la demande des agents de l’Administration, le chauffeur n’a pu présenter les titres de mouvement légitimant ce transport de marchandises soumises à accises. L’examen de la marchandise permettait de constater qu’elle était composée de bouteilles d’une contenance de 75 cl ne portant pas de capsules représentatives

de droit. Le chauffeur a déclaré aux agents de l’Administration qu’il avait chargé cette marchandise le 1er octobre 2002 à CIVRAC en Gironde aux D A dont il était l’un des employés et qu’il devait la livrer à 44190 BOUSSAY, aux D A également, XXX. Un procès-verbal de saisie réelle et effective portant sur ces 8400 bouteilles était établi.

La déclaration de culpabilité de B A du chef de défaut de production des titres de mouvement afférents à ces 8400 bouteilles, prononcée par le Tribunal, a été confirmée par la Cour d’Appel de RENNES dans son arrêt du 28 septembre 2006 et cette déclaration de culpabilité, exclue du champ de la Cassation, est donc définitive.

Il résulte des articles L24 et L25 du Livre des procédures fiscales qu’à défaut de présentation des titres de mouvement concernant les marchandises soumises à des formalités particulières en matière de circulation les marchandises en fraude doivent être saisies. L’absence sur les 8400 bouteilles de capsules représentatives de droit démontre que ces bouteilles circulaient en fraude et dès lors, la Cour statuant dans la limite de la cassation, il convient de confirmer le jugement du Tribunal Correctionnel de NANTES en date du 21 octobre 2004 en ce qu’il a déclaré valable et confirmé la saisie réelle des 8400 bouteilles intervenue le 1er octobre 2002.

Sur les autres saisies fictives et réelles des vins au titre des infractions dont B A est déclaré coupable.

Il y a lieu préliminairement de rappeler au regard de ces saisies effectuées par l’Administration poursuivante qu’au vu de l’arrêt de la Cour d’Appel de RENNES en date du 28 septembre 2006 et des limites apportées à la cassation dudit arrêt par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation B A est définitivement :

1°) relaxé du chef de l’infraction de défaut d’information de l’Administration dans les délais requis du défaut d’apurement de trois titres de mouvement couvrant la circulation de 227,32 hl de vin (procès-verbal de notification à la société A du 8 avril 2003) et en conséquence il n’y a pas lieu de condamner au titre de la confiscation B A à payer la valeur des vins en infraction saisis fictivement et estimée au procès-verbal à la somme de 8320 Euros.

2°) déclaré coupable, dans les termes des citations,

* des infractions de fausses déclarations de récolte par minoration des vins récoltés poursuivies au titre des trois campagnes 1998-1999, 1999-2000 et 2000-2001 tant à titre personnel en sa qualité de viticulteur (procès-verbal de notification à B A-viticulteur du 6 septembre 2001) qu’au titre de dirigeant du GFA des Rouges Terres (procès-verbal de notification au GFA des Rouges Terres du 6 septembre 2001)

* de l’infraction de fausse déclaration de stock en date du 31 août 2000 faisant apparaître des excédents de muscadet de Sèvre et Maine sur lie et de vin de table blanc (Procès-verbal de notification d’infraction à B A en sa qualité de viticulteur du 14 février 2003) ;

* des infractions de défaut de déclaration de l’activité d’entrepositaire agréé non récoltant tant en sa qualité de dirigeant du FGA des Rouges Terres (Procès-verbal de notification GFA des Rouges Terres du 27 mars 2003) qu’en sa qualité de dirigeant de la SA VIGNOBLES A (Procès-verbal de notification à la société VIGNOBLES A du 8 avril 2003) ;

* de l’infraction d’établissement de 705 titres de mouvement inapplicables ou irréguliers ayant couvert la circulation de 57.963,64 hl de vins en sa qualité de dirigeant de la société VIGNOBLES A ( procès-verbal de notification du 8 avril 2003) ;

* de l’infraction de défaut de déclaration récapitulative mensuelle portant sur 320,26 hl de vins de consommation courante en sa qualité de dirigeant de la société VIGNOBLES A (procès-verbal de notification du 8 avril 2003)

. 3) déclaré coupable en sa qualité de dirigeant de la société VIGNOBLES A de l’infraction d’introduction sous titres de mouvement inapplicables dans un entrepôt agréé de 4.199 bouteilles d’une contenance de 0,75 cl non étiquetées et non des 9194 bouteilles mentionnées dans les citations, le supplément ayant fait l’objet d’une relaxe de la Cour d’appel de RENNES(Procès-verbal de notification du 8 avril 2003), représentant une valeur estimée à 3.149,02 Euros, en référence aux 9.194 bouteilles de 0,75 cl estimées par l’Administration dans ledit procès-verbal à une valeur de 6.895 Euros.

Par ailleurs, B A est déclaré par la Cour de céans, statuant dans les limites de saisine, coupable, tant à titre personnel en sa qualité de viticulteur (procès-verbal de notification de B A du 6 septembre 2001) qu’en sa qualité de dirigeant du FGA des ROUGES TERRES (procès-verbal de notification au FGA du 6 septembre 2001), des infractions de revendications abusives d’appellation d’origine contrôlée dans les termes des citations au titre des trois campagnes 1998-1999, 1999-2000 et 2000-2001.

Des procès-verbaux au dossier de la procédure il résulte que les valeurs des vins saisis, fictivement ou encore réellement saisis mais avec mainlevée immédiate de la saisie, retenues par l’Administration poursuivante, des saisies dont les quantités sur lesquelles elles portent et les valeurs ne sont pas contestées par B A dans les écritures déposées devant la Cour, ont été estimées par l’Administration poursuivante soit de gré à gré avec B A, soit sur la base moyenne des ventes en gros des vins au négoce selon les prix figurant sur les procès-verbaux périodiques des réunions de la Mercuriale des vins de la région nantaise.

L’ensemble des infractions dont B A est déclaré coupable étant sanctionnées notamment par l’article 1791 du Code Général des Impôts prévoyant la confiscation des marchandises en contravention, la Cour, au vu des considérations précitées, confirme le jugement du Tribunal Correctionnel de NANTES en date du 21 octobre 2004 en ce qu’il a :

. au titre des fausses déclarations de récolte par minoration des vins et des revendications abusives d’appellations d’origine contrôlée effectuées lors des campagnes 1998-1999, 1999-2000 et 2000-2001 déclaré les saisies fictives et réelles des vins en infraction valables et condamné B A au titre de la confiscation à titre personnel en sa qualité de viticulteur à en payer les valeurs estimées au procès-verbal de notification de 51.046,68 Euros pour la campagne 1998-1999, de 38.886,53 Euros pour la campagne 1999-2000 et de 216.276,36 Euros pour la campagne 2000-2001 et en sa qualité de dirigeant du FGA des ROUGES TERRES à en payer les valeurs estimées au procès-verbal de notification, de 113.032,63 Euros pour la campagne 1998-1999, de 74.762,65 Euros pour la campagne 1999-2000 et de 412.805,56 Euros pour la campagne 2000-2001 ;

. au titre de la fausse déclaration de stock du 31 août 2000 (procès-verbal du 14 février 2003) déclaré la saisie réelle des vins en infraction valable et condamné, au titre de la confiscation, B A, à titre personnel en sa qualité de viticulteur et constitué gardien des vins saisis, à en payer la valeur estimée au procès-verbal de 2.073,10 Euros ;

. au titre des infractions de défaut de déclaration de l’activité d’entrepositaire agréé non récoltant déclaré valables la saisie réelle et suivie de mainlevée des vins en infraction effectuée au FGA des ROUGES TERRES (procès-verbal du 27 mars 2003) et la saisie fictive des vins en infraction effectuée à la société VIGNOBLES A (procès-verbal du 8 avril 2003) et condamné B A, au titre de la confiscation, en sa qualité de dirigeant du FGA des ROUGES TERRES à en payer la valeur estimée au procès-verbal de 14.788 Euros et en sa qualité de dirigeant de la société VIGNOBLES A à en payer la valeur estimée au procès-verbal de 18.014 Euros ;

. au titre de l’établissement de 705 titres de mouvement inapplicables (suivant un modèle non conforme à la réglementation en vigueur) déclaré valable la saisie fictive des vins en infraction (procès-verbal de notification du 8 avril 2003 à la société VIGNOBLES A) et condamné au titre de la confiscation B A, en sa qualité de dirigeant de la société VIGNOBLES A, à en payer la valeur, estimée au procès-verbal, de 4.057.455 Euros.

. au titre de l’infraction de défaut de déclaration récapitulative mensuelle portant sur 320,96 hl de vins, déclaré valable la saisie réelle et fictive des vins en infraction (procès-verbal de notification à la société VIGNOBLES A du 8 avril 2003) et condamné au titre de la confiscation B A, en sa qualité de dirigeant de la société VIGNOBLES A, à en payer la valeur estimée au procès-verbal de 9.629 Euros.

— Réformant le jugement déféré concernant l’infraction d’introduction dans un entrepôt agréé de bouteilles de vins (0,75 cl) non étiquetées sous titres de mouvement inapplicables (procès-verbal de notification à la société VIGNOBLES A du 8 avril 2003), B A en sa qualité de dirigeant de la société VIGNOBLES A étant déclaré coupable de cette infraction pour uniquement 4.199 bouteilles et non pas 9.194 bouteilles, la Cour déclare la saisie fictive et réelle des vins en infraction effectuée par les agents de l’Administration poursuivante valable dans la limite de 4.199 bouteilles et condamne à titre de confiscation B A, en sa qualité de dirigeant de la société VIGNOBLES A, à en payer la valeur estimée, en référence aux indications figurant au procès-verbal du 8 avril 2003, de 3.149,02 Euros.

La Cour, appelée à statuer dans les limites de la cassation, déclare hors de sa saisine et sans objet les autres demandes formulées dans ses écritures par l’Administration des Douanes et Droits Indirects.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi

— Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de NANTES, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 2004,

— Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 2006,

— Vu l’arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle, en date du 23 janvier 2008, renvoyant la cause et les parties devant la Cour de Céans

Statuant dans les limites de l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation sur :

La pénalité proportionnelle applicable à la circulation irrégulière de 57 963,64 hl de vins constatée par procès-verbal dressé le 8 avril 2003 à l’encontre de la société Vignobles A :

Vu la déclaration de culpabilité, devenue définitive, de B A du chef de l’infraction d’établissement de 705 litres de mouvement inapplicables ayant couvert la circulation de 57 963,64 hl de vins,

Vu les articles 1791 et 1798 ter, issu de l’ordonnance N°2001-766 du 29 août 2001 publié au journal officiel du 31 août 2001, du code général des impôts,

Réformant partiellement le jugement déféré ;

Condamne B A, en qualité de gérant de la société VIGNOBLES A, au paiement d’une pénalité de 2 639 039 euros correspondant à la valeur des vins transportés sous couvert de titres de mouvement inapplicables établis à compter du 1er septembre 2001 et ayant couvert la circulation de 37 700,56 hl.

Dit n’y avoir lieu au paiement d’une pénalité pour les 242 titres de mouvements émis, antérieurement au 1er septembre 2001, de janvier 2001 à fin août 2001.

Les revendications abusives d’appellations d’origine contrôlée

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré B A coupable des infractions de revendications abusives d’appellation d’origine contrôlée à lui reprochées en sa qualité de viticulteur à titre personnel et en sa qualité de gérant du FGA des Rouges Terres (procès-verbaux du 6 septembre 2001) pour les campagnes 1998-1999, 1999-2000 et 2000-2001 et en ce qu’il a condamné B A :

1) en sa qualité de viticulteur :

. pour la campagne 1998-1999 à une pénalité de 227.262,35 Euros, ce montant incluant la pénalité de 51.046,68 Euros prononcée par la Cour d’Appel de RENNES et devenue définitive.

. pour la campagne 1999-2000 à une pénalité de 194.845,69 Euros, ce montant incluant la pénalité de 38.886,53 Euros prononcée par la Cour d’Appel de RENNES et devenue définitive.

. pour la campagne 2000-2001 à une pénalité de 216.276,36 Euros, ce montant incluant la pénalité de 70.791,21 Euros prononcée par la Cour d’Appel de RENNES et devenue définitive.

2) en sa qualité de dirigeant du FGA des Rouges Terres :

. pour la campagne 1998-1999 à une pénalité de 482.394,50 Euros, ce montant incluant la pénalité de 113.032,50 Euros prononcée par la Cour d’Appel de RENNES et devenue définitive.

. pour la campagne 1999-2000 à une pénalité de 406.343,38 Euros, ce montant incluant la pénalité de 74.762,65 Euros prononcée par la Cour d’Appel de RENNES et devenue définitive.

. pour la campagne 2000-2001 à une pénalité de 412.805,56 Euros, ce montant incluant la pénalité de 35.589,67 Euros prononcée par la Cour d’Appel de RENNES et devenue définitive.

La confiscation des marchandises saisies au titre des infractions dont B A est soit définitivement déclaré coupable soit encore déclaré coupable par la Cour de Céans :

* Vu la déclaration de culpabilité, devenue définitive, de B A du chef de défaut de production des titres de mouvement afférents aux 8400 bouteilles transportées le 1er octobre 2002 :

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré valable et confirmé la saisie réelle des 8400 bouteilles intervenue le 1er octobre 2002

* Vu la déclaration de culpabilité, devenue définitive, de B A des chefs :

* des infractions de fausses déclarations de récolte par minoration des vins récoltés poursuivies au titre des trois campagnes 1998-1999, 1999-2000 et 2000-2001 tant à titre personnel en sa qualité de viticulteur (procès-verbal de notification à B A-viticulteur du 6 septembre 2001) qu’au titre de dirigeant du GFA des Rouges Terres (procès-verbal de notification au GFA des Rouges Terres du 6 septembre 2001)

* de l’infraction de fausse déclaration de stock en date du 31 août 2000 faisant apparaître des excédents de muscadet de Sèvre et Maine sur lie et de vin de table blanc (Procès-verbal de notification d’infraction à B A en sa qualité de viticulteur du 14 février 2003) ;

* des infractions de défaut de déclaration de l’activité d’entrepositaire agréé non récoltant tant en sa qualité de dirigeant du FGA des Rouges Terres (Procès-verbal de notification GFA des Rouges Terres du 27 mars 2003) qu’en sa qualité de dirigeant de la SA VIGNOBLES A (Procès-verbal de notification à la société VIGNOBLES A du 8 avril 2003) ;

* de l’infraction d’établissement de 705 titres de mouvement inapplicables ou irréguliers ayant couvert la circulation de 57.963,64 hl de vins en sa qualité de

dirigeant de la société VIGNOBLES A ( procès-verbal de notification du 8 avril 2003) ;

* de l’infraction de défaut de déclaration récapitulative mensuelle portant sur 320,26 hl de vins de consommation courante en sa qualité de dirigeant de la société VIGNOBLES A (procès-verbal de notification du 8 avril 2003)

* de l’infraction d’introduction dans un entrepôt de 4199 bouteilles de vin sous titres de mouvement inapplicables

Vu la déclaration de culpabilité de B A à titre personnel et en sa qualité de gérant du FGA de Rouges Terres, prononcée par le Tribunal dans le jugement déféré et confirmée par la Cour de Céans dans la limite de sa saisine, du chef des infractions de revendications abusives d’appellations d’origine contrôlée dans les termes des citations pour les campagnes 1998-1999, 1999-2000 et 2000-2001,

Confirme le jugement du Tribunal Correctionnel de NANTES en date du 21 octobre 2004 en ce qu’il a :

. au titre des fausses déclarations de récolte par minoration des vins et des revendications abusives d’appellations d’origine contrôlée effectuées lors des campagnes 1998-1999, 1999-2000 et 2000-2001 déclaré les saisies fictives et réelles des vins en infraction valables et condamné B A au titre de la confiscation à titre personnel en sa qualité de viticulteur à en payer les valeurs estimées au procès-verbal de notification de 51.046,68 Euros pour la campagne 1998-1999, de 38.886,53 Euros pour la campagne 1999-2000 et de 216.276,36 Euros pour la campagne 2000-2001 et en sa qualité de dirigeant du FGA des ROUGES TERRES à en payer les valeurs estimées au procès-verbal de notification, de 113.032,63 Euros pour la campagne 1998-1999, de 74.762,65 Euros pour la campagne 1999-2000 et de 412.805,56 Euros pour la campagne 2000-2001 ;

. au titre de la fausse déclaration de stock du 31 août 2000 (procès-verbal du 14 février 2003) déclaré la saisie réelle des vins en infraction valable et condamné, au titre de la confiscation, B A, à titre personnel en sa qualité de viticulteur et constitué gardien des vins saisis, à en payer la valeur estimée au procès-verbal de 2.073,10 Euros ;

. au titre des infractions de défaut de déclaration de l’activité d’entrepositaire agréé non récoltant déclaré valables la saisie réelle et suivie de mainlevée des vins en infraction effectuée au FGA des ROUGES TERRES (procès-verbal du 27 mars 2003) et la saisie fictive des vins en infraction effectuée à la société VIGNOBLES A (procès-verbal du 8 avril 2003) et condamné B A, au titre de la confiscation, en sa qualité de dirigeant du FGA des ROUGES TERRES à en payer la valeur estimée au procès-verbal de 14.788 Euros et en sa qualité de dirigeant de la société VIGNOBLES A à en payer la valeur estimée au procès-verbal de 18.014 Euros ;

. au titre de l’établissement de 705 titres de mouvement inapplicables (suivant un modèle non conforme à la réglementation en vigueur) déclaré valable la saisie fictive des vins en infraction (procès-verbal de notification du 8 avril 2003 à la société VIGNOBLES A) et condamné au titre de la confiscation B A, en sa qualité de dirigeant de la société VIGNOBLES A, à en payer la valeur, estimée au procès-verbal, de 4.057.455 Euros.

. au titre de l’infraction de défaut de déclaration récapitulative mensuelle portant sur 320,96 hl de vins, déclaré valable la saisie réelle et fictive des vins en infraction (procès-verbal de notification à la société VIGNOBLES A du 8 avril 2003) et condamné au titre de la confiscation B A, en sa qualité de dirigeant de la société VIGNOBLES A, à en payer la valeur estimée au procès-verbal de 9.629 Euros.

Réformant le jugement concernant l’introduction dans un entrepôt agréé de bouteilles de vins non étiquetées sous titres de mouvements inapplicables (PV de notification à la société VIGNOBLES A du 8 avril 2003), déclare la saisie fictive et réelle des vins en infraction effectuée par les agents de l’Administration poursuivante valable dans la limite de 4 199 bouteilles et condamne à titre de confiscation B A, en sa qualité de dirigeant de la société VIGNOBLES A, à en payer la valeur estimée, en référence aux indications figurant au procès-verbal du 8 avril 2003, de 3 149, 02 euros.

Déclare hors de sa saisine et sans objet les autres demandes formulées dans ses écritures par l’administration des Douanes et Droits Indirects.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER Madame E F-G.

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Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 1er octobre 2009, n° 08/00377