Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 25 novembre 2010, n° 09/04001

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. civ. et com., 25 nov. 2010, n° 09/04001
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 09/04001
Décision précédente : Tribunal de commerce de Rouen, 16 novembre 2006
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 09/04001

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2010

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 17 Novembre 2006

APPELANTE :

S.A. F VIE

anciennement dénommée S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE 'AGF VIE'

XXX

XXX

représentée par Me COUPPEY, avoué à la Cour,

assistée de Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉS :

SARL CAPFINANCES – CONSEIL ASSURANCE PATRIMOINE FINANCE

XXX

XXX

représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour,

assistée de Me AH SENET, avocat au barreau de ROUEN

Monsieur T N

né le XXX à XXX

XXX

XXX

XXX

comparant en personne,

représenté par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour,

assisté de Me AH SENET, avocat au barreau de ROUEN

Monsieur AH E AO

né le XXX à XXX

XXX

XXX

comparant en personne,

représenté par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour,

assisté de Me AH SENET, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Octobre 2010 sans opposition des avocats devant Madame HOLMAN, Conseiller, rapporteur, en présence de Mme LABAYE, Conseiller.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNHES, Président

Madame HOLMAN, Conseiller

Mme LABAYE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Madame DUPART-CAPOT, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Octobre 2010, où la présidente d’audience a été entendue en son rapport oral et l’affaire a été mise en délibéré au 25 Novembre 2010

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Novembre 2010, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur BRUNHES, Président et par Madame DURIEZ, Greffier.

*

* *

Exposé du litige

Monsieur O G a été engagé le 4 mars 2002 par la société AGF Vie (aujourd’hui F Vie) en qualité de conseiller et le 1er janvier 2004 il est devenu inspecteur des ventes. Il a démissionné de ses fonctions le 10 septembre 2004, la rupture du contrat de travail étant effective le 9 octobre 2004.

Monsieur X G a été embauché par la société F Vie le 7 octobre 2002. Il a donné sa démission le 8 septembre 2004 et son contrat de travail a pris fin le 7 octobre 2004.

Monsieur T N, employé depuis le 12 mai 2003 par la société F Vie comme conseiller, a démissionné le 13 décembre 2004, sa démission prenant effet à cette date.

Monsieur AH E S, engagé par la société F Vie le 2 juin 2003 en qualité de conseiller, a également démissionné le 27 septembre 2004, cette démission étant effective le 26 octobre 2004.

Tous quatre travaillaient au sein de la direction régionale Normandie, délégation commerciale Rouen.

Le 4 octobre 2004 Messieurs O et X G ont créé la SARL Capfinances dont ils sont co-gérants, société ayant pour activité l’assurance vie et la capitalisation.

Monsieur E S et Monsieur N sont devenus agents commerciaux respectivement les 1er novembre 2004 et 4 janvier 2005 et ont travaillé pour le compte de la société Capfinances.

La société F Vie (la société F) considérant avoir été victime de la part de ses anciens salariés de manoeuvres déloyales ayant abouti au rachat de contrats par ses clients, autorisée par ordonnance du 10 octobre 2005 a, dans le cadre d’une procédure à jour fixe, assigné par actes du 18 octobre 2005 la société Capfinances, Messieurs E S et N devant le tribunal de commerce en vue d’obtenir leur condamnation à lui payer une somme de 1.709.450 € à titre de dommages et intérêts pour perte de clientèle, une somme de 300.000 € à titre de préjudice moral (trouble commercial et perte de chance de développement) outre une indemnité pour frais irrépétibles et la publication du jugement.

La société Capfinances, Messieurs E S et N ont conclu au rejet de ses demandes et à sa condamnation à payer à la société Capfinances une somme de 200.000 € en réparation de son préjudice économique et de la perte de clientèle, à cette société et à Messieurs E S et N des dommages-intérêts pour préjudice moral, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et sollicité la publication du jugement.

Par jugement du 17 novembre 2006, le tribunal de commerce de Rouen a débouté la société F de l’ensemble de ses demandes, débouté la société Capfinances ainsi que Messieurs E S et N de leurs demandes de dommages et intérêts, ordonné la publication du jugement dans les journaux Paris Normandie et Liberté Dimanche ainsi que dans une publication professionnelle de l’assurance au choix de la société Capfinances aux frais de la société F et dans la limite de 500 € par publication, condamné la société F à payer, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à la société Capfinances la somme de 10.000 €, à Messieurs E S et N la somme de 5.000 € chacun, condamné la société F aux dépens.

La société F a relevé appel de cette décision le 13 décembre 2006.

L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle le 25 juin 2008 et a été réinscrite le 2 juillet 2008 à la demande des parties. Elle a été radiée le 25 novembre 2008 et réinscrite au rôle le 26 août 2009 à la demande de la société F.

Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions signifiées par la société F le 20 septembre 2010 et par les intimés le 23 septembre 2010.

La société F conclut à la réformation du jugement et :

— à la condamnation in solidum de la société Capfinances, de Messieurs E S et N à lui payer la somme de 1.709.450 € (sauf à parfaire) à titre de dommages et intérêts pour perte de clientèle, la somme de 300.000 € à titre de préjudice moral ( trouble commercial et perte de chance de développement),

— à la publication de l’arrêt à intervenir aux frais de la société Capfinances et de Messieurs E S et N dans les journaux Paris Normandie et Liberté Dimanche ainsi que dans un journal professionnel de son choix spécialisé dans le domaine de l’assurance,

— au rejet de l’ensemble des prétentions de la société Capfinances et de Messieurs E S et N,

— à leur condamnation à lui payer la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

La société Capfinances et Messieurs E S et N sollicitent le rejet des demandes de la société F Vie et, formant appel incident, sa condamnation à payer à la société Capfinances la somme de 200.000 € pour préjudice économique et perte de clientèle ainsi qu’une somme de 100.000 € au titre du préjudice moral outre une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à Messieurs E S et N la somme de 50.000 € chacun pour préjudice moral ainsi qu’une somme de 5.000 € à chacun d’entre eux sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.

Sur ce

— Sur les demandes de la société F

Pour rejeter ses demandes le tribunal a notamment relevé que sur vingt sept des témoignages qu’elle produisait vingt quatre n’étaient pas conformes aux dispositions du Code de procédure civile et paraissaient pour la plupart avoir été rédigés avec l’assistance du bénéficiaire de ces témoignages, qu’ils émanaient, souvent de personnes âgées et que certains de leurs auteurs avaient ultérieurement témoigné en faveur de Capfinances, qu’ils ne pouvaient donc être retenus, que les trois autres étaient insuffisants pour rapporter la preuve de faits de parasitisme ou de dénigrement, que la société F ne démontrait pas non plus une utilisation frauduleuse de ses documents commerciaux par ses anciens salariés lesquels n’étaient pas tenus par une clause de non concurrence, qu’elle ne justifiait pas du caractère illicite de leur activité d’intermédiaires d’assurance, qu’enfin, à supposer établi le rachat de contrats pour le montant indiqué par la société F, son préjudice ne pouvait être calculé que sur les marges ou commissions perdues.

Au soutien de son appel, la société F expose pour l’essentiel que la société Capfinances exerce la même activité qu’elle, qu’en raison des actes de concurrence déloyale commis par cette société et les agents commerciaux travaillant pour son compte, en à peine neuf mois elle a été confrontée au détournement de près de cent clients de ses clients et au rachat de contrats représentant une somme de 1.709.450 €, qu’elle a également subi un trouble commercial résultant d’une atteinte à son image.

Elle invoque un dénigrement de l’entreprise, une désorganisation par des manoeuvres en direction de son personnel et une désorganisation commerciale, des agissements parasitaires.

Elle indique que sur la centaine de clients démarchés par Messieurs G, E S et N, soixante-six (soit 70 %) étaient suivis par ces derniers, que dix autres l’étaient par trois de ses anciens salariés ayant intégré l’équipe constituée par Capfinances, que Messieurs G, E S et N s’occupaient précédemment de presque tous ceux ayant demandé à racheter leurs contrats.

Elle communique une liste de quarante huit clients qui auraient racheté leurs contrats et une seconde, intitulée suivi des demandes de rachat Cap Finances, mentionnant quatre vingt neuf noms et un préjudice de 1.709.450 €.

Elle soutient également que Messieurs E S et N ne remplissent pas les conditions requises pour présenter des opérations d’assurance et de capitalisation.

Pour établir le dénigrement dont elle aurait été victime de la part de ses anciens salariés, elle se fonde en particulier sur les témoignages des époux I, des époux P, des époux Z et de Madame Q.

Si les dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et si le document rédigé le 13 juillet 2005 par les époux I est accompagné d’une pièce d’identité, il convient de relever qu’il n’est pas signé et qu’il n’y est pas fait mention ce que leurs auteurs, tous deux âgés de plus de 80 ans, ont connaissance de sa production en justice ; en outre, Monsieur et Madame I ne donnent pas l’identité des deux personnes qui se seraient présentées comme salariées de la société F et auraient critiqué les placements faits auprès de cette société.

Les époux P, également âgés, rapportent des faits similaires dans un courrier du 7 juillet 2005 auquel sont joints des photocopies de documents d’identité, précisant que leurs interlocuteurs étaient Messieurs E et G.

Ils ne mentionnent pas cependant avoir été informés de la production de leur courrier en justice.

Il en est de même de celui écrit le 19 juillet 2005 par Monsieur Z.

Enfin, les intimés déclarent ne pas avoir eu communication de la lettre écrite par Madame Q et cette pièce n’est pas visée dans le bordereau de communication de pièces de l’appelante.

La société F fait valoir que Messieurs O et X G ont tous deux démissionné les 6 et 10 septembre 2004, leur démission étant effective les 6 et 10 octobre 2004, qu’ils ont créé le 5 octobre 2004 la société Capfinances, qu’ils ont débauché plusieurs de ses salariés en vue de détourner sa clientèle et qu’en l’espace de sept mois elle a perdu six de ses collaborateurs, que deux autres ont été démarchés, que les intimés ont utilisé ses fichiers pour prendre contact avec leurs anciens clients, généralement âgés, en se présentant dans un premier temps comme faisant toujours partie de l’entreprise, avant de leur révéler que tel n’était plus le cas et de leur proposer la résiliation des contrats F en vue de la souscription de contrats identiques mais d’une moindre rentabilité.

L’appelante n’apporte pas d’éléments démontrant que dans les mois suivant leur départ Messieurs X et O G auraient recruté outre Messieurs E S et N d’autres salariés de la direction régionale d’F qui comprenait 36 salariés au 31 août 2004 et les attestations de Madame A Avril ou de Monsieur B, relatant les démarches entreprises par l’un des gérants de Capfinances pour les amener à travailler pour le compte de cette société, ne peuvent qu’être examinées avec circonspection, tous deux travaillant toujours pour le compte de la société F.

Il n’est pas contesté que dans le cadre de leurs précédentes fonctions Monsieur O G avait accès à un fichier d’environ 1.600 clients, Messieurs X G, E S et N ayant chacun accès à un fichier de près de 200 clients.

Leurs contrats de travail ne comportaient pas de clause de non concurrence et ils étaient donc libres d’exercer une activité identique à celle de leur ancien employeur à condition de ne pas recourir à des procédés déloyaux.

Il doit être noté en premier lieu qu’après la démission de Messieurs G et E S, la société F a envoyé à sa clientèle une lettre circulaire pour l’avertir de leur départ et de leur remplacement par de nouveaux collaborateurs, précisant qu’elle déclinait toute responsabilité sur d’éventuelles propositions faites par ses anciens salariés.

Compte tenu des termes de cette correspondance et de l’ampleur de sa diffusion, la clientèle de la société F était donc parfaitement informée de ce qu’ils ne faisaient plus partie de cette société.

Plusieurs des lettres de clients produites par la société F ne répondent pas aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile. Si elles ne peuvent de ce seul fait être rejetées des débats, elles doivent toutefois être examinées au vu de l’ensemble des pièces versées au dossier.

Parmi les témoignages évoqués dans les conclusions de la société F, figure celui de Madame J.

Celle-ci écrivait le 26 octobre 2004 à la société Aviva que Monsieur X G s’était présenté chez elle le 13 septembre 2004 comme représentant d’F, qu’elle avait établi trois chèques pensant effectuer des versements sur ses comptes F.

Le 15 décembre 2004, elle confirmait à l’huissier mandaté par F que le 13 septembre 2004 Monsieur X G faisait toujours état de sa qualité de conseiller de cette société et, comme l’a relevé le tribunal, cette présentation n’était pas inexacte puisqu’à cette date la rupture du contrat de travail de Monsieur G n’était pas encore effective.

Par ailleurs, dans une autre lettre du 26 octobre 2004 communiquée par les intimés, Madame J indiquait avoir remis à Monsieur G deux chèques pour régulariser des contrats souscrits auprès de Norwich Union et précisait que la lettre que lui avait fait signer Monsieur B (salarié de la société F) n’avait plus de valeur.

Madame AE, également citée par la société F, a déclaré le 14 juin 2005 qu’elle avait été contactée par Messieurs G et N, se disant salariés d’F, et qu’elle avait résilié son contrat F à leur instigation. Elle a ultérieurement affirmé dans une attestation régulière en la forme qu’elle avait écrit cette lettre sous la pression de Monsieur K (responsable de la délégation commerciale d’F)lequel souhaitait mettre en cause ses deux anciens subordonnés, qu’elle avait subi de nouvelles pressions de la part d’une salariée d’F déclarant agir sur ordre de son supérieur en vue de l’amener à modifier son témoignage.

Madame D, qui avait sollicité le 20 septembre 2005 le rachat de son contrat, écrit que Monsieur N s’est bien présenté à elle comme représentant de Capfinances, qu’après sa demande de rachat elle a reçu la visite de deux collaborateurs d’F pour l’inciter à y renoncer alors que Monsieur L, inspecteur des ventes F, indique avoir pris contact avec elle avec elle mais qu’elle n’a pas souhaité le rencontrer.

Le témoignage de Monsieur L, qui affirme également avoir contacté Madame H, est infirmé par une lettre de celle-ci en date du 9 mars 2006.

La correspondance de Madame M du 24 janvier 2005, également évoquée dans les conclusions de l’appelante, faisant état de manoeuvres de Monsieur G en vue de lui faire résilier son contrat F pour souscrire un contrat Aviva, est contredite par un courrier ultérieur dans lequel elle expose ne pas avoir rédigé la première lettre et l’avoir signée sous la pression.

Madame C a indiqué le 24 mai 2005 à un huissier qu’elle-même et son mari avaient reçu le 15 avril précédent la visite de Messieurs E et N en qualité de représentants d’F, qu’ils leur avaient proposé de résilier leurs contrats et ne leur avaient remis qu’à la fin de l’entretien une carte de visite au nom de Capfinances.

Toutefois, dans des courriers écrits cinq jours plus tard après cet entretien Monsieur et Madame C faisaient bien état de l’appartenance de Messieurs S E et N à Capfinances et, ainsi que l’a observé le tribunal, ce n’est que six semaines plus tard après ce rendez-vous que l’huissier a recueilli les déclarations de Madame C.

Dans une lettre du 13 octobre 2004, Madame AK-AL explique que Monsieur E S s’est présenté comme appartenant à F et qu’elle a cru faire un transfert entre ses comptes F alors que Monsieur E S aurait rédigé un chèque de 18.015 € au nom d’Aviva Norwich.

Or, dans une correspondance d’Aviva Courtage du 7 novembre 2005, celle-ci dit n’avoir jamais reçu cette demande d’adhésion ni de chèque d’un montant de 18.015 €.

Dans une lettre dactylographiée du 6 juillet 2005, Madame Y écrit qu’à la suite d’un entretien du même jour avec Monsieur O G de la société F, elle souhaite interrompre ses versements sur son contrat mais dans un courrier manuscrit du 8 décembre 2005 elle déclare que Monsieur G s’est toujours présenté comme représentant de Capfinances.

Au vu de ces éléments, mettant notamment en évidence des contradictions entre des déclarations faites à la société F par ses clients, pour la plupart âgés et potentiellement vulnérables ainsi que l’a relevé le tribunal, et les témoignages établis ultérieurement par ces mêmes clients en faveur des intimés, la preuve des agissements dénoncés par l’appelante n’est pas apportée, étant au surplus observé que le rachat d’une cinquantaine de contrats, à le supposer établi, ne permet pas de conclure à un démarchage systématique des clients d’F par ses anciens salariés dont l’un avait accès à un fichier de 1600 clients dans le cadre de ses précédentes fonctions et chacun des trois autres à un fichier de 200 clients.

Enfin, l’argumentation développée par la société F sur l’irrégularité de la situation de Messieurs E S au regard des dispositions régissant l’exercice de l’activité d’intermédiaires en assurances est dénuée de portée, l’article R 514-8 du Code des assurances invoqué par l’appelante ayant été abrogé par un décret du 30 août 2006.

Le jugement sera donc confirmé du chef du rejet des demandes de dommages et intérêts formées par la société F.

— Sur les demandes de la société Capfinances, de Messieurs E S et N

Ils font état d’une concurrence déloyale à leur égard de la part de la société F et, plus particulièrement, d’un dénigrement de leur honnêteté, de la qualité des conseils donnés et de la situation financière de Capfinances auprès de leurs clients dans le but de les amener à changer d’intermédiaire.

Ils soutiennent que ce dénigrement systématique a eu un impact considérable sur le développement de leur activité, qu’ils ont dû en outre consacrer un temps important à la réunion d’éléments de preuve en vue de se défendre à l’action engagée par la société F.

Alors qu’ils reprochent à cette société la production d’écrits non conformes aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile, eux-mêmes communiquent pour l’essentiel au soutien de leurs prétentions des lettres de clients non accompagnées de copies de pièces d’identité et ne mentionnant pas que leurs auteurs ont connaissance de leur production en justice.

Par ailleurs, dans un certain nombre de ces courriers sont rapportés des propos émanant de représentants de la société F sans que soient précisés l’identité de ces représentants ou les dates auxquelles ces propos auraient été tenus.

Le tribunal a donc justement estimé que la preuve du dénigrement invoquée par les intimés n’était pas apportée et le jugement sera confirmé du chef du rejet de leurs demandes de dommages et intérêts.

— Sur les autres demandes

Le tribunal ayant estimé non fondées les demandes de dommages et intérêts formées par les intimés, c’est à tort qu’il a fait droit à leur demande de publication du jugement.

Les condamnations prononcées par les premiers juges au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront confirmées mais les demandes faites sur ce fondement en cause d’appel seront rejetées.

Les dépens d’appel seront laissés à la charge de la société F, appelante principale.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré du chef de la mesure de publication,

Le confirme pour le surplus,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société F Vie aux dépens d’appel avec droit de recouvrement au profit des avoués de la cause dans les conditions fixées par l’article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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