Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 6 novembre 2014, n° 13/03397

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. de la proximité, 6 nov. 2014, n° 13/03397
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 13/03397
Décision précédente : Tribunal d'instance de Bernay, 16 mai 2013
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 13/03397

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2014

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL D’INSTANCE DE BERNAY du 17 Mai 2013

APPELANTE :

SAS DELPLAST

XXX

XXX

Représentée par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN

assistée de Me Corinne DAYAN, avocat au barreau de CHERBOURG

INTIMÉS :

Monsieur C X

XXX

XXX

Représenté par Me Véronique GREFF BOULITREAU, avocat au barreau de ROUEN

assisté de me FREZEL, avocat au barreau de l’Eure

Madame G-H I épouse X

XXX

XXX

Représentée par Me Véronique GREFF BOULITREAU, avocat au barreau de ROUEN

assistée de me FREZEL, avocat au barreau de l’Eure

Monsieur A Q R S Z

XXX

XXX

Représenté et assisté de Me MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’Eure

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Octobre 2014 sans opposition des avocats devant Mme BRYLINSKI, Président, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme BRYLINSKI, Président

Madame LABAYE, Conseiller

Madame POITOU, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mme NOEL-DAZY, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 02 Octobre 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2014

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 06 Novembre 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

Signé par Mme BRYLINSKI, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.

*

* *

M. Z, menuisier, a procédé en septembre 2008 à des travaux de remplacement de fenêtres sur un immeuble appartenant à M. et Mme X, procédant à la fourniture et pose de menuiseries de la gamme 'Symbiose’ commercialisées par la société Delplast.

M. Z a assigné les époux X en paiement de la somme de 4 646,57 € au titre d’un solde de facture ; ceux-ci ont opposé l’existence de désordres et sollicité une expertise, la société Delplast a sollicité la consignation de la somme de 4 646,50 €.

Le tribunal d’instance de Bernay par jugement en date du 5 avril 2011 a ordonné une expertise aux fins d’examiner les désordres allégués et ordonné la consignation par les époux X de la somme de 4 646,57 €.

Statuant en ouverture du rapport d’expertise déposé le 14 février 2012, le tribunal d’instance de Bernay, par jugement rendu le 17 mai 2013 sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a :

— condamné M. et Mme X à payer à M. Z la somme de 4.646,57 € ;

— condamné la société Delplast à réaliser sous astreinte de 100 € par mois de retard les travaux de remise en état préconisés par l’expert ;

— condamné la société Delplast à payer à M. et Mme X les sommes de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance, 1.788 € en remboursement des frais judiciaires, 639,57 € en remboursement des frais antérieurs, outre 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné M. Z à payer à la société Delplast la somme de 3.243,42 € titre de solde de facture ;

— condamné la société Delplast à payer à M. Z la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

***

La société Delplast a interjeté appel et, aux termes de ses dernières écritures en date du 15 avril 2014 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :

— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SAS Delplast sous astreinte de 100 € par mois de retard à compter de la signification à procéder à la reprise des désordres selon les préconisations contenues au rapport d’expertise, à savoir remettre en place les picots sur les crémones, procéder au réglage des ouvrants avec un recalage des vitres et remplacer tous les joints défaillants en s’assurant de leur maintien ou collage dans les angles ;

— condamner M. Z à régler les condamnations qui pourraient être prononcées ;

— réformer le jugement dont appel et dire n’y avoir lieu de condamner la SAS Delplast à payer à M. et Madame X les sommes de 1500 € au titre d’un préjudice de jouissance, 1788.06 € en remboursement des frais d’expertise judiciaire, 639.57 € en remboursement des frais antérieurs et 3500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— confirmer la condamnation de M. Z à payer à la SAS Delplast la somme de 3242.42 € avec intérêts à compter de la signification du jugement dont appel ;

— condamner les époux X et M. Z au paiement d’une indemnité de 3500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront les frais et honoraires d’expertise judiciaire, dont recouvrement direct.

***

M. C X et Mme G-H I épouse X, aux termes de leurs dernières écritures en date du 26 mars 2014 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour de

— recevant la SAS Delplast en son appel mais l’y déclarant mal fondée, de la débouter de toutes ses prétentions ;

— recevant les époux X en leur appel incident, statuant dans la limite de celui-ci, et y faisant droit, sous le visa des articles 1134 et 1147 du code civil, leur allouer une indemnité de 2.258,53 € au titre du préjudice fiscal et de 2.000 € en réparation du préjudice de jouissance ;

— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions plus amples ou contraires, sauf à condamner solidairement M. Z et la société Delplast sous astreinte provisoire de 100 € par mois de retard à compter de la signification du jugement à procéder à la reprise des désordres selon les préconisations contenues au rapport d’expertise, c’est-à-dire à mettre en place les picots sur les crémones et procéder au réglage des ouvrants avec un recalage des vitrages si cela s’avère nécessaire, et à remplacer tous les joints défaillants en s’assurant de leur maintien en place par soudure ou collage dans les angles,

— condamner solidairement M. Z et la SAS Delplast à payer aux époux X les sommes de 2.258,53 € au titre du préjudice fiscal, 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, 1.788,06 € en remboursement des frais d’expertise judiciaire, 639,57 € en remboursement des frais antérieurs, 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et 3.000 € pour les frais irrépétibles en cause d’appel ;

— débouter la SAS Delplast et M. Z de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;

— condamner solidairement M. Z et la SAS Delplast en tous les dépens de première instance et d’appel dont recouvrement direct.

***

M. A Z, aux termes de ses dernières écritures en date du 25 mars 2014 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :

— confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant,

— sous le visa des articles 1134 et 1147 du code civil, condamner la société Delplast à garantir M. Z de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui ;

— condamner la société Delplast au paiement à M. Z de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel dont recouvrement direct.

DISCUSSION

Le jugement entrepris n’est pas critiqué en ses dispositions se rapportant au paiement des soldes de factures, qui seront confirmées.

La société Delplast conteste les condamnations prononcées à son encontre sous astreinte, faisant essentiellement valoir que l’expert n’a pas constaté de désordres et de défaut d’étanchéité, et qu’elle ne peut être tenue à la reprise de dysfonctionnements liés à des problèmes de pose, imputables à M. Z.

Il ressort du rapport d’expertise, qu’aucun autre élément technique ne vient contredire, l’existence de malfaçons et dysfonctionnements, à savoir :

— tous les joints de dormant en partie basse 3299 ne tiennent pas dans leur rainure ; le changement de tous les joints défaillants qui sont aujourd’hui déformés par un mauvais positionnement est nécessaire en s’assurant de leur maintien

— toutes les fenêtres ont des problèmes de joints de barrière centrale (joints qui ne restent pas en place et n’assurant pas l’étanchéité de la barrière centrale) la fonction de ces joints étant non seulement une protection de la quincaillerie mais également une meilleure étanchéité thermique et des performances acoustiques améliorées

— l’anti fausse-manoeuvre de la fenêtre de la salle ne fonctionne pas

— les embouts de battement n°3264 ne sont pas fixés correctement ou sont cassés, en relation avec un problème de fabrication

— absence de picot sur pied de crémone, qui n’apparaît pas primordiale, mais ces picots ont l’avantage d’éviter l’affaissement du vantail en position oscilo-battante, alors que le problème de défaut d’étanchéité des joints de barrière centrale est dû à l’affaissement des ventaux, de sorte qu’il est opportun de procéder à la remise en place des picots et au réglage des ouvrants avec recalage des vitrages si nécessaire

La nécessité de la remise en place des picots sur les crémones est ainsi justifiée, elle est à la charge de la société Delplast dès lors que c’est elle qui a procédé à leur enlèvement par facilité lors d’une précédente intervention, dont il n’est pas démontré qu’elle aurait été nécessitée par des carences de M. Z dans l’exécution de sa prestation de pose des menuiseries fournies ;

le remplacement des joints qui ne tiennent pas dans leur rainure est nécessaire compte tenu de ce que ceux-ci n’assurent pas en totalité leur fonction d’étanchéité, ainsi qu’il est démontré par une analyse thermique produite aux débats, elle est justifiée même après cinq ans dès lors qu’il s’agit en tout état de cause d’une anomalie, elle est à la charge de Delplast dès lors qu’elle a pour cause un problème de production ;

le réglage des ouvrants avec un recalage des vitres et rendu nécessaire pour retrouver les réglages usine qui sont les seuls acceptables, ils sont rendus nécessaires après la première intervention de Delplast, qui a supprimé les picots et procédé à des réglages sans succès, et pour tenir compte du remplacement des joints.

Compte tenu de ces éléments, le jugement entrepris ne peut être critiqué en ce qu’il a mis l’exécution de ces travaux de reprise à la charge de la société Delplast et d’elle seule; il sera confirmé de ce chef.

Il n’est pas contesté que les époux X ont perdu le bénéfice d’un crédit d’impôt, mais le tribunal a justement retenu que la cause en était leur défaut de paiement du solde de la facture, le jugement sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande d’indemnisation de ce chef.

Le préjudice de jouissance subi par les époux X a justement été indemnisé à hauteur de la somme de 1 500 € par le jugement qui sera confirmé de ce chef.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis à la charge de la société Delplast les 'frais judiciaires’ et dépens, ainsi qu’en ses dispositions relatives aux indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Delplast supportera les dépens d’appel et, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, devra verser aux époux X une indemnité de 2 000 € et à M. Z une indemnité de 1 000 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Delplast à payer à M. C X et Mme G-H L épouse X la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Condamne la société Delplast à payer à M. A Z la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Condamne la société Delplast aux dépens d’appel, dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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