Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 11 décembre 2014, n° 14/00338

  • Sociétés·
  • Incendie·
  • Logement·
  • Responsabilité·
  • Bailleur·
  • Assureur·
  • Vices·
  • Code civil·
  • Titre·
  • Preneur

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. civ. et com., 11 déc. 2014, n° 14/00338
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 14/00338
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Rouen, 8 décembre 2013, N° 11/00350
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

R.G : 14/00338

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 11 DECEMBRE 2014

DÉCISION DÉFÉRÉE :

11/00350

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 09 Décembre 2013

APPELANTES :

Madame Z X

XXX

XXX

Société MACIF

XXX

XXX

représentés et assistés de Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC MARC ABSIRE ESTHEL MARTIN MAXIME CAUCHY, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Antoine ETCHEVERRY, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEES :

SA IMMOBILIERE BASSE SEINE

XXX

XXX

Compagnie d’assurances ALLIANZ

XXX

XXX

représentées et assistées de Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HERCE POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN

SA QUILLE CONSTRUCTION

XXX

XXX

XXX

représentée par Me COUPPEY, avocat au barreau de ROUEN, postulant

assistée de Me Frédéric NAUTOU, avocat au barreau de LISIEUX, plaidant

Société PORRAZ

XXX

XXX

représentée par Me MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN, postulant

assistée de Me Evelyne NABA de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant substituée par Me Catherine BOYVINEAU, avocat au barreau de PARIS

SA ROUSSEAU BATIMENT

XXX

XXX

représentée et assistée par Me Florence MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Catherine LETRAY, avocat au barreau de ROUEN

SAMCV SMABTP dont le siège social est

XXX

XXX

représentée par Me GRAY, avocat au barreau de ROUEN, postulant

assistée de Me Patrick FIZELLIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant substitué par Me Catherine MAULER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Novembre 2014 sans opposition des avocats devant Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller, en présence de Madame BERTOUX, Conseiller,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur FARINA, Président

Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller

Madame BERTOUX, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme BARRÉ, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 05 Novembre 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2014

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 Décembre 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme HOURNON, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

Mme X locataire d’un appartement situé à XXX appartenant à société Immobilière Basse Seine (IBS) a été victime le 18/03/2009 d’un incendie entraînant la destruction totale du logement.

Par ordonnance du juge des référés en date du 4/08/2009 M. Y a été désigné en qualité d’expert et les opérations d’expertise ont ensuite été étendues par ordonnance du 22/10/2009 à la société Quille la société Porraz et la société Rousseau entreprises intervenues dans le cadre d’un programme de réhabilitation des logements achevé en avril 2008.

Par ordonnance du 8/04/2010 les opérations d’expertise ont été étendues aux sociétés Carrelec et Artefact.

L’expert a déposé son rapport le 3/08/2010.

Par acte d’huissier du 12/01/2011 la Macif assureur de Mme X et celle-ci ont fait assigné la société IBS devant le tribunal de grande instance de Rouen en réparation de leur préjudice au visa de l’article 1733 du code civil.

Par acte d’huissier du 8/02/2011 la société IBS a fait assigner la société Quille sur le fondement de l’article 1792 du code civil et a sollicité recours et garantie intégrale pour toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

Par acte d’huissier du 17/02/2011 et au visa de l’article 1147 du code civil, la société Quille a appelé en cause la société Porraz et la société Rousseau Bâtiment sous- traitantes titulaires respectivement des lots plomberie chauffage et électricité.

Sont intervenues volontairement à la procédure la compagnie Allianz assureur incendie de la société IBS et la SMABTP assureur de la société Quille.

Par jugement du 9/12/2013 le tribunal a :

— condamné la Macif à payer à :

la société Quille la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

la SMABTP la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

la société Porraz la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

la société Rousseau Bâtiment la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— rejeté toute autre demande

— condamné la Macif aux dépens.

Pour statuer comme il l’a fait le tribunal a considéré d’une part que l’incendie étant d’origine indéterminée il n’existait aucun élément suffisant permettant d’affirmer que le sinistre était dû à un vice de construction au sens de l’article 1733 du code civil et d’autre part que le bailleur et son assureur n’étaient pas fondés à invoquer les dispositions de l’article 1792 du code civil en présence de causes indéterminées.

Mme X et la Macif ont relevé appel de ce jugement le 21/01/2014.

Selon leurs dernières conclusions expressément visées en date du 11/08/2014 elles demandent à la Cour de :

— infirmer le jugement dont appel,

— condamner la société IBS à payer à la Macif la somme de 24927,38 € au titre de l’incendie survenu dans le logement de Mme X,

— condamner la société IBS à payer à Mme X la somme de 100 € au titre de sa franchise,

— condamner la société IBS à payer à Mme X la somme de 25000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

— la condamner à payer à Mme X et son assureur une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamner en tous les dépens dont distraction au profit des avocats de la cause.

Subsidiairement elles sollicitent la condamnation de la société Quille à payer à la Macif la somme de 24927,38 € au titre de l’incendie survenu dans le logement et à Mme X la somme de 100 € au titre de sa franchise et celle de 25000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, outre 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En tout état de cause elles demandent à la Cour de dire et juger que la responsabilité de Mme X ne peut être recherchée dans le sinistre survenu le 18/03/2009.

Dans leurs dernières écritures expressément visées en date du 9/09/2014 la société IBS et son assureur la compagnie Allianz IARD forment appel incident et demandent à la Cour de :

— déclarer mal fondé l’appel principal,

— à titre principal confirmer le jugement

— en toute hypothèse :

— condamner la société Quille in solidum avec la SMABTP à relever et garantir la société IBS de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre,

— condamner la société Quille in solidum avec la SMABTP à payer à la compagnie Allianz la somme de 256766 € et à la société IBS la somme de 10000 € au titre des frais exposés pour la remise en état du logement

— condamner tout succombant à leur verser la somme de 10000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions expressément visées en date du 3/10/2014 la société Quille Construction conclut au débouté de la société IBS et de la compagnie Allianz et à la confirmation du jugement.

Subsidiairement elle poursuit le débouté de Mme X et de la Macif de l’ensemble de leurs demandes.

A titre très subsidiaire elle sollicite la garantie de la SMABTP des sociétés Rousseau Porraz IBS ainsi que de Mme X de toutes sommes mises à sa charge.

En tout état de cause elle demande que soit constatée l’irrecevabilité des demandes indemnitaires formulées à hauteur de 25000 € par Mme X comme constituant une nouvelle demande en cause d’appel et des prétentions financières de la société IBS et de son assureur Allianz faute d’évaluation contradictoire à elle opposable.

Elle réclame la condamnation de tous succombants à lui verser la somme de 7500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses dernières écritures expressément visées en date du 13/06/2014 la SMABTP poursuit la confirmation du jugement et subsidiairement le rejet de toute demande à l’encontre de son assurée la société Quille.

A titre infiniment subsidiaire si la Cour retenait une quelconque responsabilité de la société Quille ainsi que sa propre garantie elle forme recours et garantie à l’encontre des sociétés Rousseau Porraz et IBS ainsi qu’à l’encontre de Mme X.

En tout état de cause elle soulève l’irrecevabilité de la demande de Mme X en paiement de la somme de 25000 € pour préjudice moral et conclut au rejet des demandes indemnitaires de la compagnie Allianz et de son assurée la société IBS.

Elle demande à la Cour de condamner toute partie succombante au paiement d’une indemnité de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens dont distraction au profit des avocats de la cause.

Dans ses dernières conclusions expressément visées en date du 13/06/2014 la société Rousseau Bâtiment poursuit la confirmation du jugement et le rejet des prétentions de toutes parties à son encontre.

Elle sollicite la condamnation des appelantes ou tous succombants au paiement d’une indemnité de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses dernières écritures expressément visées en date du 30/10/2014 la société Porraz demande à la Cour de prendre acte de ce que Mme X et la Macif ne forment aucune demande directe à son encontre et conclut à sa mise hors de cause.

Elle soulève l’irrecevabilité de la demande de Mme X en dommages et intérêts pour préjudice moral.

Elle poursuit la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de la société IBS à répondre de la part de responsabilité des sociétés Carelec et Artefac.

Elle conclut au rejet de toute demande en garantie à son encontre et à sa mise hors de cause.

Subsidiairement si une condamnation quelconque était prononcée à son encontre elle forme recours et garantie contre les sociétés Rousseau IBS pour le compte de la société Carelec et du maître d''uvre, et contre Mme X pour le compte de son compagnon.

Elle demande la condamnation de la société Quille et tous succombants à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La clôture de l’instruction est intervenue le 23/10/2014.

SUR CE

Sur la responsabilité de la société IBS sur le fondement des articles 1733 1147du code civil et de l’article 6 de la loi du 6/07/1989

Au soutien de leur appel la Macif et Mme X exposent que le preneur responsable de plein droit en cas d’incendie peut s’en exonérer au préjudice du bailleur s’il prouve l’existence d’un vice de construction à l’origine de cet incendie ;

Que les constatations de l’expert judiciaire démontrent la réalité d’un tel vice ; qu’est considéré par la jurisprudence comme vice de construction exonérant le preneur de sa responsabilité le défaut d’une installation électrique dont la cause exacte est restée inconnue mais avec la certitude que le sinistre a bien pris naissance dans celle-ci ; que le texte de l’article 1733 du code civil n’exige pas du locataire qu’il démontre l’origine exacte du vice de construction ;

Que subsidiairement le bailleur a commis une faute contractuelle en organisant des travaux dans le logement de Mme X à l’origine de l’incendie ; que plus encore la société IBS engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 6 de la loi du 6/07/1989 puisqu’elle n’a pas été en mesure d’assurer la sécurité physique de ses locataires ;

La société IBS et son assureur la compagnie Allianz IARD répliquent que le rapport d’expertise exonère la bailleresse de toute responsabilité et impute l’incendie survenu deux ans après la réhabilitation des logements aux raccordements électriques dans le boîtier de raccordement du chauffe -eau et plus précisément à la présence d’un domino électrique ;

Que le texte de l’article 1733 du code civil exonère le preneur de sa responsabilité de plein droit si celui-ci prouve un vice de construction mais que la responsabilité du bailleur n’est nullement présumée ;

Que par ailleurs l’article 1382 du code civil est inapplicable en l’espèce eu égard au caractère contractuel des relations entre les parties ;

Que la responsabilité de la bailleresse ne saurait davantage être engagée au titre de l’article 1147 du code civil et de l’article 6 de la loi du 6/07/1989 dès lors que celle-ci n’est pas tenue d’une obligation de résultat en matière de sécurité et que le logement avait été intégralement rénové en 2006 ;

Aux termes de l’article 1733 du code civil le preneur répond de l’incendie à moins qu’il ne prouve : que l’incendie est arrivé par cas fortuite ou force majeure, ou par vice de construction.

Ce texte ne régit que les rapports du bailleur au locataire plus précisément l’action engagée par le bailleur à l’encontre de son locataire.

La présente action introduite par le preneur et sa compagnie d’assurances à l’encontre du bailleur ne peut donc être fondée que sur l’article 1719 du Code civil aux termes duquel le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :1° de délivrer au preneur la chose louée et s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent.' 3° d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.

Il est admis que l’obligation de jouissance paisible du bailleur ne cède qu’en cas de force majeure (Cass 3e civile 19 mai 2004), de sorte que quelque soit l’origine du sinistre la société IBS doit être tenue de rembourser à la Macif assureur de Mme X l’indemnité réglée au titre de l’assurance incendie, soit la somme de 24 927,38 € dûment justifiée par la quittance subrogative du 7/09/2010. Il n’est pas établi néanmoins que l’assurée ait gardé à sa charge la franchise alléguée de 100 € de sorte que la demande à ce titre sera écartée.

Mme X a nécessairement subi un préjudice moral à la suite de l’incendie ayant totalement ravagé l’appartement loué comportant ses meubles et ses effets personnels, et la contraignant avec sa famille à trouver refuge en urgence.

La société IBS sera tenue de lui verser une indemnité de 3000 € en réparation de son préjudice.

Il y a lieu par conséquent d’infirmer en ce sens le jugement critiqué.

Sur la responsabilité de la société Quille entreprise générale

Mme X et son assureur exposent que subsidiairement si la société IBS devait être déchargée de toute responsabilité, la société Quille en charge des travaux de rénovation de l’ensemble de l’immeuble devrait être tenue de les indemniser ;

La société IBS et son assureur font valoir également qu’elle a confié à la société Quille en sa qualité d’entreprise générale sous la maîtrise d’oeuvre du cabinet Artefact architecte la rénovation complète d’un certain nombre de logements situés à Rouen dont le logement litigieux ; que cette société a participé aux opérations d’expertise qui ont montré que le raccordement du chauffe-eau à l’installation électrique a été fait par l’intermédiaire d’un domino système qui n’est plus aux normes et qui est désormais interdit en raison des risques potentiels d’incendie ;

qu’en l’espèce cette non-conformité a causé un dommage relevant des dispositions de l’article 1792 du code civil, lequel prévoit une responsabilité de plein droit du constructeur ; que la société Quille est mal fondée à invoquer le fait du tiers en soutenant que diverses interventions ultérieures pourrait être à l’origine du sinistre, dans la mesure où ces interventions ne sont pas démontrées ;

La société Quille fait valoir en réponse que le lien entre l’installation de chauffe-eau électrique et l’incendie souligné par l’expert ne permet pas de savoir exactement ce qui a provoqué la défaillance de cette installation ; que les locataires ont expliqué qu’ils étaient sujets à des pannes de courant à répétition semblant provenir d’un disjonctage conduisant d’ailleurs à une nouvelle intervention de la société Carelec peu avant l’incendie; que cette société n’est pas dans la cause ; que le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu’il a considéré qu’il n’était pas établi que l’incendie résulte d’un vice de construction au sens de l’article 1733 du code civil;

que la responsabilité du constructeur sur le fondement de l’article 1792 du code civil suppose la démonstration d’un désordre en rapport avec les travaux qui lui ont été confiés ; qu’en l’espèce l’expertise n’a pas permis de mettre en évidence un mauvais serrage du domino susvisé de sorte que la simple présence de ce domino n’est pas nécessairement à l’origine du sinistre ; que d’ailleurs elle avait parfaitement joué son rôle d’entreprise générale en répercutant à ses sous-traitants les mises en garde nécessaires et en s’assurant de la correction effective de leur mise en oeuvre ; qu’il est douteux que le système de branchement par domino retrouvé dans l’appartement incendié soit celui qui existait déjà la réception des travaux qui lui avaient été confiés, d’autant que l’installation a par la suite fait l’objet de différentes interventions de tiers ;

qu’enfin il n’est pas possible d’exclure la responsabilité de Mme X elle-même qui a pu vouloir trouver une solution radicale aux disjonctions à répétition dont elle s’était plaint auprès de la société IBS ;

Que par conséquent sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil doit être écartée;

La SMABTP s’associe à l’argumentation développée par son assuré la société Quille.

L’article 1792 du Code civil prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages mêmes résultants d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans la de ces éléments constitutifs ou l’un de ces éléments d’équipement, le rendre impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

Il résulte du rapport d’expertise en date du 3 août 2010 que l’origine géographique du départ de feu se situe exclusivement dans le placard abritant le ballon d’eau chaude du logement X et plus précisément au niveau du boîtier électrique de raccordement de ce matériel ; Qu’il ne peut préciser valablement à quel moment l’installation a été touchée pour la dernière fois ;

que les branchements dans le boîtier électrique se trouvant dans le logement de Mme X faits grâce à des dominos, les fils électriques étant insérés dans ses dominos sans utilisation de cosse, l’expert estime que ces deux points constituent une non-conformité ; que cette utilisation de dominos résulte soit des travaux effectués courant 2007 et s’explique par un accès très difficile au boîtier, ce qui est également une non-conformité, soit par un dépannage postérieur dont la nature n’a pu être déterminée;

Il est établi à cet égard que la société Carelec était intervenue au domicile de Mme X le 8 janvier 2009 à la demande du bailleur mais que l’expert n’a pu trouver dans les pièces contractuelles relatives à l’ordre de service aucun élément sur la présence de dominos dans le boîtier du logement;

Toutefois et malgré l’extension des parties dans la cause, l’expert conclut que il m’est impossible de qualifier précisément qui des entreprises intervenant, se trouve à l’origine de ce branchement défaillant et devenu dangereux.

La certitude d’un départ de feu accidentel dans ce boîtier de raccordement est établie comme cause unique de départ de l’incendie du logement X en date du 19 mars 2009.

En outre au regard des investigations menées, des échanges entendus il convient de noter que l’origine accidentelle et la cause de l’incendie ne peuvent pas être le fait du locataire ou du bailleur. Les interventions techniques relatives à l’installation électrique du logement X relèvent exclusivement des interventions des différents entreprises mandatées par le bailleur pour conclure les travaux commandés.

Il ressort encore du rapport d’expertise amiable effectuée par la compagnie d’assurances de la société Quille que la société Porraz contrairement à ce qu’elle prétend, était en charge du raccordement électrique des ballons d’eau chaude mais que sa responsabilité n’apparaît pas engagée, dans la mesure où l’entreprise générale lui avait bien donné la consigne selon laquelle il ne fallait pas utiliser de dominos, et où il n’est pas établi qu’elle ne l’ait pas respectée.

Dans ces conditions ni la responsabilité de plein droit du constructeur en l’absence de dommage compromettant la solidité de l’immeuble clairement caractérisé comme étant à l’origine du sinistre, ni la responsabilité pour faute de la société Quille ne saurait être engagée.

Sur les recours en garantie

Les demandes dirigées contre la société Quille étant rejetées, les recours en garantie de celle-ci deviennent sans objet.

Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Il n’apparaît pas équitable de laisser à Mme X et la Macif la charge de leur frais irrépétibles et non compris dans les dépens, qu’il y a lieu d’évaluer à 3000 €.

Il n’apparaît pas équitable de laisser aux sociétés Quille, Porraz et Rousseau la charge de leur frais irrépétibles et non compris dans les dépens ; la société IBS sera tenue de leur verser à chacune une indemnité de 1500 €.

Il n’est pas inéquitable en revanche de laisser à la SMABTP la charge de ses frais irrépétibles et non dans les dépens.

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la Macif à régler diverses indemnités de procédure.

Sur les dépens

La société IBS qui succombe dans la présente instance sera tenue aux entiers dépens de première instance et d’appel, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau,

Condamne la société Immobilière Basse Seine à verser à la Macif la somme de 24.927,38 €,

La condamne à verser à Mme X la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral.

Rejette les autres prétentions des parties,

Y ajoutant,

Condamne la société Immobilière Basse Seine à payer à la Macif et Mme X une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à chacune des sociétés Quille Rousseau et Porraz une indemnité de 1.500 € de ce chef,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société Immobilière Basse Seine aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause.

Le greffier Le président

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 11 décembre 2014, n° 14/00338