Cour d'appel de Rouen, Ch. urgence- séc sociale, 13 janvier 2015, n° 13/03206

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. urgence- séc soc., 13 janv. 2015, n° 13/03206
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 13/03206
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Le Havre, 9 juin 2013
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

R.G. : 13/03206

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE L’URGENCE ET DE LA SECURITE SOCIALE

ARRET DU 13 JANVIER 2015

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU HAVRE du 10 Juin 2013

APPELANTE :

Société CEGELEC ENTREPRISE

XXX

XXX

Représentée par Me Jean-François KLATOVSKY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Bruno SAGON, avocat au barreau du HAVRE

INTIMES :

Monsieur C D

XXX

XXX

Comparant en personne, assisté par Me Nadine MELIN, avocat au barreau de PARIS

FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE

Service Contentieux

XXX

XXX

Non représenté à l’audience

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE

XXX

XXX

Représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

Madame GELBARD-LE DAUPHIN, Présidente

Madame HOLMAN, Conseiller

Madame ROGER-MINNE, Conseiller

Madame HOLMAN a été entendue en son rapport oral de la procédure avant les plaidoiries

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 04 Novembre 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2015

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 Janvier 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame GELBARD-LE DAUPHIN, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier présent à cette audience.

M. C Z a été employé du 4 juillet 1973 au 11 février 1988 en qualité de monteur transformateur par la société Laborde et Kupfer Repelec, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société Cegelec Entreprise (la société Cegelec) . Il a ensuite effectué des missions d’intérim et, à compter de 1994, il a travaillé comme magasinier pour le compte de la société Coffea .

Le 6 novembre 2009, il a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une date de première constatation de la pathologie au 3 août 2009, le certificat médical initial en date du 2 octobre 2009 faisant état d’une 'asbestose pleuro-pulmonaire (épaississements pleuraux bilatéraux calcifiés avec image interstitielle)'.

Après enquête, par décision du 26 février 2010 la caisse primaire d’assurance maladie du Havre (la caisse) a pris en charge sa pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels et il s’est vu reconnaître un taux d’incapacité permanente partielle de 5% à compter du 3 octobre 2009.

Après échec de la procédure de conciliation, le 1er avril 2011 il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Cegelec Entreprise.

Par jugement du 10 juin 2013 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :

— déclaré l’action de M. Z recevable,

— dit que la maladie professionnelle dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de la société Cegelec Entreprise,

— ordonné au maximum la majoration de la rente quel que soit le taux d’incapacité permanente partielle dont elle suivra l’évolution,

— fixé comme suit les préjudices de M. Z :

— souffrances physiques : 4 000 €

— souffrances morales : 15 000 €

— préjudice d’agrément : 2 000 €

— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Havre fera l’avance de ces sommes en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,

— débouté la société Cegelec Entreprise de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. Z,

— condamné cette société :

— à rembourser à la caisse l’intégralité des sommes versées à M. Z,

— à payer à M. Z la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour le 21 juin 2013, la société Cegelec Entreprise (la société Cegelec) a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions enregistrées le 3 novembre 2014 et soutenues oralement à l’audience, elle demande à la cour, à titre liminaire, de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge de la maladie et dire qu’elle ne pourra recouvrer contre elle les compléments de rente et indemnités qui pourraient être mis à sa charge, à titre subsidiaire, de débouter M. Z de ses demandes .

Elle fait valoir pour l’essentiel que :

— la caisse ne justifie pas l’avoir informée de la clôture du dossier par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale,

— l’Etat, pourtant averti des risques générés par l’utilisation de l’amiante, a tardé à prendre les mesures pour l’interdire, les médecins du travail, les inspecteurs du travail, l’INSERM, l’INRS, la direction générale de la santé , l’Académie de médecine et les différents organismes de l’assurance maladie ont eux aussi tardé à alerter sur les dangers de ce matériau,

— elle n’a jamais violé la législation en vigueur et n’est pas responsable du retard pris dans l’adoption de la législation sur l’amiante ni de l’insuffisance de prévention du risque professionnel,

— la conscience du danger doit s’apprécier par rapport au contenu de la réglementation existante au moment de l’exposition,

— elle oeuvre notamment dans le secteur du bâtiment, elle n’était ni productrice ni utilisatrice d’amiante et elle conclut des contrats de sous-traitance ,

— M. Z, à qui incombe cette preuve, n’établit pas qu’elle aurait commis une faute inexcusable ,

— les indemnités sollicitées ne sauraient dépasser celles prévues par le barème indicatif du Y.

Par conclusions enregistrées le 3 novembre 2014 et soutenues oralement à l’audience, M. Z sollicite la confirmation du jugement sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Cegelec, sur la majoration de rente et les indemnités allouées en réparation des souffrances physiques et du préjudice d’agrément , son infirmation sur le montant de l’indemnité réparant les souffrances morales et l’allocation d’une somme de 25 000€ à ce titre, la condamnation de la société Cegelec au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .

Il soutient en substance que :

— son action est recevable, ayant été engagée dans le délai de deux ans suivant la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie,

— s’il n’y avait pas avant le décret du 17 août 1977 de réglementation spécifique aux poussières d’amiante, il existait depuis une loi du 12 juin 1893 une réglementation générale sur les poussières applicable aux poussières d’amiante,

— dès le début du vingtième siècle plusieurs publications ont mis en évidence le risque lié à l’inhalation des poussières d’amiante et l’inscription à un tableau des maladies professionnelles ne peut constituer le point de départ de la conscience de dangers que pouvait avoir ou non un industriel,

— la société Laborde et Kupfer Repelec, devenue Cegelec, a longtemps fait partie du groupe Alstom, leader mondial en matière de fourniture d’équipements et de sous-ensembles pour la production d’énergie,

— il a travaillé au sein de cette société de 1973 à 1988 et il est établi par l’enquête réalisée par la caisse et des attestations qu’il a été exposé sans protection à l’inhalation de poussières d’amiante ,

— la société Cegelec, qui a failli à son obligation de sécurité de résultat à son égard, a commis une faute inexcusable à l’origine de sa pathologie,

— il était âgé de 52 ans au moment du diagnostic de sa maladie, il doit se soumettre à des examens réguliers et une diminution du transfert pulmonaire a été mise en évidence,

il connaît le caractère incurable de sa pathologie et craint qu’elle ne dégénère en pathologie mortelle et son préjudice moral est aggravé par un sentiment d’injustice, le caractère létal du matériau qu’il a manipulé durant des années lui ayant été caché.

A l’audience, il ajoute qu’il n’a perçu aucune indemnité du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (Y).

Suivant conclusions enregistrées le 3 novembre 2014 et soutenues oralement à l’audience, la caisse déclare s’en rapporter sur la reconnaissance de la faute inexcusable. En cas de reconnaissance d’une telle faute, elle sollicite la réduction de l’indemnité réclamée au titre des souffrances physiques et morales, le rejet de la demande relative au préjudice d’agrément et de la demande d’inopposabilité présentée par la société Cegelec, la condamnation de cette société à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, le montant des réparations allouées à M. Z .

Elle prétend principalement que :

— l’indemnisation du préjudice d’agrément suppose que soit démontrée l’impossibilité de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure, preuve non rapportée par M. Z,

— la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale et lors de l’instruction d’un dossier de maladie professionnelle la caisse n’est tenue au respect du contradictoire qu’à l’égard du dernier employeur,

— en l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle mentionnait comme dernier employeur la société Coffea et la caisse a parfaitement respecté ses obligations procédurales vis à vis de cette société .

Par lettre reçue le 12 décembre 2013 , le Y a indiqué qu’il avait été saisi par M. Z d’une demande d’indemnisation de ses préjudices . Convoqué à l’audience par lettre recommandée dont il a accusé réception le 17 mars 2014, il ne comparaît pas et n’est pas représenté .

Sur ce

Attendu que, ainsi que l’a relevé le tribunal, il n’existe aucune discussion sur la recevabilité de l’action engagée par M. Z au regard des dispositions de l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale, qu’en effet, cette action a été engagée dans le délai de deux ans suivant la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie ;

Attendu que l’obligation d’information qui incombe à la caisse ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d’employeur ou de dernier employeur de la victime ; que lorsque la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie a été régulièrement menée à l’égard du dernier employeur de la victime, un précédent employeur de celle-ci ne saurait se prévaloir du caractère non contradictoire à son égard de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et ne peut que contester le caractère professionnel de la maladie devant les juridictions en cas d’action en reconnaissance de sa faute inexcusable;

Attendu que par lettre du 17 novembre 2009 la caisse a avisé la société Coffea qu’elle avait reçu le 13 novembre 2009 la déclaration de maladie professionnelle faite par M. Z à laquelle était jointe le certificat médical initial faisant état d’une asbestose pleuro-pulmonaire , que l’instruction du dossier était en cours et qu’une décision devait intervenir dans les trois mois suivant la réception de la déclaration sauf nécessité d’un délai complémentaire d’instruction;

Que le 1er décembre 2009, le contrôleur du travail a indiqué à la caisse que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas d’établir avec certitude que M. Z avait été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de son travail pour le compte de la société Coffea ;

Que l’agent enquêteur de la caisse a établi le 18 janvier 2010 son rapport;

Que par lettre datée du 8 février 2010 la caisse a informé la société Coffea d’un délai complémentaire d’instruction ne pouvant excéder trois mois dans l’attente de l’avis de son médecin conseil;

Qu’au terme du colloque médico-administratif en date des 26 janvier et 2 février 2010 , il a été conclu à l’existence de plaques pleurales confirmées par examen tomodensitométrique avec une date de première constatation au 3 août 2009 et une durée d’exposition à l’amiante de 15 années (de 1973 à 1988) ;

Que par lettre recommandée datée du 10 février 2010, reçue par la société Coffea le 12 du même mois, la caisse lui a fait part de la clôture de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant le 26 février 2010, date de sa décision sur le caractère professionnel de la maladie ; que par lettre recommandée datée du 26 février 2010 et reçue par la société Coffea ainsi que cela résulte de l’accusé de réception, la caisse lui a notifié sa décision de prise en charge et l’a informée de la possibilité de contester sa décision devant la commission de recours amiable dans les deux mois suivant la réception de cette notification;

Qu’elle a donc respecté à l’égard de ce dernier employeur les dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale qu’ est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées audit tableau; qu’il appartient à l’assuré atteint de la maladie considérée de justifier qu’il remplit les conditions du tableau visé pour bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail de la maladie professionnelle ;

Que le tableau n°30 B des maladies professionnelles prévoit pour les plaques pleurales provoquées par l’inhalation de poussière d’amiante un délai de prise en charge de 40 ans à compter de la cessation de l’exposition au risque ;

Que l’enquêteur de la caisse conclut à une exposition à l’amiante de M. Z de 1973 à 1988 relevant qu’après avoir travaillé durant cette période pour le compte de la société Laborde et Kupfer Repelec de 1973 à 1988, il a effectué des missions d’intérim comme monteur, cariste et manutentionnaire de 1989 à 1993 et qu’il n’y a pas d’exposition à l’amiante connue pendant cette période, que depuis 1994 il est employé comme magasinier par la société Coffea qui a pour activité le négoce de thé, café et produits d’épicerie , qu’au cours de sa période de travail au sein de la société Laborde et Kupfer Repelec il a effectué des travaux de 'démontage, réparation, remontage de transformateurs et moteurs électriques , dépose et pose du garnissage amiante servant à isoler les bobines, utilisation de plaques amiante lors de soudures sur cuivre, nettoyage de cuves pyralène à l’aide de trychloréthylène', que l’un des collègues de travail, M. B, qui présente également une pathologie inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles et dit avoir travaillé pour la société Laborde et Kupfer Repelec de 1969 à 2008, confirme la présence d’amiante sous forme de cordons dans les transformateurs et les matériels tournants ainsi que l’utilisation de plaques d’amiante pour les soudures;

Qu’il ressort tant de l’enquête diligentée par la caisse que des attestations produites par M. Z, émanant de ses collègues de travail au sein de la société Laborde et Kupfer Repelec (MM. Blanquet, Ratieuville, Cristin et Lemesle) et corroborant les déclarations faites par M. B , que de 1973 à 1988 M. Z a été amené dans le cadre de son travail de monteur transformateur à utiliser de l’amiante, qu’il a donc été exposé de façon habituelle au risque visé au tableau n° 30 B des maladies professionnelles ; que la société Cegelec ne prétend pas qu’il aurait pu être exposé à l’inhalation de poussières d’amiante chez d’autres employeurs;

Attendu qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise, que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver;

Que la société Laborde et Kupfer Repelec, aux droits de laquelle se trouve la société Cegelec, avait pour activité la réparation et la maintenance de transformateurs et de moteurs électriques, qu’elle faisait partie du groupe Alstom lequel, selon les déclarations non contestées de M. Z, est leader mondial en matière de fourniture d’équipements et de sous-ensembles pour la production d’énergie, notamment la fabrication de chaudières et de circuits secondaires pour les chaudières nucléaires ;

Que dès le début du 20e siècle des études scientifiques avaient mis en évidence les risques liés à l’inhalation des poussières d’amiante (notamment rapport Auribault sur les conséquences sanitaires de l’utilisation de l’amiante établi en 1906, étude publiée en 1930 par le Dr X intitulée « amiante et asbestose pulmonaire», étude du Dr A publiée en 1955 ), qu’en 1945 la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante a été inscrite au tableau des maladies professionnelles, qu’un décret du 31 août 1950 a créé le tableau n°30 propre à l’asbestose, qu’un décret du 13 septembre 1955 a qualifié d’indicative la liste des travaux visés au tableau 30, que le cancer broncho-pulmonaire et le mésothéliome primitif ont été inscrits à ce tableau par un décret du 5 janvier 1976 ;

Qu’avant même le décret du 17 août 1977 sur la protection contre le risque d’exposition aux poussière d’amiante, il existait une réglementation imposant une protection du personnel contre les poussières;

Que, même si elle ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l’amiante ,la société Cegelec, compte tenu de son importance, de son organisation et de la nature de son activité, devait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié du fait de la manipulation d’amiante dans le cadre de son emploi de monteur transformateur; qu’elle n’a pris aucune mesure pour l’en préserver;

Qu’il suffit que la faute inexcusable soit une cause nécessaire de la maladie professionnelle pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage ; que la société Cegelec ne peut donc utilement opposer l’absence de réglementation spécifique ou l’éventuelle responsabilité encourue à ce titre par l’État à raison de sa carence, ou encore l’absence de mises en garde par divers organismes sur les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante;

Que le jugement sera donc confirmé sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Cegelec et sur le rejet de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de la pathologie déclarée par M. Z ;

Qu’il sera également confirmé sur la disposition relative à la majoration de rente ;

Attendu que M. Z était âgé de 52 ans au moment du diagnostic de sa pathologie ; que le médecin conseil de la caisse a évalué à 5% son taux d’incapacité permanente partielle à compter du 3 otobre 2009, retenant notamment une absence d’atteinte fonctionnelle restrictive; que les épreuves fonctionnelles respiratoires réalisées le 25 août 2009 ont mis en évidence une légère diminution du transfert pulmonaire du 'CO’ et du débit expiratoire de pointe; qu’en considération de ces éléments, la cour, infirmant le jugement déféré, ramènera à la somme de 1 200 € l’indemnité réparant les souffrances physiques antérieures à la consolidation de son état ;

Qu’en raison de l’anxiété inévitablement générée par la découverte d’une maladie liée à l’amiante et la crainte d’une aggravation de son état, anxiété évoquée dans un certificat de son médecin traitant du 22 juillet 2010 qui mentionne une angoisse avec troubles du sommeil semblant en rapport avec le diagnostic de sa pathologie, ainsi que dans l’attestation de Mme G Z, son épouse, qui le décrit comme très affecté moralement, l’indemnité réparant ses souffrances morales sera portée à 18 000 €;

Que la caisse rappelle à juste titre que les troubles ressentis dans les conditions d’existence sont déjà indemnisés au titre du préjudice fonctionnel; que le préjudice d’agrément résulte de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;

Qu’il ressort des attestations de l’épouse et de la fille de M. Z qu’il a dû réduire ou cesser ses activités de jardinage et de bricolage ; que le tribunal a fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice ;

Que le jugement sera confirmé sur les dispositions relatives à l’avance par la caisse, en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, des réparations allouées à M. Z et à la condamnation de la société Cegelec, auteur de la faute inexcusable, à les lui rembourser ;

Qu’il y a lieu de confirmer la condamnation de la société Cegelec au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. Z la somme précisée au dispositif en application du texte précité en appel.

Par ces motifs

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirmant partiellement le jugement rendu le 10 juin 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre,

Statuant à nouveau,

Fixe à la somme de 1 200 € l’indemnisation des souffrances physiques endurées par M. Z et à la somme de 18 000 € l’indemnisation de ses souffrances morales,

Confirme en toutes ses autres dispositions le jugement,

Y ajoutant,

Condamne la société Cegelec Entreprise à payer à M. Z la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Dispense la société Cegelec Entreprise du paiement du droit prévu à l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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