Cour d'appel de Rouen, 9 juin 2016, n° 15/02082

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, 9 juin 2016, n° 15/02082
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 15/02082
Décision précédente : Tribunal de commerce de Rouen, 15 mars 2015, N° 2013011854

Texte intégral

R.G : 15/02082

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 09 JUIN 2016

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2013011854

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 16 Mars 2015

APPELANTS :

Monsieur K D

XXX

XXX

représenté et assisté de Me Jessy LEVY de la SELARL JESSY LEVY AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me VAN MARIS ,avocat au barreau d’AMIENS

SARL NAUTIC 76

XXX

XXX

représentée et assistée de Me Jessy LEVY de la SELARL JESSY LEVY AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN

INTIMES :

Monsieur Q A

XXX

XXX

Madame I J épouse A

XXX

XXX

représentés et assistés de Me Philippe DUBOS, avocat au barreau de ROUEN

SA E FRANCE IARD

XXX

XXX

représentée par Me Valérie GRAY, avocat au barreau de ROUEN

assisté de Me Isabelle LEMAITRE , avocat au barreau de ROUEN

Société VOLVO TRUCKS FRANCE,XXX

XXX

XXX

représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN

assistée de Me LUSSEY, avocate au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Février 2016 sans opposition des avocats devant Monsieur FARINA, Président, en présence de Madame BERTOUX, Conseiller,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur FARINA, Président

Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller

Madame BERTOUX, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mme JEHASSE, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Février 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2016 , délibéré prorogé au 12 mai 2016 puis prorogé pour être rendu ce jour .

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 Juin 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme LAKE, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Les époux A sont propriétaires d’un bateau à moteur construit en 1989 et stationné dans le port de SAINT VALERY EN CAUX.

En avril 2004, ils ont confié à M. K D, exerçant sous l’enseigne Nautic 76 une activité de construction et entretien de bateaux de plaisance, le soin de changer le soufflet du moteur.

En mai 2004, à la suite de constatation du mauvais état du moteur par le réparateur, et du choix opéré par les époux A de faire procéder au remplacement complet de l’embase, celle-ci a été changée par M. D qui a facturé les travaux pour la somme de 10.673 € TTC en juin 2004.

L’embase posée est de marque Volvo.

Le bateau est remis à l’eau en juillet 2004, et dès août 2004 apparaissent des anomalies de fonctionnement du moteur.

Une expertise judiciaire est ordonnée le 09 décembre 2004, elle débute le 30 mai 2005 sous la responsabilité de M. Y. Le rapport est déposé le 06 août 2007.

Par actes extrajudiciaires du 20 novembre 2007, les époux A ont fait assigner M. D et la compagnie E France Iard, son assureur responsabilité civile professionnelle’ devant le tribunal de commerce de ROUEN en réparation des préjudices matériels et privation de jouissance subis.

Un complément d’expertise est ordonné par décision du 13 juin 2008. Plusieurs experts se succèdent avant que M. C, nommé le 23 novembre 2010 dépose son rapport le 02 octobre 2012.

Par acte du 15 juillet 2008, la SARL Nautic 76, venant aux droits de M. K D a fait assigner en référé devant le président du tribunal de commerce de ROUEN la société Volvo Trucks France, Volvo Penta Europe, aux fins d’entendre déclarée commune et opposable à cette société les opérations d’expertise.

Par jugement du 02 juin 2009, le tribunal de commerce de ROUEN a déclaré commune et opposable à la société Volvo Trucks France, Volvo Penta Europe, l’expertise ordonnée le 13 juin 2008.

L’affaire a été radiée le 01er juillet 2013, puis ré-enrôlée à la demande des époux A.

Par jugement du 16 mars 2015, le tribunal de commerce a :

— ordonné la jonction de la présente instance avec celle pendante devant la juridiction portant le numéro 2014 004190 de répertoire général,

— dit que la société Nautic 76 qui vient aux droits de M. D est responsable des dysfonctionnements rencontrés par le bateau des époux A,

— condamné la société Nautic 76 à payer aux époux A la somme de 28.228,96 € avec intérêts de droit à compter du 20 novembre 2007, date de l’assignation,

— débouté la société Nautic de sa demande de restitution de l’embase,

— débouté la société Nautic de sa demande de garantie à l’égard de la compagnie E France Iard,

— jugé que la société Volvo n’est pas responsable des désordres et l’a mise hors de cause,

— prononcé l’exécution provisoire,

— condamné la société Nautic 76 à payer aux époux A la somme de 8.000 € à la société Volvo et à la compagnie E France Iard la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société Nautic 76 aux dépens.

Par déclaration d’appel en date du 24 avril 2015, M. K D et la SARL Nautic 76 ont interjeté appel de ce jugement.

Pour un exposé exhaustif des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions du 17 juillet 2015 pour les appelants, du 15 septembre 2015 pour la SAS Volvo Trucks France prise en son établissement exploité sous l’enseigne Volvo Penta Europe, et du 16 septembre 2015 pour les époux A et la compagnie E France Iard.

La SARL Nautic 76 venant aux droits de M. K D et M. K D demandent à la cour de :

à titre principal,

dire et juger que les époux A ont refusé de rendre à l’expert l’embase litigieuse lui permettant de rendre son rapport, privant par là même, la SARL Nautic 76 et M. D du droit de se défendre,

déclarer irrégulières les opérations d’expertise pour non respect du contradictoire,

débouter les époux A de l’intégralité de leurs demandes,

Infirmer la décision,

statuant à nouveau :

à titre subsidiaire

dire et juger que les époux A ne rapportent pas la preuve de la faute de la société Nautic 76 venant aux droits de M. D,

dire et juger que la société Nautic 76 venant aux droits de M. D n’a commis aucune faute car elle n’est pas intervenue sur l’embase livrée par la société Ab Volvo Penta,

débouter les époux A de l’intégralité de leurs demandes,

à titre plus subsidiaire

Si par impossible, la cour devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Nautic 76, venant aux droits de M. D, il y aura lieu de réduire à de plus justes proportions les condamnations sollicitées par les époux A, tant en ce qui concerne les réparations du bateau que le préjudice de jouissance,

dire et juger que la société Volvo Penta France sera tenue à garantir les époux A de la défectuosité de l’embase et de ses conséquences en raison d’un vice caché,

à titre infiniment subsidiaire

dire et juger que les clauses d’exclusion de la page 10 des conditions particulières du contrat d’assurances sont nulles et non écrites, faute d’être formelles et limitées,

en conséquence, condamner la compagnie E France Iard à garantir M. D et la société Nautic 76 pour toutes condamnations que la cour serait amenée à prononcer à leur encontre,

allouer une somme de 3.000 € à la société Nautic 76 venant aux droits de M. D au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner les époux A aux entiers dépens.

La société Volvo Trucks France demande à la cour de :

XXX

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société Volvo Penta n’est pas responsable des désordres et l’a mise hors de cause,

En conséquence,

Mettre hors de cause Volvo Penta,

Débouter la société Nautic 76 de ses demandes,

XXX

Dire et juger prescrit l’appel en garantie formé par la société Nautic 76 à l’encontre de Volvo Penta,

En conséquence,

Rejeter l’appel en garantie formé par la société Nautic 76 à l’encontre de la société Volvo Penta ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

Condamner Nautic 76 à payer à Volvo Penta la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, entiers dépens en sus.

Les époux A concluent au débouté de la SARL Nautic 76 de son appel, et formant un appel incident, demandent à la cour de :

— condamner K D exerçant commerce à l’enseigne 'Nautic 76" à leur régler :

* au titre du préjudice matériel la somme de 18.029,96 €,

* au titre de privation de jouissance, celle de 42.672 €

avec intérêts de droit à compter du jugement, pour les frais de changement d’embase à compter du règlement du 07 avril 2014 avec capitalisation,

— condamner K D à régler la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, entiers dépens en sus qui comprendront les frais d’expertise judiciaire de M. Y pour 4.930,34 €,

— statuer ce que de droit sur les appels en garantie de K D et/ou Nautic 76 à l’encontre de Volvo et de la compagnie d’assurances E.

La compagnie E France Iard demande à la cour de :

— dire et juger que la compagnie E France Iard ne peut pas couvrir les sommes sollicitées par M. et Mme A et accessoirement par la SARL Nautic 76;

— en conséquence confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a mis hors de cause la société E France Iard et condamné la société Nautic 76 au paiement d’une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société Nautic 76 à payer à la compagnie E France Iard la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, entiers dépens de première instance et d’appel en sus.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2015.

Par lettre du 11 mars 2016, le conseil des époux A a informé la cour du décès de M. K D, cause d’interruption de la procédure, les héritiers devant indiquer s’ils reprenaient la procédure pendante la cour d’appel.

Le conseil de la SARL Nautic 76 a produit l’acte de décès de M. K D le 22 février 2016.

Par soit-transmis du 25 mars 2016, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur le fait qu’au vu des dispositions de l’article 371 du code de procédure civile, il n’apparaissait pas possible de considérer qu’en l’occurrence l’instance est interrompue.

Le conseil de la SARL Nautic 76 a indiqué à la cour par lettre reçue le 25 mars 2016 que M. AF D reprenait la procédure.

Les conseils respectifs d’E, le 07 avril 2016, et de Volvo, le 25 avril 2016, AA à la cour qu’ils partageaient l’analyse du conseiller de la mise en état.

L’instance s’est, par conséquent, poursuivie en application des dispositions de l’article 371 du code de procédure civile.

SUR CE

Au soutien de leur appel, la SARL Nautic 76 et M. D exposent, pour l’essentiel que :

I sur les opérations d’expertise

— Alors que les opérations d’expertise étaient en cours, les époux A ont pris la décision de prendre contact avec la société Admt du HAVRE afin de réparer l’ancienne embase, sans garantie constructeur; ils ont demandé à l’expert de démonter l’embase neuve et de la remplacer par l’ancienne réparée par la société Admt;

— par lettre du 28 juin 2005, M. Y donnait son accord pour la dépose de l’embase litigieuse et son remplacement par l’ancienne embase, il indiquait qu’il avait pris note que ce travail serait effectué le 12 juillet 2015, mais qu’il ne serait pas présent en raison de la proximité des vacances;

— c’est ainsi que, hors la présence des autres parties, et uniquement en présence des époux A et de la société Admt qu’il aurait été découvert l’absence d’une entretoise entre les hélices qui aurait été omise par la société Nautic 76, élément invérifiable, la dépose de l’ancienne embase ayant été opérée de façon non contradictoire et surtout en l’absence de l’expert; le principe du contradictoire a donc été méconnu;

— Alors qu’il était constaté l’absence d’étanchéité de l’embase en partie inférieure, une anomalie sur le cône d’inversion, l’expert ne s’intéressait plus qu’à l’absence présumée de rondelle entre les hélices qu’il retenait comme étant la cause des désordres, malgré différents dires spécifiant que les essais de fonctionnement des hélices, sans l’entretoise, permettaient le fonctionnement, en marche avant et en marche arrière, et faisant état de la disparition des hélices initiales et leur remplacement par les époux A N de produire les hélices litigieuses, et ce malgré d’une part l’attestation de M. Z, expert mécanique, constatant notamment l’absence de frottement butée, d’autre part, la note technique de M. X, expert maritime mettant en cause dans les difficultés de changement de marche une difficulté de déplacement des cônes ne pouvant être due qu’à un boitier d’embrayage défectueux, et enfin les conclusions de l’expert C;

— L’expert a formulé ses constatations, alors qu’en l’absence de l’embase neuve (objet du litige subtilisé), il n’a pu constater l’origine des défectuosités; les éléments de preuve ont été éludés.

— L’expert C missionné pour une nouvelle expertise par jugement du 13 juin 2008 était contraint de déposer son rapport en l’état, en raison du refus d’obtempérer des époux A qui ont récupéré l’embase au sein du chantier naval où elle était stockée et ont refusé de le rendre à l’expert pour qu’il termine sa mission;

— Le principe du contradictoire ayant été méconnu et les éléments de preuve éludés, l’expertise de M. Y est entaché d’irrégularité.

II sur le préjudice de jouissance

— Les époux A n’ont subi aucun préjudice de jouissance; ils ont participé au cours de l’année 2004 à des concours de pêche avec leur bateau, alors qu’ils soutenaient au premier expert que celui-ci était inutilisable.

III sur la responsabilité de la société Nautic 76

— sur l’obligation de conseil

* La société Nautic a parfaitement renseigné et conseillé son client et l’a mis en garde face au caractère défectueux de l’embase; elle a alerté les époux A de la situation, sans faire la moindre réparation, et leur a indiqué qu’ils devaient en informer leur assureur afin de se faire assister d’un expert;

* L’expert missionné par la MAAF, leur assureur, a conclu à la présence d’eau dans l’embase en lieu et place de l’huile avec un processus de corrosion entraînant l’oxydation des engrenages et roulements qui étaient endommagés; il préconisait le changement d’embase;

* La SARL Nautic a proposé aux époux A trois devis (remplacement de l’embase par une neuve Volvo, réparation de l’embase au sein de l’usine Volvo ou la réparation du pied et de la tête de l’embase au sein de l’usine Volvo), indiquant aux époux A que l’intervention du constructeur était la plus sage pour avoir la garantie constructeur;

* Elle a parfaitement rempli son obligation de conseil ce qui a permis aux époux A de choisir en toute connaissance de cause non seulement une intervention par la société Nautic 76 mais de choisir le devis le plus cher, à savoir le remplacement de l’embase défectueuse par une embase neuve;

* La SARL Nautic 76 a toujours indiqué aux époux A que les changements de roulements étaient possibles mais qu’elle ne le ferait pas; par ailleurs l’expert de l’assureur des époux A a validé le 3e devis soit la réparation du pied et de la tête de l’embase au sein de la société Volvo.

— sur l’obligation de résultat

* Pour retenir la responsabilité de la SARL Nautic 76, les époux A font fi de l’expertise de M. C, et s’appuient sur les conclusions de M. Y;

* La prétendue omission par la SARL Nautic 76 de l’entretoise ou rondelle entre les deux hélices lorsqu’elle a monté l’embase neuve est contestée car de leur propre initiative les époux A ont, le 12 juillet 2005, fait démonter, par le chantier Admt l’embase neuve et l’absence de l’entretoise a été constatée de manière non contradictoire;

* Cette thèse de l’absence d’entretoise, responsable du sinistre, est écartée purement et simplement, à ce jour, par l’expert; dès lors la responsabilité de la société Nautic 76 ne peut être retenue de ce chef;

* C’est pourquoi l’expert a décidé d’effectuer des investigations supplémentaires en démontant l’embase; ne constatant aucune anomalie sur les organes mécaniques, il remontait l’embase afin d’effectuer des essais; il constatait un dysfonctionnement résultant d’un mauvais réglage de la longueur de la tige de commande;

* Les réglages de la tige de commande sont des réglages d’usine sur lesquels la SARL Nautic 76 n’est pas intervenue; de plus pour procéder au réglage de la tige, il convient de démonter l’embase;

* Dès lors seule la responsabilité du constructeur est en cause;

* Enfin les époux A ont subtilisé l’embase privant les parties du bénéfice d’une expertise complète, et devront en assumer la responsabilité pleine et entière; les époux A ne peuvent de ce fait démontrer la responsabilité de la SALR Nautic 76, faute pour l’expert d’avoir pu déterminer précisément les responsabilités, à l’issue de ces dernières constatations, et surtout d’indiquer clairement que l’avarie est de la responsabilité de la société Nautic 76;

* La SARL Nautic 76 doit être mise hors de cause.

IV A titre plus subsidiaire

— sur le préjudice des époux A

* la cour devra prendre en considération les travaux intervenus pour la remise en état du bateau et le règlement qui a été effectué par l’assureur, ainsi que la conservation par les époux A par devers eux de l’embase neuve;

* le préjudice de jouissance est inexistant; les époux A doivent donc être déboutés de leur demande de ce chef.

— sur la responsabilité de la société Ab Volvo Penta

* S’agissant de sociétés commerciales, c’est l’action de droit commun (10 ans eu égard à la date du litige) et non celle à bref délai qui s’applique;

* La SARL Nautic 76 a conseillé aux époux A de remplacer leur embase défectueuse par une embase neuve commandée et livrée par Volvo;

* La SARL Nautic 76 a pris l’attache de Volvo, constructeur, par téléphone, lettres simple et recommandée avec avis de réception;

* La société Vovo n’a jamais répondu; elle a attendu des mois avant de conclure;

* L’installation de l’embase n’est pas la cause du dysfonctionnement mais c’est l’embase neuve qui dysfonctionnait;

* La société Ab Volvo Penta devra, en qualité de constructeur, assumer la responsabilité pleine et entière de la défectuosité de l’embase en raison d’un vice caché et garantir les époux A de cette défectuosité et de toutes ses conséquences.

V A titre infiniment subsidiaire

* Les exclusions prévues dans les conditions particulières du contrat et servant de base au refus de garantie de la société E, assureur de la SARL Nautic 76, ne sont pas en caractères gras et leur portée plus que générale ne permet pas de connaître parfaitement leur contenu; de ce fait, l’absence de caractère formel et limité de ces clauses d’exclusion de garantie amène à vider la garantie de sa substance et réduit l’obligation contractuelle à néant;

* Elle a conclu un contrat d’assurance responsabilité civile dans le cadre de son activité professionnelle; le dommage, s’il est établi, résulte de son activité professionnelle; ceci relève indéniablement des termes mêmes de l’objet de la garantie, c’est-à-dire des dommages matériels et immatériels causés aux tiers, y compris aux clients de l’assuré;

* Dès lors l’exclusion de garantie invoquée par E vient vider purement et simplement de toute substance, l’objet même de la garantie; cette clause énonçant les cas d’exclusions dont se prévaut l’assureur pour refuser sa garantie est donc nulle;

* La compagnie E, au vu des conditions particulières du contrat, doit garantir les conséquences des éventuelles fautes commises par son assuré ou ses préposés dans l’exécution de son ouvrage;

* La SARL Nautic 76 est donc fondée à solliciter, du fait de la nullité de cette clause et de son caractère réputé non écrit, qu’elle soit garantie de toute condamnation que la cour serait amenée à prononcer contre elle.

* comme un aveu judiciaire, E reconnaît dans ses conclusions que la réparation défectueuse n’est jamais garantie, seuls les éventuels dégâts que cette réparation causeraient au navire ou au navigateur sont garantis.

Les époux A font valoir, pour l’essentiel, que :

I- sur la responsabilité personnelle de K D

— Le bateau a été confié à M. K D exerçant à l’enseigne 'Nautic Service’ en 2004;

— La SARL Nautic 76 a été immatriculée le 21 décembre 2005; les statuts ne portent aucune mention d’aucun acte accompli avant la création de la société et repris par cette celle-ci;

— Avec audace et contre tout droit, la société Nautic se présente comme venant aux droits de K D exerçant sous l’enseigne Nautic 76;

— La société Nautic 76 n’est pas aux droits de K D pour les obligations contractées en 2004; la cession de dette n’est pas autorisée par la loi;

— En conséquence, K D sera condamné à titre personnel à supporter les condamnations se rapportant à sa responsabilité personnelle pour manquement à ses obligations d’entrepreneur en réparation du bateau Mado;

II – sur les manquements du réparateur

— manquement à son obligation de conseil

* K D a préconisé le remplacement de l’embase;

* cette préconisation est un manquement caractérisé à son obligation de conseil;

* en effet, selon le rapport d’expertise de M. Y, le changement de l’embase n’était nullement nécessaire; elle était réparable pour un montant deux fois moins élevé que le devis émis par M. D; le manquement à l’obligation de conseil est caractérisé;

— manquement à son obligation de résultat

* M. D a été incapable de monter correctement l’embase neuve; que les désordres qu’elle a entraînés ont été tels qu’il a fallu remettre l’embase d’origine;

* M. D est incapable de remettre en état l’embase ancienne pourtant réparable; il est encore plus incapable de poser une embase neuve qu’il a fallu démonter;

* Les fautes de M. D sont multiples et péremptoires : – préconisation du remplacement d’une embase pas justifiée car parfaitement réparable,- embase neuve montée en dépit du bon sens en omettant la rondelle entre les deux hélices ce qui a abouti à rendre impossible le fonctionnement du moteur.

III – sur la responsabilité personnelle de M. D

— K D est seul responsable;

— La réformation du jugement déféré est encourue car seul K D à titre personnel doit être condamné au règlement du préjudice;

— La SARL Nautic est étrangère aux débats; son intervention volontaire aux débats avait pour seul objet d’égarer le tribunal; elle n’a jamais repris les obligations de K D qui est seul tenu et intégralement tenu du montage défectueux qu’il a effectué.

IV- sur les préjudices des époux A

— La charge des diverses factures de travaux réglés par les époux A incombe à M. D qui est tenu au paiement d’une somme totale de 17.108,06 € en réparation de ce préjudice matériel;

— Ils ont été privés de la jouissance de leur bateau à partir du 08 juin 2004, date de pose et facturation de la nouvelle embase neuve par M. D, et qui interdit toute utilisation du navire;

— L’utilisation n’a été rendue possible qu’après le remplacement de l’embase neuve par l’ancienne embase réparée par Admt le 20 août 2005;

— Le préjudice résulte de l’indisponibilité du navire pendant 14 mois; il n’est pas lié à une utilisation permanente du bateau mais à sa disponibilité permanente;

* – Ils sont à la retraite et leur loisir est la pêche;

— Le mode de calcul qui leur est le plus favorable est de retenir le coût de location mensuelle du bateau.

La société Volvo Trucks France soutient, en résumé, que :

I – sur l’absence de responsabilité de la société Volvo dans les désordres

— Le rapport de M. Y met hors de cause la société Ab Volvo Penta;

* s’agissant de la remise en état de l’embase : les méthodes utilisées par M. D pour réparer l’embase d’origine en préconisant le remplacement du pied et de la tête par des éléments échange standard n’étaient pas les mieux adaptées à la situation 'loin s’en faut';

* s’agissant des dysfonctionnements sur l’embase neuve: la pose d’une rondelle 'butée’ entre les deux hélices lors de l’installation de l’embase neuve par Nautic 76 est la cause des désordres; Seule la responsabilité de Nautic 76 est susceptible d’être engagée;

— Le rapport de M. C ne conclut pas à la mise en cause de la responsabilité de Ab Volvo Penta et a été rendu en l’état;

* ce rapport n’a apporté aucun élément nouveau;

* Il constatait lors de la seconde réunion que 'Etant donné le nombre d’années pendant lesquelles cette embase est restée ouverte et démontée, et la présence d’impuretés et poussières sur l’ensemble des organes mécaniques internes, il convient de procéder à un démontage et nettoyage complet de celle-ci avant remise en service';

* Dès lors toute hypothèse ne peut qu’être rejetée, puisque les époux A ont repris ladite embase, sans que l’expert ne puisse examiner cette dernière après nettoyage complet;

* Il n’a pu arriver qu’à la simple hypothèse selon laquelle les problèmes de changement de marche ne seraient pas causés par l’absence d’entretoise entre les hélices mais n’a jamais pu mener ses investigations plus en avant, l’embase ayant été reprise par les époux A, sans que M. C n’ait effectué de test en dynamique;

* Il a donc déposé son rapport en l’état.

— sur l’absence de démonstration de l’existence d’un vice caché

* Il incombe à la SARL Nautic 76 qui fonde son appel en garantie à l’encontre de la Sté Volvo sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères;

* La SARL Nautic 76 se contente d’alléguer une prétendue 'légèreté blâmable’ de la société Volvo mais ne rapporte pas la preuve d’aucun des quatre éléments cumulatifs et nécessaires à la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés : un défaut inhérent à la chose vendue, grave, compromettant l’usage de la chose, et antérieur à la vente;

— à titre subsidiaire, sur la prescription de la prétention à l’encontre de la société Volvo

* Le point de départ du délai de deux ans de l’action prévue à l’article 1648 du code civil est fixé au jour de la connaissance du prétendu vice;

* M. Y a déposé son rapport le 06 août 2007;

* M. C a déposé son rapport le 02 août 2012 et n’a rien apporté de plus au rapport de M. Y;

* il y a donc lieu de considérer que le prétendu vice a été porté à la connaissance des parties dès le 06 août 2007;

* or ce n’est que le 25 juillet 2014 qu’un appel en garantie a été formé à son encontre pour la première fois, soit près de sept ans après la découverte du vice; cet appel est prescrit depuis août 2009;

* La SARL Nautic 76 tente d’arguer que le délai de deux ans issu des dispositions de l’article 1648 du code civil ne serait pas applicable à son action en garantie des vices cachés mais que le délai de droit commun de dix ans serait applicable;

* Pour ce faire, la société Nautic 76 cite un arrêt antérieur à l’ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005, de sorte que la solution est inapplicable en l’espèce;

* En outre la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, a fixé le nouveau délai de droit commun à 5 ans;

* Il résulte des prescriptions de cette loi que pour les prescriptions qui ont commencé à courir avant l’entrée en vigueur de la loi et pour lesquelles il restait, lors de l’entrée en vigueur, plus de cinq ans à courir, le délai est ramené à cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2013;

* En conséquence, quand bien même il conviendrait d’appliquer le délai de prescription de droit commun, cette dernière se voit forclose depuis le 19 juin 2013.

La compagnie E France Iard réplique, essentiellement, que :

— Les demandes des époux A sont tout d’abord le remboursement de la prestation de M. D qui ne leur a pas donné satisfaction, en second lieu les frais divers et variés rendus nécessaires pour détecter l’avarie et la réparer, enfin le préjudice immatériel consécutif, selon eux, à la mauvaise réalisation des travaux par M. D;

— Aucun de ces postes de préjudice ne peut entraîner la mobilisation des garanties de la compagnie E France Iard en application des conditions particulières du contrat responsabilité civile de l’entreprise après travaux et après livraison qui les excluent;

— Les exclusions sont particulièrement claires et ne permettent pas de garantir les conséquences d’une éventuelle faute de M. D dans l’exécution de son ouvrage, conformément aux clauses habituelles des contrats d’assurance de responsabilité civile qui ne couvrent jamais l’ouvrage défectueux en lui-même;

— sur la rédaction des clauses

* l’assurance de responsabilité civile du fait des produits livrés a pour objet de garantir exclusivement les dommages causés par le produit mais en aucun cas ceux subis par le produit livré;

* la clause est rédigée en majuscules, dans des caractères de taille suffisamment importante pour ne pas échapper à l’attention du souscripteur;

* la clause est formelle dès lors qu’elle est exprimée de manière claire; elle exclut les dommages subis par les travaux ou ouvrages de l’assuré; le verbe subir est suffisamment précis pour désigner une réalité parfaitement circonscrite sur le plan contractuel;

* la clause est limitée puisque ne sont pas exclus les dommages causés par les travaux ou ouvrages exécutés par l’assuré mais uniquement ceux qui sont subis par ces mêmes travaux; la réparation défectueuse n’est jamais garantie, les éventuels dégâts que cette réparation causeraient au navire ou au navigateur sont garantis;

* Dans ces conditions et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation les clauses sont valables;

— sur les travaux réalisés

* Le dommage, s’il est établi, résulterait de l’oubli par M. D d’apposer une entretoise entre les deux hélices, lors du montage de la nouvelle embase qu’il a fournie aux époux A;

* Il s’agit donc bien d’un défaut inhérent au produit livré, défaut subi par ce produit puisque les hélices auraient été dégradées du fait de cette absence d’entretoise;

* Il n’existe pas de contradiction entre le fait que les erreurs et autres négligences commises par l’assuré du fait de son activité professionnelle sont, d’une manière générale, couvertes par le contrat d’assurance et par l’exclusion limitée des conséquences de ces erreurs quant aux dommages subis par les produits livrés eux-mêmes;

* L’objet de la garantie n’est pas vidé de sa substance, si l’embase défectueuse remise en place par M. D avait détérioré le moteur, le navire ou blessé le navigateur, la garantie aurait joué pour ces désordres matériels consécutifs à l’erreur de l’assuré, mais n’aurait jamais joué pour le remboursement des travaux défectueux en eux-mêmes;

* Donc les dommages subis par l’embase vendue et montée par M. D ne sont pas pris en charge par le contrat d’assurance;

* Par ailleurs, le préjudice de jouissance – de pure fiction et au montant fantaisiste – constitue nécessairement un dommage immatériel que les époux A V directement aux dommages subis par le moteur, et entre donc dans le cadre de la dernière exclusion des dommages immatériels non consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis.

CECI EXPOSE

Il est constant, au vu des pièces versées aux débats, que :

— Les époux A sont propriétaires d’un bateau à moteur, de type Vedette dénommé 'Mado’ conçu en 1989;

— Dans le courant du mois d’avril 2004, ils se sont adressés à M. K D, aux fins de changement du soufflet du moteur, pièce en caoutchouc séparant la coque du bateau du moteur hors-bord;

— M. D indiquait, lors de son intervention qu’il avait constaté une corrosion importante des engrenages et des roulements de l’embase;

— Il proposait trois devis aux époux A :

* Devis Ded 98 consistant dans le remplacement de l’embase ancienne par une embase neuve complète garantie par Volvo avec une garantie constructeur pour un coût de 10.438 € TTC

* Devis Ded 99 consistant en un échange standard d’embase pour un coût de 9.794 € TTC

* Devis Ded 100 consistant en l’échange standard du pied et de la tête de l’embase, pour un montant de 9.228,65 € TTC

— Par lettre du 28 mai 2004, les époux A AA à M. D qu’ils ne considéraient pas 'comme nécessaire de procéder à l’échange standard de l’embase…/… pas plus qu’à l’échange standard des pied et tête d’embase’ mais qu’ils étaient d’accord pour le changement des roulements (deux ou quatre) dont il leur disait qu’ils étaient piqués. Ils rappelaient que M. D avait 'pris l’initiative de démonter l’embase, puis de démonter les pied et tête d’embase’ qu’ils avaient accepté sa proposition de vidanger le mécanisme mais qu’ils n’entendaient pas aller plus loin et engager des frais supplémentaires; qu’ils ne remettaient pas en cause sa volonté de bien faire mais pensaient qu’il ne justifiait pas les travaux conseillés et les tarifs pratiqués.

— Le 29 mai 2004, les époux A versent un acompte de 3.000 € sur le devis Ded 98,

— Le 02 juin 2004, la Maaf assurances demande une expertise à M. B, expert maritime, qu’il effectue le 08 juin 2004 chez M. D, et qui relève dans son rapport du 10 juin 2004, comme causes du sinistre que 'l’étanchéité du boîtier d’hélice et de l’embase est assurée par un joint 'SPI’ ou joint à lèvre sur l’arbre d’hélice…/…' ' ce qui est plus vraisemblable est que le joint 'SPI’ a pu être endommagé par un corps étranger… Mais cela est un sinistre dont on ne s’aperçoit pas tout de suite. Cela reste la grande fragilité d’une embase.', comme dommages : 'de l’eau de mer est entrée dans le boîtier d’hélice et a peu à peu remplacé l’huile dont l’embase est remplie. Le processus de corrosion s’est mis en route et maintenant l’oxydation a endommagé les engrenages et roulements.' Il retient le devis Ded 100 des chantiers Nautic 76 consistant en l’échange standard du pied et de la tête de l’embase.

— Le 08 juin 2004 , une facture est émise par référence au devis Ded 98 d’un solde à payer de 7.673 €, les travaux consistant en la pose d’une embase neuve.

Il n’est pas contesté que :

— Courant juillet 2004, le bateau était remis en eau; les époux A P l’impossibilité de manoeuvrer le moteur à l’aide des commandes à l’intérieur du bateau; ils disaient rencontrer des difficultés dans la commande de l’embase à partir de la passerelle, avec à coups à chaque changement de régime.

— Le 24 août 2004, M. D intervenait et concluait qu’il y avait une défectuosité dans l’embase neuve.

I – sur la responsabilité personnelle de M. K D

Selon l’extrait K bis de la SARL Nautic 76 produit, cette société est immatriculée au RCS depuis le 06 janvier 2006, elle a pour gérant M. K D, elle a commencé son activité le 01er octobre 2005, qui est celle d’une exploitation d’un fonds reçu en location-gérance de M. K D, du 01er octobre 2005 au 30 septembre 2008, renouvelable par tacite reconduction.

Il n’est pas contesté, et il est incontestable, que l’objet du litige concerne l’exécution de travaux par M. K D exerçant sous l’enseigne Nautic 76 en 2004. La SARL Nautic 76 est donc étrangère au litige.

Par ailleurs, il n’est justifié d’aucune transmission des droits et obligations de M. K D à la SARL Nautic 76.

Dès lors, seule la responsabilité de M. K D à titre personnel peut être recherchée pour manquement à ses obligations en qualité de réparateur naval.

Le jugement sera réformé en ce qu’il a dit que la société Nautic 76 qui vient aux droits de M. D est responsable des dysfonctionnements.

II – sur le non-respect du principe du contradictoire lors des opérations d’expertise

Les époux A n’ont effectivement pas remis à l’expert l’embase litigieuse.

Pour autant, l’ensemble des opérations d’expertise ont été menées par les deux experts successivement désignés, M. Y et M. C, de manière contradictoire, le fait que l’embase litigieuse n’est pas été remise à l’expert par les époux A n’entachant pas d’irrégularité les opérations pour non-respect du principe du contradictoire par les professionnels mandatés.

Par ailleurs les deux experts ont déposé leur rapport dont les conclusions ont été soumis à la discussion des parties, et partant à la contradiction, le fait que M. C l’ait déposé en l’état n’ayant aucune incidence sur le respect du principe de la contradiction.

Il convient, en conséquence, de déclarer régulières les opérations d’expertise menées tant par M. Y que par M. C,

III – sur les manquements de M. K D à ses obligations de conseil et de résultat.

Au vu de la chronologie des faits exposés ci-avant, il est constant que malgré le remplacement de l’embase ancienne par une embase neuve le navire a continué à présenter des dysfonctionnements.

L’expert judiciaire, M. Y, désigné par ordonnance du 09 décembre 2004, a, selon son rapport du 06 août 2007, de manière contradictoire, en présence notamment de M. Z, assistant technique, étant mandaté par la compagnie d’assurances E, assureur de la Sé Nautic 76:

'…/… le 30 mai 2005…/… constaté qu’il était impossible de passer la marche arrière.' et précise 'quant à la marche avant, elle passait avec un 'cognement’ mécanique important après que le nombre de tours moteur ait atteint de l’ordre de 1 100 tr/mn.'

Il ressort de cette expertise et de ses annexes que :

— début octobre 2004, les époux A ont fait appel à l’entreprise Admt du HAVRE pour contrôler le fonctionnement de l’embase neuve;

— le 06 octobre 2004, le responsable de cette entreprise indiquait à M. A : '

concernant l’embase actuelle de votre bateau, après avoir isolé le câble venant de l’embase, nous avons constaté qu’il n’y avait aucun problème de relation entre les deux boîtiers de commande, par contre il semble anormal que lors maniement du câble d’embase il soit impossible d’obtenir une marche avant ou arrière correcte (cognement violent) le problème semble venir de l’embase, il est nécessaire de mettre le bateau au sec afin d’effectuer ces travaux.'

— Admt a établi un devis de remise en état de l’ancienne embase pour un montant de 3.952,77 € TTC.

— concernant l’embase, :

' ' Nautic 76 avait proposé de la remettre en état pour une somme de 9.228,65 € TTC sur la base du remplacement du pied et de la tête par des éléments échange standard.

' Admt l’a réellement réparée pour une somme de 3.952,77 € TTC, soit 5.275,88 € TTC.

…/…

Il apparaît, malgré tout, que l’ancienne embase était réparable à un coût bien moindre que ce qu’avait proposé à l’origine M. D aux époux A (se reporter aux devis établis, à l’époque, par Nautic 76 – Annexe I)

Le 12 juillet 2005, les Ets Admt ont déposé l’embase neuve et remonté l’embase d’origine, réparée par leurs soins. De ce fait, les époux A ont pu, à nouveau, utiliser avec satisfaction leur bateau et sa période d’immobilisation a cessé.'

Il envisageait des essais en déposant l’entretoise entre les deux hélices.

Il précisait que les hélices qui équipaient le bateau n’étaient pas celles montées sur l’embase neuve.

Il relevait que : 'Il est hautement probable que les difficultés rencontrées par les époux A avec l’embase neuve soient imputables à l’absence de la rondelle 'butée’ entre les deux hélices.

Néanmoins, après la dernière réunion, nous aurions souhaité examiner les deux hélices qui avaient été montées sur l’embase…/…

L’état des faces des deux hélices, susceptibles de venir en contact, en l’absence de la rondelle, aurait été un moyen d’appréciation très intéressant.'

L’expert Y conclut ses opérations ainsi qu’il suit :

' Nautic 76 avait proposé de réparer l’embase d’origine, pour un coût de 9.228,65 € TTC, sur la base du remplacement du pied et de la tête par des éléments échange standard.

En définitive, ladite embase a été remise en état par l’entreprise Adt, pour un montant de 3.952,77 € TTC et cette réparation a donné satisfaction, puisque l’embase a été remontée sur le bateau.

Il y a donc lieu de constater que les méthodes proposées par Nautic 76 aux époux A pour réparer l’embase d’origine n’étaient pas les mieux adaptées à la situation et loin s’en faut.

En revanche, suite à la déclaration de sinistre effectuée par les époux A auprès de leur compagnie d’assurance, la MAAF, et à l’expertise de cette même embase par l’expert maritime, M. B, une somme de 4.801,00 € TTC leur aurait été remboursée qui , naturellement, doit venir en déduction de leur préjudice.

En ce qui concerne le dysfonctionnement, réel et constaté, de l’embase neuve DPA2-1/95, de marque Volvo Penta, elle est, selon toute vraisemblance, due à l’absence de la rondelle 'butée', positionnée entre les deux hélices, afin d’éviter précisément qu’elles viennent au contact l’une de l’autre.

En raison du rapprochement de ces deux hélices, en situation de pleine puissance du moteur, donc de leur poussée maximale, leur rotation en sens inverse l’une de l’autre s’est trouvée 'contrariée’ engendrant ainsi le passage difficile AV et AR, par l’intermédiaire du double cône d’embrayage.

Aussi, nous pensons que les traces de forçage, observées au niveau de la gorge de cône et du doigt d’inversion, dans le sens de la marche arrière, seraient plutôt une conséquence de l’absence de la rondelle et non une cause de dysfonctionnement de l’embase.

La pose de cette rondelle aurait été omise lors de l’installation de l’embase neuve par Nautic 76.

Pour remédier au désordre, il faut remettre cette rondelle 'butée', changer l’ensemble du carter supérieur et étancher la partie inférieure (remplacement des joints).

La prestation a été estimée par Admt, à 4.716,43 € TTC.

Enfin, en ce qui concerne le préjudice subi par les époux A, Me Dubos l’estime globalement à 65.876,00 €, dont 48.768,00 € pour la part 'privation de jouissance'.

Nous laissons le soin au tribunal de prendre position sur la façon dont et estimée cette privation, à savoir, sur la base hypothétique d’une location de bateau chaque semaine, entre le 08 juin 2004 et le 20 août 2005, soit 14 mois et non 16, comme mentionné dans le dire de Me Dubos.

De plus, nous ne sommes pas certain que, sur ladite période, le bateau ait pu être utilisé chaque semaine en raison, entre autres, du mauvais temps, de l’hiver, des indisponibilités personnelles, etc…

Nous pensons que ce poste de préjudice, qui est néanmoins réel, doit être abordé par le biais du versement d’une indemnité forfaitaire de perte de jouissance, en tenant compte, malgré tout , que la pratique du bateau pour les époux A semble être leur loisir favori.'

Selon le rapport du 02 octobre 2012, de l’expert, M. C, désigné par ordonnance du 23 novembre 2010 :

' 'L’examen des deux hélices ne montre aucune anomalie sur celles-ci. Pas de dégradation des pales, pas de traces de friction sur les moyeux.

' L’embase litigieuse est posée sur un support.

' La mise en place des 2 hélices avec ou sans la rondelle entretoise, permet de constater que celles-ci tournent sans frottement ou friction entre moyeux.

' La commande marche avant / marche arrière est constituée d’un câble qui actionne une potence avec double action, à savoir :

* en marche avant, levée/baissée de la tringle, et déplacement du doigt qui va lever ou baisser le bi-cône pour embrayer en marche-avant

* en marche arrière, même action que ci-dessus avec en plus, poussée de la tringle qui vient actionner le verrouillage d’embase, et éviter que celle-ci ne se relève du fait de la poussée inverse des hélices.

Lors des essais de passage en marche arrière, j’ai constaté que lorsque l’on pousse au maximum le verrouillage d’embase, le doigt qui commande la levée/baissée du bi-cône, qui permet l’embrayage en marche arrière, ne vient pas au maximum de sa course.

Cela veut dire que l’embrayage en marche arrière va avoir du mal à se faire.

Ce dysfonctionnement résulte d’un mauvais réglage de la longueur de tige de commande.

Ce réglage peut être modifié à l’aide de la chape vissée, qui est ensuite maintenue en position par l’écrou de blocage.

En résumé de ce qui précède, on retiendra que :

' Les dysfonctionnements observés sur cette embase ne résultent pas de l’absence de rondelle entretoise entre les 2 hélices.

' Le réglage inapproprié de la tringlerie de commande d’embrayage est à l’origine de ces dysfonctionnements.

Etant donné le nombre d’années pendant lesquelles cette embase est restée ouverte et démontée, et la présence d’impuretés et poussières sur l’ensemble des organes mécaniques, il convient de procéder à un démontage et nettoyage complet de celle-ci avant remise en service…/…'

Il n’est pas contesté que l’embase neuve a été reprise par les époux A qui ne l’ont pas remise à l’expert C qui a conclu ainsi qu’il suit :

' L’essai dynamique de l’embase, permettant de confirmer ce qui précède n’a donc pu être réalisé'.

L’expert C a donc rendu son rapport en l’état concluant ainsi qu’il suit :

' 'Les problèmes de changement de marche, et notamment de passage en marche arrière…/…,après mise en place de l’embase neuve, en juillet 2004, sont causés par un mauvais réglage de la tringlerie reliée au levier de commande du bicône qui permet ce changement de marche.

' En tout état de cause, ces problèmes de changement de marche ne sont pas causés par l’absence d’entretoise entre les 2 hélices.

Ce point est absolument certain, l’examen des deux hélices d’origine permet de constater qu’elles sont intactes.

' Le mauvais réglage de la tringlerie a été constaté sur l’embase litigieuse, en atelier, mais n’a pu être confirmé en mode dynamique, les demandeurs à l’expertise ayant décidé, de façon unilatérale et sans m’en informer, de rapatrier l’embase litigieuse à leur domicile…/…'

Il est indéniable que l’absence de la rondelle 'butée’ ou entretoise entre les deux hélices qui seraient , selon l’expert Y, la cause des dysfonctionnements de l’embase neuve n’a pas été constaté par ce professionnel, de manière contradictoire, par l’expert lui-même et hors la présence de M. D; que l’embase neuve n’a pas été remise par les époux A afin de réaliser l’essai dynamique qui aurait permis de venir confirmer les observations de l’expert C.

Toutefois, s’agissant de la responsabilité de M. K D à l’égard des époux A qui l’avaient chargé de la réparation de leur bateau, il importe peu que les dysfonctionnements de l’embase neuve proviennent d’une faute commise par M. D lors de l’installation de l’embase neuve qui n’aurait pas mis l’entretoise, ou d’un vice caché affectant l’embase neuve fabriquée et fournie par la société Volvo, auquel le réparateur serait étranger.

En effet, il est constant que lorsque M. D est intervenu sur l’embase, celle-ci n’était pas en bon état, qu’il a remplacé l’ancienne embase par la nouvelle embase; que malgré cette intervention, les dysfonctionnements ont perduré.

En sa qualité de réparateur naval, M. K D est tenu d’une obligation de conseil à l’égard des époux A.

M. D a averti les époux A de la présence d’eau dans l’embase, et a recueilli l’accord de ses clients avant d’entreprendre les réparations qu’il préconisait dans l’un des ses trois devis, à savoir le remplacement de l’embase ancienne par une embase neuve.

Or il est établi qu’après intervention de la société Admt au cours des opérations d’expertise l’embase ancienne a été réparée, installée sur le bateau et fonctionne.

Le remplacement de l’embase n’était donc pas nécessaire.

Dès lors en procédant au remplacement de l’embase ancienne qui n’était pas utile pour remédier au dysfonctionnement affectant les manoeuvres de marche-arrière, M. K D a manqué à son obligation de conseil.

Il a ainsi engagé sa responsabilité dans les dommages qui sont survenus par suite de la pose d’une embase neuve, qu’elle résulte soit d’une mauvaise exécution des travaux ou d’un produit défectueux imputable à la société Volvo.

Il convient de retenir la responsabilité de M. D sans qu’il soit besoin d’examiner la responsabilité du réparateur naval sur le fondement d’un manquement à son obligation de résultat.

Le jugement déféré sera réformé en ce sens.

IV – sur les préjudices

— sur le préjudice matériel

Par suite de l’intervention inutile de M. D ayant procédé au remplacement d’une embase qui fonctionnait, le préjudice matériel des époux A correspondant au remboursement des travaux injustifiés facturés par M. K D à hauteur de 10.438 € TTC, aux frais d’intervention de la société Admt d’un montant de 4.824,47 € ainsi que les frais d’accostage, remorquage, démontage, vidange embase, démontage expertise par 2 M et grutage pour un total de 1.845,59 €, tous interventions et frais exposés en lien avec l’intervention de M. D sur le navire, est justifié, soit un total de 17.108,06 € dont à déduire la somme de 3.932,77 € à savoir la réparation de l’embase ancienne justifiée, soit la somme totale de 13.175,29 €.

Les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 4.824,47 € seront également mis à la charge de M. D.

Il convient en conséquence de condamner M. D au paiement aux époux A la somme de 17.999,76 € en réparation de leur préjudice matériel augmenté des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2007, date de l’assignation, avec capitalisation dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil.

Le jugement entrepris sera reformé en ce sens.

— sur le préjudice de jouissance

Les époux A sollicitent une somme de 42.672 € correspondant au préjudice de jouissance du fait de l’indisponibilité du bateau du 08 juin 2004 au 20 août 2005, soit 14 mois.

Toutefois, M. K D démontre que les époux D ont participé à des concours de pêche le 26 juin, 31 juillet, 07 et 28 août, 04 septembre 2004.

Si les époux A H cette participation par le fait que s’il leur était impossible de manoeuvrer correctement (notamment de marche avant à marche arrière et vice versa) pour accéder et quitter l’appontement, 'en régime constant en pleine mer il n’y avait aucune difficulté', force est de constater que l’indisponibilité dont ils se prévalent n’est que partielle au cours de cette période.

De plus, comme le relève l’expert Y, il convient de tenir compte des mois d’hiver où le bateau n’est pas utilisé.

En outre il n’est pas justifié du coût allégué de 3.048 € d’une location mensuelle d’un bateau équivalent.

Il n’en demeure pas moins, et comme l’a justement retenu le tribunal, les époux A ont été perturbés par les dysfonctionnements du moteur, que la pratique du bateau est leur loisir favori.

Au vu de ces éléments, il convient d’évaluer le préjudice de jouissance à la somme de 10.500 € soit 7 mois (octobre 2004, mars à août 2005) x 1.500 € et de condamner M. D au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2007, date de l’assignation, avec capitalisation dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil.

Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.

V – sur la garantie de Volvo

M. D recherche la garantie de la société Volvo sur le fondement de l’article 1641 du code civil, par suite du défaut caché affectant l’embase.

La responsabilité de M. D a été retenue du fait d’un manquement à son obligation de conseil.

Pour autant, il convient d’examiner sa demande de garantie auprès de la société Volvo dans la mesure où M D tenu à une obligation de résultat lors de la pose de l’embase neuve, il pouvait combattre la présomption de faute et la présomption de causalité entre la faute et le dommage pesant sur lui lors de son intervention, par la preuve d’une cause étrangère, que peut être l’existence d’un vice caché affectant l’embase neuve.

Si le rapport de M. Y retient comme cause du désordre affectant le moteur du bateau, l’omission par le réparateur de l’entretoise entre les deux hélices, contrairement à ce que soutient la société Volvo, M. C apporte un élément nouveau en ce qu’après examen de l’embase neuve, même si un essai dynamique n’a pu avoir lieu, il a imputé le dysfonctionnement à un mauvais réglage de la longueur de la tige de commande.

Comme l’observe M. D, sans être contredit sur ce point, cette constatation n’a pu être faite qu’en raison du démontage et de remontage de l’embase litigieuse, et M. D n’est intervenu en aucune façon dans l’assemblage et le réglage de l’embase.

De plus, il a procédé à l’examen des deux hélices sans relever la moindre anomalie.

L’expert C a donc exclu l’omission de l’entretoise comme cause des désordres, rejoignant en cela l’avis de M. X, expert maritime, dans sa note technique du 09 février 2008 où il indique que ' Le moyeu des hélices est en acier ainsi que les arbres et l’entretoise. La portée sur l’épaulement de l’arbre interne est donc identique avec ou sans entretoise, c’est-à-dire, sans aucun risque de détérioration.

L’origine des désordres est donc à rechercher dans la boîtier d’inversion de marche et d’embrayage de l’embrase, partie intégrante de celle-ci et donc faisant partie de l’embase livrée par Volvo.

…/…

Les difficultés de changement de marche ne peuvent donc provenir que d’une difficulté de déplacement des cônes, cela ne pouvant être dû qu’à un boîtier d’embrayage défectueux à l’origine, pièce livrée par Volvo.'

Au vu de ces éléments, il convient de retenir l’existence d’un défaut inhérent à l’embase fourni par la société Volvo à M. D, grave car gênant les manoeuvres du bateau par les difficultés de changement marche avant marche arrière et vice et versa, en compromettant ainsi l’usage, et antérieur à la vente.

Le délai de prescription de l’action en garantie des vices cachés est de deux ans.

Contrairement à ce que soutient la société Volvo, il convient de considérer que le vice a été porté à la connaissance des parties, non pas le 06 août 2007, date du rapport de M. Y, mais le 02 octobre 2012, date du rapport de M. C, de sorte que l’appel en garantie formé le 25 juillet 2014 est recevable.

M. D a certes commis une faute personnelle du fait de son manquement à son obligation de conseil à l’égard des époux A, il a néanmoins été tenu d’indemniser ses clients du fait de la persistance des dysfonctionnements liés à l’embase défectueuse livrée et fournie par la société Volvo.

M. D est par conséquent fondé à rechercher la garantie de la société Volvo.

Il convient en conséquence de condamner la société Volvo à garantir M. D des condamnation prononcées à son encontre.

VI – sur la garantie d’E France Iard sollicitée à titre infiniment subsidiaire

La garantie de la compagnie d’assurance d’E France Iard étant sollicitée à titre infiniment subsidiaire et la garantie de la société Volvo ayant été retenue, il n’y a pas lieu à examiner ce chef de demande.

VII – Sur l’indemnité de procédure

L’équité commande d’allouer à M. Q A et Mme I J, son épouse la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles.

En revanche, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties leurs frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés en première instance comme en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

Déclare régulières les opérations d’expertise menées tant par M. Y que par M. C,

Infirme la décision entreprise,

Et statuant à nouveau,

Dit que M. K D est seul responsable des dysfonctionnements rencontrés par le bateau des époux A;

Condamne M. K D à payer aux époux A la somme de 17.999,76 € en réparation de leur préjudice matériel augmenté des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2007, avec capitalisation dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil;

Condamne M. K D à payer aux époux A la somme de 10.500 € en réparation de leur préjudice de jouissance augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2007, avec capitalisation dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil;

Condamne M. K D à payer aux époux A la somme de

4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Volvo Trucks France à garantir M. D des condamnation ainsi prononcées;

Déboute M. K D, la SARL Nautic 76 venant aux droits de M. K D, la société Volvo Trucks France et la compagnie E Frande Iard de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne M. K D aux dépens de première instance, outre les frais d’expertise, et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel de Rouen, 9 juin 2016, n° 15/02082