Cour d'appel de Rouen, 11 février 2016, n° 14/06213

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, 11 févr. 2016, n° 14/06213
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 14/06213
Décision précédente : Tribunal de commerce de Le Havre, 4 décembre 2014, N° 2012002288

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 14/06213

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 11 FEVRIER 2016

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2012002288

TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 05 Décembre 2014

APPELANTES :

Société CNA

XXX

XXX

Société CROP’S

XXX

XXX

représentées et assistées de Me Fabrice LEMARIE de la SELARL MARGUET LEMARIE COURBON, avocat au barreau du HAVRE

INTIMEES :

XXX

XXX

XXX

représentée et assistée de Me Agathe LOEVENBRUCK de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE

SA CNMP

XXX

XXX

représentée par Me DUBOSC de la SCP DUBOSC PRESCHEZ CHANSON MISSOTY MOREL, avocat au barreau du HAVRE

Société B C AKTIENGESELLSCHAFT A/G domiciliée en FRANCE chez son agent, la Société B C FRANCE dont le siège social est XXX – XXX,

XXX

20095 A (ALLEMAGNE)

représentée et assistée de Me Pascal HUCHET de la SCP HUCHET DOIN, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Décembre 2015 sans opposition des avocats devant Madame BERTOUX, Conseiller,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur FARINA, Président

Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller

Madame BERTOUX, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mme JEHASSE, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 décembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2016

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 Février 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme JEHASSE, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Suivant connaissement émis par B C le XXX, il a été chargé à bord du navire 'XXX’ un conteneur Z de 40 pieds contenant 2100 boîtes de framboises devant voyager à une température d’au moins 18°C.

XXX, parti de VALPARAISO le XXX, a faite escale à X, est arrivé au HAVRE le 11 août 2011, le conteneur a été déchargé pour être transporté par route chez le destinataire Olano à ST Y E où la marchandise a été rejetée en raison du non-respect de la chaîne du froid.

Une vente en sauvetage a été organisée par la société Alberts Partners Bv pour un montant de 9.450 €.

Par acte extrajudiciaire du 29 mars 2012, Cna, l’assureur de la marchandise, se disant subrogé dans les droits de son assurée Crop’s, ainsi que cette société, ont fait assigner devant le tribunal de commerce du HAVRE la société B C France en indemnisation du préjudice subi.

Par assignation du 16 juillet 2012, les sociétés Cna et Crop’s ont sollicité du tribunal la jonction de cette instance à celle formée en date du '19 mars 2012", et la condamnation de la société B C, société de droit allemand, dont le siège est à A, en indemnisation du préjudice subi.

Suivant exploit du 28 juin 2012, B C France a fait assigner devant la même juridiction la société Compagnie Nouvelle de Manutention Portuaire, ci-après désignée Cnmp, à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.

Suivant exploit du 28 juin 2012, B C, société de droit allemand, domiciliée chez son agent la société B C France, on fait assigner la société Cnmp afin de l’entendre condamnée à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.

Suivant exploit du 25 juillet 2012, B C, société de droit allemand dont le siège est à A, a fait assigner Cnmp à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Suivant exploit du 27 septembre 2012, Cnmp a fait assigner la société Progeco afin de l’entendre condamner à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Par jugement du 29 mars 2013, le tribunal a joint l’ensemble des instances énoncées ci-dessus.

Par jugement du 05 décembre 2014, le tribunal de commerce a :

— mis hors de cause la société B C France,

— dit irrecevables en leur action les sociétés Cna et Crop’s à l’encontre de la société B C A/G faute de qualité et d’intérêt à agir,

— dit sans objet les appels en garantie formés par les sociétés B C France et B C A/G à l’encontre de la Compagnie Nouvelle de Manutention Portuaire et de cette dernière à l’encontre de la société Progeco,

— dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive,

— débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,

— condamné conjointement et in solidum les sociétés Cna et Crop’s aux entiers dépens,

— condamné conjointement et in solidum les sociétés Cna et Crop’s à payer à la Compagnie Nouvelle de Manutention Portuaire la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société Compagne Nouvelle de Manutention Portuaire à payer à la société Progeco la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe du 31 décembre 2014, la société Cna et la société Crop’s ont interjeté appel du jugement à l’encontre de la société B C A/G.

Par acte extra-judiciaire en date du 12 mai 2015, la société B C A/G a fait assigner la société Cnmp sur appel provoqué devant la présente cour.

Par acte extra-judiciaire en date du 29 mai 2015, la société Cnmp a fait assigner la société Progeco sur appel provoqué devant la présente cour.

Pour un exposé exhaustif des moyens, il est expressément renvoyé aux conclusions du 19 novembre 2015 pour les sociétés Cna et Crop’s, du 17 novembre 2015 pour la compagnie B C Aktiengesellschaft A/G, société de droit allemand, (ci-après dénommée B C A/G) dont le siège est à A, domiciliée chez son agent consignataire, la société B C France, du 22 juillet 2015 pour la SARL Progeco, 04 juin 2015 pour la SA Cnmp.

Les sociétés Cna et Crop’s concluent au débouté des intimés de toutes leurs demandes, et demandent à la cour, au visa de l’article 15 du règlement CEE N°593/2008 et l’article 30 de la police d’assurance, d’infirmer le jugement, juger que la transmission des droits de Crop’s à son assureur Cna est régie par le droit belge et qu’il est établi que les conditions posées par ce dernier sont remplies, juger que les sociétés Cna et Crop’s recevables en leur action, condamner la société B C A/G à payer à Cna la somme de 45.836,04 €, outre les intérêts à compter du jour de l’assignation, avec anatocisme, condamner la société B C A/G à payer à Crop’s la somme de 2.167,79 €, outre les intérêts à compter du jour de l’assignation, avec anatocisme, condamner in solidum la société B C A/G et la société Cnmp à payer aux sociétés Cna et Crop’s la somme de 10.000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, entiers dépens de première instance et d’appel en sus.

La compagnie B C Aktiengesellschaft A/G, société de droit allemand, dont le siège est à A, domiciliée chez son agent consignataire, la société B C France, demande à la cour, et après avoir liminairement sollicité le rejet des débats du rapport d’expertise du cabinet Dps produit par les compagnies Cna Insurance et société Crop’s, à titre principal et sur l’appel principal de la compagnie Cna Insurance et de la société Crop’s de juger mal fondé l’appel interjeté par la compagnie Cna Insurance et la société Crop’s le 31 décembre 2014 du jugement et les en débouter, en conséquence confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire et en tout état de cause, statuant sur l’appel provoqué régularisé par la compagnie B C à l’encontre de la société Compagnie Nouvelle de Manutention Portuaire et au cas d’infirmation du jugement condamner la société Cnmp à garantir la compagnie B C Aktiengesellschaft de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui seraient d’aventure prononcées à son encontre sur les demandes de la compagnie Cna Insurance et de la société Crop’s, toujours en tout état de cause condamner, à titre principal, in solidum la compagnie Cna Insurance et la société Crop’s et à titre subsidiaire, la société Cnmp au paiement de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner, à titre principal, in solidum la compagnie Cna Insurance et la société Crop’s et à titre subsidiaire, la société Cnmp aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.

La société Progeco conclut à la confirmation du jugement, SUBSIDIAIREMENT, demande à la cour de dire et juger que la cause des désordres n’est pas démontrée, en conséquence, dire que l’action des demandeurs principaux Cna et Crop’s ne saurait prospérer, en tout état de cause, dire que l’action en garantie exercée par la Cnmp à l’encontre de Progeco est mal fondée, aucune faute ne pouvant être reprochée à Progeco, en conséquence, dire que l’appel en garantie à l’encontre de Progeco constitue une procédure abusive, condamner la Cnmp à payer à Progeco la somme de 5.000 € pour procédure abusive, condamner tout succombant à payer à Progéco la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, condamner tout succombant en tous les dépens, tant de première instance que d’appel.

La SA Cnmp demande à la cour de confirmer le jugement, subsidiairement dire et juger mal fondée l’action en garantie exercée par la société B C AG à l’encontre de la Cnmp, en conséquence la débouter de l’intégralité de ses demandes, très subsidiairement, constater que le préjudice indemnisable ne saurait excéder la somme de 24.73,90 €, condamner la société Progeco à garantir la Cnmp de toutes condamnations en principal, dommages intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société B C AG, condamner tout succombant à payer à la Cnmp la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dépens de première instance et d’appel en sus.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 décembre 2015.

SUR CE

— sur la mise hors de cause de la société B C France

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société B C France, cette disposition n’étant pas critiquée.

— sur la recevabilité de l’action de la société Crop’s et de la société Cna subrogée dans les droits de Crop’s

Au soutien de son appel, la société Cna et la société Crop’s exposent, pour l’essentiel, que:

— afin de justifier de la subrogation, se prévalant de l’application du droit belge, elles ont produit en première instance :

— la quittance subrogative signée par Maddens Consulting,

— la police d’assurance souscrite par Crop’s,-

— un ordre de virement de l’indemnité d’assurance,

— une attestation de Cna confirmant avoir été payée et avoir donné mandat à son administrateur Maddens Consulting de signer cette quittance subrogatoire,

— un relevé de compte confirmant le bon encaissement de l’indemnité d’assurance,

— un extrait du Moniteur Belge confirmant la qualité de Maddens Consulting,

— un affidavit de Me Delanote, avocat à ANVERS, expliquant chacune de ces pièces et concluant, qu’en application du droit belge, seule la production d’une quittance étant requise, Cna pouvait prétendre être subrogée dans les droits de Crop’s,

— le tribunal a manifestement cherché à vérifier que les conditions de la subrogation étaient réunies au sens du droit français alors qu’il lui était demandé de faire application de la loi belge et s’est ainsi mépris sur les conditions du transfert des droits de l’assuré à son assureur;

— en effet conformément à l’article 15 du règlement CEE 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, les relations entre subrogeant et le subrogé sont soumises à la loi qui s’applique au contrat qui les lie;

— la police d’assurance, souscrite à Anvers, par une société de droit belge, est soumise au droit belge ainsi que le confirme son article 30; dès lors le tribunal aurait dû apprécier la recevabilité à agir de la société Cna au regard des conditions posées par la seule loi belge;

— La société B C qui reconnaît que la loi prévue par la police d’assurance est la loi belge, soutient que cette loi n’aurait vocation qu’à régir l’interprétation et les conditions d’application de la police d’assurance, qu’il ne s’agirait pas de la loi processuelle applicable dans le cadre d’une procédure judiciaire ouverte dans le for français, lieu de réalisation du dommage;

— Or c’est le contrat d’assurance qui permettra de déterminer si l’assureur peut ou non exercer l’action subrogatoire; la loi applicable au contrat d’assurance est celle qui doit être appliquée pour apprécier la qualité et l’intérêt à agir de l’assureur se disant subrogé dans les droits de son assuré;

— En produisant un affidavit d’un avocat belge elle rapporte la preuve de ce que selon la loi belge, la subrogation légale de l’assureur opère automatiquement- et sans formalités- dès le moment que ce dernier a reçu le paiement du dommage et qu’ainsi la subrogation est prouvée par le fait même du paiement par l’assureur à l’assuré. Aucune autre condition n’est requise par la loi belge.

— Sur l’acte de subrogation en date du 29 novembre 2011: cet acte n’est pas signé par la société Crop’s mais par la société Maddens Consulting, celle-ci ne précisant pas qu’elle signait pour la société Crop’s; Or la société Maddens Consulting est administratrice de la société Crop’s qui a déclaré, en langue française, et justifiant avoir elle-même perçu l’indemnité d’assurance, avoir donné pouvoir à Maddens Consulting de signer la quittance pour son compte et ratifié cette signature pour autant que de besoin; il ne faisait aucun doute que Maddens Consulting, agissant pour le compte de Crop’s, avait alors transféré à Cna les droits à agir de Crop’s en réparation des avaries causées aux marchandises litigieuses alors qu’elles étaient transportées par B C;

— Au vu de l’ensemble de ces éléments de fait, l’auteur de l’affidavit conclut que sous l’empire du droit belge, 'l’extrait bancaire produit apporte la preuve que la société Crop’s a effectivement reçu paiement du montant de 45.836,04 € (sous déduction de la commission de son courtier), ce qui est suffisant pour prouver la subrogation'

— Par les présentes écritures valant aveu judiciaire, la société Crop’s confirme qu’elle a été payée de l’indemnité d’assurance soit après déduction de la commission de son courtier la somme de 45.377,68 €;

— La facture du vendeur initial Exportadora Copramar Ltd confirme que la société Crop’s était bien l’acquéreur initial des 2.100 colis de framboises;

— C’est la société Corp’s qui a subi le préjudice. Sa qualité et son intérêt à agir sont donc bien démontrés;

— La société Cna était donc pleinement subrogée et recevable à agir à l’encontre du transporteur maritime;

— La société Crop’s est recevable en sa demande tendant au paiement de la somme de 2.167,79 € correspondant à son préjudice non indemnisé; les droits de l’assuré ne sont transmis à l’assureur qu’à raison du paiement qu’il a fait laissant subsister l’action de l’assuré pour le surplus.

La société B C A/G fait valoir, essentiellement, que :

— La société Cna et la société Crop’s confondent entre d’une part, la loi contractuelle prévue par la police d’assurance, soit en effet la loi belge, ayant pour vocation de régir l’interprétation et les conditions d’application de la police d’assurance, et d’autre part, la loi processuelle applicable quant à elle dans le cadre d’une procédure judiciaire ouverte dans le for français, soit en l’espèce naturellement la loi française d’ordre public et en aucun cas la loi belge;

— La loi processuelle française ressortant des dispositions du code de procédure civile réglemente et elle seule les fins de non-recevoir susceptibles d’être opposées par un plaideur dans le for français, dont en particulier les défauts d’intérêt et/ou de qualité pour agir dans les prévisions de l’article 122 du CPC;

— Au cas d’espèce, l’intérêt pour agir d’un assureur se présentant comme subrogé dans les droits de son assuré est strictement lié, toujours en droit processuel français, à la nécessaire démonstration par son assureur ne pouvant disposer de plus de droits que son subrogeant, du propre intérêt pour agir de son assuré sans que ce principe intangible puisse être tenu à l’écart par l’application au contrat d’assurance d’un droit étranger constituant certes la loi du contrat, mais dont la portée, se trouve limitée à l’application ou l’exécution de ce même contrat, sans pouvoir déborder sur le terrain processuel dont relèvent les fins de non-recevoir, soumises à la seule loi du for de la juridiction saisie.

— la compagnie Cna est défaillante dans la démonstration des intérêt et qualité pour agir de la société Crop’s, sa subrogeante, en l’absence de production de la moindre pièce afférente à la qualité d’intéressée effective à la marchandise, c’est-à-dire d’acquéreur de la cargaison de framboises en cause de la société Crop’s;

— La compagnie Cna produit une facture émise par la société Crop’s à l’ordre de la société Boncolac pour un montant de 52.500 € en date du 18 août 2011, sans qu’il puisse en être tiré de conséquences particulières sur le terrain à tout le moins de la qualité effective d’acquéreur et destinataire de la marchandises de la société Crop’s qui a pu tout à fait intervenir en simple qualité d’intermédiaire sur une vente à la commission de la marchandise destinée à Boncolac;

— La compagnie Cna et la société Crop’s confondent également entre la loi du contrat, la police d’assurance, c’est-à-dire effectivement la loi belge qui régit également la faculté ou non pour l’assureur d’exercer une action subrogatoire, et la loi processuelle d’ordre public du tribunal du for saisi, soit pour le juge français, le CPC ouvrant à tout plaideur la faculté d’invoquer en défense et liminairement une fin de non-recevoir telle qu’un défaut d’intérêt pour agir,

— La facture émise par la société Exportadora Copramar Ltda en date du XXX à l’ordre de la société Crop’s plus de 3 années après l’introduction de la procédure conforte la thèse d’une intermédiation pure et simple de la société Crop’s entre le chargeur et le vendeur de la cargaison en cause, Exportadora Copramar Ltda, et le destinataire réel et final, la société Boncolac à l’ordre de laquelle a été émise par la société Crop’s une facture en date du 18 août 2011; la victime du préjudice au cas d’espèce se trouvait être soit la société Bondolac en sa qualité de destinataire final et réel de la cargaison, soit encore s’il n’y a eu de règlement du chargeur et expéditeur, la société Exportadora Copramar Ltda, aucune de ces 2 parties n’étant présentes dans la cause.

La société Cnmp réplique, en résumé, que :

— La société Crop’s n’a jamais démontré qu’elle aurait été l’acquéreur et destinataire des 2.100 colis de framboises empotées dans le conteneur HLX U 874 999-8, se contentant de produire la facture qu’elle aurait émise à la société Maison Boncolac, qui est en date du 18 août 2011, alors qu’à cette date la société Boncolac avait déjà refusé la livraison;

— La société Crop’s ne justifiant pas de ses intérêt et qualité pour agir, son action est irrecevable, de même, bien évidemment que celle de la compagnie d’assurances Cna qui vient aux droits de la société Crop’s;

— Concernant la compagnie Cna, elle se prévaut d’un acte de subrogation signé en sa faveur le 29 novembre 2011 par une société Maddens Consulting Bvba qui reconnaît avoir reçu paiement de la somme de 45.836,04 €; la compagnie Cna ne peut être recevable à agir contre le transporteur en sa qualité de subrogée dans les droits de la société Maddens Consulting Bvba qu’à la condition que cette dernière dispose elle-même d’un droit d’action contre B C AG;

— Les appelantes démontrent que c’est bien la société Crop’s qui aurait été indemnisée à hauteur de la somme de 45.377,68 € par la société Belgibo, courtier d’assurance, le 12 décembre 2011; cette preuve supposée de paiement de l’indemnité est donc contraire à l’acte de subrogation qui a été signé non par la société Crop’s mais par la société Maddens Consulting Bvba, non pas le 12 décembre 2011 mais le 23 novembre 2011, cette dernière reconnaissant déjà avoir reçu le paiement de la somme de 45.836,04 € et non celle de 45.377,68 €.

La société Progeco soutient, pour l’essentiel, que :

— Ce sont les articles 122 et suivants du code de procédure civile qui règlent les questions du défaut d’intérêt et de qualité pour agir;

— Il appartient à la société Cna, se présentant comme subrogée dans les droits de son assurée, de faire la démonstration de sa dite subrogation;

— En cause d’appel, il est justifié par Crop’s qu’elle aurait été indemnisée à hauteur de 45.377,68 € par le courtier le 12 décembre 2011; cette démonstration est contraire à l’acte de subrogation produit datée d’une date antérieure le 23 novembre 2011, et pour un paiement non pas de 45.377,68 € mais de 45.836,04 €.

Ceci exposé,

Le règlement Rome I (règlement UE n°593/2008 du 17 juin 2008), loi applicable au contrat d’assurance à défaut de choix des parties, prévoit en son article 7 relatif au contrat d’assurance, que celui-ci est régi par loi du pays de résidence de l’assureur ou par la loi avec laquelle le contrat présente les liens les plus étroits.

En l’espèce, il est admis que la loi qui régit le contrat d’assurance est la loi belge.

Le règlement Rome I prévoit en son article 15 que la loi applicable à la subrogation légale est celle applicable au contrat liant le subrogé et le subrogeant. C’est donc la loi du contrat d’assurance qui permettra de déterminer si l’assureur peut ou non exercer l’action subrogatoire.

Ainsi en l’espèce, les rapports subrogé/subrogeant sont régis par la loi applicable au contrat qui les lie, c’est-à-dire la police d’assurance, soit en conséquence la loi belge.

Pour autant les conditions de recevabilité de l’action en justice sont soumises à la loi du for, soit en l’espèce la loi française, et ce quelle que soit la loi gouvernant le fond du litige.

En droit français, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement.

En droit maritime, le droit d’action est réservé aux intéressés au transport.

Le titulaire du droit d’action doit rapporter la preuve qu’il a subi un préjudice personnel du fait de la mauvaise exécution du contrat de transport.

En l’espèce, il appartient donc à la société Crop’s, dans les droits de laquelle la compagnie Cna indique être subrogée du fait du contrat d’assurance, de rapporter la preuve qu’elle disposait de ce droit d’action contre le transporteur maritime, et donc qu’elle a subi un préjudice personnel.

Le droit d’action contre le transporteur maritime est en principe réservé au réceptionnaire mentionné au connaissement.

Toutefois, le destinataire réel est recevable à agir contre le transporteur maritime à condition que les énonciations du connaissement fassent apparaître sa qualité et démontrent qu’il est le véritable intéressé à l’opération (Cass.com 24 novembre 1975). La preuve de cette qualité peut se faire par tous moyens.

Ainsi le droit d’action du 'notify’ est reconnu lorsque le destinataire réel figure sur le connaissement (cass.com 7 avril 1987), ou sur d’autres documents: la note de chargement, la liste de colisage, la facture de vente.

En l’espèce, le connaissement établi 'à ordre’ ne mentionne pas le nom du destinataire final, tandis que la société Crop’s est désignée à la rubrique 'Notify Adress', c’est-à-dire que l’arrivée est à notifier à la société Crop’s. Il appartient donc à la société Crop’s de démontrer qu’elle dispose du droit d’action contre le transporteur maritime en qualité de destinataire réel.

Il n’est pas contesté que la société Exportadora Copramar Ltda est le chargeur et la société Boncolac est le destinataire final de la cargaison.

Toutefois, la société Boncolac ne figure pas en tant que tel sur le connaissement, ce qui permet à la société Crop’s de revendiquer la qualité de destinataire réel à condition qu’elle en rapporte la preuve.

En l’espèce, la société Cna et la société Crop’s versent aux débats :

— la facture émise par la société Exportadora Copramar Ltda à l’ordre de la société Crop’s en date du XXX pour un montant de 65.100 US§

— la facture émise par la société Crop’s à l’ordre de la société Boncolac en date du 18 août 2011 pour un montant de 52.500 €, soit l’équivalent en euros de la somme indiquée ci-dessus ainsi que l’indique la société B C.

— la facture de la vente en sauvetage pro forma datée en date du 16 septembre 2011 par la société Crop’s à BV Alberts & partners pour un montant de 9.450 €,

— la facture de commission au titre de la vente en sauvetage du 13 septembre 2011 émise à l’ordre de Crop’s,

Si la marchandise a été livrée dans les locaux de la société Olano à ST Y E, il est néanmoins admis que le destinataire final était la société Boncolac qui a refusé la marchandise, ce qui n’est pas contesté.

Dès lors la facture de vente des marchandises établie le XXX par la société Exportadora à la société Crop’s et la facture de vente en sauvetage après avaries émise par Crop’s suffisent à établir que la société Crop’s est le destinataire réel de la marchandise seul à avoir supporté le préjudice résultant du transport.

La société Crop’s, en sa qualité de destinataire réel de la marchandise, démontre sa qualité et son intérêt à agir. Elle est donc recevable en son action contre le transporteur maritime.

Le droit d’action contre le transporteur maritime peut être transmis par son titulaire à un tiers par subrogation.

Les intimés considèrent que la société Cna et la société Crop’s ne rapportent pas la preuve de la subrogation de l’assureur Cna dans les droits de son assurée, la société Crop’s, considérant pour l’essentiel que la preuve supposée du paiement de l’indemnité à hauteur de 45.377,68 € le 12 décembre 2011 est contraire à l’acte de subrogation signée le 23 novembre 2011 par la société Maddens Consulting Bva, pour un montant de 45.377,68 €.

Il est établi par l’avis de renouvellement des administrateurs et directeurs généraux de Crop’s publié au Moniteur Belge, l’équivalent en Belgique du Journal Officiel, que Maddens Consulting Bva représentée par Maarten Maddens figure comme administrateur de Crop’s à compter du 8 décembre 2009.

Il résulte par ailleurs de 'la déclaration par rapport au sinistre de transport de 2.100 cartons chargé de framboises et transporté par B C sous connaissement avec numéro HLCUSCL110701660 du 11 juin 2011", signée, notamment par les représentants légaux de Crop’s Holding et De Potterie, directeurs généraux de Crop’s, suivant l’avis ci-dessus évoqué, en date du 08 avril 2014, à laquelle est annexé le virement sur le compte de Crop’s d’un montant de 45.377,68 € ( soit la somme de 45.836,04 € après déduction d’un montant de 458,36 € correspondant à la commission du courtier d’assurance, en l’occurrence 'Belgibo') effectué le 12 décembre 2011, que la société Maddens Consulting Bvba était autorisée à signer l’acte de subrogation du 29 novembre 2011 pour le compte de Crop’s.

Par cet acte, la société Crop’s a subrogé la compagnie d’assurance Cna Insurance Company Ltd dans ses droits en contrepartie du paiement de l’indemnité versée par elle d’un montant de 45.836,04 €.

Enfin, au vu de la police d’assurance produite aux débats, l’assurance concerne toutes les marchandises commercialisées par l’assuré, 'quel qu’en soit le conditionnement, et en particulier…/… Légumes et fruits surgelés, chargés dans des conteneurs réfrigérés FCL (complets) et/ou LCL (incomplets)'.

Au vu de ces éléments, il est justifié du paiement effectif de l’indemnité par la compagnie Cna versée en exécution du contrat d’assurance.

Dès lors, la compagnie Cna, assureur de la société Crop’s, se trouve subrogée dans les droits de son assurée, et démontre ainsi son intérêt et sa qualité à agir à l’encontre du transporteur maritime.

Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il dit irrecevables en leur action les sociétés Cna et Crop’s à l’encontre de la société B C A/G faute de qualité et d’intérêt à agir.

— sur le fond

Au soutien de leur appel, la société Cna et la société Crop’s exposent, en résumé, que:

— à titre liminaire le rapport d’expertise de Dps écrit en langue anglaise doit être écarté des débats en l’absence de traduction en langue française, malgré une correspondance officielle du 21 septembre 2015.

— Des réserves ont été dûment adressées au transporteur maritime le 19 août 2011, soit dans le délai de 3 jours suivant la sortie du terminal portuaire le 17 août;

— Par application des articles 3.2 et 4 de la convention de Bruxelles amendée, la responsabilité du transporteur B C A/G est engagée, à moins que soit prouvée l’existence d’un cas excepté; le transporteur maritime ne l’a pas contesté, il a lui-même recherché la garantie de son manutentionnaire pour des défauts de maintien en froid sur terminal au Havre;

— La production du data logger du conteneur et son commentaire corrobore les déclarations de l’expert facultés puisqu’il met en exergue que la marchandise n’a pas été réfrigérée pendant presque la moitié du temps pendant lequel le conteneur a séjourné sur terminal au Havre, soit 51 h 51 mn sur 109 h 55 écoulées;

— Ce défaut de maintien en froid par Cnmp est d’autant plus compréhensible que Progeco en première instance a admis que le conteneur litigieux était positionné à un emplacement où il ne pouvait être branché et que de toute façon 129 conteneurs Z étaient alors sur parc alors qu’il n’existe que 72 branchements, Progeco et Cnmp se renvoyant l’une et l’autre les conséquences de cette situation;

— la responsabilité d’B C A/G du chef de son manutentionnaire portuaire est donc patente.

La société B C réplique, essentiellement, que :

— Il est acquis que des avaries à la marchandise ont été constatées à destination à la livraison finale du container dans les entrepôts de la société Olano à St Y E, après réalisation d’une phase de post acheminement terrestre effectué en merchant haulage, par la société Transports Olano, commandée par les intérêts marchandises, pour susciter des réserves auprès du transporteur maritime par l’intermédiaire de son consignataire le 19 août 2011, et la mise en place d’une expertise ayant en effet révélé des avaries à la marchandise pour cause de remontée de température elle-même provoquée par des interruptions du maintien du froid;

— Elle démontre par la production aux débats du data logger du container en cause et le rapport d’analyse de celui-ci par le cabinet Steam que la société B C a assuré le maintien de la température en froid pendant toute la phase du transport maritime du port de Valparaiso jusqu’au port du Havre, en dehors des périodes d’interruption usuelles et sans incidence liées aux opérations de chargement et de transbordement à X; qu’en revanche, postérieurement au déchargement du container au port du HAVRE et à sa prise en charge sans réserve par le manutentionnaire Cnmp le 11 août 2011, la marchandise a été exposée à des périodes tout à fait significatives d’arrêt frigorifique et donc à l’interruption du maintien de la température en froid;

— Dans une configuration de ce type, le déficit de réfrigération génère une augmentation certes limitée, mais néanmoins néfaste de la température de petits fruits tels que des framboises, essentiellement mais pas exclusivement en périphérie, sachant que les rapports d’expertise établis à l’occasion des opérations de dépotage à St Y E le 19 août 2011 ont révélé une prise en bloc de 45% des fruits découlant de la recongélation des fruits 'réchauffés';

— Dans ces conditions, elle ne conteste pas le principe de la présomption de responsabilité du transporteur maritime pesant sur elle du chef des avaries en cause, mais sous la réserve de son recours à l’endroit de son manutentionnaire la société Cnmp;

— En effet, la société Cnmp a pris en charge sans réserve la marchandise en cause, lors de son déchargement du navire, le 11 août 2011, pour en assurer ultérieurement l’entreposage et stationnement sur terminal sous ses garde et responsabilité, jusqu’au 17 août 2011, sur la livraison alors assurée entre les mains du transporteur terrestre, mandaté par les intérêts marchandises à la sortie du terminal;

— La société Cnmp se trouve dès lors elle-même sous le coup d’une présomption de responsabilité du chef des avaries à la marchandise, comme étant tenue d’une obligation de résultat dans la conservation de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article L5422-21 du code des transports;

— La société Cnmp ne peut opposer à la compagnie B C le caractère mal fondé de son recours à son encontre aux motifs d’une livraison par ses soins, entre les mains du transporteur routier mandaté par les intérêts marchandises, sans réserve de la part de celui-ci, pour lui permettre de bénéficier à cet égard d’une présomption de livraison conforme, mais également de l’inopposabilité à son endroit des opérations d’expertise auxquelles elle n’avait pas été conviée;

— En effet, d’une part, l’absence de toute réserve à la prise en charge du container à la sortie du terminal lors de la livraison entre les mains du transporteur terrestre n’est pas efficiente, la société Cnmp a elle-même pris en charge sans réserve des mains du transporteur maritime la marchandise en cause le 11 août 2011, et la présomption de livraison conforme n’est pas irréfragable,- d’autre part, la présomption de livraison conforme est mise en échec à l’examen des relevés de température qui fait ressortir que la marchandise sous la garde et responsabilité de la société Cnmp lors de la phase de stationnement et d’entreposage sur terminal du 11 au 17 août 2011 a été affectée par des interruptions de réfrigération, à l’origine des avaries constatées à destination,- enfin il est indifférent que la société Cnmp n’ait pas été invitée aux opérations d’expertise organisées par les intérêts marchandises à destination des locaux de la société Olano puisque se trouvent produit aux débats et soumis à une discussion contradictoire, le rapport d’expertise ainsi que le data logger et son analyse;

— De plus la société Cnmp a elle-même exercé un recours en garantie à l’encontre de son prestataire la société Progeco, à laquelle elle avait sous-traité la surveillance du maintien de la température en froid de tous les containers frigo et conair, stationnés sur le terminal de l’atlantique;

— La société Progeco, en défense à l’action récursoire dont elle a fait l’objet de la part de la société Cnmp, n’a pas disconvenu avoir eu la charge des opérations de surveillance et maintien de la température en froid, notamment du container en cause, dans les prévisions de la convention la liant à la société Cnmp;- les pièces produites aux débats, à commencer par le data logger et son rapport d’analyse, révèlent très clairement que les phases d’interruption de la réfrigération se situaient sur terminal alors que le container se trouvait sous les garde et responsabilité de la société Cnmp et de son prestataire la société Progeco, pour cause d’interruption de la réfrigération ou défaut de branchement à l’exclusion de tous 'problèmes inhérents au fonctionnement interne du Z et de son auto-alimentation.';- la société Progeco semble faire de la sorte l’aveu elle-même d’un défaut de branchement du container en cause en raison d’une problématique d’insuffisance d’emplacements ou de prises, ce qui relève d’un débat strictement étranger au transporteur maritime et ne constitue en tout état de cause pas un motif légitime d’exonération de responsabilité, chacune des deux parties, Cnmp ou Progeco étant naturellement tenue de prendre les dispositions nécessaires à la préservation de la marchandise; ce faisant, il est acquis que la société Cnmp est tenue à garantie pleine et entière au profit de la compagnie B C de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

La société Cnmp fait valoir, en résumé, que :

— La présomption de responsabilité dans les dommages qui pèse sur elle en application des articles 5422-21 du code des transports, suppose qu’il soit démontré que la marchandise était en état d’avarie lorsqu’elle est sortie du terminal de la Cnmp;

— Or, le transporteur routier mandaté par les intérêts marchandises n’a pas émis de réserve lorsqu’il a pris en charge le conteneur sur le terminal de la Cnmp, laquelle n’a pas été invitées aux opérations d’expertise amiable diligentées chez le destinataire final; il en résulte que les conclusions du rapport d’expertise Dps sur lequel la compagnie d’assurance Cna et la société Crop’s fondent leur action sont radicalement inopposables à la Cnmp, et notamment la lecture qu’aura faite l’expert d’un enregistreur de température qui ne peut être contrôlé et analysé ni par la Cnmp ni par la cour; la société B C devra donc être déboutée de son action en garantie contre la Cnmp;

— Subsidiairement, s’il était démontré que le dommage constaté chez l’acheteur final serait dû à une absence d’alimentation en froid du conteneur alors qu’il se trouvait sur le terminal de la Cnmp , la société Progeco qui ne peut sérieusement contester être contractuellement tenue de surveiller pour le compte de la Cnmp tous les conteneurs frigo et conair se trouvant sur le terminal de l’atlantique, devra être condamnée à garantir la Cnmp de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de B C AG;

La société Progeco réplique, essentiellement, que :

— Tout d’abord, il convient de rejeter le rapport d’expertise faute de traduction de celui-ci;

— Ensuite, le rapport d’expertise n’est pas contradictoire tant à l’égard de la Cnmp qu’à son égard, de sorte qu’il ne leur est pas opposable;

— Les éléments fournis ne permettent pas de savoir de façon précise et exacte à quelle date le conteneur a subi des baisses de température, de sorte qu’il est pour le moins rapide d’en conclure que cela résulte nécessairement d’un problème de branchement sur le terminal; que cela peut résulter de problèmes inhérents au fonctionnement du Z et de son auto-alimentation;

— Dès lors, en l’absence de démonstration des causes exactes des désordres, il ne saurait être imputée à la société Progeco chargée de la surveillance desdits containers, la responsabilité de la perte de la marchandise;

— En application du contrat qui la lie à la société Cnmp, celle-ci doit justifier du respect de ses obligations contractuelles et de la transmission des éléments prévus contractuellement à son prestataire, notamment les listes de débarquement et d’embarquement sur lesquelles doivent figurer les températures pour chaque container, à défaut l’opérateur ne peut être tenu pour responsable des suites contentieuses qui pourraient découler d’un souci de prévision de place;

— Par ailleurs, il est de la responsabilité de Cnmp de veiller à ce que les capacités de branchement du parc soient respectées, or du 11 au 13 août 2011 sur un parc prévu pour 72 emplacements de Z, on comptait 129 Z; or la Cnmp connaît précisément le nombre d’emplacements pouvant être branchés, dès lors que le quota est dépassé, c’est uniquement de la responsabilité du manutentionnaire qui confie lesdits contenairs sur le terminal; en l’espèce la responsabilité de Progeco ne peut être engagée dès lors que le container n’a pas été positionné correctement par Cnmp qui seule procède au positionnement;

— Le container a été pendant les trois jours qu’il a passés sur le terminal au Havre en permanence en shifting et positionné en deuxième hauteur (ce qui précisément empêche tout branchement), et ceci malgré différentes manutentions dues au chargement et déchargement de différents navires, et malgré une demande expresse de Progeco sollicitant de descendre le container au sol pour être branché; la Cnmp étant prévenue de cette difficulté, il est contractuellement prévu qu’il ne saurait être reproché à l’opérateur une quelconque responsabilité, et ce conformément à l’article 4 'responsabilité'; l’appel en garantie de la société Cnmp à l’encontre de Progeco doit être rejeté.

Ceci exposé,

— sur la demande de rejet des débats de la pièce n°6, à savoir le rapport d’expertise de Dsp, et son opposabilité aux parties intimées,

La société B C demande dans son dispositif de rejeter le rapport d’expertise des débats écrit en langue anglaise qui n’est pas traduit en langue française, traduction pourtant demandée suivant une correspondance officielle du 21 septembre 2015, ce que ne fait pas la société Progeco qui évoque ce rejet dans la discussion sans reprendre cette demande dans le dispositif de ses conclusions, cette demande ne peut donc être prise en compte.

Les sociétés Cna et Crop’s ont produit au cours des débats une traduction en langue française du rapport dont s’agit de sorte qu’il convient de rejeter la demande de la société B C.

Les intimés, Cnmp et Progeco, considèrent que le rapport d’expertise ne leur est pas opposable en l’absence de caractère contradictoire à leur égard.

Toutefois, le rapport d’expertise traduit étant régulièrement versé aux débats, il se trouve soumis à la discussion contradictoire des parties, il est dès lors opposable à Cnmp et Progeco, et soumis à l’examen de la cour qui ne peut toutefois pas fonder exclusivement sa décision sur cette expertise.

— sur la responsabilité de la société B C A/G transporteur maritime

Selon le rapport d’expertise de la cargaison effectuée aux entrepôts de la société Olano à St Y E, dressé par Dps, 'Pendant les opérations de déchargement des marchandises le 18 août 2011, les anomalies de températures et des avaries ont été notées concernant cette cargaison de framboises congelées…/…'

Il a été constaté que 'les framboises congelées étaient conditionnées dans des sacs en polyéthylène… de 2,5kg chacun et placés par 4 dans chaque carton. Une étiquette mentionnant 'conserver à – 18°c’ était placée sur chaque carton…/… Les palettes de cartons de framboises congelées nus ont été présentés et nous avons sélectionnés plusieurs cartons au hasard…/… Nou avons constaté que cette partie de la marchandise était prise en bloc avec une présence importante de cristaux de glace.

Pour ceux qui étaient pris en blocs, les morceaux étaient compacts et difficiles à séparer sans endommager les fruits.

L’échantillonnage aléatoire représentatif a révélé que ce sont les côtés extérieurs des palettes/cartons qui ont été principalement touchés par la prise en bloc…./…

XXX

Ces fruits étaient destinés à la réalisation de tartes. Ils devaient être intacts et bien séparés les uns des autres…/…17% de la cargaison de framboises congelées en question étaient gravement prise en bloc et…/…28% était légèrement pris en bloc…/…

CAUSE DES AVARIES

Deux enregistreurs de température avaient été placés à l’intérieur de la cargaison après l’empotage du conteneur. L’enregistreur de température…/… situé aux portes du conteneur a été retrouvé au cours de notre expertise, l’examen des données extraites et imprimées a révélé que la courbe de température avait été stable autour -18°c, à l’exception de plusieurs élévations de température jusqu’à -10°c pendant d’importantes périodes comme suit

. 27e jour : augmentation de température jusqu’à – 10°c pendant environ 20 heures,

. Entre le 34e et le 35emejour : augmentation de température jusqu’à -10°c pendant environ 20 heures

. 36e jour : augmentation de température jusqu’à -10°c pendant environ 24 heures

. 39e jour : augmentation de température jusqu’à – 10°c pendant environ 12 heures.

. 41e jour : augmentation de température jusqu’à -10°c pendant environ 12 heures.

Le second enregistreur de température… aurait été placé à l’intérieur de l’un des cartons situés à l’avant du conteneur…/…

Cependant cet enregistreur n’a pas été retrouvé à l’arrivée du conteneur au déchargement de la marchandise.

Selon ce qui précède, nous sommes d’avis que l’origine des avaries est liée à des anomalies de température pendant le transit maritime du conteneur…/… tandis que le conteneur était aux soins et sous la garde de la compagnie B C.

Nous avons par conséquent demandé à B C de nous fournir le rapport de journal de température de l’unité réfrigéré du conteneur. Cependant le dit rapport n’a pas été mis à notre disposition.

…/…

Nous avons par conséquent demandé à B C de nous fournir le relevé des températures de ce conteneur Z. Cependant ce relevé ne nous a pas été remis…/…'

Il est également versé aux débats, une étude du data logger en date du 19 avril 2013, couvrant la période du 06 juillet 2011 au 05 octobre 2011, et par conséquent la totalité du transport, du chargement à VALPARAISO le 10 juillet 2011, en ce compris les jours où des élévations de température avaient été notées par l’expert Dps qui ne disposait toutefois pas ni du journal de température de l’unité réfrigéré du conteneur, ni des relevés de températures de ce Z, à sa sortie du terminal portuaire le 17 août 2011 effectuée par STEAM (Service Technique d’Expertise en Assurance Maritime) du HAVRE.

Selon l’analyse de ce service technique, 'L’étude du data logger révèle que la marchandise a été réfrigérée à la température convenue pendant la totalité du transport maritime, sauf pour les opérations de chargement ou déchargement à Valparaiso et X.

Pour ce qui concerne l’interruption de 02 heures et 54 minutes enregistrée lors du chargement sur navire à Valparaiso, il est évident qu’elle ne peut avoir eu aucune conséquence sur la température réelle de la marchandise dans le conteneur.

Pour ce qui est de l’interruption de 16 heures et 25 minutes enregistrée à l’occasion des opérations de déchargement et rechargement sur navire à X sans stationnement sur le terminal, on peut estimer que compte tenu de l’isothermie du conteneur, la température de l’air ambiant dans le conteneur s’est élevée de 1.0 à 2.0 ° C, ce qui n’a pu provoquer une augmentation significative de la température de la marchandise, comme le prouvent les températures retour enregistrées à partir du 16 août 2011 lors du rechargement du conteneur.

Par contre, à l’occasion du déchargement du conteneur au Havre et postérieurement à celui-ci, le groupe frigorifique a été arrêté à trois occasions :

— du 11 au 12 août pendant 14 heures et 26 minutes

— du 12 au 13 août pendant 26 heures t 24 minutes

— du 15 au 16 août pendant 11 heures et 01 minute

La marchandise n’a donc pas été réfrigérée :

— pendant un total de 40 heures et 50 minutes sur les 52 heures et 21 minutes écoulées du 11 au 13 août

— pendant un total de 51 heures et 51 minutes pendant les 109 heures et 55 minutes écoulées entre le 11 et le 16 août 2011.

Il convient à cet égard de rappeler que, selon les rapports d’expertises établis à l’occasion des opérations de dépotage à Saint Y E le 19 août 2011, une prise en bloc de 45% des fruits a été constatée, qui découlait de la recongélation de fruits réchauffés.'

Il est ainsi établi par les constatations reprises au rapport d’expertise et par l’analyse du data logger que les avaries sont dues à des anomalies de température.

La société B C ne conteste pas les résultats de ces expertise et analyse, ni sa responsabilité de plein droit en qualité de transporteur marchandises à l’égard des intérêts marchandises dans la survenance du dommage, recherchant la garantie de son manutentionnaire, la société Cnmp, pour des défauts de maintien en froid sur terminal au Havre.

En conséquence, la société B C A/G doit répondre des avaries causées aux marchandises qui lui ont été confiées à l’égard de la société Crop’s.

— sur l’appel en garantie de la société B C A/G à l’encontre de la société Cnmp

La société Cnmp ne conteste pas l’obligation de résultat qui lui incombe en qualité de manutentionnaire, à l’égard de la société B C A/G.

Il ressort de l’analyse du data logger évoqué ci-avant que le dommage constaté dans les entrepôts de la société Olano n’est pas imputable à la compagnie B C A/G qui a assuré un strict maintien de la température en froid pendant la phase de transport maritime de VALPARAISO au HAVRE, en dehors des périodes d’interruption usuelles et sans incidence liées aux opérations de chargement et de transbordement à X, mais a été causé par l’absence d’alimentation en froid du conteneur alors qu’il se trouvait sur le terminal portuaire de la Cnmp au HAVRE.

La prétendue acceptation sans réserve de la cargaison par le transporteur terrestre n’est, en conséquence, pas de nature à exonérer la société Cnmp de sa responsabilité.

La société Cnmp doit donc répondre des avaries causées aux marchandises et garantir la société B C A/G des condamnations prononcées à son encontre.

— sur l’appel en garantie de la société Cnmp à l’encontre de la société Progeco

La société Cnmp recherche la garantie de son prestataire la société Progeco à qui elle a confié les opérations de surveillance des containers frigorifiques et conairs sur le terminal de l’Atlantique au Havre.

Selon le contrat liant la société Cnmp à la société Progeco, celle-ci appelée opérateur doit 'procéder au branchement/débranchement des containers frigorifiques et conairs et/ou contrôle des températures pour lesquels l’opérateur est prévu d’intervenir.

Veiller au bon fonctionnement des groupes frigorifiques et clip on et au maintien des températures, pendant tout le temps où les containers frigorifiques et conairs sont placés sous sa garde.' tandis que la société Cnmp doit 'fournir à l’opérateur toutes les informations nécessaires pour permettre le respect de ses obligations contractuelles, à savoir :

Les prévisions d’arrivée et de départ des navires

Les listes de débarquement ou d’embarquement (plus tard 24h avant l’arrivée du navire)

Sur ces listes doivent figurer les températures pour chaque container/conair.'

Il y est également stipulé que :

' Dans la mesure où l’opérateur n’a pas obtenu du manutentionnaire les listes de décharges, les prévisions de places prévues à 'article 3 et à l’annexe 1, ne pourront être effectuées et l’opérateur ne pourra donc être tenu pour responsable des suites contentieuses qui pourraient en découler.

— Article 4° Responsabilités

L’opérateur sera tenu pour responsable des dommages directs indirects aux marchandises et/ou conteneurs qui auraient pour origine une faute commise dans le branchement/débranchement ou dans la surveillance du fonctionnement des conteneurs frigorifiques ou conairs qui sont placés sous sa garde.

L’opérateur ne sera en aucun cas tenu pour responsable des dommages aux marchandises et/ou containers qui auraient pour origine un nombre insuffisant de prises frigorifiques et/ou clip on fournis par le manutentionnaire, lorsque l’opérateur l’aura avisé du problème.'

Il résulte de ces obligations contractuelles que la société Cnmp, manutentionnaire, a la charge du positionnement des containers sur le terminal, la mission de la société Progeco étant une mission de surveillance des matériels ainsi entreposés, et/ou le contrôle des températures, après avoir assuré le branchement/débranchement des containers frigorifiques.

En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté par la société Cnmp que la liste de débarquement ou d’embarquement sur lesquelles devait figurer la température pour chaque conteneur n’a pas été fournie à la société Progeco, dès lors l’opérateur ne disposait pas des éléments lui permettant d’accomplir sa mission.

Il n’est pas davantage contesté que les capacités de branchement du parc était au nombre de 72 et qu’étaient stationnés du 11 au 13 août 129 Z, ce faisant, la société Cnmp a failli à ses obligations, Progeco ne pouvant brancher tous les containers.

Enfin, il n’est pas non plus contesté que par mail du 13 août 2011, la société Progeco a sollicité la société Cnmp afin de descendre le containeur au sol pour être branché.

Dès lors, il ne peut être reproché à la société Progeco une quelconque responsabilité dans la survenance des désordres en application des stipulations contractuelles.

Il convient en conséquence de débouter la société Cnmp de sa demande en garantie des condamnations prononcées à son encontre.

— sur le préjudice

Les sociétés Cna et Crop’s font valoir, en résumé, que :

— L’expert facultés a valorisé les marchandises selon la facture de vente par la société Crop’s à la société Boncolac, c’est-à-dire rendus en France, plutôt que selon la facture d’Exportadora Copramar, c’est-à-dire départ du Chili.

— La facture adressée par la société Crop’s à Boncolac le 08 août 2011 constitue le reflet de la valeur commerciale des marchandises négociée entre les parties au jour de la livraison et doit donc être prise en compte, peu importe le sort des marchandises.

— Le refus de l’acheteur final, la société Boncolac, de recevoir une marchandise ne correspondant pas à ses critères de qualité puisqu’ayant été entièrement soumise à des ruptures de la chaîne du froid et recélant 45% de dommages, ceux-ci n’étant pas limités à quelques cartons, est fondé.

— Au demeurant, la cargaison n’a pas été détruite mais vendue en sauvetage.

— L’arrêté des préjudices fait par l’expert facultés doit donc être retenu comme étant suffisamment justifié, soit 45.149,96 € auxquels il convient d’ajouter 2.167,79 € au titre des frais d’expertise et de vente en sauvetage.

La société B C n’élève aucune contestation sérieuse quant au préjudice et à son évaluation.

La société Cnmp réplique, pour l’essentiel, que:

— les sociétés Cna et Crop’s évaluent leur préjudice à la somme de 45.836,04 € qui est le montant figurant sur la lettre de subrogation alors qu’en réalité, la compagnie Cna n’aurait payé que la somme de 45.377,68 € dont on ne peut savoir à quoi elle correspond puisque l’expert a pris en compte des chefs de préjudice imaginaires et en tout cas non indemnisables pour aboutir à la somme de 45.549,96 €;

— Cette estimation du préjudice est d’autant plus contestable qu’elle se base sur la facture émise par la société Crop’s à son acheteur Boncolac qui est datée du 18 août 2011 alors que la société Boncolac avait déjà refusé la livraison;

— Le montant du préjudice devrait donc être basé sur la facture de vente Exportadora Copramar Ltd à la société Crop’s qui n’est pas versée aux débats;

— De plus, l’expert expose très clairement que les fruits fortement ou légèrement endommagés représentaient 45% de la totalité de la cargaison, c’est donc abusivement que la société Boncolac a refusé l’intégralité de la marchandise;

— Le préjudice éventuel ne peut donc être supérieur à 45% de la facture de la société Exportadora Copramar Ltd à la société Crop’s;

— En tout état de cause, même en prenant l’évaluation faite par Dps sur la base de la facture Crop’s à la société Maison Boncolac, le préjudice indemnisable ne saurait être évalué à un montant supérieur à la somme de 54.942 € x 45% = 24.723,90 €.

La société Progeco soutient, essentiellement, que:

— Il est faux de prétendre que le destinataire était en droit de refuser l’ensemble de la marchandise puisque l’expert lui-même stigmate que moins de la moitié de la cargaison était altérée;

— De sorte que la réclamation présentée à hauteur de 45.549,96 € est injustifiée, le destinataire final ne pouvant refuser la totalité de la marchandise; il appartenait à Crop’s de faire valoir au moins la prise en charge et l’acceptation de la partie de la cargaison non altérée.

Ceci exposé, l’accord entre la société Crop’s et la société Boncolac porte sur la vente d’un lot de 2.100 cartons de framboises, qui devaient voyager à une température de moins 18°C, pour le prix de 52.500 €.

Dans la mesure où cette température n’a pas été observée au cours des opérations de transport, ce qui a endommagé une partie de la marchandise, la société Boncolac était légitimement fondée à refuser l’ensemble de la cargaison.

Selon l’article L.5422-13 du code des transports 'La somme totale due est calculée par référence à la valeur des marchandises au lieu et au jour où elles sont déchargées, conformément au contrat, ou au lieu et au jour où elles auraient dû être déchargées.'

C’est par conséquent à bon droit que l’expert facultés, pour évaluer le préjudice subi, a pris en compte la facture de vente par la société Crop’s à la société Boncolac, soit au jour où les marchandises ont été déchargées en France, plutôt que celle établie par la société Exportadora Copramar, établie au Chili.

Comme le relèvent à juste titre les sociétés Cna et Crop’s la facture établie le 18 août 2011 correspond à la valeur commerciale de la marchandise négociée entre la société Crop’s et la société Boncolac au jour de la livraison soit le 18 août 2011, peu important le sort des marchandises.

Il convient en conséquence de retenir l’évaluation du préjudice faite par l’expert partant de la valeur totale de la marchandise d’un montant de 52.500 € augmentée des coûts supplémentaires notamment d’entreposage et palettes figurant sur factures, soit un total de 54.943 € , duquel il a déduit le produit de la vente en sauvetage d’un montant de 9.450 € et la commission de l’expert Dps pour vente en sauvetage d’un montant de 343,04 €, soit un préjudice d’un montant de 45.149,96 €.

Il est constant que la compagnie Cna a retenu une indemnisation du préjudice à hauteur de 45.836,04 € de laquelle a été déduite la commission du courtier d’assurance Belgibo d’un montant de 458,36 €, soit une somme réglée à son assurée de 45.377,68 €, soit une différence de 227,72 € par rapport à l’évaluation du préjudice faite par l’expert, sur laquelle la compagnie Cna ne s’explique pas et dont elle ne justifie pas.

Les frais d’expertise sont justifiés à hauteur de 1.824,75 € ainsi que les frais de vente en sauvetage d’un montant de 343,04 €, restés à la charge de la société Crop’s.

Pour l’ensemble de ces développements, il convient de condamner la société B C A/G à payer d’une part, à la société Cna la somme de 45.149,96 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et avec capitalisation dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil, et d’autre part, à la société Crop’s la somme de 2.167,79 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et avec capitalisation dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil.

La société Cnmp, responsable du sinistre, sera condamnée, en conséquence, à garantir la société B C A/G de ces condamnations prononcées à son encontre en principal et intérêts.

— sur la demande de dommages et intérêts de la société Progeco à l’encontre de la société Cnmp

En l’absence de preuve d’une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d’agir en justice dans le cadre d’un appel en garantie, la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive n’est pas fondée. Il convient de débouter la société Progeco de la demande de ce chef et confirmer le jugement entrepris sur ce point.

— sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

La société Cnmp succombe en cause d’appel, il convient en conséquence de la débouter de sa demande d’indemnité de procédure formée en première instance à l’encontre des sociétés Cna et Crop’s et d’infirmer la décision entreprise en ce sens.

Le jugement déféré sera en revanche confirmé en ce qu’il a condamné la société Cnmp à payer à la société Progeco la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande d’allouer aux sociétés Cna et Crop’s la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement de laquelle doit être condamnée la société B C A/G, en cause d’appel.

Les sociétés Cna et Crop’s seront déboutées de leur demande de ce chef à l’égard de la société Cnmp.

La société Cnmp qui succombe en cause d’appel sera condamnée à payer à garantir la société B C A/G de sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande d’allouer à la société B C A/G la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement de laquelle doit être condamnée la société Cnmp.

Enfin il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société Progeco ses frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel qu’il convient d’évaluer à la somme de 2.500 € et au paiement de laquelle doit être condamnée la société Cnmp.

PAR CES MOTIFS

Infirme la décision entreprise sauf en ce qu’elle a mis hors de cause la société B C France, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive, et en ce qu’elle a condamné la société Cnmp à payer à la société Progeco la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Déclare les sociétés Cna et Crop’s recevables en leur action,

Déboute la société B C A/G de sa demande de rejet des débats du rapport d’expertise du cabinet Dsp produit par les compagnie Cna Insurance et Société Crop’s,

Condamne la société B C A/G à payer à la société Cna la somme de 45.149,96 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et avec capitalisation dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil,

Condamne la société B C A/G à payer à la société Crop’s la somme de 2.167,79 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et avec capitalisation dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil,

Condamne la société Cnmp à garantir la société B C A/G desdites condamnations prononcées à son encontre en principal et intérêts,

Condamne la société B C A/G à payer aux sociétés Cna et Crop’s la somme de 5.000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Cnmp à garantir la société B C A/G de sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Cnmp à payer à la société B C A/G et à la société Progeco la somme de 2.500 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les sociétés Cna et Crop’s de leur demande d’indemnité de procédure à l’égard de la société Cnmp,

Condamne la société Cnmp aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel de Rouen, 11 février 2016, n° 14/06213