Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 11 décembre 2019, n° 19/00379

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 11 déc. 2019, n° 19/00379
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 19/00379
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Le Havre, 16 décembre 2018
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 19/00379 – N° Portalis DBV2-V-B7D-ICP7

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 11 DECEMBRE 2019

DÉCISION

DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU HAVRE du 17 Décembre 2018

APPELANTE :

Madame D A-B-C

[…]

[…]

représentée par Me Saliha LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Anne-Sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE

42, Cours de la République

[…]

représentée par Me Mylène ALLO, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 29 Octobre 2019 sans opposition des parties devant Madame de SURIREY, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur POUPET, Président

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame de SURIREY, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Y Z

DEBATS :

A l’audience publique du 29 Octobre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2019

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 11 Décembre 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur POUPET, Président et par M. Z, Greffier.

* * *

Le 13 juillet 2015, Mme D A B C a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical établi le 12 juin 2015 faisant état de « douleurs rachidiennes et scapulaires droites… dorsolombalgie et névralgie cervico brachiales et tendicopathie de la coiffre des rotateurs épaule droite… ».

La caisse primaire d’assurance-maladie du Havre (la caisse) a ouvert un dossier pour chaque maladies déclarées (lombalgies, tendinopathie de la coiffe des rotateurs et dorsolombalgies et névralgie cervicobrachiale) puis a notifié un refus de prise en charge pour chacun d’eux, notamment le 29 septembre 2015 pour la dorsolombalgie (tableau n°98) et la tendinopathie de la coiffe des rotateurs (tableau n°57).

Mme A B C a saisi la commission de recours amiable en contestation du refus de prise en charge des lombalgies laquelle a rejeté son recours le 19 avril 2016.

Mme A B C a parallèlement été placée en arrêt de travail au titre de l’assurance-maladie du 17 octobre au 25 novembre 2015. Par courrier du 2 novembre 2015, la caisse lui a notifié son refus d’indemniser cet arrêt. Mme A B C a contesté cette décision par lettre réceptionnée le 14 janvier 2016 et a sollicité la mise en place d’une procédure d’expertise médicale.

Puis du 26 novembre 2015 au 14 mars 2016, le médecin traitant a prescrit de nouveaux arrêts de travail avec un temps partiel pour raisons médicales.

À la suite de l’expertise technique réalisée par le Docteur X qui a conclu que l’arrêt de travail était justifié jusqu’au 25 novembre 2015. La caisse, le 7 janvier 2016, a notifié à Mme A B C, l’indemnisation de son arrêt de travail jusqu’au 25 novembre 2015.

Mme A B C a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours en sa séance du 5 février 2016.

Elle a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre de deux recours, les 3 mars et 17 juin 2016 dont les motifs sont confus.

Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal a :

— dit que l’objet de la contestation de Mme A B C était relative à la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle visée au tableau n°98,

— dit que la juridiction n’était pas régulièrement saisie concernant la reconnaissance de la maladie

professionnelle relative à la coiffe des rotateurs n°57 et débouté l’assurée de l’ensemble de ce chef de demandes,

— dit que la pathologie déclarée relevait de la maladie professionnelle visée au tableau n°98 des maladies professionnelles,

— ordonné la saisine pour avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nord pas de Calais en absence d’une hernie discale, condition médicale réglementaire visée au tableau n°98 de la maladie professionnelle,

— dit que les arrêts de travail postérieurs au 25 novembre 2015 (à compter du 26 novembre 2015) ne pouvaient faire l’objet d’une indemnisation par la caisse au titre d’un mi-temps thérapeutique,

— dit ne pas ordonner d’expertise pour examiner la validité de l’arrêt au-delà du 25 novembre 2015,

— débouté Mme A B C de sa demande à l’encontre de la CPAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme A B C a relevé appel de cette décision par lettre recommandée du 15 janvier 2019.

Par conclusions remises le 24 juillet 2019, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est référé pour l’exposé détaillé de ses moyens, Mme A B C demande à la cour de :

— déclarer son appel recevable et bien fondé,

— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles concernant la maladie professionnelle aux lombalgies MP98,

— réformer le jugement pour le surplus,

— juger que ses maladies professionnelles relatives aux lombalgies MP98 et à la coiffe des rotateurs MP57 sont essentiellement et directement causées par son travail habituel,

— ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,

— condamner la caisse à régler le complément indemnitaire dû au titre du mi-temps thérapeutique,

— à titre subsidiaire, ordonner une expertise pour examiner la validité de l’arrêt de travail au-delà du 25 novembre 2015,

— en tout état de cause, condamner la caisse à régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Par conclusions remises le 9 août 2019, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est référé pour l’exposé détaillé de ses moyens, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et rejeter comme mal fondé le recours formé par l’appelante.

EXPOSE DES MOTIFS,

1/ Sur l’objet du litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale :

Au vu du caractère confus des contestations de la part de l’assuré, le tribunal a été amené à clarifier les causes de sa saisine et à considérer qu’il était saisi d’une part, d’une contestation du refus de prise en charge au titre du tableau n°98 et, d’autre part, d’une contestation de la décision du 5 février 2016,

de refus d’indemnisation au titre du mi-temps thérapeutique.

Mme A B C n’apporte aucune explication sur ce point et notamment sur sa prétendue contestation du refus de prise en charge au titre du tableau n°57 de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef dont les motifs pertinents sont adoptés.

2/ Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle au titre du tableau n°58 :

Mme A B C indique tout à la fois avoir été victime d’un accident de travail et présenter une pathologie hors tableau en l’absence de hernie discale, en lien direct avec son exposition professionnelle au port de charges lourdes susceptibles d’être pris en charge au titre de l’alinéa 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

Si au dispositif de ses écritures la caisse sollicite la confirmation du jugement qui a dit que la pathologie déclarée relevait du tableau n°98 et a ordonné la saisine du CRRMP, dans le corps de celles-ci elle développe une argumentation la conduisant à conclure que la pathologie au rejet de la demande de l’assuré visant à la saisine de ce comité est donc à l’infirmation du jugement.

En application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, sune ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25 %) et dles cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Le tableau n°98 qui concerne les affections chroniques du rachis lombaire provoqué par la manutention manuelle de charges lourdes vise la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante et les radiculalgie crurale par hernie discale L2 L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

En l’espèce, le certificat médical fait état de dorsolombalgies maladie chronique du rachis lombaire, qui ne peut être prise en charge qu’au titre du tableau précité et si les conditions médicales et administratives sont remplies ou que, si elles ne le sont pas s’agissant des conditions administratives, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Il ressort du colloque médico administratif que le médecin-conseil de la caisse a estimé sans équivoque qu’en l’absence de hernie discale les conditions médicales réglementaires n’étaient pas remplies et Mme A B C ne le conteste pas puisqu’elle reconnaît elle-même dans ses écritures que le scanner du 28 octobre 2015 n’a pas révélé de hernie discale.

Il n’existe donc pas de difficulté d’ordre médical justifiant le recours à une expertise médicale technique.

De plus, le tribunal ne pouvait pas pour résoudre ce qu’il considérait comme une difficulté d’ordre médical désigner un CRRMP, étant observé de plus que si dans ses motifs il indique qu’il convient d’ordonner une expertise individuelle de l’assuré, dans son dispositif il ordonne la saisine du CRRMP de la région Nord pas de Calais.

Il y a lieu par conséquent d’infirmer le jugement de ce chef et de rejeter la contestation par ddm du refus par la caisse de prise en charge de sa lombalgie au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.

3/ Sur la prise en charge de la charge de la maladie du tableau n°57 :

Dès lors qu’il avait à juste titre dit n’être pas saisi d’une contestation de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n°57, le tribunal ne pouvait débouter ddm de ce chef de demandes au motif qu’il avait a saisi au préalable de commission de recours amiable.

Il convient également de réformer le jugement sur ce point.

4/ Sur la demande de complément indemnitaire au titre du mi-temps thérapeutique :

Selon l’article L 323-1 du code de la Sécurité sociale le versement des indemnités journalières est subordonné à la cessation totale de toute activité, rémunérée ou non, de la part de l’assuré aussi dès lors que l’aptitude à reprendre un travail est constatée, le versement de l’indemnité journalière cesse, peu important que la nature de l’activité reprise soit différente ou non.

L’article L. 323-3 du même code, dans sa version applicable à la cause, prévoit qu’en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est servie en tout ou partie, dans une certaine limite, pendant une durée fixée par la caisse mais ne pouvant excéder une durée déterminée par décret, soit si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré, soit si l’assuré doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.

La décision de maintien des indemnités dans ces conditions relève de la seule compétence de la caisse, les tribunaux ne pouvant se substituer à elle pour ordonner une telle prise en charge.

En vertu de l’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, quand l’avis technique de l’expert a été pris dans les conditions des articles R. 141-1 à R. 141-8, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de cet avis, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.

Mme A B C demande à la caisse de lui verser des indemnités journalières au titre de la prolongation de son arrêt de travail en mi-temps thérapeutique à compter du 26 novembre 2015. La contestation ne porte donc pas sur le refus initial par la caisse d’indemniser l’arrêt de travail au titre de l’assurance-maladie du 17 octobre au 25 novembre 2015, refus sur lequel elle est revenue à la suite de l’avis technique du Docteur X qui s’imposait à elle en application de l’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale.

Elle soutient que le complément d’indemnité journalière est dû dès lors que sa reprise du travail à temps partiel faisait immédiatement suite un arrêt de travail indemnisé à temps complet et que son travail est reconnu comme étant de nature à favoriser l’amélioration de son état de santé.

Il convient de souligner que l’expertise n’ayant pas été ordonnée dans le cadre de la contestation du refus d’indemnisation de la période de mi-temps thérapeutique mais dans le cadre de la contestation de la décision de refus de prise en charge de l’arrêt de travail du 25 octobre 2015, les conclusions de l’expert ne s’imposent pas aux parties et à la cour contrairement à ce que soutient la caisse.

Par ailleurs, Mme A B C ne contestant pas que son état de santé n’était pas incompatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque, il n’existe pas de litige d’ordre médical imposant le recours à une expertise médicale technique par application de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.

Dès lors que l’expert, répondant à la question de savoir jusqu’à quelle date l’arrêt de travail du 17 octobre 2015 était justifié, a répondu qu’il l’était jusqu’au 25 novembre 2015, il se déduit qu’au-delà de cette date Mme A B C était apte à reprendre un travail quelconque, ce qui a d’ailleurs été fait puisque Mme A B C a repris son travail à temps partiel, de sorte que la caisse n’était pas obligée de verser des indemnités journalières au-delà de cette date.

Au surplus, l’assuré ne démontre pas que la reprise du travail et le travail effectué étaient reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de son état de santé.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

5/ Sur les demandes accessoires :

Mme A B C, qui perd le procès, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

confirme le jugement en ce qu’il a dit que l’objet de la contestation de Mme A B C était relatives à la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle visée au tableau n°98, rejeté la demande d’expertise pour examiner la validité de l’arrêt de travail au-delà du 25 novembre 2015 et débouté ddm de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

l’infirme pour le surplus et y ajoutant,

déboute Mme A B C de l’ensemble de ses demandes,

La condamne aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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