Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 21 mars 2019, n° 12/01909

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. de la proximité, 21 mars 2019, n° 12/01909
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 12/01909
Décision précédente : Tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe, 15 mars 2012
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 12/01909 – N° Portalis DBV2-V-B64-FQY5

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

[…]

ARRET DU 21 MARS 2019

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE DIEPPE du 16 Mars 2012

APPELANTS :

Monsieur J Y

né le […] à […]

[…]

[…]

Comparant, assisté de Me Ahmed AKABA, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Madame L M épouse X

née le […] à […]

[…]

Le Bourg

[…]

Comparante assistée de Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 Décembre 2018 sans opposition des parties devant Madame LEPELTIER-DUREL, Présidente, en présence de Madame C, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire et de Madame DELAHAYE, Conseiller.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEPELTIER-DUREL, Présidente

Madame C, Conseiller

Madame DELAHAYE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame DUPONT, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 17 Décembre 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Février 2019, prorogé pour décision être rendue ce jour

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 21 Mars 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

Signé par Madame LEPELTIER-DUREL, Présidente et par Madame DUPONT, Greffier.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon acte authentique reçu par Me Danet, notaire à Totes (Seine-Maritime) le 18 novembre 2005, M. J Y et Mme N O épouse Y ont donné à bail à long terme à Mme L M épouse X un corps de ferme situé à […] comprenant un hangar à paille, une stabulation, divers bâtiments et diverses pièces de terre en nature de labour et herbages situées à […] pour une contenance totale de 42 ha 30 a 86 ca. Le bail a commencé à courir le 29 septembre 2005 pour se terminer le 29 septembre 2023. Aucun état des lieux n’a été établi à la signature du bail.

Le 5 octobre 2010, Mme X a saisi le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe d’une demande de constat, M. A a été désigné en qualité d’expert. Suite au dépôt du rapport en décembre 2010, Mme X, par requête du 18 janvier 2011, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de demandes relatives à l’occupation des lieux, à l’alimentation électrique, à des grosses réparations, au paiement de frais vétérinaires suite à l’effondrement de l’appentis sur les animaux et au versement d’un indu de 29.728,92 € avec intérêts au taux du Crédit Agricole pour les prêts à moyen terme.

Le 18 mai 2011, le tribunal a ordonné une mesure de métrage confiée à M. B afin de 'métrer tous les bâtiments et l’herbage réservés aux bailleurs dans la parcelle AI 21 d’une contenance de 2 ha 83 a 44 ca et dans la parcelle AI 22 comprenant les bâtiments loués, d’une contenance de 14 a 21 ca'. M. B a déposé son rapport en septembre 2011.

En juillet 2011, le tribunal paritaire des baux ruraux s’est transporté sur place à Saint Victor L’Abbaye sans parvenir à concilier les parties. Faute de conciliation le 21 septembre 2011, l’affaire a été renvoyée à une audience de jugement.

Par jugement du 16 mars 2012, le tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe a :

— enjoint à M. et Mme Y de libérer l’étable située derrière l’auvent de stockage de paille (2) et la remise à matériel (4) dans les deux mois de la signification de la décision, sous astreinte, passé le délai, de 50 € par jour de retard, l’annexe 2 du rapport de M. B étant jointe au jugement,

— débouté Mme X de ses demandes tendant à :

* dire que le bailleur devrait prévenir 48 heures à l’avance de sa venue pour le ramassage des pommes de ses pommiers (24 pommiers) et non de ceux du preneur et dire que ce ramassage n’excéderait pas trois jours,

* prononcer une astreinte de 500 € par infraction constatée consistant à fermer l’entrée de la ferme par un câble d’acier et le chemin d’accès à la plaine à partir du corps de ferme,

* prononcer une astreinte de 500 € par infraction constatée en cas de pénétration de M. et Mme Y dans les lieux loués par le chemin d’entrée de la ferme pour se rendre au bois dont ils sont propriétaires ou pour tout autre motif,

— débouté Mme X de ses demandes relatives à la garantie des vices,

— ordonné l’exécution des grosses réparations à la charge du bailleur soit :

* réviser l’ensemble des toitures des bâtiments du corps de ferme,

* faire réparer les gouttières existant sur les bâtiments déversant les eaux de pluie sur les aires de circulation ou de stockage, étant précisé que la pose de gouttières aux endroits où elles faisaient défaut lors de l’entrée dans les lieux ne peut être mise à la charge du bailleur,

* procéder à la réfection complète de l’installation électrique existant lors de l’entrée dans les lieux,

— dit que ces travaux devraient être exécutés dans les quatre mois de la signification du jugement, ce sous astreinte, passé ce délai, de 100 € par jour de retard,

— ordonné l’enlèvement des matériaux et objets divers restés sur les terres louées, le retrait du grillage à moutons posé sur la clôture, enfin l’enlèvement des résidus d’élagage résultant de l’action du bailleur, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte, passé ce délai, de 50 € par jour de retard,

— ordonné l’entier débarras de l’étable (2) et la remise à matériel (4) cette obligation étant une condition nécessaire à la parfaite restitution des lieux dans le délai accordé par le tribunal,

— rejeté la demande tendant à voir apposer des jalons en limite des parcelles louées,

— rejeté les demandes d’expertise,

— condamné M. et Mme Y à payer à Mme X :

* 216,33 € au titre des frais vétérinaires,

* 235 € au titre de la dépréciation des auges,

* 50 € au titre des frais de remise en état de la cuve à eau,

* 207 € au titre de la réfection des herbages,

— débouté Mme X du surplus de la demande en paiement de dommages et intérêts,

— débouté Mme X de sa demande relative à l’exonération de la taxe foncière,

— condamné in solidum M. et Mme Y à payer à Mme X la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné in solidum M. et Mme Y aux dépens.

***

M. et Mme Y ont interjeté appel de la décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 avril 2012 reçue au greffe de la cour le 17 avril, procédure enrôlée sous le n° 12/01909. Mme X a interjeté appel par déclaration électronique du 26 avril 2012, procédure enrôlée sous le n° 12/02056. Mme N Y est décédée en cours de procédure, M. Y a repris la procédure en son seul nom.

***

Par un premier arrêt du 6 mai 2013, la cour d’appel a :

— constaté l’extinction de l’instance concernant N O épouse Y, décédée en 2012,

— prononcé la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 12/02056 et 12/01909 pour qu’il soit statué par un seul et même arrêt sous le numéro de procédure 12/01909,

— confirmé le jugement en ce qu’il a enjoint à M. Y :

— de libérer l’étable située derrière l’auvent de stockage de paille (n°2 du plan de M. B) et la remise à matériel (4),

— de procéder à l’entier débarras de l’étable (2) et la remise à matériel (4) cette obligation étant une condition nécessaire à la parfaite restitution des lieux,

— de procéder :

* à l’enlèvement des matériaux et objets divers décrits dans les constats d’huissier, restés sur les terres louées,

* au retrait du grillage à moutons posé sur la clôture,

* à l’enlèvement des résidus d’élagage résultant de l’action de M. Y,

— dit que ces travaux devraient être faits dans les deux mois de la signification de l’arrêt,

— dit que, passé ce délai de deux mois et à défaut de s’être exécuté, M. Y serait redevable d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant un délai de trois mois à l’issue duquel il devrait être à nouveau statué,

— donné acte aux parties de leur accord pour que M. Y dispose d’un délai de cinq jours pour effectuer la récolte des pommes et l’entretien des arbres, en passant par les lieux loués pour accéder à ses pommiers,

— dit sans objet la demande d’enlèvement du gui dans les pommiers,

— confirmé le jugement en ce qu’il a ordonné l’exécution des grosses réparations suivantes à la charge du bailleur :

* réviser l’ensemble des toitures des bâtiments du corps de ferme,

* faire réparer les gouttières existant sur les bâtiments déversant les eaux de pluie sur les aires de

circulation ou de stockage, étant précisé que la pose de gouttières aux endroits où elles faisaient défaut lors de l’entrée dans les lieux ne peut être mise à la charge du bailleur,

* procéder à la réfection complète de l’installation électrique existant lors de l’entrée dans les lieux,

— réformé le jugement quant au rejet de la demande de travaux relatifs à l’entretien des haies, à la réparation des clôtures, à la destruction des mauvaises herbes, ronces et arbustes, sur le délai donné pour l’exécution des travaux et le montant de l’astreinte,

Ajoutant au jugement :

— condamné M. Y à exécuter ou faire exécuter les travaux suivants:

* rétablir les clôtures disparues sur environ 3 km,

* préalablement, débroussailler l’ensemble des haies afin de retrouver l’emplacement des anciennes clôtures,

* sur les parcelles 41 et 47, arracher les épines et les broussailles anciennes ne permettant plus l’accès à la limite de propriété,

— dit que l’ensemble de ces travaux (décidés par le tribunal et par la cour) devrait être exécuté dans un délai de six mois à compter de la signification de l’arrêt,

— dit que, passé ce délai de six mois et à défaut de s’être exécuté, M. Y serait redevable d’une astreinte provisoire de 75 € par jour de retard pendant un délai de trois mois à l’issue duquel il devrait être à nouveau statué,

— confirmé le jugement en ce qu’il avait condamné M. Y à payer à Mme X :

* 216,33 € au titre des frais vétérinaires,

* 235,00 € au titre de la dépréciation des auges,

* 50,00 € au titre des frais de remise en état de la cuve à eau,

* 207,00 € au titre de la réfection des herbages,

— réformé le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise concernant les travaux sur l’appentis,

— ordonné une expertise,

— désigné pour y procéder M. R-S E avec mission de :

* se rendre sur place,

* se faire remettre la quittance d’assurance concernant le bâtiment détruit,

* se faire remettre les factures de travaux de reconstruction,

* dire si les travaux répondaient aux règles de l’art,

* à défaut, décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la mise en conformité aux règles de l’art et à la reconstruction à l’identique (surface et bardage),

— désigné Mme C, conseiller, pour suivre les opérations d’expertise et en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement,

— dit que l’expert devrait la tenir informée de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir,

— dit que l’expert devrait déposer son rapport avant le 30 novembre 2013,

— subordonné l’exécution de l’expertise au versement au greffe de la cour d’appel par Mme X d’une avance de 1.500 € et ce d’ici le 15 juillet 2013,

— dit sans objet la demande de Mme X tendant à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle se réservait de demander une astreinte en vue de la mise en conformité du bâtiment reconstruit,

— confirmé le jugement en ce qu’il avait débouté Mme X de ses demandes de paiement de dommages et intérêts à hauteur de 29.728,92 € et de 300 €,

— rejeté les demandes de Mme X tendant à la production par la Caisse Régionale de Crédit Agricole du taux pour les prêts à moyen terme et tendant à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle se réservait de réclamer des intérêts à M. Y dès lors qu’elle aurait connaissance de ce taux,

— confirmé le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes tendant à :

* apposer des jalons en limite des parcelles louées,

* dire que le bailleur devrait prévenir 48 heures à l’avance de sa venue pour le ramassage des pommes de ses pommiers (24 pommiers) et non de ceux du preneur et dire que ce ramassage n’excéderait pas trois jours,

* prononcer une astreinte de 500 € par infraction constatée en cas de pénétration de M. Y dans les lieux loués par le chemin d’entrée de la ferme pour se rendre au bois dont il est propriétaire ou pour tout autre motif,

* condamner M. D à couper l’alimentation électrique en direction des bâtiments loués à partir de sa maison d’habitation sous astreinte de 100 € par jour de retard,

* dire que M. Y devrait justifier des mesures de prophylaxie mises en oeuvre sur l’élevage de faisans et sur l’élevage de moutons et justifier de la déclaration de l’élevage au titre des installations classées sous astreinte de 100 € par jour de retard,

— réformé le jugement en ce qu’il avait rejeté les demandes de Mme X tendant à :

* voir prononcer une astreinte de 500 € par infraction constatée consistant à fermer l’entrée de la ferme par un câble d’acier et le chemin d’accès à la plaine à partir du corps de ferme,

* voir M. Y condamné à enlever tous les fils électriques au départ de leur maison d’habitation et courant y compris de manière aérienne dans le corps de ferme loué sous astreinte de 100 € par jour de retard,

Statuant à nouveau de ces chefs :

— condamné M. Y à :

— rétablir le libre accès aux lieux loués en enlevant le câble d’acier sur le chemin qui mène au corps

de ferme et les fils barbelés sur le chemin d’accès à la plaine à partir du corps de ferme et ce, dans les deux mois de la signification du présent arrêt,

— retirer l’installation électrique dangereuse soit les fils électriques au départ de sa maison, entourant le puits, les fils posés de manière aérienne qui pendent des pommiers plantés dans le fonds loué à Mme X,

— dit que ces travaux devraient être exécutés dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt,

— dit que, passé ce délai de deux mois et à défaut de s’être exécuté, M. Y serait redevable d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant un délai de trois mois à l’issue duquel il devrait être à nouveau statué,

— condamné M. Y à verser à Mme X la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit que le présent arrêt serait, pour information, notifié au ministère public,

— renvoyé le dossier à la conférence ultérieure pour vérification du versement de la consignation,

— condamné M. Y aux dépens de première instance et aux dépens d’appel d’ores et déjà exposés.

***

M. Y a formé à l’encontre de l’arrêt du 6 mai 2013 un pourvoi que la Cour de cassation a rejeté par arrêt du 4 novembre 2014.

La Cour de cassation a motivé le rejet du pourvoi en estimant :

'- d’une part, que c’est par une interprétation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d’appel a retenu que l’étable et la remise ne faisaient pas partie des éléments dont le bailleur avait entendu conserver la jouissance,
- d’autre part, qu’ayant relevé que l’état d’abandon dans lequel se trouvait le fonds donné à bail et le mauvais état des bâtiments témoignaient de l’ancienneté des désordres, nécessairement antérieurs à la conclusion du bail, la cour d’appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a déduit à bon droit que ces désordres n’avaient pas à être pris en charge par le preneur
'.

***

L’expert a déposé son rapport le 23 avril 2014. Il a notamment conclu que les travaux de restauration engagés pour la reconstruction du bâtiment litigieux n’avaient pas été exécutés dans les règles de l’art et que des travaux de réparation et consolidation étaient nécessaires.

Mme X, soutenant que les travaux mis à la charge de M. Y ne donnaient pas satisfaction ou n’avaient pas été réalisés, a demandé à la cour une nouvelle expertise, l’expert ayant pour mission de dresser un constat de la bonne ou de la mauvaise exécution des travaux mis à la charge de M. Y par la cour dans son arrêt du 6 mai 2013.

M. Y a affirmé qu’il avait réalisé l’ensemble des travaux qui étaient mis à sa charge suivant l’arrêt du 6 mai 2013 et sollicité également une expertise, confiée à un expert ne pouvant être l’un de ceux déjà intervenus dans le cadre du litige et dont il avait critiqué les conclusions.

Par nouvel arrêt du 15 octobre 2015, la cour a notamment :

— ordonné une expertise,

— désigné pour y procéder M. Q H avec mission de :

* se rendre sur place,

* prendre connaissance de l’arrêt de la cour d’appel du 6 mai 2013, du rapport de M. E du 21 avril 2014 et de tout document, et entendre toute personne qu’il estimerait utile à l’exécution de sa mission,

* dresser un rapport de l’exécution des travaux exécutés par M. Y,

* dire si les travaux ordonnés par la cour d’appel avaient été réalisés par M. Y,

* dire si les travaux mentionnés dans le rapport de M. E, à la charge du bailleur, avaient été réalisés par M. Y,

* le cas échéant, décrire et chiffrer les travaux restant à réaliser ou à reprendre,

* impartir aux parties un délai dans lequel elles devraient présenter à l’expert leurs dires et observations afin que celui-ci s’en expliquât techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations,

— désigné le magistrat chargé de l’instruction du dossier au sein de la chambre de la proximité de la cour, pour suivre les opérations d’expertise et en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement,

— dit que l’expert devrait le tenir informé de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir,

— dit que l’expert devrait déposer son rapport avant le 30 avril 2016,

— renvoyé l’affaire à une conférence de procédure ultérieure pour vérification du dépôt du rapport d’expertise et fixation des dates de clôture et de plaidoiries,

— réservé les différentes demandes et les dépens.

***

L’expert a déposé son rapport le 29 septembre 2016. Le dossier a fait l’objet de renvois pour permettre aux parties de conclure. Il a été fixé à l’audience du 13 décembre 2018.

Dans ses dernières conclusions écrites, développées oralement à l’audience, M. Y demande à la cour de :

— rejeter les demandes Mme X,

— dire qu’il s’est acquitté des obligations mises à sa charge par cette cour en ses arrêts des 6 mai 2013 et 15 octobre 2015,

— déclarer nulles et de nul effet les constatations du rapport d’expertise,

— condamner Mme X à lui verser la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamner aux dépens de l’instance.

M. Y conclut au rejet des demandes de liquidation d’astreintes, affirmant avoir réalisé ou fait exécuter toutes les prescriptions de l’arrêt de 2013.

Il prétend que, si l’expert, dans le bâtiment n° 2, a relevé la présence de tôles ondulées, de bastaings en bois et de cages construites en bois et grillage, il a estimé qu’il s’agissait d’encombrants, sans préciser, ce qui pourtant lui avait été demandé dans un dire, si ces éléments étaient affectés ou non à l’exploitation agricole au regard des dispositions de l’article 524 du code civil relatives aux immeubles par destination. Mme X qui avait constaté la présence de ces objets au moment de prendre possession des lieux, devait, soit maintenir un élevage de volailles comme il le faisait antérieurement lorsqu’il exploitait lui-même les lieux ou solliciter une autorisation visant à déposer ces cages pour un autre usage.

S’agissant de la présence, constatée par l’expert, de branches et d’arbres morts, tombés au sol, au niveau de la limite séparative de parcelles cadastrées […] et AK 27, M. Y soutient qu’il n’est pas possible de déterminer avec certitude que ces résidus d’élagage sont de son fait, comme l’affirme l’expert, au surplus sans l’avoir interrogé sur ce point, ce qui constitue un manquement au principe du contradictoire.

Pour les travaux de toiture, l’expert, selon lui, procède par affirmation, n’aurait pas examiné les factures de travaux produites. Il s’interroge sur la demande de l’expert d’avoir une photographie, laquelle ne peut avoir à elle seule une valeur probante supérieure à celle d’une facture et d’une attestation établie par l’artisan qui affirme avoir procédé aux travaux de remise en état des toitures. Il ajoute que, même si des trous dans la toiture étaient visibles lors de l’expertise, sa locataire ne l’a jamais avisé de ces désordres.

Il soutient que Mme X, soutenant la nullité de son constat d’huissier, ne démontre pas que l’huissier aurait empiété sur le fond qui lui est loué, celui-ci disposant d’un appareil photographique permettant de prendre des photographies à distance.

M. Y prétend avoir produit lors des opérations d’expertise les factures correspondant aux travaux de reprise des gouttières, estimant subjective l’appréciation de l’expert selon laquelle les travaux n’ont pas été faits et si certaines gouttières ont été déposées ou se sont désolidarisées, il n’en a pas été prévenu par sa locataire.

Quant à l’installation électrique, M. Y soutient que, lors de l’entrée dans les lieux, seule l’étable (bâtiment n°2) était équipée d’une installation électrique, il ajoute que la cour a souhaité la suppression d’une installation dangereuse, ce qui a été fait, mais pas le raccordement au réseau public de distribution.

M. Y avance que, c’est au moment du dépôt du rapport d’expertise qu’il a appris qu’il manquerait 600 mètres linéaires de clôture, qu’en outre, l’expert ne fait pas mention de la destruction d’une partie des clôtures par Mme X qui avait cru devoir se frayer un passage de confort pour accéder à la parcelle AK n° 25, en violation manifeste des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, que dès lors les conclusions du rapport sur ce point ne pourront qu’être écartées par la cour.

Sur le débroussaillement de l’ensemble des haies afin de retrouver l’emplacement des anciennes clôtures, l’arrachage des épines et de broussailles sur les parcelles 41 et 47, M. Y assure avoir confié ces travaux à des entreprises de travaux agricoles, que les opérations de débroussaillage et

d’élagage ont été constatées par huissier, lequel a pris un certain nombre de clichés photographiques qui ont tous été transmis à l’expert qui n’en a pas tenu compte. Il rappelle que, si le bailleur était tenu, en application de l’article 606 du code civil, de procéder aux réparations des clôtures, il n’en reste pas moins vrai que le fermier est tenu d’entretenir le fonds loué en prenant à sa charge les réparations locatives ou de menu entretien qui ne sont pas dus à la vétusté, à la force majeure ou vice de construction. S’agissant de l’appentis adossé à la stabulation (bâtiment n°5), il allègue que ces travaux de remise en état de la stabulation ont été confiés à la société Multimat ainsi qu’il en est justifié et que, lorsque les frais de reconstruction excèdent le montant de l’indemnité d’assurance, l’article L.411-30 énonce seulement que le bailleur peut prendre à sa charge l’ensemble de la dépense et proposer alors au preneur une augmentation du loyer. Il précise que le bâtiment a déjà résisté à la tempête de 2016, preuve de sa solidité.

M. Y conclut à la mauvaise foi de Mme X, mettant en doute la sincérité des attestations produites soutenant même que l’intimée profère des mensonges contre lui, le faisant passer pour un homme violent. Il explique également que Mme X n’exploite pas elle-même, que l’exploitation est assurée par son mari et son fils alors qu’aucune cession n’a été autorisée.

***

Mme X, dans ses dernières conclusions écrites, développées oralement à l’audience, demande à la cour de :

— liquider l’astreinte d’une durée de trois mois à 75 € par jour, soit 6.750 €,

— liquider l’astreinte d’une durée de trois mois à 50 € par jour, soit 4.500 €,

— condamner M. Y au règlement desdites sommes,

— condamner M. Y, sous une nouvelle astreinte de 500 € par jour de retard, à effectuer les travaux suivants :

. reprise totale par un professionnel de l’appentis de la stabulation n° 5,

. libération de l’étable et de la remise n° 2,

. faire réviser l’ensemble des toitures des bâtiments et des gouttières par un professionnel,

. raccorder l’électricité des bâtiments entre eux et jusqu’à la voie publique par un professionnel,

. débroussaillage et élagage des parcelles […] (lieudit La Petite Vallée) par un professionnel,

. enlèvement des résidus d’élagage parcelles AI n° 18 et […] par un professionnel,

. rétablir 600 mètres de clôture après débroussaillage par un professionnel,

. arrachage des épines et broussailles, parcelles […] par un professionnel,

— écarter des débats la pièce 43 adverse,

— condamner M. Y au paiement de la somme de 1.536 € au titre de la perte de récolte,

— condamner M. Y au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. Y aux dépens comprenant les frais de constats des 24 avril 2010, 26 avril 2010, 7 septembre 2010, 10 mars 2011, 15 septembre 2011, 28 septembre 2011, 31 juillet 2013, 1er octobre 2013, 16 janvier 2014 et 16 janvier 2017 et les frais des expertises F, E et H.

Mme X souligne que l’expert avait déposé un pré-rapport que M. Y pouvait critiquer et qu’ il ne peut aujourd’hui demander la nullité du rapport d’expertise.

Elle fait valoir que le tribunal paritaire des baux ruraux puis la cour ont condamné M. Y à effectuer des travaux dans un certain délai et ont assorti les condamnations d’astreintes. Les travaux n’ayant pas été réalisés selon elle, elle demande la liquidation des astreintes à hauteur de 6.750 € et 4.500 € et le prononcé d’une nouvelle astreinte de 500 € par jour de retard pour l’exécution des travaux dont elle donne la liste. Elle remarque que les factures produites par M. Y ne peuvent pas être rattachées aux travaux qu’il prétend avoir réalisés alors que l’expert constate que les travaux sur les toitures et les gouttières ne sont pas exécutés. Elle précise que les travaux nécessaires ne sont pas limités au changement de quelques ardoises, qu’il s’agit de gros travaux, que M. Y doit produire les factures de réparation, ce qu’il ne fait pas. Elle soutient que, jusqu’au mois de mai 2017, aucune réparation sérieuse n’a été effectuée et que, durant tout l’hiver, la pluie a pénétré dans les bâtiments.

Mme X relève que, pour justifier des travaux de toitures et de gouttières, M. Y verse un constat (pièce 43) du 5 mai 2017 qui devra, selon elle, être écarté des débats, l’huissier constatant ayant pénétré dans les lieux loués sans autorisation.

Mme X ajoute que le débroussaillage partiel dont se prévaut M. Y n’est pas satisfaisant de sorte qu’elle ne peut pas procéder à l’entretien courant, que le bâtiment effondré a été reconstruit de bric et de broc et ne garantit pas la sécurité des animaux et que, si les animaux ne peuvent être abrités sous les bâtiments, ils ne peuvent pas non plus être mis à pâturer dans les herbages qui ne sont pas correctement clos. Elle fait valoir que les récoltes ne peuvent pas être engrangées en raison de l’état des toitures, qu’elles pourriraient si elles étaient exposées à la pluie et que, si, néanmoins, de la paille est stockée, faute de solution autre sous le bâtiment n° 1, cela génère des pertes par pourriture qu’ il faut transporter la paille pour nourrir les animaux, faucher les herbages qui ne peuvent pas être pâturés, ce qui génère une perte de temps et un coût supplémentaire.

Elle indique que l’étable (n°2) n’est pas débarrassée, que M. Y prétend à tort que les cages auraient un usage agricole, que l’expert a considéré à juste titre qu’il s’agissait d’encombrants, l’étable étant en effet à l’usage des bovins et non de faisans.

La nécessité d’une installation électrique en état a été relevée par la cour d’appel pour Mme X qui souligne que, contrairement aux dires de M. Y selon lequel l’alimentation électrique n’existait pas à l’entrée dans les lieux, l’expert, M. F a constaté que l’ensemble des bâtiments était alimenté. Elle soutient que, si les travaux ont été effectués par M. Y dans les bâtiments, ils n’ont pas été raccordés entre eux, ni au réseau public.

Mme X invoque également une perte de récolte et réclame la somme de 1.536 euros à titre de dommages et intérêts.

MOTIFS de la DÉCISION

Sur la nullité du rapport d’expertise et le rejet de la pièce n° 43

M. Y soutient que le rapport d’expertise ne serait pas contradictoire sur plusieurs points, l’expert ayant tiré des conclusions de ses constatations sans interroger les parties. Toutefois, l’expert a déposé un pré-rapport que M. Y a pu critiquer et il a répondu aux nombreux dires déposés par

les parties quant à ses constatations, il n’y a donc pas lieu à annulation des constatations de l’expert.

Mme X demande à la cour d’écarter des débats la pièce n° 43 de M. Y, soit le constat d’huissier établi par Me G le 5 mai 2017. L’huissier indique qu’elle se tient sur le chemin d’accès à la propriété, chemin réservé par M. Y, qu’elle a pris des photographies des différents bâtiments en progressant sur le chemin, sans pénétrer chez Mme X, des pieux de clôture et des fils barbelés sont d’ailleurs visibles au premier plan sur plusieurs clichés. Il n’est donc pas établi que l’huissier ait pénétré dans les lieux loués à Mme X et le procès-verbal de constat ne sera pas écarté des débats.

Sur le retrait du câble d’acier, de barbelés, de l’installation électrique dangereuse et des encombrants

L’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.

Il résulte de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.

L’expert a examiné si les travaux auxquels M. Y avait été condamné étaient réalisés. Il conclut que : 'il est manifeste que l’exploitation normale des terres et bâtiments donnés à bail par M. Y à Mme X est significativement perturbé par le défaut d’entretien manifeste du bailleur, le défaut de fourniture d’installation électrique correcte par le bailleur et les conditions de tension qui règnent et qui nuisent à la bonne exploitation du fonds du preneur'.

La cour a condamné M. J Y à :

— rétablir le libre accès aux lieux loués en enlevant le câble d’acier sur le chemin qui mène au corps de ferme et les fils barbelés sur le chemin d’accès à la plaine à partir du corps de ferme,

— retirer l’installation électrique dangereuse soit les fils électriques au départ de sa maison, entourant le puits, les fils posés de manière aérienne qui pendent des pommiers plantés dans le fonds loué à Mme X.

Il résulte du rapport d’expertise sans contestation des parties que :

— le câble et les fils barbelés ont été enlevés, permettant le libre accès aux lieux loués,

— l’installation électrique dangereuse a été retirée.

L’arrêt avait confirmé le jugement en ce qu’il avait enjoint à M. Y

— de libérer l’étable située derrière l’auvent de stockage de paille (n°2 du plan de M. B) et la remise à matériel (4),

— de procéder à l’entier débarras de l’étable (2) et la remise à matériel (4) cette obligation étant une condition nécessaire à la parfaite restitution des lieux,

— de procéder :

* à l’enlèvement des matériaux et objets divers décrits dans les constats d’huissier, restés sur les terres louées,

* au retrait du grillage à moutons posé sur la clôture,

* à l’enlèvement des résidus d’élagage résultant de l’action de M. Y.

Il résulte du rapport d’expertise sans contestation des parties que:

— la remise à matériel (n° 4) a été entièrement libérée au jour de l’expertise,

— il a été procédé à l’enlèvement des matériaux et objets divers décrits dans les constats d’huissier, restés sur les terres louées et au retrait du grillage à moutons posé sur la clôture.

S’agissant du bâtiment n° 2 :

Dans l’étable (n° 2 du plan), l’expert a relevé la présence de tôles ondulées, maintenues sur un côté par des bastaings en bois qui forment un parc fermé sur trois côtés, de cages en bois et grillages avec porte d’accès, destinées à recevoir des animaux à plumes (faisans) implantées sur plus d’un tiers de la surface du bâtiment, en outre, une tôle ondulée isolée posée contre le pignon intérieur, la présence d’un équipement ancien accroché au mur.

M. Y prétend que ces éléments étaient affectés à l’exploitation agricole par application des dispositions de l’article 524 du code civil relatives aux immeubles par destination, néanmoins, cette qualification n’a pas été invoquée ni devant le tribunal paritaire des baux ruraux, ni précédemment devant la cour, dès lors, ces objets ont été considérés comme des encombrants par la cour. L’étable, qui fait partie du bail, est, ainsi que le remarque Mme X, à l’usage des bovins et non de faisans. M. Y qui devait libérer les lieux ne l’a pas fait. Il sera à nouveau condamné sous astreinte à le faire.

S’agissant de l’enlèvement des résidus d’élagage résultant de l’action de M. Y, l’expert a constaté, au niveau de la limite séparative des parcelles cadastrées AI n°18 et […], la présence de branches et d’arbres morts, tombés au sol, résidus d’élagage non enlevés au jour de l’expertise.

M. Y soutient qu’il n’est pas possible de déterminer avec certitude que ces résidus d’élagage sont de son fait. Toutefois, il est noté dans l’arrêt de 2013 qu’un ébranchage récent avait été réalisé des arbustes et arbres plantés en bordure de la parcelle de bois que s’est réservée M. Y et que, lors de l’élagage et le débardage du bois, une quantité importante de branches était restée au sol de la pièce de terre sous le petit bois, il s’agit des mêmes résidus d’élagage, dûs à M. Y, qui n’ont toujours pas été enlevés, M. Y sera à nouveau condamné sous astreinte à enlever ces résidus.

S’agissant en conséquence de la condamnation à exécution de travaux ordonnés sous astreinte de 50 euros par jour pendant trois mois passé le délai accordé pour leur exécution, n’ont pas été réalisés la libération de l’étable, l’enlèvement des résidus d’élagage, sans que M. Y argue de difficultés particulières ayant empêché l’exécution de ces travaux. Compte tenu d’une exécution partielle l’astreinte sera réduite et liquidée à 25 euros par jour pendant trois mois soit 2.250 €.

Sur les travaux de toitures, gouttières, clôtures, débroussaillage et électricité

Dans son précédent arrêt, la cour a estimé que la clause contractuelle relative aux clôtures devait être interprétée en ce sens que sont mises à la charge du preneur les clôtures supplémentaires, ou celles qui viendraient à disparaître ou à être remplacées du fait du preneur, que ce dernier ne peut être tenu de remettre en état des clôtures qui étaient vétustes et non entretenues depuis de nombreuses années avant l’entrée dans les lieux, tout en constatant que, selon le rapport de M. F, le fonds est dans un état d’abandon de longue date, les haies et clôtures sont non entretenues depuis au moins 20 ans, ne subsistent des clôtures, au milieu des ronces et des épines, que des vestiges de poteaux bois ou fer.

La cour a confirmé le jugement en ce qu’il avait ordonné l’exécution des grosses réparations à la charge du bailleur :

* réviser l’ensemble des toitures des bâtiments du corps de ferme,

* faire réparer les gouttières existant sur les bâtiments déversant les eaux de pluie sur les aires de circulation ou de stockage, étant précisé que la pose de gouttières aux endroits où elles faisaient défaut lors de l’entrée dans les lieux ne peut être mise à la charge du bailleur,

* procéder à la réfection complète de l’installation électrique existant lors de l’entrée dans les lieux,

et, ajoutant au jugement, a condamné M. Y à exécuter ou faire exécuter les travaux suivants :

— rétablir les clôtures disparues sur environ trois kilomètres,

— préalablement, débroussailler l’ensemble des haies afin de retrouver l’emplacement des anciennes clôtures,

— sur les parcelles n°41 et n°47, arracher les épines et les broussailles anciennes ne permettant plus l’accès à la limite de propriété.

Au jour de sa visite des lieux en décembre 2015, l’expert a constaté que les révisions de toitures et autres entretiens incombant au bailleur n’étaient pas réalisés, ou étaient réalisés partiellement ou mal.

M. H conclut que, sur la base de la copie des factures d’intervention communiquées par M. Y (postérieures à sa visite des lieux), il n’est pas en mesure d’identifier avec précision les travaux exécutés du fait que le mode opératoire et le détail des opérations réalisées n’ont pas été détaillés dans les factures. Il estime que M. Y semble avoir fait exécuter des travaux de couverture, élagage, clôture, reprise partielle de l’appentis adossé à la stabulation, électricité. Certains de ces travaux n’ont été réalisés que 'partiellement et manifestement à l’économie, avec tout ce que cela implique'.

Ainsi à décembre 2015, l’expert a pu constater sur les différents points:

—  réviser l’ensemble des toitures des bâtiments du corps de ferme :

Pour M. H, cela n’a pas été fait, ou pas fait dans les règles de l’art, au moment de l’expertise, les toitures étaient toujours dans un état d’entretien déplorable :

. hangar à paille : trous dans la toiture (manque des ardoises) favorisant la pénétration de l’eau, ce qui dégrade la charpente et le stock de paille se trouvant à l’intérieur,

. même chose pour l’étable : trous dans le toit, ardoises manquantes ou décrochées et descendues dans la gouttière,

. stabulation : la couverture est ajourée, certaines plaques ondulées en fibro-ciment et plaques translucides ajourées sont à remplacer pour assurer l’étanchéité du bâtiment,

. écurie : ardoises manquantes notamment aux extrémités de la toiture.

—  faire réparer les gouttières :

L’expert a fait le même constat : cela n’a pas été fait, ou pas fait dans les règles de l’art, au jour de l’expertise :

. hangar à paille : les gouttières côté sud non fixées ne remplissent pas leur fonction de collecte des eaux pluviales de toiture, les descentes de gouttières ne sont pas raccordées aux gouttières et sont posées au sol,

. pour l’étable : les gouttières paraissent correctement fixées à la toiture et fonctionnelles,

. l’auvent n°3 (accolé au n°2), selon l’expert un problème existe au regard du défaut de pente du bâtiment qui fait que la récupération des eaux de pluie n’est pas adaptée, même si la gouttière posée est en bon état, l’expert note toutefois qu’il n’y a pas de demande de Mme X sur ce point,

. l’écurie : les gouttières paraissent correctement fixées à la toiture et fonctionnelles mais il n’y a de descente de gouttière côté sud est.

M. Y produit des factures, notamment une facture de mars 2016 de la société Maury, que l’expert estime insuffisamment précise quant aux opérations réalisées sur les gouttières et la surface des ardoises posées, facture d’un montant de 1.800 euros pour 'sur hangar à paille : pose et réparations gouttières + descentes gouttières + ardoises, sur stabulation : pose et réparations gouttières + descentes gouttières + tôles ondulées + tôles translucides, étable et écurie : pose et réparation ardoises + descentes gouttières'.

M. Y produit un constat d’huissier (pièce 43) de mai 2017 (postérieur à un constat de Mme X de février 2017 qui fait notamment état de trous dans les toitures et détritus de toiture au sol près de la stabulation) dans lequel l’huissier constate ' la présence sur les toitures des bâtiments de nombreuses ardoises récentes, notamment le long de la gouttière, sans trou ni manque, hangar et paille à auvent (n°1), en façade arrière des tôles de couverture sont neuves, sans aucun manque, les gouttières de ce hangar sont en bon état, récentes pour certaines, y compris les descentes de gouttières en PVC

même constat pour les bâtiments en brique n°6 et n°3 : les couvertures en ardoises remaniées récemment, ne présentent aucun manque, descentes de gouttières neuves en PVC sont installées, s’agissant de l’auvent à l’arrière, la couverture en bac acier est en bon état, ne présente pas de manque, les gouttières et descentes de gouttières sont en bon état,

au niveau de la stabulation et de son hangar : ni la partie toiture en ardoises ni la partie en bacs acier ne présentent de manque, les gouttières et descentes de gouttières de ces bâtiments sont en bon état, leurs abords sont nettoyés de tout débris de toiture'.

Mme X a fait établir un constat en février 2018, par un expert foncier, M. I (déjà intervenu en 2010), lequel ne vient pas démentir que les couvertures et les gouttières ont été reprises et qu’il n’y a pas de manque d’ardoises ou de tôles, il y est indiqué que la toiture du hangar agricole (n°1) n’assurerait pas la mise hors d’eau de l’immeuble, sans plus de précision avec une photographie qui n’est pas suffisante à démontrer le manque d’ardoises.

Il doit donc être considéré, au vu des ces éléments, que les travaux de reprise des toitures et de réparation des gouttières ont été réalisés par M. Y.

S’agissant de la réparation des clôtures, des travaux d’entretien des haies, de débroussaillage et élagage, l’expert a pu constater que :

— sur la bordure du bois réservé à M. Y, à la limite séparative avec la parcelle cadastrée AK n°25 sur laquelle un linéaire de clôture est manquant, le débroussaillage n’est pas correct sur toute la longueur,

— au niveau de la limite séparative des parcelles cadastrées AK n°18 et AK n°36 (n’étant pas donnée à

bail), présence d’une clôture dans un mauvais état, cette clôture nécessiterait une reprise après une vaste opération de débroussaillage et élagage,

— à l’entrée du corps de ferme sur la gauche dans le prolongement du hangar à paille parcelle AI n°59 : parcelle non correctement débroussaillée, présence de fils barbelés non accrochés et de vestiges de clôture, un débroussaillage de la végétation autour de la clôture présente sur la parcelle AI n° 19 est nécessaire,

— haie et clôture situées en périphérie sud du corps de ferme, parcelles AI n°59 et AI n°18, présence d’une clôture en fils barbelés de petit diamètre avec des pieux en bois, la haie en bordure de laquelle est implantée la clôture est dans un état passable,

— au niveau de la limite séparative des parcelles cadastrées AI n°18 (puis parcelle […]) et […], absence de clôture et ce jusqu’à la clôture séparant les parcelles AK 27 et AK 26,

— l’expert a constaté l’existence d’une clôture à l’intérieur des parcelles […] et sur la moitié de la parcelle […], débroussaillage nécessaire autour de cette clôture, à l’intérieur de la parcelle AK 25, au niveau de la limite séparative des parcelles […] et AK26 mais défaut d’élagage sur le pourtour de la clôture, au niveau de la limite séparative des parcelles AK 27 et AK 26, sur partie de la bordure du bois réservé à M. Y, entre les parcelles n° 18 et AK 39, sur la partie herbagée de la parcelle Ak 47,

— des parcelles ne sont pas entièrement clôturées : AL n° 36 et AL n°32 avec présence d’une forte végétation non entretenue,

— des clôtures existent mais sont en mauvais état : au niveau de la limite séparative des parcelles AK 18 et AK 36 (non donnée à bail), cette clôture nécessite une reprise après une vaste opération de débroussaillage et d’élagage précise l’expert, en bas de la parcelle […], le long de la voie de chemin de fer, clôture que nécessite une reprise après débroussaillage,

— l’expert souligne que certaines clôtures en place n’ont pas été installées dans les règles de l’art : espacements entre les poteaux parfois importants, poteaux d’angle pas toujours adaptés et insuffisance de tendeurs, cependant l’expert remarque que ce n’est pas pour autant que les animaux peuvent s’échapper sans difficultés, et ce, contrairement à ce qu’affirme Mme X.

L’expert note que, si la cour avait ordonné à M. Y de rétablir les clôtures disparues sur environ trois kilomètres, cela été en partie fait, qu’il reste à refaire au niveau de la limite séparative des parcelles AK 26 et AK25, sur les parcelles AI 59 (150m), […]/[…], AK 26/[…], bois/AK 25 (90m) […](50m),soit sur 600 mètres. Les travaux sont évalués par l’expert à 600 m linéaire x 13,40 €/m = 8.040 € HT ou 9.648 € TTC.

S’agissant du débroussaillage et de l’élagage, l’expert dit n’avoir pu chiffrer les travaux, faute de devis.

Quant à la condamnation concernant les parcelles 41 et 47, à arracher les épines et les broussailles anciennes ne permettant plus l’accès à la limite de propriété, ces travaux ne sont pas réalisés.

M. Y produit des factures d’élagage, coupe des haies, réfection de clôtures mais il s’agit de factures pour des travaux réalisés en 2013 (et non juillet 2015 comme indiqué dans le bordereau des pièces), il n’est pas justifié de travaux plus récents par un professionnel.

M. Y invoque la destruction d’une partie des clôtures par Mme X pour se ménager un passage de confort pour accéder à la parcelle AK n° 25 (photographies et constat d’huissier du 5 mai 2017). D’une part, M. Y ne demande pas le rétablissement de la barrière, d’autre part, cela ne

représente que quelques mètres de clôture sur les 600 mètres manquant, il n’y a pas lieu d’en tenir compte.

M. Y sera à nouveau condamné sous astreinte à effectuer les travaux suivants :

— débroussaillage et élagage des parcelles […], par un professionnel,

— rétablissement de 600 mètres de clôture après débroussaillage par un professionnel, selon les indications figurant au rapport d’expertise : au niveau de la limite séparative des parcelles AK 26 et AK25, sur les parcelles AI 59 (150m), […], […], bois/[…]

— arrachage des épines et broussailles des parcelles […] par un professionnel.

Quant à l’installation électrique, le tribunal a ordonné la réfection complète par un professionnel de l’installation électrique existante lors de l’entrée dans les lieux en estimant que la mise en place d’un sous-compteur ou d’un compteur distinct permettrait d’éviter tout nouveau conflit, la cour a confirmé l’obligation pour M. Y de refaire l’installation électrique : 'procéder à la réfection complète de l’installation électrique existant lors de l’entrée dans les lieux.'

M. Y soutient que, lors de l’entrée dans les lieux, seule l’étable (bâtiment n°2) était équipée d’une installation électrique, il ajoute que la cour a souhaité la suppression d’une installation dangereuse, ce qui a été fait, mais non le raccordement au réseau public de distribution.

La nécessité d’une installation électrique en état a été relevée par la cour d’appel selon Mme X qui souligne que, contrairement aux dires de M. Y affirmant que l’alimentation électrique n’existait pas à l’entrée dans les lieux, l’expert, M. F a constaté que l’ensemble des bâtiments était alimenté. Elle soutient que, si les travaux ont été effectué par M. Y dans les bâtiments, ils n’ont pas été raccordés entre eux, ni au réseau public.

Il convient de distinguer la présence des fils électriques entourant le puits, de fils dans les pommiers dont certains descendaient très bas sur l’herbage, installation dangereuse dont il a été ordonné le retrait, du câble aérien qui assurait l’électricité des bâtiments.

Selon le rapport de M. F, le fonds loué n’était pas desservi en eau et en électricité, de façon indépendante, tant le compteur d’eau que le compteur d’électricité étaient sur le fonds de M. Y. L’électricité fonctionnait dans le bâtiment où se trouvait la pompe à eau le jour de l’expertise mais, compte-tenu de l’état de l’installation (câble aérien), il préconisait de ne pas l’utiliser et de couper l’alimentation en amont.

Dans ses premières conclusions, Mme X rappelait qu’il y avait l’électricité dans tous les bâtiments, électricité assurée par un câble aérien alimentant les bâtiments loués et venant de l’habitation de M. Y, elle avait demandé que le câble alimentant les bâtiments loués soit mis hors service à la sortie de l’habitation de M. Y par sécurité pour éviter un éventuel incendie.

Dans son rapport, M. H confirme que les bâtiments 2, 5 et 6 étaient auparavant reliés à la fourniture d’électricité (vestiges d’installation) via un compteur électrique positionné à l’extrémité de la maison d’habitation de M. Y, un câble aérien reliant le compteur aux bâtiments, ce câble ayant été mis hors service et l’électricité alors coupée (2010).

M. H ajoute que l’installation électrique a été refaite par M. Y, il note dans les bâtiments la présence d’une installation électrique récente et d’un système d’éclairage, M. Y a produit une facture de l’entreprise Electricité Générale Antoine Durand du 25 juillet 2013 pour : démontage de l’installation aérienne et des installations électriques des bâtiments stabulation, écurie, étable, pour chaque bâtiment, pose d’un point lumineux avec hublot et prise de courant avec terre 'en attente dans une boîte de dérivation au-dessus de l’entrée principale'. La facture de l’électricien précise (sur la copie annexée au rapport d’expertise) : ' ATTENTION : cette installation ne comprend NI TABLEAU de distribution ni ALIMENTATIONS ÉLECTRIQUES !'.

Il en résulte que les installations électriques ont été mises en place de manière indépendante sur les bâtiments, sans que le câble électrique ne soit tiré au pied de la propriété de M. Y par lui de telle sorte que Mme X n’est pas en mesure de demander un raccordement au fournisseur.

M. Y n’a donc pas procédé à la réfection complète de l’installation électrique, telle qu’elle existait auparavant puisque le fonds n’est plus raccordé et n’est plus alimenté en électricité alors qu’à l’origine, la fourniture en électricité était assurée dans les bâtiments (même si c’était par une installation qui n’était pas aux normes). La fourniture d’une installation permettant l’alimentation en électricité doit être assurée au titre de l’obligation de délivrance d’un bien conforme aux normes en vigueur.

M. Y sera condamné, sous astreinte, à effectuer les travaux nécessaires pour que les installations électriques des bâtiments soient reliées entre elles et que l’installation nécessaire au raccordement au réseau soit posée.

M. Y n’a fait réaliser que partie des travaux auxquels il était condamné sous astreinte de 75 euros par jour de retard pendant trois mois, passé le délai accordé pour leur exécution (toitures, gouttières, partie des clôtures, installation électrique refaite mais non raccordée), sans que M. Y, là encore, argue de difficultés particulières ayant empêché l’exécution de ces travaux. Compte tenu d’une exécution partielle, l’astreinte sera réduite et liquidée à 40 euros par jour pendant trois mois soit 3.600 €.

Sur l’appentis à usage de stabulation

Il sera rappelé que, dans la nuit du 19 au 20 décembre 2010, l’appentis à usage de stabulation s’est effondré sous le poids de la neige en raison de sa vétusté. Les animaux qui se trouvaient présents au moment de cet effondrement ont été blessés, M. Y a fait procéder à des travaux de réfection dont M. I, dans un rapport d’expertise non contradictoire effectué à la demande de Mme X, a estimé que la construction ne résisterait pas à des vents violents.

La cour a réformé le jugement en ce qu’il avait rejeté la demande d’expertise concernant les travaux sur l’appentis et a désigné M. E avec notamment mission de dire si les travaux répondent aux règles de l’art, à défaut, décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la mise en conformité aux règles de l’art et à la reconstruction à l’identique (surface et bardage).

L’expert, M. E, s’agissant du bâtiment qu’il devait examiner, estime que les travaux de restauration n’ont pas été effectués dans les règles de l’art, ni dans le respect des conditions de bonne fin habituellement respectées dans la profession de charpentier agricole. Le bâtiment reconstruit s’appuie sur un autre existant, il s’agit d’une construction légère en forme de hangar à une seule pente dirigée vers la bas en direction d’un bâtiment existant avec chéneau de récupération des eaux de pluie se situant entre les deux constructions, l’assemblage des deux bâtiments est à renforcer, il risque de ne pas résister aux aléas climatiques (tempête), certaines pièces de charpente dépassent vers l’extérieur et sont soumises aux intempéries ce qui entraînera nécessairement un vieillissement prématuré de cette partie de la charpente, ces pièces sont à protéger de la pluie, le chéneau de recueil des eaux de pluie est mal implanté l’eau coule à l’intérieur du bâtiment et non sur le chéneau, les bardages latéraux sont faits de tôles posées horizontalement et non verticalement et qui ne sont pas fixées correctement (par des clous de charpente et non des clous galvanisés prévus à cet effet) selon un mode d’assemblage qui ne durera pas dans le temps. Les poteaux de ferme qui s’appuient sur les

poteaux en béton, vestiges de l’ancien bâtiment, sont fixés sur ces derniers par une simple patine de serrage, de nombreuses malfaçons nécessitent une reprise totale des travaux, un devis a été approuvé par l’expert à hauteur de 9.682,80 € TTC.

L’expert a conclu toutefois que la restauration ne pourrait en aucun cas aboutir à l’obtention d’un bâtiment parfaitement aux normes dans la mesure où il doit s’appuyer sur des poteaux de récupération de solidité incontestable mais non conforme aux règles de constructions actuelles.

M. H a examiné si les travaux préconisés par M. E, dans son rapport, avaient été exécutés (étant précisé qu’aucune condamnation n’a été prononcée pour lesdits travaux) et constaté :

— boulon traversant l’ensemble bastaing et poteau : réalisé

— jambe de force entre le poteau et le bastaing de ferme : réalisé

— couper les bastaings de ferme qui dépassent : réalisé

— protection en zinc à la verticale de la partie exposée à la pluie / protection des pièces en bois : réalisé

— fixation de la ferme neuve sur la ferme de l’ancien bâtiment par boulonnage: réalisé

mais :

— chéneau : modification de son implantation et du débord entre la tôle de couverture et le chéneau : non réalisé

— changement de position des bardages latéraux et reprise du mode d’assemblage : non réalisé

— système de fixation des poteaux de ferme qui s’appuient sur les poteaux en béton : non réalisé.

L’expert indique ne pas avoir eu, bien qu’il l’ait demandé, un plan d’exécution ou de conception du bâtiment, la copie de la facture des travaux réalisés sur cette construction après l’émission du rapport d’expertise de M. E. L’expert a conclu que l’ouvrage n’avait pas été conçu dans les règles de l’art, qu’il avait été, de toute évidence, réalisé à l’économie avec ce que cela implique quant à la qualité de l’ouvrage, les travaux restants étant évalués à 4.000 €.

Mme X prétend seulement que le bâtiment effondré a été mal reconstruit et qu’elle ne peut l’utiliser car il ne garantit pas la sécurité des animaux.

M. Y expose que les travaux de remise en état de la stabulation ont été confiés à un professionnel, la société Multimat, qu’il a été indemnisé par sa compagnie d’assurance et a affecté la totalité de l’indemnité qu’il avait reçue à la reconstruction du bâtiment, que le montant de cette indemnité n’a pas suffi de sorte qu’il a dû verser un solde pour la reconstruction du bâtiment sans solliciter une augmentation du fermage auprès de Mme X comme la loi l’y autorisait, qu’en effet, lorsque les frais de reconstruction excèdent le montant de l’indemnité d’assurance, l’article L.411-30 énonce seulement que le bailleur peut prendre à sa charge l’ensemble de la dépense et proposer alors au preneur une augmentation du loyer. La société Multimat, qui, avait fait les travaux, est ré-intervenue après le rapport de M. E et, selon M. Y, a repris strictement les travaux préconisés par l’expert. M. Y souligne que M. H a cru pouvoir affirmer, sans preuve de démonstration, que le bâtiment ne pourrait résister aux aléas climatiques et notamment aux tempêtes, alors que la cour ne lui avait pas posé la question de la solidité de l’ouvrage, lequel de toute façon, a résisté aux tempêtes de 2016. Aucun plan d’exécution ou de conception du bâtiment n’a été établi car il s’agit d’une réparation non d’une reconstruction (ce que confirme une attestation non

datée de la société Multimat).

M. Y ne produit aucune facture de la société Multimat pour une intervention qui aurait eu lieu après le dépôt du rapport de M. E, certains des travaux de reprise préconisés par le rapport ont été réalisés mais sans doute pas par un professionnel. Si M. H n’avait pas précisément pour mission d’apprécier la solidité de l’ouvrage, il devait examiner si les travaux préconisés par M. E visant justement à améliorer la solidité avaient été réalisés, son appréciation sur la solidité n’est donc pas hors mission. M. Y ne justifie pas avoir exécuté en totalité les travaux préconisés par M. E, il sera condamné sous astreinte à réaliser ceux non exécutés.

M. Y aura un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt pour faire exécuter les travaux auxquels il a été condamné. Passé ce délai de trois mois, et à défaut de s’être exécuté, M. Y sera redevable d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant un délai de trois mois à l’issue duquel il devra être à nouveau statué.

Sur l’indemnisation de perte de récolte

Mme X demande une indemnisation pour perte de récoltes, elle expose que les quelques travaux de clôture et de débroussaillage ont été réalisés sans soin et en période très humide, ce qui a provoqué des ornières ou charrois de plusieurs centimètres de profondeur où la terre était compactée et où aucune plante n’a pu pousser pendant une campagne, que la perte de récolte résulterait également du fait de l’ébranchage non effectué pendant plusieurs années du fait que es branches projetaient leur ombre sur plusieurs mètres à l’intérieur des parcelles

M. F a constaté en 2010 que les haies faisaient par endroit vingt mètres de large, ce qui diminuait les surfaces de culture, sans toutefois que cette diminution ne soit évaluée, les haies ont été élaguées depuis, il ne ressort par du rapport de M. H qu’elles fassent encore cette largeur.

En janvier 2014, l’huissier a constaté que les travaux réalisés par M. Y avaient généré des ornières profondes dans les parcelles, ce que confirme le rapport de M. I qui a constaté des traces de charroi sur différentes parcelles de six mètres de large, sur plusieurs centaines de mètres de long, d’une profondeur pouvant atteindre plusieurs millimètres (jusqu’au dix). Il a conclu que, compte tenu du mode d’exploitation de ces herbages, récolte d’herbe en foins ou enrubannage, il y aurait nécessairement une perte de marchandise qu’il a chiffrée à 846 euros, outre 200 euros pour remise en état du sol. Si M. I parvient à un total de 1.536 euros, le reste du chiffrage ne concerne pas la perte de récolte mais le mauvais positionnement de certaines barrières et la présence de broussailles sur certaines parcelles pour lesquels Mme X ne demande pas réparation. La perte de récolte sera évaluée à 1.046 euros.

Sur les dépens et leurs accessoires

Le précédent arrêt a déjà statué sur les dépens de première instance et les dépens d’appel qui avaient d’ores et déjà été exposés ainsi que sur l’indemnité de procédure allouée par le tribunal.

Mme X demande condamnation de M. Y aux dépens dans lesquels elle inclut non seulement les frais des expertises F, E et H mais également les divers constats qui ont été réalisés à sa demande. Or, à la différence des frais d’expertises judiciaires, les constats d’huissier et les rapports d’expertise établis à la demande des parties ne rentrent pas dans les dépens, les parties doivent en supporter la charge.

M. Y sera condamné aux dépens d’appel advenus depuis le précédent arrêt, dépens qui comprendront les frais et honoraires des experts judiciaires, MM. F, E et H. Il sera condamné à verser la somme de 2.500 euros à Mme X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Vu les précédents arrêts du 6 mai 2013 et du 15 octobre 2015,

Condamne M. J Y à payer à Mme L M épouse X :

— les sommes de 2.250 € et 3.600 € au titre de la liquidation des astreintes prononcées par la cour d’appel dans son arrêt du 6 mai 2013,

— la somme de 1.046 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de récoltes,

Condamne M. J Y à libérer l’étable située derrière l’auvent de stockage de paille (n°2 du plan de M. B) de tous les matériaux se trouvant à l’intérieur notamment tôles ondulées, cages pour animaux, équipement accroché au mur,

Condamne M. J Y à faire réaliser par un professionnel de la spécialité les travaux suivants :

— travaux restant à exécuter sur la stabulation, selon préconisations de l’expert, M. E :

* chéneau : modification de son implantation et du débord entre la tôle de couverture et le chéneau,

* changement de position des bardages latéraux et reprise du mode d’assemblage,

* système de fixation des poteaux de ferme qui s’appuient sur les poteaux en béton,

— enlèvement des résidus d’élagage, branches et arbres morts se trouvant sur le sol des parcelles AI n° 18 et […],

— raccorder l’électricité des bâtiments entre eux et jusqu’à la voie publique par une installation permettant le raccordement au réseau d’électricité publique,

— débroussaillage et élagage des parcelles […],

— rétablir 600 mètres de clôture après débroussaillage selon les indications figurant au rapport d’expertise : au niveau de la limite séparative des parcelles AK 26 et AK25, sur les parcelles AI 59 (150m), […], […], bois/[…],

— arrachage des épines et broussailles sur les parcelles […],

Dit que le libération de l’étable et les travaux décrits ci-dessus devront être exécutés dans les trois mois de la signification du présent arrêt,

Dit que, passé ce délai de trois mois, et à défaut de s’être exécuté, M. J Y sera redevable d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant un délai de trois mois à l’issue duquel il devra être à nouveau statué,

Condamne M. J Y à payer à Mme L M épouse X la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne M. J Y aux dépens de la procédure d’appel lesquels comprendront les frais et honoraires des experts judiciaires, MM. F, E et H.

La Greffière La Présidente

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Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 21 mars 2019, n° 12/01909