Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 29 juin 2020, n° 18/02925

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. civ. et com., 29 juin 2020, n° 18/02925
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 18/02925
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Le Havre, 6 juin 2018, N° 15/03075
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 18/02925 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H42S

COUR D’APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 29 JUIN 2020

DÉCISION

DÉFÉRÉE :

[…]

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 07 Juin 2018

APPELANTS :

Monsieur Z X

né le […] à DARNETAL

[…]

[…]

Madame A B épouse X

née le […] à RAIMBEAUCOURT

[…]

[…]

représentés et assistés par la SELARL VARGUES avocat au barreau du HAVRE

INTIMEE :

Compagnie d’assurance MACIF

2/4 RUE DU PIED DE FOND

[…]

représentée et assistée par Me Z BOURGET de la SCP BOURGET avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 prise sous le visa de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie du Covid-19, l’affaire a été retenue sans débats par Madame MANTION rapporteur, qui en a rendu compte pour délibéré par la Cour composée de :

Madame BRYLINSKI, Présidente

Madame MANTION, Conseillère

Monsieur CHAZALETTE, Conseiller

SANS DEBATS

Sur dépôts de dossiers fixés au 02 Avril 2020, les parties ayant été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 29 Juin 2020

ARRET :

mis à disposition du public le 29 Juin 2020 au greffe de la Cour, et signé par Madame BRYLINSKI, Présidente et par Monsieur GUYOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

Le 18 janvier 2015, Mme A X a été victime d’un accident matériel de la circulation après avoir perdu le contrôle de son véhicule Peugeot 208, assuré auprès de la compagnie Macif Val de Seine Picardie. Le sinistre a été déclaré à l’assureur le 19 janvier 2015.

Le 20 janvier 2015, la Macif a demandé la réalisation d’une expertise amiable du véhicule.

Le 11 février 2015, la Macif a informé les époux X que leur véhicule était économiquement irréparable et leur a proposé une indemnisation à hauteur de 6750€, soit la valeur de remplacement du véhicule à dire d’expert d’un montant de 7000 €, déduction faite de la franchise de 250 €.

Le 15 février 2015, les époux X ont refusé la proposition de leur assureur, indiquant avoir souscrit une garantie, ' valeur majorée’ lors de la conclusion du contrat d’assurance.

Le 28 février 2015, la Macif a refusé aux époux X le jeu de la garantie valeur majorée, le véhicule étant économiquement et techniquement réparable.

C’est en ces circonstances que le 26 novembre 2015, les époux X ont fait assigner la Macif devant le tribunal de grande instance du Havre.

Par jugement en date du 7 juin 2018, le tribunal de grande instance du Havre a :

— débouté les époux X de toutes leurs demandes,

— condamné solidairement les époux X à payer à la Macif la somme de 671,39 € en remboursement du trop perçu à la suite de l’indemnisation du sinistre survenu le 18 janvier 2015,

— débouté la Macif de ses autres demandes,

— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement,

— condamné solidairement les époux X aux dépens de l’instance.

Les époux X ont formé appel de ce jugement, par déclaration reçue le

13 juillet 2018 au greffe de la cour et aux termes de leurs dernières conclusions en date du 18 octobre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, ils demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1156 et 1382 anciens du code civil, 700 du code de procédure civile, de :

— les recevoir en leur appel et le déclarer bien-fondé ;

— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :

— condamner la société Macif à payer aux époux X, la somme principale de 10 420 € avec intérêts de droit à compter du 11 février 2015 et à défaut, à compter de l’assignation ;

— la condamner au paiement de la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires pour résistance abusive, déloyale et malicieuse, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— débouter la Macif de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la société Vargues et associés sur son affirmation légale d’en avoir consenti l’avance.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 décembre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la compagnie Macif demande à la cour, au visa de l’article 1134 du code civil, de :

— confirmer le jugement entrepris dans l’intégralité de ses dispositions ;

Et y ajoutant,

— déclarer les époux X irrecevables en leur demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information et de conseil ;

— déclarer les époux X mal fondés de l’intégralité de leurs demandes ;

— débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes ;

— condamner les époux X au paiement d’une somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;

— condamner les époux X au paiement d’une somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

Au soutien de leur appel, les époux X font valoir que le tribunal a retenu une analyse restrictive de la garantie ' valeur majorée’ telle qu’elle est exposée en page de garde aux conditions générales de la police dont il ressort que le remboursement en valeur majorée a pour finalité de faciliter l’achat d’un nouveau véhicule s’il est volé ou irréparable suite à un accident ; que dans tous les cas, il appartient au juge de rechercher la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter eu sens littéral des termes du contrat; que la garantie 'valeur majorée’ doit s’appliquer dès lors qu’il est établi par l’expert que le coût des réparations représente 89% de la valeur du véhicule ; qu’il est donc dû contractuellement une indemnisation équivalente au prix d’acquisition du véhicule pendant trois ans suivant la facture d’achat du véhicule neuf soit la somme de 17.170€ dont à déduire l’indemnité versée par la Macif soit 6.750€; qu’à titre subsidiaire, si la cour estimait que la garantie n’est pas due, elle retiendrait l’existence d’un manquement de la Macif à son devoir d’information et de conseil leur occasionnant un préjudice qu’il conviendrait de compenser par des dommages et intérêts équivalents

au montant de l’indemnité ' valeur majorée'; que la mauvaise foi de la Macif justifie sa condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive.

La compagnie Macif réplique pour l’essentiel qu’en l’absence de perte totale du véhicule litigieux, les époux X ne peuvent se prévaloir de la garantie ' valeur majorée’ ; que les réparations d’une grande ampleur ne saurait être assimilées à une perte totale du véhicule litigieux ; que les demandes des consorts X relatives au manquement de la Macif à son obligation d’information et à son devoir de conseil sont irrecevables car nouvelles en cause d’appel ; que la Macif a honoré son obligation d’information et de conseil ; que le refus de la Macif de mobiliser la garantie 'valeur majorée’ était légitime et ne saurait donc conduire à sa condamnation au versement de dommages et intérêts.

SUR CE :

1°) Sur la demande principale:

A la suite de l’accident survenu le 18 janvier 2015 qui a fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de la Macif, les époux X entendent obtenir indemnisation dans le cadre de la garantie ' valeur majorée', de la perte du véhicule Peugeot 208 immatriculé CH 611 SK qu’il ont acquis neuf au prix de 17.210€ suivant facture en date du 18 juillet 2012, demande à laquelle la Macif s’oppose au motif qu’il n’est pas justifié de la perte du véhicule.

Les conditions générales de la police souscrites par la Macif prévoient à l’article 2 qu’est garantie la perte totale du véhicule assuré, l’indemnité étant équivalente à la valeur d’acquisition du véhicule pendant 6 mois à compter de la date d’achat du véhicule neuf, et au delà, l’indemnité est fixée à la valeur de remplacement estimée à dire d’expert, les dommages partiels étant couverts à hauteur du coût des réparations également évaluées à dire d’expert, sous réserve de la franchise.

Par ailleurs, les époux X ont souscrit à la garantie 'valeur majorée 'du véhicule telle que définie à l’article 15 des conditions générales qui prévoit le versement d’une somme majorée en cas de dommage entraînant la perte totale du véhicule et résultant d’un événement couvert dans le cadre des garanties principales souscrites.

Ainsi, les parties s’opposent en ce que la Macif soutient que la seule garantie mobilisable est celle applicable en présence de dommages partiels et non celle résultant de la perte du véhicule estimant que la perte totale du véhicule s’entend nécessairement des dommages ayant entraîné une destruction totale du véhicule et non de sa destruction ou dégradation lorsqu’elle n’est que partielle, et ce quel que soit le montant des réparations, supérieur ou non à la valeur du véhicule au jour du sinistre.

Or, les époux X répliquent que le lexique figurant en préambule aux conditions générales ne donne aucune définition de la notion de 'perte totale ' du véhicule et que l’expertise a mis en évidence le fait que les réparations sur le véhicule atteignaient un montant proche de sa valeur résiduelle, le rendant économiquement irréparable.

En effet, l’expert mandaté par la Macif note dans son rapport en date du

2 mars 2015 que:

— le montant des réparations est chiffré a la somme de 6 278.61 €

— la valeur de remplacement est chiffrée a la somme de 7 000 €

— la valeur résiduelle de sauvetage est chiffrée à la somme de 3 619 €

Ils estiment que la situation telle que décrite démontre la perte totale du véhicule et se fondent sur une note interne de la Macif en date du 18 septembre 2006 que M. X, expert automobile, avait en sa possession et dont il ressort que les véhicules examinés dans le cadre d’une expertise et jugés économiquement irréparables font l’objet d’une garantie spécifique appelée ' valeur majorée’ et que cette garantie ne s’applique pas en cas de RIV inférieur à 80%.

Or, cette note est dépourvue de valeur contraignante pour la Macif s’agissant d’une note adressée aux experts qu’elle mandate et auxquels elle fait de simples recommandations relativement aux points justifiant une attention particulière.

Dans tous les cas, cette note ne peut déroger aux dispositions contractuelles qui prévoient que la majoration prévue à l’article 15 des conditions générales de la police s’applique dans le cadre des garanties principales souscrites qui distinguent le cas de la perte du véhicule et le cas des dommages partiels, la notion de perte excluant que le véhicule soit réparable.

Par ailleurs, les époux X ont entendu se fonder sur les termes de la lettre qui leur a été adressée par la Macif en date du 11 février 20015, ainsi libellée:

' Votre véhicule endommagé le 18 janvier 2015 est déclaré économiquement

irréparable par notre expert. Nous sommes en mesure de vous proposer l’indemnisation suivante, conformément à l’article L. 327-1 et suivants du Code de la Route :

— Valeur de remplacement à dire d’expert: 7.000,00 €

— Franchise à déduire : 250,00 €

— indemnisation vous revenant: 6.750,00 €

Or, l’article L327-1 du code de la route dispose:

' Les entreprises d’assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d’expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d’expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l’assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse'.

En l’espèce, le véhicule étant réparable, l’assureur n’était pas tenu de faire application des dispositions de ce texte. Toutefois, sa proposition d’indemnisation sur la base de la valeur de remplacement du véhicule ne vaut pas reconnaissance de la perte totale de celui-ci qui n’est pas démontrée par les appelants.

Sur ce point , la Macif fait justement observer que la valeur du véhicule a été évaluée en tenant compte de l’état de ce denier à raison de dommages non déclarés par l’assuré et qui n’avaient donc pas lieu d’être pris en charge au titre de l’accident du 18 janvier 2015, ce fait n’étant pas sérieusement contesté par les époux X qui ne sollicitent pas de mesure d’expertise judiciaire, alors même qu’ils émettent des doutes sur la décision de la Macif de demander l’avis d’un expert régional et sur les suites de cette décision.

Dans tous les cas, les époux X échouent à faire la démonstration de l’obligation de la Macif de prendre en charge le sinistre au titre de la garantie 'Valeur majorée’ et seront donc déboutés de ce chef.

2°) Sur la demande subsidiaire:

A titre subsidiaire, les époux X entendent obtenir la condamnation de l’assureur en raison des manquements commis dans le cadre de son obligation d’information et de conseil, demande que la Macif estime irrecevable comme étant formée pour la première fois en appel.

Il résulte de l’article 564 du code de procédure civile que sous peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

Par ailleurs, l’article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

En l’espèce, les époux X demandent à la cour de condamner la Macif au paiement de la même somme que celle qu’ils demandent à titre principal, seul le fondement de la demande étant différent, de telle sorte qu’elle doit être déclarée recevable.

Les époux X estiment que l’intimée a commis une faute qui aurait été reconnue par la Macif dans le courrier qu’elle leur adressait en date du 28 février 2015, aux termes duquel elle leur présentait de excuses pour le manque d’information suite à la décision de confier le dossier à un expert régional dont les conclusions ne leur ont pas été communiquées.

Or, ce fait qui concerne la question de l’évaluation des dommages subis par le véhicule accidenté, est étranger à l’obligation qui pèse sur tout professionnel lors de la souscription du contrat, celui-ci devant informer le client sur les obligations qu’il contracte et s’agissant de l’assureur sur les garanties dont il bénéficie et les cas d’exclusion auxquels il doit veiller.

Les époux X font valoir que c’est sur la base des conseils de la compagnie d’assurance et de ses préposés, conseils finalement erronés compte tenu de la volte-face opérée ultérieurement par la Macif, que Mme X a décidé de céder son véhicule et d’en acheter un neuf, la partie défenderesse lui ayant préalablernent indiqué qu’elle bénéficierait de la garantie ' valeur majorée'.

Or, il ne ressort nullement des pièces produites et notamment de correspondance adressées par la Macif que cette dernière aurait donné à croire à ses assurés que l’indemnisation serait celle résultant de l’application de la garantie ' valeur majorée’ comme ils le prétendent, la discussion ayant été tranchée comme il a été dit ci-dessus, le manquement à l’obligation de conseil lors de la souscription du contrat n’étant ni démontré, ni même invoqué.

En conséquence, il y a lieu de débouter les époux X de ce chef.

3°) Sur la demande reconventionnelle:

La Macif demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les époux X à lui rembourser la somme de 671,39€ soit la différence entre le coût des réparations et la valeur de remplacement du véhicule.

Pour s’opposer à cette demande, les époux X font valoir que suivant correspondance du 11 février 2015, la Macif proposait a Mme X une indemnisation conformément a l’article L. 327-1 (…] du Code de la Route, étant ici rappelé que cet article s’applique précisément lorsqu’il s’agit d’ indemniser les dommages a un véhicule dont un rapport d’expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, obligeant l’assureur à proposer ,dans les quinze jours suivant la remise du rapport d’expertise, une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à I’assureur.

Ainsi, l’offre de l’assureur faite conformément au texte susvisé et aux dispositions du contrat, ne peut être remise en cause, l’indemnité allouée étant définitivement acquise à l’assuré par suite de la cession du véhicule à sa valeur de remplacement soit 7000€ dont a été déduit la franchise de 250€, les époux X ayant perçu la somme de 6750€.

En conséquence il y a lieu de réformer le jugement de ce chef et de débouter la Macif de sa demande reconventionnelle.

4°) Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive:

Les époux X qui échouent sur l’essentiel de leurs prétentions ne sauraient prétendre à de dommages et intérêts pour résistance abusive de la part de la Macif.

Par ailleurs, la Macif qui ne démontre pas que les appelants ont agi de mauvaise foi ou avec l’intention de nuire sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

5°) Sur les frais et dépens:

Les époux X qui ont pris l’initiative de la procédure et qui sont déboutés de leurs demandes seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Enfin, l’équité ne commande pas de mettre à la charge des époux X les sommes exposées par la Macif non comprises dans les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par décision rendue contradictoirement,

Réforme le jugement mais seulement en ce qu’il a condamné les époux X à rembourser à la Macif la somme de 671,39€ ;

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et, y ajoutant,

Déclare la demande subsidiaire formée par les époux X recevable mais les en déboute;

Déboute la Macif de sa demande de remboursement de la somme de

671,39 € ;

Rejette les demandes en paiement de dommages et intérêts ;

Dit n’y avoir lieu à allocation d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les époux X aux entiers dépens d’appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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