Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 17 juin 2021, n° 19/04651

  • Sociétés·
  • Jugement·
  • Contrat de prêt·
  • Reporter·
  • Solidarité·
  • Prescription·
  • Paiement·
  • Demande·
  • Consommateur·
  • Commerce

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. civ. et com., 17 juin 2021, n° 19/04651
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 19/04651
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Rouen, 17 juillet 2019, N° 18/01016
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 19/04651 – N° Portalis DBV2-V-B7D-ILDM

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 17 JUIN 2021

DÉCISION

DÉFÉRÉE :

[…]

Tribunal de grande instance de ROUEN du 18 Juillet 2019

APPELANT :

Monsieur Z Y

né le […] à Barentin

[…]

76490 CAUDEBEC-EN-CAUX

représenté par Me Xavier GARCON de la Selarl ELOGE AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

SAS KRONENBOURG venant aux droits de la société KROINVEST

[…]

[…]

représentée par Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de ROUEN

assistée par la SCP RACINE STRASBOURG ' CABINET D’AVOCATS, agissant par Maître Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, Avocat au Barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 avril 2021 sans opposition des avocats devant M. CHAZALETTE, conseiller, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme BRYLINSKI, présidente de chambre,

Mme MANTION, conseillère,

M. CHAZALETTE, conseiller,

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme X,

DEBATS :

A l’audience publique du 14 avril 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2021

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Rendu publiquement le 17 juin 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme BRYLINSKI, présidente de chambre et par M. GUYOT, greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 14 avril 2010, la société CIC Est a consenti à M. Z Y et Mme B C ép. Y un prêt d’un montant de 20 600 € au taux de 6,40 %, remboursable en 60 mensualités de 404,24€, pour les besoins de l’activité de bar-brasserie-jeux exploitée dans le fonds de commerce « Le Cailly » à Deville-lès-Rouen

La société Sofid, devenue Kroinvest, aux droits de laquelle vient désormais la société Kronenbourg, s’est portée caution de ce prêt en contrepartie d’un contrat de brasserie à la charge de M. et Mme Y.

Par jugement du 26 juin 2012, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Mme B Y.

Le 25 juillet 2012, la société Kronenbourg a réglé, en sa qualité de caution, la somme de 13 306,76 € au CIC Est, somme ensuite déclarée au passif de la procédure collective de Mme Y.

Le tribunal de commerce, par jugement du 1er juillet 2014, a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de Mme Y puis, par jugement du

20 décembre 2016, sa clôture pour insuffisance d’actif.

Par acte signifié le 30 mars 2017, la société Kroinvest a fait assigner

M. Z Y en paiement devant le tribunal de commerce de Rouen, qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Rouen par jugement du 5 janvier 2018.

Par jugement du 18 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Rouen a :

— déclaré recevable la société Kronenbourg en sa demande ;

— condamné M. Z Y à payer à la société Kronenbourg la somme de 13 306,76 € avec intérêts au taux de 10,40% l’an à compter du 19 janvier 2017 outre la somme de 1 € à titre d’indemnité conventionnelle ;

— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

— ordonné l’exécution provisoire ;

— condamné M. Z Y aux dépens.

M. Z Y a interjeté appel et, aux termes de ses dernières écritures en date du 24 février 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :

— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

À titre principal,

— déclarer irrecevable le recours de la société Kronenbourg à son encontre ;

— débouter la société Kronenbourg de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

À titre subsidiaire,

— juger que la demande de la société Kronenbourg à son encontre ne peut porter que sur la somme de 6 653,38 €, dont à déduire les versements mensuels effectués par le concluant depuis le mois de septembre 2020 au titre de l’exécution provisoire de la décision de première instance ;

— fixer le montant de l’indemnité forfaitaire conventionnelle mise à sa charge à la somme de 1 € ;

— lui accorder des délais de paiement à raison de 23 échéances mensuelles et consécutives de 100 €, la 24e et dernière échéance devant solder la dette ;

En tout état de cause,

— condamner la société Kronenbourg à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la société Kronenbourg en tous les dépens de première instance et d’appel.

La société Kronenbourg, aux termes de ses dernières écritures en date du

15 mai 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa des articles 1101, 1104, 2305 et 2306 et suivants du code civil, de :

— dire l’appel mal fondé ;

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

— condamner M. Y à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

SUR CE,

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

M. Y se prévaut des dispositions de l’article L.137-2 du code de la consommation, applicable aux faits de la cause, qui dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. M. Y soutient que la prescription biennale a commencé de courir le 25 juillet 2012, date du paiement de la créance du CIC par la société Kronenbourg, de sorte que la prescription était acquise le 30 mars 2017, date de l’assignation. M. Y souligne que le code de la consommation est applicable puisque le contrat de prêt se rattachait exclusivement à l’activité professionnelle de B Y, à laquelle il n’a jamais participé.

Cependant, il résulte du contrat de prêt du 14 avril 2010 que la somme de

20 600 € a été prêtée à Mme B Y et M. Z Y pour les besoins de l’activité professionnelle de débit de boissons de Mme Y et que ce prêt ne constitue donc pas un service fourni à un consommateur. La circonstance que

M. Y, coemprunteur, ait été étranger à l’activité pour les besoins de laquelle le prêt a été consenti est sans effet sur la qualification professionnelle du crédit. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir de M. Y sera rejetée dès lors que la prescription quinquennale de droit commun n’était pas acquise à la date de l’assignation. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur l’absence de solidarité

M. Y affirme que la solidarité ne se présume pas et que le contrat de prêt est dépourvu de clause de solidarité. Il en déduit qu’il ne peut être tenu qu’au paiement de la moitié de la somme réclamée. Ce moyen manque en fait et sera rejeté dès lors que le contrat de stipule à son article 1 que le prêt engage solidairement toutes les personnes désignées sous l’entité 'l’emprunteur’ : en l’espèce M. et Mme Y étaient tous deux désignés sous la mention 'l’emprunteur’ en tête de contrat.

Dans ces conditions, il conviendra de confirmer le jugement qui a condamné M. Y à payer l’intégralité des sommes payées au CIC par la société Kronenbourg en ses lieu et place, soit la somme de 13 306,76 € outre intérêts au taux majoré conventionnel de 10,40 % à compter du 19 janvier 2017. Il y a lieu d’observer que l’intimée n’a pas critiqué le jugement qui a ramené le montant de l’indemnité forfaitaire conventionnelle à la somme de 1€.

Sur la demande de délai de paiement

En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

M. Y demande des délais de paiement à raison de 23 règlements mensuels et consécutifs de 100 € chacun, la 24e et dernière échéance devant solder la dette. Il soutient que le revenu net moyen du ménage s’élève à la somme mensuelle de 3 450 € alors que leurs charges courantes, hors nourriture et habillement, s’élèvent à la somme de 2 545 €.

M. Y ne justifie pas de sa situation actuelle puisqu’il se borne à produire deux bulletins de salaire de 2017 et deux relevés bancaires de la même année. La demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

Il n’apparaît pas inéquitable de condamner M. Y, qui succombe et sera tenu aux entiers dépens de l’instance, à payer à la société Kronenbourg une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. Z Y à payer à la société Kronenbourg la somme de

1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. Z Y aux entiers dépens de l’instance.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 17 juin 2021, n° 19/04651