Cour d'appel de Rouen, 1re chambre civile, 27 avril 2022, n° 21/04100

  • Économie·
  • Immobilier·
  • Sociétés·
  • Omission de statuer·
  • Erreur matérielle·
  • Tribunaux de commerce·
  • Version·
  • Intérêt·
  • Demande·
  • Commerce

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Rouen, 1re ch. civ., 27 avr. 2022, n° 21/04100
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 21/04100
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Rouen, 21 juillet 2019, N° 2019002850
Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Date de dernière mise à jour : 29 septembre 2022
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 21/04100 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I5FV

COUR D’APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 27 AVRIL 2022

en RECTIFICATION d’ERREUR MATERIELLE

et en OMISSION de STATUER

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2019002850

Tribunal de commerce de Rouen du 22 juillet 2019

APPELANTE :

Sas [W] IMMOBILIER

16-18 rue Saint Eloi

76000 ROUEN

représentée et assistée par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen

INTIMEES :

Sarl ECONOMIE 80

ZAC de la Bretèque 2, 280 rue Louis Blériot – BP 702

76230 BOIS GUILLAUME

représentée par Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de Rouen

Samcv SMABTP

50 rue Guy de Maupassant

CS 60808

76004 ROUEN CEDEX

représentée par Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 21 février 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,

M. Jean-François MELLET, conseiller,

Mme Magali DEGUETTE, conseillère,

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme [G] [V],

DEBATS :

A l’audience publique du 21 février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2022.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 avril 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.

*

* *

Par contrat du 8 février 2012, la Sas [W] Immobilier a confié à la Sarl Economie 80 une mission d’économiste dans le cadre d’un projet de construction d’un ensemble immobilier dénommé Gramont à Rouen.

Les prestations étaient fixées au prix de :

69 550 euros HT pour l’ordonnancement, le pilotage et la coordination,

4 000 euros HT pour le visa des lots techniques,

7 000 euros HT pour la synthèse des lots techniques.

La société Economie 80 était assurée par la Smabtp.

Elle a adressé le 3 janvier 2013 une facture de ses services d’un montant de 23 343, 74 euros, somme demeurée impayée. Le 12 mars 2013, elle a envoyé en vain une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception.

Par assignation en référé du 28 avril 2014, la Sas [W] Immobilier a sollicité la désignation d’un expert, estimant que la Sarl Economie 80 avait commis une faute dans l’exercice de sa mission. Par ordonnance du 16 juillet 2014, le président du tribunal de commerce de Rouen a fait droit à la demande mais le 6 novembre 2018, l’expert a été autorisé à mettre fin aux opérations dans des conditions discutées.

Par acte d’huissier du 10 avril 2019, la société Economie 80 et la Smabtp ont assigné à jour fixe la société [W] Immobilier devant le tribunal de commerce de Rouen aux fins de la voir condamner à payer la somme de 23 343,74 euros au titre de la facture du 3 janvier 2013 et des dommages et intérêts.

Par jugement contradictoire en date du 22 juillet 2019, le tribunal de commerce de Rouen a :

— déclaré irrecevable la demande en paiement de la société Economie 80,

— débouté la société Economie 80 et la Smabtp de leurs autres prétentions,

— débouté la société [W] Immobilier de sa demande reconventionnelle,

— condamné in solidum la société Economie 80 et la Smabtp à payer à la société [W] Immobilier la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné in solidum la société Economie 80 et la Smabtp aux dépens,

— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Par déclaration reçue au greffe le 12 septembre 2019, la Sarl Economie 80 et la Smabtp ont interjeté appel de la décision.

Par arrêt du 13 octobre 2021, la cour a :

— confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

— condamné la Sarl [W] Immobilier et la Smabtp à payer à la Sas [W] Immobilier la somme de 1 000 euros, chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné in solidum la Sarl [W] Immobilier et la Smabtp aux dépens.

Par requête du 26 octobre 2021, la Sas [W] Immobilier demande la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le dispositif de l’arrêt en ce qu’il est erroné quant à la condamnation relative à l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Les motifs mettent à la charge des sociétés Economie 80 et Smabtp l’obligation de payer à la société [W] immobilier la somme de 1 000 euros alors que le dispositif met la condamnation à la charge de l’intimée. Elle demande que les dépens restent à la charge du Trésor public.

Par conclusions notifiées le 15 novembre 2021, la Smabtp et la Sarl Economie 80 demandent à la cour au visa de l’article 700 du code de procédure civile de :

— leur donner acte de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur la requête en rectification d’erreur matérielle présentée,

— les recevoir en leur requête en omission de statuer,

— de statuer sur les demandes présentées dans leurs dernières conclusions du 10 décembre 2019, soit :

« 2°) Sur les demandes de la société ECONOMIE 80 et de la SMABTP à titre de dommages et

intérêts pour les dépenses et frais exposés dans l’expertise de Monsieur [I] :

Vu l’article 1134 du Code Civil dans sa version applicable en la cause,

Vu l’article 1382 du Code Civil dans sa version applicable en la cause,

Condamner la société [W] IMMOBILIER à payer à la société ECONOMIE 80 la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 avril 2019, avec capitalisation annuelle, conformément à l’article 1154 du Code Civil dans

sa version applicable en la cause.

Condamner la société [W] IMMOBILIER à payer à la SMABTP la somme de 5.281,60 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 avril 2019, avec capitalisation annuelle, conformément à l’article 1154 du Code Civil dans sa version applicable en la cause ».

Elles demandent que les dépens restent à la charge du Trésor public.

La Smabtp et la Sarl Economie 80 répondent à la requête en rectification d’erreur matérielle en indiquant que sans approbation de l’arrêt, la raison commande de rectifier le dispositif.

Elles exposent que la cour n’a pas statué sur la demande de dommages et intérêts formée quant aux frais d’expertise en reprenant les écritures développées dans les termes ci-dessous énoncés :

La société [W] IMMOBILIER n’a pas été contrainte de mettre fin aux opérations d’expertise : elle a été incapable pendant plusieurs années de produire au débat les documents que l’expert lui a réclamés maintes fois et pour lesquels il a organisé trois réunions au Tribunal de Commerce de ROUEN.

A chaque réunion, Monsieur [C] [J], représentant de la société ECONOMIE 80 était présent.

Pour répondre aux demandes de l’expert judiciaire, d’une part, et préparer la défense de la société ECONOMIE 80, d’autre part, Monsieur [J] a accompli un travail considérable dont il est justifié en particulier par la pièce n°11 venant au soutien des présentes conclusions.

Et c’est bien entendu au détriment de son travail sur d’autres dossiers que Monsieur [J] a dû consacrer un temps important dans l’intérêt de la société ECONOMIE 80.

Quant à la SMABTP, elle a mobilisé ses conseils, technique, Monsieur [Y] [T] (cabinet STEEN) et, juridique, Maître [X], pour défendre la société ECONOMIE 80 et se défendre elle-même à l’action abusive de la société [W] IMMOBILIER qui n’a jamais été capable de justifier des prétentions qu’elle avait alléguées avec légèreté dans son assignation

en référé du 28 avril 2014.

Le travail préparatoire à chacune de ces réunions, la défense d’ECONOMIE 80 et de la SMABTP à chacune de ces réunions auxquelles Monsieur [T] et Maître [X] ont participé, enfin l’analyse des documents échangés ont amené la SMABTP à régler à ces conseils la somme

de 5.280,60 €.

Ces dépenses ont été engagées par l’action fautive et abusive de la société [W] IMMOBLIER, pour avoir engagé et poursuivi une procédure alors qu’elle n’avait préalablement réuni aucun élément utile.

Par conséquent, la société ECONOMIE 80 et la SMABTP ont subi un préjudice par la mobilisation de moyens financiers et humains qui n’ont pas été indemnisés en raison de la défaillance de la société [W] IMMOBILIER qui, bien antérieurement à la dégradation de l’état de santé de Monsieur [H] [W], n’a produit au débat aucun élément justificatif.

Affirmer comme le fait la société [W] IMMOBILIER en page 7 de ses conclusions devant le Tribunal de Commerce qu’elle aurait produit « les pièces qui étaient sollicitées » n’est pas sérieux. Il suffit de se rapporter aux demandes réitérées de l’expert et à ses Notes aux parties pour être convaincu du contraire.

[W] IMMOBILIER a même engagé cette procédure d’expertise pour retarder le paiement à ECONOMIE 80 de son travail.

Son action étant fautive, sa responsabilité est engagée, contractuellement à l’égard de la société ECONOMIE 80, et sur un fondement quasi-délictuel à l’égard de la SMABTP.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la société ECONOMIE 80 de condamnation de la société [W] IMMOBILIER à lui payer une somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts, outre les intérêts légaux, et à la demande de la SMABTP à lui payer une somme de 5.280,60 € au titre des frais qu’elle a engagés, outre les intérêts légaux ».

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 février 2022.

MOTIFS

Sur la rectification de l’erreur matérielle relative à l’article 700 du code de procédure civile

L’article 462 du code civil dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

L’article 700 du code civil précise que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Les motifs de la décision sont clairs et cohérents puisque la cour décide comme suit :

'La société Economie 80 et la SMABTP succombent à l’instance et en supporteront les dépens. Elle seront condamnées à payer à la société [W] Immobilier la somme de 1 000 euros chacune'.

L’erreur de plume est évidente puisque la cour a écrit 'Condamne la Sas [W] Immobilier et la SMABTP à payer à la société [W] Immobilier la somme de 1 000 euros, chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.' Elle sera rectifiée quant au débiteur de l’indemnité procédurale puisqu’il s’agit de la Sarl Economie 80.

Sur l’omission de statuer

La cour a, dans le dispositif de l’arrêt prononcé le 13 octobre 2021, expressément confirmé le jugement entrepris 'en toutes ces dispositions’ et a ainsi statué sur l’ensemble des chefs dont elle était saisie.

L’action principale en paiement étant déclarée irrecevable, les sociétés Economie 80 et Smabtp ne sont pas fondées à prétendre, de façon subséquente, à des dommages et intérêts tirés de la faute de la débitrice en raison de ses agissements au cours de la mesure d’instruction et pour les conséquences du défaut de paiement.

En outre, quand bien même, les prétentions seraient examinées de façon distincte de l’action principale, le jugement entrepris a motivé le débouté des demandes sur le fond, la confirmation emportant le rejet des chefs autrement motivé. La juridiction de première instance a en effet relevé l’absence d’éléments susceptibles de caractériser l’existence d’une faute et d’un préjudice.

La demande est dès lors rejetée.

Les dépens resteront à la charge des parties.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Rectifie l’arrêt n°RG 19/03657 prononcé le 13 octobre 2021 en ce qu’il y a lieu de lire dans le dispositif :

'Condamne la Sarl Economie 80 et la Smabtp à payer à la Sas [W] Immobilier la somme de 1 000 euros, chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile',

Rejette la demande en omission de statuer,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier,La présidente de chambre,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Rouen, 1re chambre civile, 27 avril 2022, n° 21/04100