Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 1er septembre 2022, n° 20/01000

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 1er sept. 2022, n° 20/01000
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 20/01000
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rouen, 23 janvier 2020
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 13 septembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

N° RG 20/01000 – N° Portalis DBV2-V-B7E-INYN

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 24 Janvier 2020

APPELANT :

Monsieur [I] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

S.A.S. ACTIVERT

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Alain PIMONT de la SELARL SPE PIMONT & BURETTE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Morgane BEAUVAIS, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 22 Juin 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 01 Septembre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [I] [Z] a été engagé en qualité d’ouvrier paysagiste par la SAS Activert suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2011.

Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective régionale du travail des entreprises paysagistes de Haute Normandie.

Saisi par M. [Z] le 3 février 2014, le conseil de prud’hommes de Rouen, a, suivant jugement du 19 décembre 2014, :

— prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Activert au 31 décembre 2014, soit 12 jours après le prononcé du jugement,

— jugé que la rupture du contrat de travail s’analysait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— condamné la société Activert à payer à M. [Z] les sommes de :

1 842,40 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires, outre 184,24 euros au titre des congés payés afférents,

3 707,42 euros au titre du rappel d’indemnités de panier,

6 293,99 euros au titre du rappel d’indemnités de déplacement,

8 356,16 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

882,72 euros au titre du rappel d’indemnité de licenciement,

1 392,63 euros au titre du rappel d’indemnité de préavis, outre 133,26 euros au titre des congés payés afférents,

291 euros au titre de rappel de droit individuel à la formation,

— débouté M. [Z] de ses autres demandes et débouté la société de toutes ses demandes,

— condamné la société Activert au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

— ordonné l’exécution provisoire de droit du jugement en vertu de l’article R.1454 28 du code du travail.

La société Activert a interjeté appel de cette décision et M. [Z] a formé un appel incident.

Par arrêt du 20 juin 2017, la cour d’appel de Rouen a confirmé le jugement du 19 décembre 2014 en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la société, sauf à dire que la résiliation prend effet au 19 décembre 2014, condamné la société à payer à M. [Z] les sommes de 882,72 euros à titre de rappel, d’indemnité de licenciement et 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance, débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct, infirmé le jugement pour le surplus et, y ajoutant, a condamné la société Activert à payer à M. [Z] les sommes de :

8 827,20 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1 557,60 euros au titre des heures supplémentaires, plus 155,76 euros au titre des congés payés y afférents,

5 204,09 euros au titre de l’indemnité de déplacement,

2 942,40 euros plus 294,24 euros au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents,

200 euros au titre de la perte de chance de bénéficier de son droit individuel à la formation.

M. [Z] a acquiescé à cet arrêt le 11 juillet 2017, de sorte que cette décision est aujourd’hui définitive.

Le licenciement pour inaptitude a été notifié au salarié le 15 mai 2017.

Par requête du 29 décembre 2017, M [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation de son licenciement pour inaptitude, ainsi qu’en paiement de rappels de salaire et d’indemnités.

Par jugement du 24 janvier 2020, le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, a débouté M. [Z] de l’intégralité de ses demandes, dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [Z] aux entiers dépens de l’instance, rejeté toute demande plus ample ou contraire.

M. [Z] a interjeté appel de cette décision le 27 février 2020.

Par conclusions remises le 8 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [Z] demande à la cour de réformer le jugement rendu en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, en conséquence :

— constater que le licenciement, intervenu le 15 mai 2017, soit postérieurement à la clôture des débats initiés devant la chambre sociale de la cour d’appel (22 mars 2017), résulte de la novation intervenue et ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse,

— constater que les salaires versés de décembre 2016 à mai 2017 par l’employeur démontrent que la société Activert s’est reconnue débitrice d’une obligation à son égard, en arrêt des suites d’un accident du travail et, que partant, il ne saurait être tenu à restitution,

— requalifier le licenciement intervenu le 15 mai 2017 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, partant, condamner la société Activert prise en la personne de son représentant légal, d’avoir à lui verser les sommes suivantes :

dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 17 654,40 euros,

dommages-intérêts pour le préjudice distinct subi par lui : 29 751,81 euros,

indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,

— ordonner la rectification des documents sociaux et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision,

— ordonner la communication sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document des: procès-verbaux d’élection de 2017 des délégués du personnel, procès-verbaux de réunions de 2016 des « institutions représentatives du personnel (') renouvelées », les convocations et procès-verbaux des réunions des « 10 février 2017 (..) et 13 avril 2017 », l’ensemble des documents remis aux délégués dans le cadre du reclassement,

— dire que cette astreinte durera 3 mois passé lequel délai il en sera référé à la chambre sociale de la cour d’appel pour éventuelle révision en cas d’inexécution, et que la chambre sociale de la cour d’appel se réservera en tout état de cause la compétence pour la liquidation de l’astreinte,

— rappeler que les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la saisine conformément à l’article 1153 du code civil, sur les créances de nature salariale,

— faire courir les intérêts au taux légal sur les demandes indemnitaires à compter de la saisine du conseil conformément à l’article 1153-1 du code civil,

— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil, dès lors que les intérêts courront depuis plus d’un an et qu’une demande a été faite,

— condamner, enfin, la société Activert, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’exécution de la décision.

Par conclusions remises le 29 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SAS Activert demande à la cour, en application de l’adage 'rupture sur rupture ne vaut’ de confirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu, rejeter les demandes, fins et conclusions de M. [Z], le débouter de l’intégralité de ses demandes, le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 2 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, eu égard à la remarque faite par les premiers juges sur le fait que la société défenderesse n’invoquait aucune argumentation relative au principe de l’unicité de l’instance et ne soulevait pas l’irrecevabilité de l’action de M. [Z] à ce titre, de sorte qu’ il n’y avait pas lieu de statuer sur ce point, il convient de préciser que la société Activert confirme, en cause d’appel, qu’elle n’entend pas invoquer ce moyen.

Sur la rupture du contrat de travail

Au soutien de son action, M. [Z] soutient que malgré le caractère définitif de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen le 20 juin 2017, il n’y a pas lieu de tenir compte de la rupture du contrat de travail ainsi prononcée, dans la mesure où ce jugement est entaché de fraude de la part de son employeur qui a caché à la juridiction d’appel la continuation du contrat de travail. En outre et en tout état de cause, il affirme que la société Activert ne saurait se prévaloir de l’application de l’adage 'rupture sur rupture ne vaut', puisque la reprise des paiements du salaire caractérise l’intention novatoire de ce dernier, de sorte qu’un nouveau contrat de travail est né et a été exécuté de décembre 2014 à mai 2017, date de son licenciement irrégulier pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

En l’espèce, il est constant que suivant arrêt du 20 juin 2017, la cour d’appel de Rouen a, en confirmant partiellement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rouen le 19 décembre 2014, prononcé la résiliation du contrat de travail liant les parties aux torts de la société en fixant les effets de cette résiliation au 19 décembre 2014.

M. [Z] a acquiescé à cet arrêt le 11 juillet 2017.

M. [Z] étant partie à la décision qu’il entend remettre en cause en application de l’adage 'la fraude corrompt tout', cet élément ne peut être pris en compte, le cas échéant, que dans le cadre d’une action en révision régie par les articles 593 et suivants du code de procédure civile. En dehors de ce recours, cet argument est totalement indifférent et ne vient pas remettre en cause le caractère définitif de l’arrêt rendu le 20 juin 2017, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner, étant surabondamment et en tout état de cause fait observer que la situation caractérisant la fraude invoquée par M. [Z], à savoir la poursuite du contrat de travail, était un élément parfaitement connu de ce dernier et ce avant la clôture des débats devant la cour d’appel.

Ainsi, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’ils ne pouvaient que retenir que le contrat de travail conclu entre les parties le 1er mars 2011 était définitivement résilié, et ce rétroactivement depuis le 19 décembre 2014.

Par ailleurs, c’est en vain que M. [Z] tente d’invoquer la novation de son contrat de travail pour échapper à la rupture de ce dernier acquise depuis le 19 décembre 2014.

En effet, il convient de rappeler que l’article 1329 du code civil dispose que la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. L’article 1330 du même code précise que la novation ne se présume pas, la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte.

Or, M. [Z] n’invoque aucune modification de sa relation de travail. Il se contente d’invoquer la poursuite de la même relation contractuelle entre les mêmes parties avec les mêmes obligations et les mêmes modalités d’exécution. En l’absence de la moindre transformation d’un élément essentiel de l’obligation ancienne, il ne peut y avoir de novation.

Dans ces conditions, et en vertu du principe 'rupture sur rupture ne vaut', le licenciement prononcé le 15 mai 2017, soit postérieurement à cette rupture, est donc superfétatoire et sans conséquence juridique, étant précisé que le raisonnement aurait été identique si la société Activert avait procédé au licenciement pour inaptitude de M. [Z] postérieurement à la décision rendue par la cour d’appel.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [Z] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de le débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à la société Activert la somme de 500 euros sur ce même fondement pour les frais générés tant en première instance qu’en appel et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute M. [I] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [I] [Z] à payer à la SAS Activert la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [I] [Z] aux entiers dépens.

La greffièreLa présidente

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