Article 1330 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

La novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte.
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires68

1Stipulation pour autrui pour le paiement du crédit d'un tiers
canopy-avocats.com · 9 février 2026

Rappel du cadre légal L'article 1121 ancien du Code civil dispose que l'on peut stipuler au profit d'un tiers. […] l'exigence d'une volonté non équivoque : la preuve de l'intention de nover ne peut se déduire des seules circonstances factuelles ou de la perception des paiements. […] L'exigence probatoire posée par la Cour de cassation demeure d'actualité sous l'empire du droit nouveau : sur le terrain de la novation : le nouvel article 1330 du Code civil perpétue la règle selon laquelle l'intention de nover ne se présume pas. sur le terrain de la cession de dette : l'article 1327-2 du Code civil renforce cette sécurité pour le créancier. À défaut d'accord exprès de la banque pour libérer le débiteur originaire, […]

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2Contestation appel de fonds lié à un nouveau devis postérieur à une vente en copropriété
legavox.fr · 31 juillet 2025

L'acte authentique n'est, comme stipulé explicitement dans le compromis, que la réitération de celui-ci auquel il se substitue en opérant une novation (article 1329 du code civil). Mais une novation ne se présume pas (article 1330). […]

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3La fin au contrat de travail en raison de l'exercice d'un mandat social : tout est dans la nuance et le formalisme
Chrono Vivaldi · 25 juin 2025

À l'appui de son pourvoi, il soutenait que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1330 du Code civil en considérant, notamment, que l'intention de nover le contrat de travail en mandat social « résultait de l'article 11 des statuts mis à jour de la société qui dispose que le Président est nommé pour une durée indéterminée et confirme que les fonctions sociales ont effectivement absorbé les fonctions salariales qui n'existaient donc plus postérieurement au 3 mars 2019 ». […] La décision est censurée par la Cour de cassation au visa des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du Code du travail. […] Pour ce qui est de la première, […]

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[…] Vu la promesse de vente du 29 janvier 2013 et Pacte de réitération du 3 avril 2013, Vu les articles 1271 et 1273 anciens du Code civil, Vu les articles 1329 et 1330 du code civil, REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné la mainlevée du séquestre de 40.050 euros détenus par l'étude de Maitre [W] [B], et la remise des fonds séquestrés, ainsi que des intérêts y afférents à Monsieur [C] [L], ORDONNER cette même mainlevée et la remise des fonds séquestrés à Monsieur [K] [L], sur notification de l'arrêt à intervenir à ce même notaire, si ce dernier en est encore séquestre, et dans l'hypothèse où cette somme aurait déjà été remise par le notaire séquestre à Monsieur [C] [L],

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[…] Concernant la novation retenue par le tribunal de commerce, les appelants soutiennent que, conformément à l'article 1330 du code civil, la volonté de nover ne se présume pas et doit clairement résulter de l'acte, et que, suivant la jurisprudence, la renonciation par une partie à une condition suspensive n'emporte pas novation ; qu'aux termes de la promesse, les parties devaient, en l'absence de modification du PPRIF avant la date butoir convenue, « se rapprocher à l'effet d'étudier les suites à apporter aux présentes », sous peine de caducité de la promesse ; que la recherche d'un accord n'interdisait aucunement aux parties de convenir de modifications aux engagements initiaux ; qu'en conséquence, aucune novation n'est donc intervenue.

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3Cour d'appel de Paris, 7 septembre 2022, n° 20/08823Infirmation partielle

[…] S'il est constant que l'avenant accepté le 17 mai 2013 comme celui accepté le 29 novembre 2016 n'emportent pas novation du contrat de prêt au sens de l'article 1330 du code civil, il n'en reste pas moins qu'ils stipulent, en application du texte précité, un nouveau taux effectif global, calculé selon les modalités spécifiques fixées par celui-ci, de sorte que les actions relatives à la régularité du taux effectif global de l'avenant ne peuvent avoir le même point de départ du délai de leur prescription que celui des actions relatives à la régularité du taux effectif global stipulé dans l'offre de prêt initiale, contrairement à ce que soutient la banque.

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