Cour d'appel de Rouen, 1re chambre civile, 9 novembre 2022, n° 22/00135

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, 1re ch. civ., 9 nov. 2022, n° 22/00135
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 22/00135
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Rouen, 27 décembre 2021, N° 21/00724
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 14 novembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

N° RG 22/00135 – N° Portalis DBV2-V-B7G-I7IN

COUR D’APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 9 NOVEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00724

Tribunal judiciaire de Rouen du 28 décembre 2021

APPELANTES :

SARL LES DUNES DE FLANDRES

[Adresse 9]

[Localité 8]

représentée par Me Marie-Perrine PHILIPPE, avocat au barreau de Rouen

SCCV LA RENAISSANCE-ROUEN-NOR

Venant aux droits de la Sarl Les dunes de Flandres

[Adresse 9]

[Localité 8]

représentée par Me Marie-Perrine PHILIPPE, avocat au barreau de Rouen

INTIME :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE CLOS DES DOUVES

représenté par son syndic la société CITYA FLAUBLERT,

[Adresse 3]

[Localité 7]

représenté par Me Vincent MOSQUET de la Selarl LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Romain BLANDIN de la Selarl DPR AVOCAT, avocat au barreau de Rouen, plaidant

L’affaire a été plaidée à l’audience du 31 août 2022 devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, selon les dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile, assistée de Mme Marion DEVELET, greffière,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 31 août 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,

M. Jean-François MELLET, conseiller,

Mme Magali DEGUETTE, conseillère,

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme [Z] [L],

DEBATS :

A l’audience publique du 31 août 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2022, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 9 novembre 2022

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 9 novembre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors du prononcé.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Dans le cadre d’un projet immobilier, la Sarl Les dunes de Flandres a fait l’acquisition de trois immeubles situés respectivement au [Adresse 1] et [Adresse 6]. Il portait sur leur démolition et l’édification d’un immeuble résidentiel de 30 logements sur les parcelles.

Par arrêté du 13 juillet 2017, la Sarl Les dunes de Flandres a obtenu de la ville de Rouen l’autorisation de procéder à la démolition des trois immeubles. Par arrêté en date du 19 juillet 2017, modifié par arrêté en date du 11 septembre 2017, le permis de construire soumis à la commune de Rouen portant sur l’édification de l’immeuble résidentiel envisagée a été accordé.

La Sccv La Renaissance-Rouen-Nor venant aux droits de la Sarl Les dunes de Flandres a assuré la maîtrise d’ouvrage de la construction de cet ensemble immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 2], destiné à faire l’objet de ventes en l’état futur d’achèvement.

Les travaux de gros 'uvre/fondations ont notamment été confiés à la société T2C Technique et concept de la construction.

Afin d’obtenir une meilleure connaissance de l’environnement et prévenir toutes difficultés susceptibles d’intervenir en cours de chantier, la Sccv La Renaissance-Rouen-Nor a sollicité un référé préventif au contradictoire des différents riverains de l’opération dont l’un est un ensemble immobilier, la résidence en copropriété Le clos des douves située 60 rue Saint-Patrice à Rouen. Par ordonnance de référé du 20 février 2018, M. [K] a été désigné en qualité d’expert.

A la suite de désordres intervenus en cours de chantier sur son immeuble, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos des douves, représenté par son syndic, la Sarl Citya Flaubert a fait assigner en référé la Sarl Les dunes de Flandres et la Sccv La Renaissance-Rouen-Nor aux fins d’obtenir leur condamnation conjointe et solidaire au paiement provisionnel de diverses sommes.

Il a en outre assigné différentes entreprises et leurs assureurs': la Sasu Aquitaine Fondations rénovation, la Sa Varengevillaise de travaux publics, la Sa MMA Iard et la Sa MMA Iard assurances mutuelles.

Par ordonnance réputée contradictoire, la présidente du tribunal judiciaire de Rouen a':

— condamné solidairement et conjointement la Sarl Les dunes de Flandres et la Sccv La Renaissance-Rouen-Nor à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos des douves, représenté par son syndic la société Citya Flaubert les sommes suivantes :

. 22 619,20 euros à titre de provision à valoir sur les mesures conservatoires mises en 'uvre,

. 7 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice résultant de la résistance abusive,

. 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la Sccv La Renaissance-Rouen-Nor à payer à la Sasu Aquitaine fondation rénovation la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la Sarl Les dunes de Flandres et la Sccv La Renaissance-Rouen-Nor aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 11 janvier 2022, la Sarl Les dunes de Flandres et la Sccv La Renaissance-Rouen-Nor ont formé appel de l’ordonnance.

Sur décision du président de chambre du 21 février 2022, le calendrier de procédure à bref délai prévu par les articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile a été notifié aux appelantes.

Par ordonnance du 23 mars 2022, le président de chambre a constaté le désistement des appelantes contre la Sasu Aquitaine Fondations rénovation, la Sa Varengevillaise de travaux publics, la Sa MMA Iard et la Sa MMA Iard assurances mutuelles et la poursuite de l’instance entre les appelantes et le syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos des douves.

Par ordonnance de ce jour, statuant sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires par conclusions du 5 juillet 2022 et sur conclusions des appelantes du 13 juillet 2022, le président de chambre a :

— déclaré irrecevable la partie des conclusions notifiées le 27 juin 2022 pour la Sarl Les dunes de Flandres et la Sccv La Renaissance-Rouen-Nor en ce qu’elle porte sur la réponse à l’appel incident formé par le syndicat des copropriétaires Résidence Le clos des douves ainsi définie':

— le chapitre «'IV. SUR L’APPEL INCIDENT DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES'» en pages 10 à 13 des écritures jusqu’au paragraphe précédent l’énoncé du dispositif,

— «'voir confirmer l’Ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référés sur la demande provisionnelle du Syndicat des Copropriétaires à valoir sur la réparation des préjudices matériels et immatériels.'»,

— rejeté la fin de non-recevoir pour le surplus des conclusions,

— débouté les parties de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné in solidum la Sarl Les dunes de Flandres et la Sccv La Renaissance-Rouen-Nor aux dépens de la procédure.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 27 juin 2022, hors conclusions relatives à l’appel incident du syndicat des copropriétaires, la Sarl Les dunes de Flandres et la Sccv La Renaissance-Rouen-Nor demandent à la cour de':

— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a

. rejeté la demande de mise hors de cause de la société Les dunes de Flandres,

. les a condamnées solidairement et conjointement à payer’les sommes de 22 619,20 euros à titre de provision à valoir sur les mesures conservatoires mises en 'uvre, 7 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice résultant de la résistance abusive, 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— prononcer la mise hors de cause de la société Les dunes de Flandres,

subsidiairement,

— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos des douves de ses demandes,

— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos des douves à leur payer la somme de 2'500 euros.

Elles soutiennent que la pièce contractuelle versée aux débats avec les différents locateurs d’ouvrage démontre que la maîtrise d’ouvrage des travaux a été assurée par la Sccv La Renaissance-Rouen-Nor et non la Sarl Les dunes de Flandres et justifie sa mise hors de cause'; qu’en aucun cas, elles ne se sont engagées à prendre en charge, à titre provisionnel et pour le compte de qui il appartiendra, l’ensemble des travaux présentés comme conservatoires afférents à l’immeuble à l’exception des factures de la société [O]'; qu’elles n’ont pris aucun engagement quant aux travaux visés par les devis des sociétés [B] et Flash plomberie qui doivent être supportés par la copropriété puisqu’il ne leur incombe pas d’assurer le préfinancement de travaux d’entretien de l’immeuble.

Elles estiment que le juge des référés n’est pas compétent pour accorder des dommages et intérêts pour procédure abusive ou résistance abusive, et ce, alors qu’il n’y a eu aucune résistance en ce qui concerne les devis des sociétés [B] et Flash plomberie, en l’absence de tout engagement de la Sccv à ce titre et qu’au contraire c’est elle-même qui a systématiquement été à l’origine de toutes les mesures permettant d’éviter des sinistres ou d’y remédier en cas de difficulté.

Par dernières conclusions notifiées le 20 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos des douves demande à la cour de :

à titre principal,

— débouter la Sarl Les dunes de Flandres et la Sccv La Renaissance-Rouen-Nor de l’intégralité de leurs demandes,

en conséquence,

— confirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Rouen du 28 décembre 2021 en l’ensemble de ses dispositions précisément reprises, sauf

sur l’appel incident,

— réformer l’ordonnance de référé en ce qu’elle l’a débouté de sa demande d’indemnisation provisionnel en réparation de ses préjudices matériels et immatériels,

— statuant à nouveau,

— condamner conjointement et solidairement à titre provisionnel la Sarl Les dunes de Flandres et la Sccv La Renaissance-Rouen-Nor à lui verser une somme de 22 865,44 euros à valoir sur l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices matériels et immatériels, sauf à parfaire dans l’attente du rapport d’expertise qui permettra d’évaluer le montant définitif des préjudices du syndicat,

en tout état de cause, y ajoutant,

— condamner conjointement et solidairement la Sarl Les dunes de Flandres et la Sccv La Renaissance-Rouen-Nor à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d’appel,

— condamner conjointement et solidairement la Sarl Les dunes de Flandres et la Sccv La Renaissance-Rouen-Nor aux entiers dépens d’appel et accorder à la Selarl Lexavoué en la personne de Me [X], le droit de recouvrer ceux des dépens, dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.

Il fait valoir qu’initialement, le projet immobilier était porté par la Sarl Les dunes de Flandres laquelle était propriétaire des fonds sur lesquels a été édifié la construction'; que les pièces contractuelles versées aux débats démontrant que la maîtrise d’ouvrage des travaux serait assurée par la Sccv sont insuffisantes à justifier la mise hors de cause de la propriétaire des immeubles.

Se prévalant des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, il explique que ni devant le juge des référés, ni devant la cour, la Sarl Les dunes de Flandres et la Sccv la Renaissance-Rouen-Nor ne versent aux débats d’éléments permettant de justifier que les mesures conservatoires préconisées par l’expert judiciaire se seraient limitées à la seule intervention de la société [O] alors que l’intervention de celle-ci nécessitait préalablement l’étude de la société [B] et l’intervention de la société Flash plomberie pour assurer le maintien provisoire du mur litigieux et éviter son effondrement ainsi que celui d’une partie de l’immeuble sis [Adresse 4].

Il énonce que l’engagement de la Sarl Les dunes de Flandres et de la Sccv la Renaissance-Rouen-Nor à préfinancer les mesures conservatoires était sans équivoque'; que leur résistance est abusive en ce qu’elle a été source d’un préjudice pour le syndicat des copropriétaires qui était dans l’incapacité de procéder au paiement de ces factures ; en leur qualité de professionnel de l’immobilier, la Sarl Les dunes de Flandres et la Sccv la Renaissance-Rouen-Nor ne pouvaient ignorer que l’intervention de la société [O] impliquait une étude préalable par un bureau d’étude structure et l’intervention des plombiers.

Enfin, il précise que les travaux réalisés par les appelantes ont d’ores et déjà causé de nombreux désordres, sources de préjudices pour le syndicat des copropriétaires lequel se trouve dans une situation critique sur le plan financier. La demande d’indemnisation à hauteur de 22 865,44 euros à valoir sur l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices matériels et immatériels, sauf à parfaire dans l’attente du rapport d’expertise qui permettra d’évaluer le montant définitif des préjudices du syndicat est fondée.

MOTIFS

Sur la mise hors de cause de la Sarl Les dunes de Flandres

La Sarl Les dunes de Flandres a fait l’acquisition de trois immeubles respectivement situés [Adresse 1] et [Adresse 5] aux fins de les démolir et d’édifier en lieu et place un immeuble résidentiel de 30 logements.

Par arrêté du 13 juillet 2017, elle a obtenu de la ville de Rouen, l’autorisation de procéder à la démolition des trois immeubles'; par arrêté du 19 juillet 2017 modifié le 11 septembre 2017, elle a bénéficié du permis de construire de l’immeuble résidentiel envisagé. Enfin, par arrêté du 15 décembre 2017, le transfert du permis de construire à la Sccv la Renaissance-Rouen-Nor a été formalisé.

Dans le cadre de la procédure de référé, les parties ne débattent pas du fondement juridique de l’action conduite et des responsabilités distinctes encourues.

En outre, la Sarl Les dunes de Flandres et la Sccv la Renaissance-Rouen-Nor ne versent aucun document contractuel définissant leurs liens et qualités quant au projet immobilier.

En toutes hypothèses, le transfert de l’autorisation administrative de construire au profit de la Sccv la Renaissance-Rouen-Nor n’emporte aucun effet sur la propriété des parcelles de la Sarl Les dunes de Flandres sur lesquelles doivent être érigées les constructions. En outre, cette dernière était titulaire du permis de démolir à l’origine des préjudices alléguées par la copropriété voisine. Il n’existe aucun motif pour mettre hors de cause la société propriétaire des lieux.

La décision sera confirmée en ce qu’elle a écarté cette demande de la Sarl Les dunes de Flandres.

Sur la demande de provisions au titre des mesures conservatoires nécessaires

L’article 835 du code de procédure civile précise que le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

Le juge des référés a retenu que les sociétés en cause ne contestaient pas s’être engagées à préfinancer les travaux conservatoires urgents décidés à la suite de l’arrêté de péril imminent du maire de la commune du 28 décembre 2020 mais discutaient les limites de leur engagement qu’elles entendaient voir fixés uniquement aux travaux visés dans les devis établis par la société [O].

Il a repris les termes des correspondances du conseil de la Sarl Les dunes de Flandres visant son engagement,'

— le 5 février 2021': «'elle préfinance la totalité du montant des devis, sans que cela puisse être considéré comme valant reconnaissance d’une quelconque responsabilité. A cet égard, nous vous demandons de bien vouloir nous indiquer si les devis [O] produits conviennent.'»,

— le 29 mars 2021': «'mon prédécesseur avait donné son accord pour cette prise en charge pour le compte de qui il appartiendra'''»,

— le 13 avril 2021': «'pouvez-vous me confirmer que le syndic a bien mis en place la procédure de commande accélérée'''».

Il a considéré que les travaux de la société Plomberie flash (704 euros) et l’analyse de la société [B] (4'428 euros) étaient des interventions préalables nécessaires à l’exécution des mesures conservatoires pour fixer la somme totale à 22'619,20 euros.

La Sccv la Renaissance soutient que ni l’expert ni le juge n’ont tranché en l’état les responsabilités, qu’elle n’est que constructeur non réalisateur et ne peut être tenue en conséquence d’assurer un préfinancement qui peut être pris en charge par le syndicat des copropriétaires.

La Sarl Les dunes de Flandres soutient que son engagement était limité et ne peut être étendu à l’ensemble des travaux décrits comme conservatoires. Elle confirme son engagement de payer les factures de la société [O] sous réserve de leur production ce qu’elle n’a pas obtenu à ce jour'; qu’aucune commande ferme n’est versée, point d’autant plus important que le syndicat des copropriétaires révèle être en difficulté financière.

Le syndicat des copropriétaires rappelle que les travaux engagés par les appelantes justifient des mesures conservatoires de nature à empêcher l’effondrement du mur mitoyen séparant les fonds ainsi que l’effondrement d’une grande partie de l’immeuble situé [Adresse 3]'; que les parties advserses se sont engagées au préfinancement des travaux. Que les trois interventions étaient nécessaires.

A juste titre, le juge des référés a rappelé les engagements pris par la Sarl Les dunes de Flandres quant au préfinancement des mesures conservatoires dans les termes ci-dessus.

Par note du 25 novembre 2020, l’expert judiciaire concluait à l’urgence de mettre en 'uvre un contreventement du mur et d’assurer la stabilité du système de renforcement en conduisant de façon concomitante une étude pour vérifier les mesures éventuelles de renforcement'; le 18 décembre 2020, le bureau d’étude [B] a décrit l’état très dégradé du mur mitoyen, l’utilité d’un étaiement complémentaire, de la pose d’un échafaudage pour déterminer les prescriptions de travaux jugées nécessaires de reprise et remise en état du mur.

La note 14 de l’expert judiciaire du 22 décembre 2020 comprend notamment les devis de la Sas Brocard et de la société [B] outre des recommandations développées. Un devis de la société Flash plomberie est communiqué pour le «'démontage de l’ensemble des éléments de la salle de bain nécessaire pour la réparation du mur'».

Ce dernier devis n’est pas, de façon manifeste, en lien avec des travaux conservatoires mais réparatoires et ne sont pas strictement indispensables alors que l’intervention urgente et utile concerne le maintien voire le renforcement du mur menaçant de s’effondrer. La facture du 21 avril 2021 porte la mention suivante': «'Pendant l’intervention nous avons constaté que l’appareillage sanitaire de la salle de bain est vétuste et non approprié pour un remontage ensemble des éléments stockés dans la cuisine.'». Ces observations confirment l’absence de pertinence de ces frais au regard des mesures conservatoires discutées d’une autre envergure.

En revanche, l’intervention de la société d’étude est justifiée par la nature des travaux de sécurité envisagé et vise à assister les parties dans la définition de mesures suffisamment performantes pour assurer la stabilité du mur dégradé devant être exécutées par la Sas [O]. La Sarl Les dunes de Flandres ne peut soutenir utilement ne pas s’être engagée à préfinancer le travail du cabinet d’étude, condition nécessaire à l’action efficiente de la société [O].

En conséquence, seule la somme de 704 euros sera exclue des réclamations formées par le syndicat des copropriétaires.

Sur demande du 13 avril 2021, émanant du conseil des appelantes, le conseil du syndicat des copropriétaires a confirmé la commande des travaux. Un procès-verbal de réception a été signé le 25 juin 2021 par la Sas [O] et la société [B] en ces termes': «'le 25 juin 2021, il a été constaté la réalisation des investigations et sondages, puis des travaux de consolidation et des mesures conservatoires telles que prescrits dans le compte-rendu N°02, en date du 03/06/2021.'».

Sont produites les factures de la société [O] à hauteur de 11'044 euros et de 6'443,20 euros, conformes aux devis, et de la société [B] dans le cadre de cette phase conservatoire soit 1'368 euros (phase 1).

L’obligation de financer les mesures conservatoires par la Sarl Les dunes de Flandres sera arrêtée à la somme de 18'855,20 euros.

S’agissant de l’obligation in solidum, et non conjointe, de la Sccv la Renaissance-Rouen-Nor, cette dernière ne justifie pas de la portée de ses engagements envers la Sarl Les dunes de Flandres et les correspondances du conseil commun au propriétaire des lieux n’ont pas précisé en dernier lieu, l’auteur des demandes notamment dans la lettre susvisée d’avril 2021 portant en référence le nom de la Sccv. Elle a en charge la réalisation du projet immobilier pour laquelle elle se définit maître de l’ouvrage. Elle sera donc tenue in solidum avec la Sarl Les dunes de Flandres.

L’ordonnance entreprise sera infirmée quant au montant de la condamnation retenue.

Sur la demande de provisions au titre de la résistance abusive

La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, à la suite d’une attitude abusive d’un particulier ou d’une société qui a refusé d’accéder aux prétentions du demandeur.

Il ressort de l’ordonnance entreprise que le syndicat des copropriétaires a fait assigner les défenderesses en première instance le 26 octobre 2020 soit avant même que l’ensemble des éléments permettant de confirmer les conditions de renforcement du mur mitoyen et le coût des travaux utiles soit produit et discuté. S’ils ont été apportés fin 2020 et au cours de l’année 2021, la délibération de l’assemblée générale des copropriétaires n’est intervenue qu’en mars 2021 et les travaux n’ont été réalisés que fin mai 2021.

Il reviendra au juge du fond d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices, aucune résistance abusive, aucun préjudice lié à cette résistance alléguée n’étant en l’état suffisamment incontestable au visa de l’article 835 du code de procédure civile pour justifier l’octroi d’une indemnisation.

L’ordonnance sera infirmée de ce chef, le syndicat des copropriétaires devant être débouté.

Sur l’appel incident relatif à l’indemnisation des préjudices matériels et immatériels

Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il ne dispose plus de trésorerie, que la plupart des appartements était destiné à la location et ne peuvent plus désormais être occupés. Il invoque la mauvaise foi des appelantes et l’engagement des frais justifiant l’octroi de la somme de 22'865,44 euros.

La pièce 62 visée dans les écritures porte mention de la somme de

15'463,39 euros et comporte la liste des frais, factures à l’appui faisant état de frais d’avocat, de suivi administratif, de recherches de fuite, de correspondances.

De façon fondée, le premier juge a retenu que ces demandes faisaient l’objet d’une contestation sérieuse': l’amalgame effectué entre des dépens, des honoraires d’avocats susceptibles d’entrer dans une appréciation relevant des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de frais d’entretien de l’immeuble ne permet pas en référé, l’octroi d’une provision.

L’ordonnance sera confirmée en ce sens. '

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les dispositions de première instance n’appellent pas de critiques.

Bien qu’ayant partiellement gain de cause en appel, la Sarl Les dunes de Flandres et la Sccv la Renaissance-Rouen-Nor demeurent débitrices du syndicat des copropriétaires et supporteront, in solidum, les dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué, en la personne de Me [X] en application de l’article 699 du code de procédure civile.

L’équité commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la Sarl Les dunes de Flandres et la Sccv la Renaissance-Rouen-Nor à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos des douves la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Dans les limites de l’appel formé,

Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la Sarl Les dunes de Flandres, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle sur la réparation des préjudices matériels et immatériels, condamné la Sarl Les dunes de Flandres et la Sccv la Renaissance-Rouen-Nor à payer au syndicat des copropriétaires Le clos des douves la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, '

La confirme de ces chefs,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés, y ajoutant,

Condamne in solidum la Sarl Les dunes de Flandres et la Sccv la Renaissance-Rouen-Nor à payer au syndicat des copropriétaires Le clos des douves':

— une provision de 18'855,20 euros à valoir sur le coût des mesures conservatoires exécutées,

— une somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties pour le surplus des demandes,

Condamne in solidum la Sarl Les dunes de Flandres et la Sccv la Renaissance-Rouen-Nor aux dépens.

Le greffier, La présidente de chambre,

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