Cour d'appel de Rouen, 1re chambre civile, 1er février 2023, n° 20/03880

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, 1re ch. civ., 1er févr. 2023, n° 20/03880
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 20/03880
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire d'Évreux, 22 juillet 2020, N° 18/01804
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 6 février 2023
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Texte intégral

N° RG 20/03880 – N° Portalis DBV2-V-B7E-ITUN

COUR D’APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 1er FEVRIER 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

18/01804

Tribunal judiciaire d’Evreux du 23 juillet 2020

APPELANT :

Monsieur [P] [L]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 9]

[Adresse 7]

[Localité 5]

représenté par Me Vincent MOSQUET de la Selarl LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Jérôme LE ROY, de la Selarl LEXAVOUE AMIENS, avocat au barreau d’Amiens

INTIMEE :

Maître [E] [H]

née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Quentin ANDRE de la Scp BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’Eure

COMPOSITION DE LA COUR  :

Lors des débats et de la mise à disposition :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,

M. Jean-François MELLET, conseiller,

Mme Magali DEGUETTE, conseillère,

Après rapport de Mme WITTRANT

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l’audience publique du 16 novembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 1er février 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 1er février 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors du prononcé du délibéré.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [P] [L] et Mme [X] [J] se sont mariés le [Date mariage 4] 1973.

Par arrêt du 27 janvier 1998, la cour d’appel de Paris a confirmé partiellement le jugement du tribunal de grande instance d’Évry du 17 septembre 1996 et a notamment prononcé le divorce de M. et [D], a condamné

M. [L] au paiement d’une prestation compensatoire de 200 000 francs et d’une rente mensuelle de 5 000 francs.

En janvier 2012, M. [L] a demandé à Me [E] [H], avocate, de l’assister dans le cadre de la procédure judiciaire de liquidation du régime matrimonial.

Par arrêt du 4 juillet 2012, la cour d’appel de Paris a notamment déclaré Mme [J] redevable envers la communauté d’une récompense de 26 340 euros.

Par requête du 31 août 2012, Me [H] a déposé une requête en interprétation et en rectification d’erreur matérielle quant au montant de la récompense. Elle a formé un pourvoi contre la décision.

Par arrêt du 5 décembre 2012, la cour d’appel de Paris a rendu un arrêt rectificatif fixant à 183 364 euros le montant de la récompense due par l’épouse qui a formé un pourvoi, l’époux formant un pourvoi incident.

Après jonction des procédures, par arrêt du 19 mars 2014, la Cour de cassation a cassé :

— l’arrêt du 5 décembre 2012 au motif que la cour d’appel ne pouvait pas modifier les droits et obligations des parties par voie de la rectification d’erreur matérielle,

— l’arrêt du 4 juillet 2012 au motif que la récompense avait été mal calculée.

Par arrêt du 9 mars 2017, après expertise, la cour d’appel de Versailles a évalué la récompense due par l’épouse à la somme de 147 324,04 euros.

Par ailleurs, M. [L] a averti Me [H] qu’il disposait depuis avril 2014, de nouveaux éléments permettant de remettre en cause la situation patrimoniale de Mme [J] au moment du divorce lui permettant d’obtenir la révision voire la suppression de la prestation compensatoire mise à sa charge. Il a mandaté son conseil pour exercer l’action enfermée dans un délai de deux mois après la découverte de nouveaux faits soit avant le 12 juin 2014.

Me [H] a envoyé son projet d’assignation au greffe du tribunal de grande instance d’Evry le 6 juin 2014 puis a fait délivrer un acte d’huissier à Mme [J] le 16 juillet 2014.

Par jugement du 2 juillet 2015, le tribunal s’est déclaré incompétent au profit de la cour d’appel de Paris, la décision dont la révision était sollicitée étant la sienne.

Sur conseils de Me [M], avoué et en accord avec Me [H], M. [L] s’est désisté de la procédure, Mme [J] maintenant sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Par correspondance du 6 juin 2016, Me [H] a mis fin à son mandat.

Par arrêt du 24 janvier 2017, la cour d’appel de Paris a constaté le désistement de

M. [L] qui n’était pas parfait, a déclaré le recours en révision irrecevable, a débouté Mme [J] de sa demande en paiement de dommages et intérêts et a condamné M. [L] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte d’huissier du 28 août 2017, sa réclamation auprès du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles étant vaine, M. [L] a fait assigner Me [H] en responsabilité professionnelle et indemnisation à hauteur de la somme de 273 981,06 euros en principal. Par ordonnance du 15 février 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Amiens a renvoyé l’affaire, en raison de son incompétence, devant le tribunal de grande instance d’Évreux.

Par jugement contradictoire du 23 juillet 2020, le tribunal judiciaire d’Evreux a :

— condamné Me [H] à payer à M. [L] dans le cadre de la procédure de recours en révision, la somme de 4 785 euros au titre du préjudice financier,

— débouté M. [L] de ses demandes d’indemnisation complémentaires,

— condamné Me [H] à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné Me [H] aux dépens, dont distraction au profit de Me Jean-Michel Eude,

— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration reçue au greffe le 27 novembre 2020, M. [L] a formé appel de la décision prononcée.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 4 avril 2022, M. [P] [L] demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien, 1147 ancien et 1992 du code civil, 412 du code de procédure civile, de réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, la responsabilité de Me [H] étant engagée, de la condamner à lui payer :

— la somme de 6 468 euros en réparation du préjudice subi dans le cadre de la procédure de liquidation du régime matrimonial au titre des honoraires exposés,

—  2 000 euros en réparation de la perte de chance de voir ses frais de procédure, exposés dans le cadre du pourvoi en cassation, pris en charge par son adversaire,

—  10 449,06 euros en réparation du préjudice subi dans le cadre de la procédure de recours en révision au titre des frais et honoraires exposés,

—  154 652,91 euros en réparation de la perte de chance de voir réviser le montant de la prestation compensatoire fixée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 janvier 1998 ou subsidiairement, si la cour ne faisait pas droit à la demande, la somme de 50 000 euros au titre du préjudice lié au manquement à son devoir de conseil,

—  20 000 euros au titre du préjudice moral et physique causé par les manquements de son conseil,

—  8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamner aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Vincent Mosquet, avocat associé de la Selarl Lexavoué Normandie,

— débouter Me [H] de ses demandes.

Il invoque en premier lieu la responsabilité de son avocat dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial du couple. Il rappelle les termes de l’article 17 de la loi du 31 décembre 1971 posant le principe de la responsabilité du professionnel pour ses « négligences et fautes commises dans l’exercice » de ses fonctions, l’obligation de l’avocat d’informer son client sur les voies de recours, leurs modalités d’exercice et l’opportunité d’y recourir, son devoir de déconseiller l’exercice d’une voie de droit vouée à l’échec.

Il expose qu’après vingt années de procédure, il s’interrogeait sur l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 juillet 2012 et était déterminé à engager un pourvoi quand il a saisi Me [H] de la défense de ses intérêts : l’avocate lui a conseillé de multiplier les procédures et a maintenu notamment sa requête en interprétation de l’arrêt nonobstant les conclusions de la partie adverse sur son irrecevabilité. La professionnelle a préconisé de maintenir son pourvoi et de se constituer sur celui qui a été formé par son ex-épouse.

Il soutient qu’en proposant à son client de déposer une requête en interprétation, devenue par la suite une requête en rectification d’erreur matérielle, sans attirer son attention sur le fait que cette procédure n’était pas adaptée et que la seule voie de recours était le pourvoi en cassation, Me [H] a manqué à son obligation de conseil ; que des frais inutiles ont été engagés ; qu’il peut prétendre à un montant de dommages et intérêts équivalent aux honoraires qu’il a été contraint de verser pour une procédure vouée à l’échec ; que sans cette requête en rectification d’erreur matérielle, Mme [J] n’aurait pas formé de pourvoi et il n’aurait eu pour sa part qu’à engager un pourvoi sur l’arrêt critiqué du 4 juillet 2012. Il demande en conséquence la somme de 6 468 euros correspondant à la somme déboursée et celle de 2 000 euros au titre de la perte de chance de voir ses frais de procédure pris en charge par la partie adverse en ce que le pourvoi engagé par Mme [J] a encouragé la cour à ne pas lui allouer une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Sur la responsabilité de son avocate dans la conduite du recours en révision, il indique que Me [H] lui a conseillé de former le recours compte tenu des éléments produits et ce, alors qu’elle connaissait l’intégralité des éléments du dossier depuis l’arrêt de la cour d’appel de Paris ayant prononcé le divorce des époux le 27 janvier 1998 ; qu’elle a saisi une juridiction incompétente et a manqué de diligence en assignant hors délai pour agir, plus de deux mois après la découverte de faits nouveaux, en application de l’article 596 du code de procédure civile.

Il demande le paiement des honoraires à hauteur de la somme de 4 785 euros au titre des honoraires, accordée par le tribunal et non contesté par Me [H] mais également la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnité qu’il a dû verser à son ex-épouse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens supportés soit 10 449,06 euros.

Sur les chances d’obtenir une révision de la prestation compensatoire, il affirme qu’il produisait des pièces n’ayant jamais été produites au cours des différentes procédures et soumises à l’appréciation de son conseil qui soutenait qu’il existait « de réelles présomptions pour le faire » ; que le souhait exprimé dans ses conclusions par Me [H] d’aboutir à un arrangement avec l’ex-épouse contribue à la démonstration de la perte de chance ; que les éléments probants, l’importance du capital dissimulé par l’épouse et de l’appréciation de son avocate, il retient une perte de chance à hauteur de 52 %.

La prestation compensatoire s’élevait à la somme de 200 000 francs soit 30 490 euros outre la rente mensuelle de 5 000 francs soit 762,50 euros ; après application des indices depuis 1998 jusqu’en 2020, il a versé à Mme [J] la somme de 297 409,45 euros, soit une demande indemnitaire correspondant à 52 % de cette somme soit 154 652,91 euros dus en réparation de la faute commise par son conseil.

A titre subsidiaire, il invoque le manquement à l’obligation de conseil en rappelant que l’avocat doit conseiller son client sur les procédures à engager en veillant à lui indiquer les risques qu’elles présentent et ses réserves quant aux chances de succès de l’action, doit fournir un avis motivé sur l’éventualité d’un recours.

Il fait valoir que la multiplication des procédures engagées par Me [H] en vain est à l’origine d’un stress ayant aggravé une pathologie cardiaque découverte en 2013, un certificat médical était produit à l’appui de cette affirmation ; que les préjudices moraux et physiques justifient l’allocation de 20 000 euros réclamée.

Par dernières conclusions notifiées le 22 mars 2022, Me [E] [H] demande à la cour de :

— débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes,

— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

— condamner M. [L] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— le condamner aux dépens.

S’agissant de la procédure relative à la récompense due par l’épouse, elle soutient qu’aucune faute ne justifie sa condamnation au titre de la procédure relative à la récompense ; même si les décisions prononcées ont justifié différents recours, à l’origine de coûts, la procédure conduite jusqu’à son terme a été un succès pour

M. [L] au regard de la somme fixée en définitive par la cour d’appel de Versailles le 6 juin 2016.

Quant à la procédure en révision de la prestation compensatoire, elle reconnaît la faute ayant consisté en la délivrance tardive de l’assignation, plus de deux mois après la découverte de nouveaux faits, en application de l’article 596 du code de procédure civile, et sur décision de la cour. La procédure relative à l’incompétence de la juridiction n’a pas causé préjudice à M. [L].

S’agissant des préjudices allégués dans le cadre de la procédure relative à la récompense due par l’épouse, elle conteste leur nature au titre des honoraires puisque l’aléa judiciaire ne peut être imputable à une faute de l’avocat ; que les prestations ont été effectuées ; que le sens des décisions prononcées n’a pas d’incidence sur le paiement des honoraires qui ne peuvent être payer en l’espèce sous la qualification de dommages et intérêts. Quant à la perte de chance, elle est inexistante.

Quant aux préjudices allégués dans le cadre de la procédure de révision, elle ne conteste pas l’obligation fixée par le premier juge de rembourser la somme de

4 785 euros au titre des honoraires. Elle rappelle les conditions d’indemnisation d’une perte de chance : la perte de chance qui consiste en la disparition d’une espérance future dont il est impossible de savoir si elle se serait réalisée ne peut être indemnisée que si son existence est certaine, et non hypothétique, spéculative, virtuelle. Elle reprend les critères du recours en révision : le demandeur doit avoir été dans l’impossibilité de faire valoir les faits qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée et la cause de révision invoquée doit avoir été déterminante dans le jugement contesté. Le tribunal a retenu à juste titre que

M. [L] ne démontre pas avoir eu une chance de voir ses demandes aboutir, les éléments du dossier étant insuffisants, en l’espèce, pour établir la dissimulation frauduleuse de la situation de l’épouse.

Sur la demande subsidiaire pour manquement à l’obligation d’information et de conseil, elle souligne qu’elle n’a jamais encouragé M. [L] à agir en révision compte tenu des perspectives de la procédure ; qu’elle n’avait pas été avisée des procédures antérieures ayant opposé M. [L] à son ex-épouse en 1998 et 2004 et ne possédait pas tous les éléments pour assurer une bonne défense et analyser les chances de succès de l’action.

La durée et la multiplicité des procédures a pour origine l’acharnement de

M. [L], qui a eu gain de cause s’agissant de la récompense due par son épouse et sans qu’il ne soit démontré que la pathologie cardiaque de M. [L] ait un lien avec le stress allégué. La demande au titre d’un préjudice moral n’est pas fondée.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de leurs prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 avril 2022.

MOTIFS

Sur la responsabilité de l’avocate dans le cadre de la procédure relative à la liquidation du régime matrimonial

Au visa des articles 1134 ancien, 1353, 1992 du code civil, 412 du code de procédure civile, de la loi du 31 décembre 1971, les premiers juges ont retenu que M. [L] avait accepté, par courriel du 18 juillet 2012, le principe de la requête en rectification matérielle, qui dans un premier temps avait abouti à une décision modificative de la cour d’appel compétente, favorable au client ; que les deux arrêts rendus, initial et rectifié, avaient été cassés mais qu’ainsi, Me [H] avait conseillé opportunément à son client de former le pourvoi contre le premier arrêt et de déposer un pourvoi incident sur celui qui avait été entrepris par son ex-épouse, avait agi avec prudence en tenant compte de l’aléa judiciaire.

L’article 1134 ancien du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L’article 1992 du code civil précise que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.

Les articles 26 et 27 de la loi dans sa version applicable lors des faits visent succinctement les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité de l’avocat « en raison des négligences et fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions. ».

Après ordonnance de non-conciliation prononcé le 16 mai 1995, M. et Mme [D] ont divorcé par décision de la cour d’appel de Paris le 27 janvier 1998. A la lecture de l’arrêt du 4 juillet 2012 de cette cour et de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 9 mars 2017, s’agissant de la liquidation judiciaire du régime matrimonial des époux, des décisions juridictionnelles de natures différentes sont intervenues en 2005, 2007, 2009, 2010, 2011.

Alors que la procédure était pendante devant la cour d’appel de Paris, et après dépôt du rapport de l’expert judiciaire le 28 octobre 2011, M. [L] a saisi Me [H] par courriel du 13 février 2012 par laquelle, il précisait dans le cadre de la discussion relative aux honoraires dus à son conseil en vue de la signature de la convention : « je demande à mon avocat de bien défendre mes intérêts (ne pas me faire faire de procédure inutile et non recevable par exemple) et de réaliser la procédure dans les meilleurs délais ». Il demandait à ce nouveau conseil de récupérer le dossier auprès de son confrère.

Par arrêt du 4 juillet 2012, la cour d’appel de Paris, a, en statuant sur la récompense due par Mme [J], fixé la somme de 26 340 euros après avoir écrit « Considérant que, sur la base de ces éléments, le montant de la récompense due par Mme [J] à la communauté s’élève à la somme de 26 340 euros, calculée comme suit : (340 000 [valeur actuelle du bien immobilier] ' 190 000 euros [valeur actuelle du terrain suivant son état et ses caractéristiques à la date de son acquisition] x 17,56 %.

Par courriel du 10 juillet 2012, M. [L] discute de l’erreur de la cour dans les valeurs à retenir pour le calcul de la récompense et par courriel du 13 juillet 2012 évoque clairement son souhait de former un pourvoi en se référant à un arrêt de la Cour de cassation prononcé antérieurement dans cette affaire.

Dès le 17 juillet 2012, Me [H] a réagi à la fois rapidement et efficacement en proposant une réflexion sur l’opportunité de diligenter un pourvoi, les délais n’ayant pas commencé à courir et en soumettant à son client un projet de requête en interprétation de l’arrêt en reprenant les modalités de calcul devant aboutir à la fixation de la récompense à hauteur de 183 364 euros.

Par courriel du 18 juillet 2012, M. [L] exprimait son adhésion sans réserve au projet : « Je suis entièrement d’accord avec votre proposition de requête et elle me semble bien présentée et claire. »

Par correspondance du 31 août 2012, Me [H] a expliqué à M. [L] que la cour d’appel ne traiterait pas la requête avant expiration du délai pour former un pourvoi soit le « 6 octobre 2012 » et proposait d’engager ce recours.

Après un questionnement exprimé par courriel du 31 août 2012, M. [L] a expressément indiqué le 15 septembre 2012 : « J’ai pris note de la date d’audience de la requête’ Pour ce qui concerne la consultation de l’avocat de cassation, je vous avais déjà donné mon accord, mais je vous adresse une demande écrite suite à votre demande. Je compte sur vous pour lui demander de se contenter de faire un pourvoi sans déposer de conclusions qui, selon mon souvenir, sont à produire dans un délai de 3 mois ' »

Par arrêt du 5 décembre 2012, sur la requête déposée pour M. [L] le 12 septembre 2012 et après avoir constaté la recevabilité de la demande, la cour d’appel de Paris a fait droit à la demande de M. [L] et rectifié l’arrêt du 4 juillet 2012 en fixant la récompense à la somme de 183 364 euros.

La procédure engagée par Me [H] a répondu à l’objectif poursuivi.

Contrairement à ce que M. [L] a pu écrire dans son courriel du 9 novembre 2013, la charge de la récompense est de nature à expliquer le pourvoi formé.

Par courriel du 17 décembre 2012, M. [L] a écrit qu’il confirmait sa décision de ne pas se désister de son pourvoi « pour préserver mes droits » et a fait des préconisations quant au contenu du mémoire devant être déposé auprès de la cour suprême.

Des échanges sont encore intervenus entre M. [L] le 9 novembre 2013 et Me [H] le 27 novembre 2013 qui a pris soin d’expliquer la nécessité de former un pourvoi incident sur le second, entrepris par Mme [J] en raison, en substance, de l’autonomie des procédures et la possibilité pour l’ex-épouse de n’engager un pourvoi que sur le second arrêt. La lecture de l’arrêt de la Cour de cassation prononcé le 19 mars 2014 confirme cette hypothèse du pourvoi limité à la seconde décision entrepris par Mme [J].

Me [Y] s’est ensuite constitué devant la Cour de cassation.

L’arrêt prononcé le 19 mars 2014 a cassé les deux décisions de la cour d’appel de Paris : Me [H] a poursuivi l’accompagnement de son client dans le cadre de la procédure devant la cour de renvoi saisie pour le compte de son client le 28 mai 2014, lors du premier arrêt prononcé par la cour d’appel de Versailles du 4 juin 2015 ordonnant une expertise sur les valeurs immobilières discutées.

Me [H] a mis fin à son mandat le 6 juin 2016. Les dernières conclusions notifiées pour M. [L] ont été déposées le 25 novembre 2016 sans nouvel avocat constitué suivant le chapeau en première page de l’arrêt.

Par arrêt irrévocable du 9 mars 2017, la cour a fixé la récompense due par Mme [J] à la communauté à la somme de 147 324,04 euros.

Ainsi, l’avocate dont la responsabilité est mise en cause est intervenue après dix-sept ans de procédure depuis l’introduction de la requête en divorce en 1995. Elle a accompagné durant quatre ans, de 2012 à 2016, un client assurant un suivi exigeant et argumenté des instances à la lecture des courriels développés produits par

M. [L] qui plus est, avait déjà l’expérience des saisines d’une cour d’appel et de la Cour de cassation, au point d’être en mesure de surveiller la désignation du conseiller rapporteur de cette Cour selon son message électronique du 9 novembre 2013.

Les étapes procédurales décrites et la relation instaurée entre M. [L] et Me [H], suivant les écrits communiqués, démontrent que l’avocate a scrupuleusement informé son client très rapidement des décisions judiciaires prises, des options procédurales offertes pour la défense de ses intérêts, des enjeux de chacune, tant en ce qui concerne les délais de procédure contraignants que du fond, et qu’il s’agisse de la rectification de l’arrêt initial de la cour d’appel de Paris comme du pourvoi devant la Cour de cassation.

Elle a sollicité l’adhésion expresse de son client pour chaque instance et le consentement donné par M. [L] a été donné à la fois expressément et de façon éclairée. Aucun courriel ne révèle un défaut dans l’obligation de conseiller son client.

Elle a obtenu à deux reprises, devant la cour de Paris puis devant la cour d’appel de Versailles, un succès certain dans les procédures puisque la récompense due par l’ex-épouse améliorait le sort de l’actif susceptible de revenir à M. [L]. Elle n’est pas à l’origine de défaillances justifiant soit une difficulté procédurale soit une procédure inutile ; elle n’a pas fait d’erreur de choix dans les procédures adaptées au but recherché par son client. Le parcours judiciaire n’est lié qu’à la difficulté du contentieux traité et à la nécessité d’ordonner des expertises.

En conséquence, le jugement entrepris qui a débouté M. [L] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts en l’absence de faute commise par l’avocate sera confirmé.

Sur la responsabilité de l’avocate dans le cadre de la procédure en révision de la prestation compensatoire

A titre liminaire, en l’absence de demande d’infirmation de la décision, la cour n’est pas saisie du principe posé par le premier juge de la responsabilité du conseil de

M. [L] dont les erreurs ou manquements sont à l’origine de la saisine d’une juridiction incompétente et de l’irrecevabilité de l’action et du montant minimal de l’indemnisation admise par Me [H] soit la somme de 4 785 euros.

L’appel de M. [L] ne porte en effet que sur la portée indemnitaire de cette responsabilité à deux titres : les frais supplémentaires et la perte de chance d’une révision de la décision critiquée.

— Sur les frais supplémentaires

Les premiers juges n’ont retenu à titre de dommages et intérêts que le montant correspondant aux honoraires et frais des avocats, plaidant et postulant, dont la preuve du paiement était rapportée soit 4 785 euros.

M. [L] demande des dommages et intérêts à hauteur de 10 449,06 euros en raison des sommes non retenues par les premiers juges soit :

— celle de 5 000 euros fixée par la cour d’appel de Paris le 24 janvier 2017 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— les dépens de la procédure soit le timbre fiscal de 225 euros et les frais de délivrance de l’assignation.

S’agissant de l’indemnité procédurale, les conclusions de M. [L] ne se réfèrent à aucune pièce : il n’est pas démontré que M. [L] ait payé la somme visée, ni même que Mme [J] lui ait réclamé le versement de cette indemnité. La demande est rejetée.

S’agissant des frais de procédure, M. [L] a payé un timbre fiscal inutilement soit 225 euros et a supporté le coût de l’acte introductif d’instance à hauteur de

64,06 euros. La somme supplémentaire accordée s’élève à 289,06 euros soit un total porté à 5 074,06 euros.

— Sur la perte de chance de la révision

Le recours en révision est régi par les articles 593 à 603 du code de procédure civile.

Selon l’article 595 de ce code, il n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :

1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;

2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;

3. S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;

4. S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.

Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.

M. [L] doit rapporter la preuve des chances perdues d’obtenir cette révision. Il fait valoir que le 12 avril 2014, il a reçu de son ancienne belle-s’ur, Mme [O], une lettre lui expliquant que Mme [J] avait sciemment dissimulé, avec l’aide de sa propre mère, les biens dont elle était propriétaire au moment du divorce ; qu’à l’appui, de ces allégations, elle produisait la copie de deux courriers établis par la mère de Mme [J] à l’intention de son notaire, Me [A] ; qu’il s’agissait de pièces nouvelles.

Il conteste l’indication de Me [H] selon laquelle ces documents auraient déjà été produits devant la cour d’appel de Paris ; il en produit des exemplaires lisibles pour répondre à la critique émise par les premiers juges sur la qualité de la copie et souligne que les éléments communiqués dans le cadre de l’une des instances a abouti à la suppression de la rente annuelle versée au titre de la prestation compensatoire.

En réalité, les seules pièces produites ne permettent pas d’envisager un recours en révision avec succès.

La lettre adressée à l’intention de M. [L] par Mme [T] [O], s’ur de Mme [X] [J], chargée de ranc’ur familial, ne porte aucune information objective sur les conditions de liquidation de la succession de leur mère en ce qu’elle pourrait faire apparaître des rapports à succession à la suite de donations effectuées dans un temps contemporain du divorce de M. et Mme [L].

La seule donnée précise est celle de l’année de décès de la mère en 2004 soit presque huit ans après le prononcé initial du divorce des époux par jugement en 1996.

Les pièces jointes ne sont que des écrits rédigés en 1996 par la mère de Mme [J] sans certitude quant à la connaissance que pouvait en avoir cette dernière, même si elle avait participé à un rendez-vous chez le notaire avec elle.

Sur les quatre pages versées, l’une n’est que la lettre de transmission au notaire signée le 30 avril 1996 par Mme [F] [J] et deux autres sont des listes d’avoirs et titres détenus sur des comptes et dans un coffre sans portée probatoire.

D’une part, la seule mention manuscrite relative à la propriété de Mme [X] [L] des avoirs déposés sur trois comptes ouverts au nom de la mère est dépourvu d’efficacité au regard d’une chance de révision, sans autres documents corroborant à la fois la propriété directement ou par donation, mais surtout la réalité d’une valeur significative des fonds détenus.

D’autre part, la liste manuscrite et non signée des titres contenus dans le coffre 306 loué auprès de la Caisse d’Épargne dressée par Mme [F] [J] porte mention de valeurs invérifiables : la valeur totale de 474 579,27 francs n’est confortée par aucun autre document objectif.

Surtout, la déclaration manuscrite faite par Mme [F] [J] et signée par ses soins le 1er mars 1996 vise certes, la propriété personnelle de Mme [X] [J] de certains avoirs et titres dans les conditions ci-dessus indiquées mais précise également que la mère lègue à sa fille exclusivement, « à titre personnel » un terrain situé à Andernos. Les dispositions de Mme [J] éclairées par la correspondance de Mme [O], privée selon ses dires de l’héritage de sa mère, relèvent du testament, du legs de ses biens sous l’affirmation de propriété dite personnelle de Mme [L], et procède de la volonté d’avantager sa fille aux dépens de la seconde lors de son décès qui interviendra en 2004. La production des comptes de sa succession aurait été de nature à éclairer la juridiction.

Le courriel de Me [H] du 17 mai 2016 adressé à M. [L] fait référence aux conclusions, également communiquées, de Mme [J] expliquant ce point et suscitant une attention particulière des avocats de M. [L].

En toutes hypothèses, ces pièces n’établissent pas la preuve d’une volonté imputable à Mme [D] de dissimuler ses biens dans le cadre de la procédure de divorce, de la propriété de biens qui auraient été soustraits pour l’évaluation de ses droits à une prestation compensatoire, d’une valeur déterminante pour cette appréciation.

Il convient de rappeler que la décision statuant sur la prestation compensatoire avait retenu que le mariage entre les époux avait duré 23 ans et que l’épouse était sans emploi de longue date lors de la rupture du lien conjugal.

Ainsi, M. [L] ne démontre pas l’existence d’une chance d’obtenir la révision de la prestation avec ces seuls éléments au regard des cas d’ouverture visés par l’article 595 du code de procédure civile.

Quant aux conclusions de Me [H] se référant à la possibilité de provoquer un arrangement avec Mme [J], elles sont sans effet sur la conviction d’une chance de gagner cette procédure contrairement aux affirmations de M. [L].

Me [H] n’a pas fait naître l’espoir d’un succès, fondant la démonstration d’une perte effective de chance de gagner le procès.

Dès la correspondance du 19 mai 2014, Me [H] a alerté son client sur son analyse des pièces versées en pointant de façon détaillée leurs insuffisances et les perspectives du recours en révision, en posant notamment la question : « Le montant de son contenu (coffre) aurait-il suffi à faire fixer la prestation compensatoire à un chiffre moindre ' Ceci constitue l’aléa de la procédure que nous pouvons envisager. Par ailleurs, le document rédigé par votre belle-mère le 1er mars 1996 fait état d’avoirs’ dont on ignore le montant contenu et deux biens immobiliers '».

Elle a certes indiqué que « nous avons de réelles présomptions pour le faire » mais après avoir indiqué « je ne puis malheureusement en aucun cas vous garantir un succès total à l’issue de cette procédure ». Elle a communiqué régulièrement à son client les écritures notifiées pour lui préalablement en lui confirmant leur sort mais également les conclusions notifiées pour Mme [J]. Par courriel du 17 mai 2016, elle énonce toutes les réserves sur l’opportunité de poursuivre la procédure, soutenue en cela par l’analyse faite par Me [M], en insistant sur les conséquences quant aux frais et indemnités susceptibles de lui incomber.

Lors de cette procédure, M. [L] restait tenu de verser une rente mensuelle. Me [H] n’a pas manqué à son obligation de conseil d’une part, en soulignant l’aléa important de la procédure et en rappelant à son client l’existence d’une autre voie devant le juge aux affaires familiales, d’autre part, en engageant la procédure dans l’intérêt de son client de manière à susciter un débat en imposant à Mme [J] pour se défendre de sortir des éléments, éventuellement favorables à M. [L]. La durée et le nombre de procédures conduites contre son ex-épouse révèlent, à la lecture de ses courriels, une volonté de ce dernier d’aller jusqu’au bout des recours possibles.

Dans une correspondance du 19 mai 2014, Me [H] avait écrit : « Je suis bien consciente du caractère « exceptionnel » de longévité de vos procédures et des aléas qu’elles ont contenus. Je ne suis arrivée qu'« en bout de course » avec la volonté de ne vous assister que dans le cadre d’une seule procédure. D’aléa en aléa, je suis encore à vos côtés, et je vous rappelle que je ne peux agir que dans une relation de confiance et non sans cesse dans la crainte d’être sanctionnée en cas d’échec.»

M. [L] ne verse pas le jugement du 20 novembre 2020 auquel il se réfère dans ses conclusions comme ayant supprimé la rente viagère due à Mme [J] et fixée en 1996 à la somme de 5 000 francs qui aurait pu renseigner sur ses diligences procédurales au regard des conseils prodigués de saisine du juge aux affaires familiales en 2016 et sur la situation matérielle des ex-époux, alors âgés de 72 ans, rétrospectivement.

Le préjudice au titre de la perte de chance n’étant pas démontré, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de ce chef.

Sur la demande relative au devoir de conseil dans la procédure de révision

M. [L] formule une demande subsidiaire fondée sur le manquement à l’obligation de conseil au titre de cette procédure : les développements ci-dessus démontrent que Me [H] ne pouvait faire davantage que de commenter, comme déjà indiqué, les pièces produites par son client au soutien de la demande de révision, insister sur les aléas de la procédure. Aucune faute distincte n’étant établie, l’action ne peut prospérer.

En définitive, à défaut de manquement distinct des erreurs commises au titre de la compétence de la juridiction initialement saisie et du respect des délais, l’action de M. [L] est vouée à l’échec.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et physique

Si Me [H] a commis des erreurs conduisant à une procédure en révision irrecevable, M. [L] ne verse aux débats aucun élément propre à lui imputer des préjudices supplémentaires.

Les procédures concernant le couple formé par M. [L] et Mme [J] ont duré 25 ans, de 1995 à 2020, essentiellement pour des raisons financières, après le prononcé d’un divorce dans des conditions douloureuses pour l’épouse compte tenu des griefs retenus dans la décision.

La maladie cardiaque de M. [L] a été détectée au début des années 2010 sans que le certificat médical attribuant au stress une aggravation de sa santé ne suffise à justifier la moindre imputation d’un préjudice à son avocat durant ses quatre années d’intervention.

Les courriels de M. [L] au cours de ces années mettent davantage en lumière sa détermination, sa compréhension aiguisée des enjeux et des difficultés des procédures, l’objectif recherché, qu’une situation de détresse justifiant l’abandon de la démarche judiciaire.

Ses demandes indemnitaires seront rejetées également, le jugement étant également confirmé sur ce point.

Sur les frais de procédure

Les dispositions du jugement entrepris n’appellent pas de critiques de ces chefs.

A l’exception de la majoration d’une indemnité de 289,06 euros, M. [L] succombe à l’instance et en supportera les dépens dont distraction au profit de Me Vincent Mosquet, avocat associé de la Selarl Lexavoué Normandie en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Il sera condamné en outre à payer à Me [H] pour ses frais irrépétibles d’appel et en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions à l’exception du montant des dommages et intérêts dus par Me [E] [H] en ce qu’ils ont été fixés à la somme de 4 785 euros,

Statuant à nouveau de ce chef infirmé,

Condamne Me [E] [H] à payer à M. [P] [L] la somme de 5 074,06 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne M. [P] [L] à payer à Me [E] [H] la somme de

2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [P] [L] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Vincent Mosquet, avocat associé de la Selarl Lexavoué Normandie.

Le greffier, La présidente de chambre,

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Cour d'appel de Rouen, 1re chambre civile, 1er février 2023, n° 20/03880