Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 28 janv. 2026, n° 26/00321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00321 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KFJV
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2026
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assisté de Monsieur [U], Greffier stagiaire en préaffectation ;
APPELANT :
Monsieur [Q] [V]
né le 11 Décembre 1976 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2] ,
assisté de Me Patrick ROBERT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
GROUPE HOSPITALIER DU [Localité 3]
Hôpital [U] psychiatrique
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Vu l’admission de M. [Q] [V] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [Localité 3] à compter du 07 janvier 2026, sur décision de Monsieur le directeur du centre hospitalier du [Localité 3] prise à la demande de Mme [I] [V];
Vu la saisine en date du 13 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE par Monsieur le directeur du centre hospitalier du HAVRE ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 15 janvier 2026 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [Q] [V] ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par M. [Q] [V] et reçue au greffe de la cour d’appel le 21 janvier 2026 ;
Vu les avis d’audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du ,
Vu le certificat médical du docteur Dr [E] en date du 26 janvier 2026,
Vu les débats en audience publique du 28 janvier 2026 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [Q] [V] a fait l’objet d’une mesure d’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 7 janvier 2026, à la demande d’un tiers Madame [I] [V], son épouse.
Par ordonnance rendue le 15 janvier 2026, le juge judiciaire du tribunal du Havre à dit que les soins psychiatriques dont Monsieur [Q] [V] fait l’objet, peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
Monsieur [Q] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 janvier 2026, considérant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o au regard de l’irrégularité tenant à la date réelle d’admission,
o au regard du caractère disproportionné du maintien en hospitalisation complète.
Il sollicite de la cour l’affirmation de l’ordonnance, la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète et à titre subsidiaire, la mise en place d’un programme de soins.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
o Sur le moyen tiré de l’irrégularité tenant à la date réelle d’admission :
Monsieur [Q] [V] rappelle que l’ordonnance entreprise fixe sa date d’admission au 7 janvier 2026. Il indique cependant avoir été conduit, accueilli et pris en charge au sein de l’établissement dans la soirée du 5 janvier 2026, date à laquelle sa liberté d’aller et venir était déjà restreinte sans possibilité de sortie libre.
Il rappelle qu’aucune information ne lui a été délivrée sur un prétendu régime d’hospitalisation libre les 5 et 6 janvier 2026 et qu’aucune décision formalisée ne lui a été notifiée à ces dates.
SUR CE,
La cour constate que Monsieur [Q] [V] a été admis en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence, en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et d’un état de santé imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
Les pièces de la procédure permettent d’établir que l’intéressé a été admis le 7 janvier 2026 en soins psychiatriques sans consentement.
La décision émanant du directeur du groupe hospitalier du Havre d’admission en soins psychiatriques en urgence en date du 7 janvier 2026 précise que la demande de soins a été réalisée le 7 janvier 2026 ; qu’il est fait mention du certificat médical du psychiatre compétent au visa des dispositions de l’article L3212 – 1 II 1° , en date du 7 janvier 2026. La demande d’admission du tiers signé par Madame [I] [V], son épouse date également du 7 janvier 2026.
Le certificat médical établi le 7 janvier 2026, par le Docteur [T] [M], psychiatre précise que l’intéressé a été amené par les pompiers avec courrier du médecin traitant qui stipulait : « décompensation psychotique à thématique persécutive et mystique, rupture de suivi et de traitement, anosognosie complète ». Il est précisé expressément qu’il s’agit d’un patient connu des services et suivi pour une psychose chronique d’allure paranoïde depuis le mois de novembre 2024.
Aussi, au regard de ces éléments la cour considère que la mesure d’hospitalisation sans consentement, en la forme d’une hospitalisation complète, relevant des dispositions des articles L3212 – 1, L3212 – 2 et L3212 – 3 a débuté effectivement le 7 janvier 2026 et elle est soumise au contrôle du juge judiciaire à compter de la décision par le directeur de l’établissement psychiatrique.
En conséquence, e moyen soulevé tenant à considérer qu’elle aurait commencé dès les 5 et 6 janviers 2026, n’est établi par aucun document. Il sera en conséquence rejetée
o Sur le moyen tiré du caractère disproportionné du maintien en hospitalisation complète :
Monsieur [Q] [V] considère que le maintien de la mesure la plus restrictive de liberté apparaît disproportionnée, au regard des dispositions de l’article L3211 – 3 du code de la santé publique.
SUR CE,
L’article L3211 – 3 du code de la santé publique dispose : " lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
7° D’exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade. "
Sur le plan des principes, il y a lieu de rappeler que le juge a une double mission : en premier lieu, il doit se prononcer sur l’opportunité de la mesure de soins sur la base des éléments qui lui sont transmis. Il doit également vérifier la régularité formelle de la mesure. Le rôle du juge est également d’examiner la légalité interne de la mesure, c’est-à-dire son bien-fondé au regard des critères de déclenchement des mesures de soins psychiatriques sans consentement. La fonction du juge réside essentiellement dans un contrôle de l’équilibre entre liberté et contrainte généré par l’état de santé du malade. Il lui appartient, dans ce cadre, de vérifier la bonne motivation des documents qui lui sont présentés au regard des critères d’admission en soins prévus par la loi mais non d’évaluer par lui-même la nécessité d’une mesure de soins. La jurisprudence a précisé que le juge doit examiner le dossier sans dénaturer les documents médicaux qui lui sont transmis lors de la saisine et qu’il doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Ainsi, il ne peut substituer son appréciation de l’état psychiatrique faite sur la base des déclarations du malade lors de l’audience à celle des psychiatres l’ayant examiné préalablement (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544 : JurisData n° 2017-018673 ; RDSS 2018, p. 125 , note [T] [Localité 5] ; Dr. famille 2017, comm. 232, I. [J] ; D. 2017, 1914. – CA [Localité 6], 11 déc. 2014, n° 14/00419).
La cour considère en conséquence que le juge judiciaire ne peut se fonder sur les seules déclarations du patient lors de l’audience pour en tirer des conséquences sur l’existence ou non d’une pathologie psychiatrique et d’une thérapeutique à mettre en oeuvre.
En l’espèce, il ressort des différents certificats médicaux présents au dossier de la procédure et notamment du certificat de situation du 26 janvier 2026 établi par le Dr [Y] [B] que la mesure est à maintenir pour prévoir des ajustements thérapeutiques. Il y a lieu enfin de relever que Monsieur [Q] [V] a fait l’objet d’une permission de sortir récente afin, est-il indiqué de tester la possibilité de continuer la prise en charge à titre externe.
En conséquence, l’ordonnance rendue le 15 janvier 2026 sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur [Q] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 7], le 29 Janvier 2026.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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