Infirmation partielle 3 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 3 sept. 2025, n° 21/07934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°204
N° RG 21/07934 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SKEE
M. [P] [S]
C/
S.A.S. SALGO
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 5] du 05/11/2021
RG : F20/00038
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Ronan TIGREAT
— Me Marine KERROS
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2025
devant Madame Anne-Cécile MERIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [F] [C], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [P] [S]
né le 20 Novembre 1982 à [Localité 6] (56)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Ronan TIGREAT, Avocat au Barreau de BREST
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La S.A.S. SALGO prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marine KERROS de la SELARL MAZE-CALVEZ & ASSOCIES, Avocat au Barreau de BREST
M. [P] [S] a été engagé par la société SALGO selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 août 2018 en qualité d’employé commercial, niveau 2, catégorie employé, selon la convention collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire avec une rémunération de 1.573,38 euros brut.
La société emploie plus de dix salariés.
A la suite d’un audit hygiène du 15 novembre 2019, un avertissement a été notifié à M. [S] le 29 novembre 2019.
Par courrier du 06 janvier 2020, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 16 janvier 2020 et a été mis à pied à titre conservatoire.
Le 20 janvier 2020, date d’envoi de la lettre de licenciement, la société SALGO a notifié à M. [S] son licenciement pour faute grave.
Le 03 mars 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Brest aux fins de :
— Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [S] ;
— Dire et juger que la SALGO a commis l’infraction de travail dissimulé,
— Condamner la SAS SALGO à verser à M. [S] les sommes suivantes :
— 2015,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 201,50 euros au titre des congés payés y afférent,
— 1.480,99 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire du 7 janvier au 20 janvier 2020 outre 148,10 euros au titre des congés payés y afférents,
— 797,62 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 4.030,07 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 2 mois de salaire,
— 12.090,22 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé correspondant à 6 mois de salaire,
— Condamner la S.A.S. SALGO à verser à M. [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner la S.A.S. SALGO aux entiers dépens.
Par jugement en date du 05 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Brest a :
— En la forme, Reçu M. [S] en sa requête.
— Débouté M. [S] de sa demande au titre du travail dissimulé.
— Dit et jugé que le licenciement de M. [S] n’est pas justifié par une faute grave mais repose sur une cause réelle et sérieuse.
— En conséquence, Condamné la SARL SALGO à payer à M. [S] les sommes suivantes :
— 2.015,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 201,50 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1.480,99 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire du 7 janvier au 20 janvier 2020 outre celle de 148,10 euros au titre des congés payés y afférents,
— 797,62 euros à titre de l’indemnité de licenciement.
— Disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montant à caractère salarial (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, soit le 06/03/2020), à compter de la notification pour les dommages et intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire à la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
— Rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.1235-1 du code du travail, copie du jugement sera transmise par le Greffe à l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage dans les conditions de l’article R.1235-2 du code du travail.
— Rappelé le cadre de l’exécution provisoire délimité par l’article R.1454 28 du code du travail et en l’espèce le salaire moyen mensuel pouvant valablement être fixé à la somme de 2.015,04 euros.
— Condamné la SARL SALGO à verser à M. [S] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamné la SARL SALGO aux dépens et y compris en cas d’exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d’huissier.
M. [S] a interjeté appel le 21 décembre 2021.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 février 2022, l’appelant M. [S] demande à la cour de céans de :
— Réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Brest en date du 5 novembre 2021 et,
— Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [S] ;
— Dire et juger que la SAS SALGO a commis l’infraction de travail dissimulé,
— Condamner la SAS SALGO à verser à M. [S] les sommes suivantes :
— 4.030,07 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 2 mois de salaire,
— 12.090,22 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé correspondant à 6 mois de salaire
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Brest en date du 5 novembre 2021 en ce qu’il condamné la SAS SALGO à verser à M. [S] :
— 2015,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 201,50 euros au titre des congés payés y afférent,
— 1.480,99 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire du 7 janvier au 20 janvier 2020 outre 148,10 euros au titre des congés payés y afférents,
— 797,62 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Y additant
— Condamner la S.A.S. SALGO à verser à M. [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la S.A.S. SALGO aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 mai 2022, l’intimée, la Société Salgo sollicite :
— A titre principal de :
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le licenciement de M. [S] était fondé non pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent,
— Dire et juger le licenciement de M. [S] bien-fondé sur une faute grave ;
— Débouter M. [S] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouter M. [S] au titre de sa demande d’indemnité de licenciement ;
— Débouter M. [S] au titre de sa demande de rappel de salaire pour la période de mise à pied, outre les congés payés afférents ;
— Débouter M. [S] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ;
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement entrepris qui a reconnu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que la société SALGO n’a pas commis d’infraction de travail dissimulé.
Par conséquent,
— Débouter M. [S] de sa demande de versement de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé ;
— Condamner M. [S] au paiement de la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— Condamner M. [S] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 avril 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur le travail dissimulé
L’appelant M. [R] soutient que la société s’est rendue coupable de l’infraction de travail dissimulé en soustrayant intentionnellement, aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci, une partie importante de son salaire. Il affirme que du mois d’août 2018 au mois de juin 2019, il a perçu tous les mois un virement d’un montant de 328 euros sans qu’à aucun moment cette rémunération n’apparaisse sur les bulletins de salaire et ne soit donc soumise à cotisation. Il affirme que ce n’est qu’à compter du mois de juillet 2019, que la société mentionnera sur le bulletin de salaire cette somme de 328 euros, indiquant qu’il s’agit d’une indemnité au titre du remboursement des frais de déplacement et qu’il ne réalise aucun déplacement pour le compte de son employeur. Par ailleurs, il expose que cette prime transport n’apparaît pas sur les bulletins de salaire et ne donne pas lieu à cotisation sociale.
La société SALGO soutient que lors de son embauche, l’appelant a sollicité, compte tenu de l’éloignement de son domicile, une prise en charge de ses frais de déplacement domicile/travail et qu’elle a accédé à sa demande, le secteur de la poissonnerie étant un secteur où la main d''uvre est sous forte tension. Elle soutient que son montant est supérieur à la limite de 200 € par an au titre de la «prime transports » et que les frais de carburant pris en charge au-delà (127,97€) correspondent à des indemnités kilométriques qui sont, par nature, exclues de cotisations et de contributions sociales.
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
L’article L. 8223-1 du code du travail dispose qu''en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Il appartient au salarié d’apporter la preuve d’une omission intentionnelle de l’employeur.
En l’espèce, il est constant que la prime dite 'de transport’ ne figurait pas sur les bulletins de salaire de M. [S] entre les mois d’août 2018 et juin 2019. Il est également constant que ce n’est qu’à la demande du salarié que cette prime a été mentionnée sur son bulletin de paie à compter du mois de juillet 2019.
Cette omission persistante laisse présumer une intention de dissimulation d’une partie de la rémunération du salarié.
Peu important que la prime ait été versée par virements bancaires au salarié, cette circonstance n’étant pas suffisante à rapporter la preuve contraire d’une absence de volonté de dissimulation de la part de l’employeur.
De même, l’existence d’un virement mensuel plutôt que des versements en espèces, s’il occasionne des écritures comptables, n’est pas une preuve de l’absence d’intentionnalité de l’employeur, contrairement à ce que soutient la société.
De même, l’employeur ne justifie pas en l’espèce avoir appliqué cette disposition à l’ensemble des salariés, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article L. 3261- 3 du code du travail, lequel prévoit que l’employeur, qui a la faculté de prendre en charge, dans les conditions prévues à l’article L. 3261- 4 dudit code, les frais de carburant ou d’alimentation de véhicules électriques ou hybrides pour les salariés contraints d’utiliser leur véhicule personnel pour ce même trajet 'domicile – lieu de travail', doit proposer la prise en charge à l’ensemble des salariés.
En outre, l’employeur ne justifie d’aucun accord ou consultation préalable alors que la prise en charge des frais de carburant au profit des salariés est mise en oeuvre soit par accord d’entreprise, soit par décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité d’entreprise ou à défaut, des délégués du personnel s’ils existent.
Enfin, et contrairement à ce qu’affirme l’employeur, l’avantage social d’exonération de cotisation patronale est plafonné en la matière. C’est donc à tort qu’il expose qu’il n’était pas contraint de faire apparaître cette prime sur la fiche de paie et de la déclarer motif invoqué qu’il n’aurait pas payé de cotisation sociale sur ladite prime.
C’est aussi par voie d’affirmation que l’employeur expose qu’il s’agissait de remboursement de frais de déplacements, en ce qu’il ne verse aucune pièce aux débats permettant de prouver que le salarié effectuait des déplacements professionnels pouvant être soumis au régime des indemnités kilométriques forfaitaires, exonérées de cotisations dans les limites fixées par les barèmes kilométriques.
Contrairement à ce qu’affirme l’employeur, cette prime de carburant ou le remboursement de frais kilométriques ne sont pas entièrement exonérés de cotisations sociales.
Au demeurant, qu’il s’agisse d’indemnités kilométriques pour utilisation du véhicule personnel ou de la prime de carburant, les exonérations de cotisations sociales sont limitées dans leurs montants, et, dans les deux cas, le plafond de l’exonération est dépassé dans de larges proportions au vu des montants mensuels versés au salarié au bénéfice de la prise en charge des frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail.
La dissimulation intentionnelle de paiement de cotisations sociales est donc caractérisée, la seule constatation de la violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou réglementaire suffisant à caractériser l’intention de dissimuler un emploi.
Le salarié est donc fondé à demander le paiement de l’indemnité de 6 mois prévue à l’article L. 8223-1 du code du travail, soit la somme de 12.090,22 € nets.
Le jugement est infirmé de ce chef de demande.
Sur le licenciement
L’appelant soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’il n’était pas possible de lui reprocher une absence de nettoyage du banc de glace le samedi 4 janvier 2020 alors que cette même absence de nettoyage du banc de glace les samedis 21 et 28 décembre 2019 n’a justifié aucune remarque.
L’intimée, la société Salgo, soutient que M. [S] a commis une faute grave en ne réalisant ni le nettoyage ni la désinfection du banc de glace le samedi 4 janvier 2020 à la fermeture du magasin. L’employeur expose que ceci a entraîné une nuisance olfactive importante dans la mesure où la poissonnerie n’était pas ouverte le dimanche (le lendemain) mais qu’il lui a été impossible de solliciter des attestations de la part de sa clientèle pour témoigner de cet état de fait (mauvaise image). Par ailleurs, la société fait valoir que l’audit hygiène du 15 novembre 2019 a démontré plusieurs points de non-conformité majeurs dont :
— des relevés de température non suivis depuis plusieurs semaines,
— des autocontrôles de nettoyage non validés depuis des mois,
— une mention de l’engin de pêche absente sur plusieurs étiquettes de prix.
Il ressort des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 20 janvier 2020, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est libellée en ces termes:
'Monsieur,
Pour faire suite à notre entretien en date du 16 janvier dernier, nous vous notifions par la présente notre décision de mettre fin à votre contrat de travail pour la faute grave suivante :
Le samedi 4 janvier 2020, vous avez quitté le rayon Poissonnerie dont vous êtes en charge sans avoir, au préalable, procédé au nettoyage et à la désinfection du banc de glace sur lequel avait été présenté la marchandise durant toute la semaine. Or, vous deviez impérativement réaliser ces opérations comme tous les samedis. Par conséquent, la glace sur laquelle avait été entreposée la marchandise a fondu ce qui a généré une nuisance olfactive ressentie dès le lendemain matin notamment par notre clientèle.
Cela porte nécessairement atteinte à l’image du magasin. Il s’agit d’un manquement à une règle d’hygiène élémentaire. Ce n’est malheureusement pas la première fois que vous ne respectez pas les procédures d’hygiène. Ainsi, nous vous avons notifié, le 29 novembre 2019, un avertissement suite à des manquements relevés à l’issue d’un audit d’hygiène réalisé dans votre rayon.
Lors de notre entretien, vous avez tenté de minimiser les faits en déclarant que les faits reprochés n’étaient pas graves. Il apparaît que vous refusez toute remise en question. Il est évident que votre comportement nous oblige à rompre immédiatement votre contrat pour faute grave.
La date d’envoi de ce courrier fixera l’échéance de votre contrat de travail. Nous vous confirmons les effets de la mise à pied conservatoire que nous vous avons signifiée le 7 janvier 2020.
Par ailleurs, vous avez la possibilité de voir vos garanties prévoyance et frais de santé maintenues pour une durée correspondant à la durée de votre contrat de travail, dans la limite de 12 mois maximum. Pour cela, vous devrez justifier ouvrir droit à une indemnisation chômage. Nous vous invitons à revenir vers nous pour que toute mesure utile puisse être prise à ce titre. Nous tenons à votre disposition tous les documents afférents à cette rupture ainsi que le solde de vos émoluments.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.'
En l’espèce, il est établi par les pièces versées au dossier que M. [S] avait déjà reçu en amont de la procédure de licenciement :
— un avertissement le 1er août 2019 en raison du non-respect des consignes en matière de commandes de marchandises,
— un avertissement par courrier recommandé en date du 29 novembre 2019 à la suite de manquements relevés à l’issue d’un audit d’hygiène réalisé dans le rayon poissonnerie,
— un avertissement concernant des retards répétés.
Il n’est pas contesté que le samedi 4 janvier 2020 le banc de glace n’a pas été nettoyé et désinfecté.
L’employeur a pu considérer à bon droit que le comportement réitéré de son salarié consistant à s’affranchir des règles de d’hygiène spécifiques aux rayons poissonnerie d’une grande surface, justifiait la rupture du lien contractuel aux torts du salarié.
Cependant, la société Salgo échoue à démontrer que cette omission de M. [S] a généré une nuisance olfactive aux clients du fonds de commerce exploité par la SARL Salgo sous l’enseigne U Express.
Par ailleurs, l’employeur connaissait ces problèmes de manquements aux règles d’hygiène et de sécurité du salarié depuis la réalisation de l’audit au mois de novembre 2019. Son licenciement immédiat n’était dès lors pas une nécessité au regard du fonctionnement de l’entreprise. Il convient de considérer que son licenciement relève d’un motif réel et sérieux et non d’une faute grave.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef et M. [S] sera débouté de ses prétentions en cause d’appel.
Le jugement de première instance sera également confirmé quant aux sommes retenues, non contestées dans leurs quantums par la société intimée, aux titres des indemnités de licenciement, compensatrice de préavis, de congés payés et quant au rappel de salaire à titre de la mise à pied conservatoire du 7 janvier au 20 janvier 2020, outre celle à titre des congés payés afférents.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d’instance d’appel sont à la charge de l’employeur, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe :
Infirme le jugement en ses dispositions sur le travail dissimulé,
Confirme le jugement sur le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SARL Salgo à payer à M. [S] la somme de 12.090,22 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Rappelle qu’en application de l’article 1231- 6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l’article 1231- 7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
Condamne la SARL Salgo à verser à M. [S] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ;
Déboute la SARL Salgo de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Salgo aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Transfert ·
- Adresses
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Machine ·
- Vice caché ·
- Exploitation ·
- Obligation de délivrance ·
- Service ·
- Titre ·
- Rhodes ·
- Préjudice
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Message ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Conseil ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Production ·
- Informatique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Provision ·
- Rhodes ·
- Service ·
- Retrait
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Péremption ·
- Signification ·
- Notification ·
- Radiation ·
- Délai ·
- Chose jugée ·
- Ordonnance ·
- Veuve ·
- Mise en état ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Auto-école ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Rupture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Épouse
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Carolines ·
- Mission ·
- Téléphone
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Avocat ·
- Global ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Appel en garantie ·
- Siège ·
- Motif légitime ·
- Dessaisissement ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Donations ·
- Compte courant ·
- Rapport ·
- Associé ·
- Valeur ·
- Fonds de commerce ·
- Parents ·
- Partage ·
- Notaire
- Interdiction de gérer ·
- Mandataire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Personne morale ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Morale ·
- Cessation
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Prime ·
- Prévoyance ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Prescription ·
- Demande ·
- État de santé, ·
- Incapacité ·
- Rente
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.