Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 26 sept. 2025, n° 24/02106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 mai 2024, N° 23/00576 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02106 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JV2P
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00576
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 7] du 30 Mai 2024
APPELANTE :
Association [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Matthieu BABIN de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 19 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 26 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 avril 2023 l’association [8] (l’association) a déclaré un accident du travail dont aurait été victime son salarié M. [G] [L], directeur de secteur, la veille. Le certificat médical initial mentionnait une anxiété. Le salarié a été placé en arrêt de travail du 3 au 28 avril 2023.
Par décision du 27 juin 2023, la [6] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident déclaré.
L’association a saisi la commission de recours amiable afin de contester la matérialité de l’accident ainsi que la commission médicale de recours amiable d’une contestation de l’imputabilité, à l’accident, des arrêts de prolongation prescrits.
En l’absence de réponse, l’association a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux. Par décisions notifiées les 7 et 26 mars 2024 la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable ont rejeté les recours.
Par jugement du 30 mai 2024, le tribunal a :
— rejeté la demande de consultation médicale de l’association,
— débouté celle-ci de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 3 avril 2023,
— débouté l’association de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 29 avril 2023,
— débouté la caisse de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné l’association aux entiers dépens.
L’association a relevé appel du jugement le 10 juin 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 13 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, l’association demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— lui déclarer inopposable la décision du 27 juin 2023 portant prise en charge du prétendu accident du travail du 3 avril 2023,
— annuler la décision explicite de rejet du 7 mars 2024,
— à titre subsidiaire, débouter la caisse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle gère une maison d’enfants à caractère social située à [Localité 7], dirigée par M. [L] ; qu’elle n’avait pas la moindre information lors de la déclaration du prétendu accident du 3 avril 2023 ; que le salarié, à qui elle a écrit pour demander davantage d’informations, n’a pas répondu ; qu’il a prétendu avoir ressenti une brutale manifestation d’anxiété le 31 mars à la suite d’un entretien avec sa supérieure hiérarchique puis à nouveau le 3 avril.
L’association conteste les déclarations de son salarié concernant une surcharge de travail permanente, des symptômes d’épuisement dus à cette surcharge, le fait d’avoir exprimé sa souffrance à plusieurs reprises et le fait d’avoir été contraint de travailler tout le week-end suivant le 31 mars. Elle conteste par ailleurs l’existence d’un choc psychologique à la suite de l’entretien du 31 mars ainsi que la survenue soudaine d’un événement et d’un état de fatigue ou de détresse psychologique le 3 avril. Elle considère que la caisse a retenu l’existence d’un accident du travail sur la base des seules déclarations du salarié, alors que ce dernier présentait des signes de fatigue avant le 31 mars 2023, présentait des symptômes dès le mois de décembre 2022 et qu’aucune lésion n’a été constatée le 3 avril ou le 31 mars.
Par conclusions remises le 10 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— subsidiairement, déclarer irrecevable le recours d’ordre médical de l’association pour cause de forclusion,
En tout état de cause :
— la débouter de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Elle expose que l’assuré affirme avoir été en état de choc profond à la suite d’un échange avec sa directrice de pôle qui lui aurait fourni une charge de travail « irréalisable » le 31 mars 2023 ; qu’il aurait tenté de travailler tout le week-end sans y parvenir et que sa directrice serait venue le relancer le lundi 3 avril, en lui affirmant qu’il serait tenu pour responsable en cas de manquement ; que c’est alors qu’il se serait effondré. Elle soutient que des témoins ont décrit l’existence d’un véritable état de choc rendant l’assuré insusceptible de poursuivre son travail et ont confirmé qu’il avait eu un rendez-vous avec ses supérieurs hiérarchiques dont il serait sorti complètement abattu. Elle en déduit qu’elle n’a pas fondé sa décision, de même que la commission de recours amiable, sur les seules déclarations de l’assuré et qu’il existe un faisceau d’indices. La caisse fait valoir que rien ne permet d’établir un lien entre l’état de choc subi lors de l’accident du travail et une quelconque pathologie préexistante, et que l’association échoue à renverser la présomption d’imputabilité.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la matérialité d’un accident du travail
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Toute lésion apparue au temps et au lieu de travail est présumée survenue par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, et bénéficie ainsi d’une présomption d’imputabilité au travail.
En cas de contestation de l’employeur, il appartient à la caisse d’établir, autrement que par les seules allégations du salarié, la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu de travail.
Il appartient à l’employeur qui entend faire écarter l’application de cette présomption de rapporter la preuve que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail ou que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. (la cause étrangère devant être l’unique cause de l’accident et le travail devant n’avoir joué aucun rôle causal.)
En l’espèce, il ressort des attestations fournies à la caisse par plusieurs salariés (notamment Mme [K], cheffe de service, M. [J], agent d’entretien et M. [F], agent technique supérieur) que M. [L] a eu un entretien avec sa supérieure hiérarchique le vendredi 31 mars 2023, à l’issue duquel il 'semblait’ perturbé et que son état était inquiétant le lundi 3 avril. Mme [K] a en effet constaté ce jour- là qu’il était en détresse psychologique, semblant paralysé par ses émotions, en incapacité de contrer ses idées, le regard hagard, semblant présenter un état de sidération qui l’a alarmée et l’a conduite à l’inciter à consulter un médecin. M. [J] a également constaté l’état anxieux présenté par le salarié, état constaté médicalement le jour même des faits.
Ainsi, en présence d’une lésion survenue au lieu et temps du travail, la présomption d’imputabilité de celle-ci au travail doit s’appliquer.
La circonstance que le salarié ait déjà présenté des troubles du sommeil notamment en décembre 2022 ne constitue pas un élément permettant d’établir l’existence d’une cause étrangère au travail. La présomption d’imputabilité n’est en conséquence pas renversée par l’employeur.
Le jugement qui a rejeté la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident à l’association est par suite confirmé.
2/ Sur les frais du procès
L’association qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel. Il est équitable qu’elle indemnise la caisse de ses frais non compris dans les dépens en lui payant la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux du 30 mai 2024 ;
Y ajoutant :
Condamne l’association [8] aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à la [6] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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