Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 25/00974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 mars 2025, N° 23/05319 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°483
N° RG 25/00974
N° Portalis DBVH-V-B7J-JQ2C
ID
JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TJ DE [Localité 9]
12 mars 2025
RG : 23/05319
[M]
C/
SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
Copie exécutoire délivrée
le 18 décembre 2025
à :
Me Christelle Lextrait
Me Emmanuelle Vajou
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 9] en date du 12 mars 2025, N°23/05319
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [O] [M]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] (07)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérémy Balzarini de la Scp Adonne Avocats, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
Représentée par Me Christelle Lextrait, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
La Sa SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl Lx Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Muriel Delumeau de la Seleurl Artene Legal, plaidante, avocate au barreau de Paris
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [O] [M], infirmière libérale, a souscrit le 27 octobre 2014 un contrat de garantie incapacité et invalidité à effet au 1er janvier 2015 auprès de la société Swisslife Prévoyance et Santé.
Elle a déclaré un arrêt de travail observé à compter du 08 avril 2015 pour une tendinite des membres supérieurs à son assureur qui a procédé au versement d’indemnités puis informé le 20 mai 2015son assurée de l’instauration d’une expertise médicale, qui s’est déroulée le 10 juin 2015.
Après réception des comptes rendus de radiographie de ses pathologies de bursite des épaules de 2011 et de névralgie cervico-brachiale de 2013 demandés le 07 juillet 2015 l’assureur a par courrier du 31 juillet 2015 notifié à son assurée la suspension des versements des indemnités et l’exclusion de garantie, décision que celle-ci a contestée par courrier du 14 août 2015, avant de saisir par acte du 17 novembre 2015 le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes qui a ordonné une expertise judiciaire dont le rapport a été déposé le 30 mars 2017.
Par ordonnance du 06 septembre 2017 le même juge a rejeté sa demande d’indemnités à titre provisionnel au motif que l’existence de l’obligation de l’assureur était sérieusement contestable.
Par acte du 12 janvier 2018, Mme [O] [M] a assigné la société Swisslife Prévoyance et Santé en paiement des indemnités dues en exécution du contrat souscrit devant le tribunal de grande instance de Nîmes qui, par jugement du 23 mai 2019 confirmé par arrêt du 25 mars 2021 de cette cour :
— a débouté l’assureur de son exception de nullité du contrat
— l’a condamnée à payer à l’assurée la somme globale de 183 073,03 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Par acte du 26 octobre 2023, Mme [O] [M] a assigné la société Swisslife en paiement des sommes de 306 912 euros au titre de sa rente d’invalidité avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts, et 38 628,56 euros au titre du remboursement des primes d’assurance versées sur la période du 1er novembre 2017 au 1er mai 2023 devant le tribunal judiciaire de Nîmes.
La société Swisslife a soulevé la fin de non-recevoir de ces demandes tirée de l’autorité de la chose jugée devant le juge de la mise en état qui, par ordonnance contradictoire de 12 mars 2025
— a déclaré irrecevable pour autorité de la chose jugée la demande au titre des primes versées entre 2017 et 2020,
— a déclaré irrecevable pour prescription les demandes formées
— au titre de la rente d’invalidité,
— au titre des primes versées avant le 26 octobre 2021,
— a condamné Mme [O] [M] aux dépens,
— a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 20 juin 2025 à 10h00.
Mme [O] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 24 mars 2025.
Par ordonnance du 2 avril 2025 la procédure a été clôturée le 27 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 03 novembre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 02 juin 2025, Mme [O] [M], appelante à l’incident, demande à la cour
— de réformer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable pour prescription ses demandes
— au titre de la rente invalidité en omettant de statuer sur la demande d’expertise,
— au titre des primes versées avant le 26 octobre 2021,
— de désigner un expert,
— de condamner son assureur à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 30 juillet 2025, la société Swisslife Prévoyance et Santé, intimée à l’incident, demande à la cour
— de déclarer recevable son appel incident,
— d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a jugé recevable la demande de Mme [M] en paiement de la somme de 306 912 euros avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts à titre de rente d’invalidité,
Sur l’appel principal de l’assurée
— de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle
(- a déclaré irrecevable pour autorité de la chose jugée la demande formée au titre des primes d’assurance versées entre 2017 et 2020,)
— a déclaré irrecevable pour prescription la demande formée au titre de la rente d’invalidité,
— a déclaré irrecevable pour prescription la demande formée au titre des primes versées avant le 26 octobre 2021,
— a débouté Mme [O] [M] de sa demande d’expertise médicale judiciaire et de désignation d’un expert judiciaire,
— a condamné Mme [O] [M] aux dépens.
Statuant de nouveau
— de déclarer irrecevable la demande formée au titre de la rente d’invalidité,
— de débouter l’appelante d’expertise judiciaire,
— de la débouter de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— de la débouter de sa demande de versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens d’appel et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*périmètre de l’appel
L’appelante à l’incident n’ayant pas demandé pas l’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a déclaré irrecevable pour autorité de la chose jugée sa demande au titre des primes versée entre 2017 et 2020, la cour n’est pas saisie d’une telle demande.
*recevabilité de la demande au titre de la rente invalidité
Pour dire cette demande irrecevable comme prescrite le juge de la mise en état a fixé le point de départ du délai de prescription de l’action de l’assurée à cet égard au 02 octobre 2018, date d’un rapport d’expertise médicale concluant à son impossibilité de reprendre une activité professionnelle. Il a ensuite jugé que le délai de prescription avait été interrompu par le courrier du 17 décembre 2019 par lequel l’assurée avait sollicité la garantie invalidité de son contrat et par la désignation du médecin-conseil par l’assureur le 04 octobre 2021, et avait recommencé à courir à cette date.
L’appelante soutient que le premier juge a commis une erreur de droit en plaçant le point de départ du délai de prescription de son action au 02 octobre 2018, jour du dépôt du rapport du médecin-conseil de l’assureur alors que le 28 octobre 2021, le second expert indiquait que son état n’était toujours pas stabilisé ; qu’en matière d’assurance couvrant le risque d’invalidité, le sinistre réside dans la survenance de l’état d’invalidité et ne peut être constitué qu’au jour de la consolidation de cet état.
L’intimée à l’incident soutient que l’assurée savait dès le 02 octobre 2018 date du rapport de son médecin conseil qu’elle ne pourrait plus retravailler quelle que soit l’activité professionnelle considérée et a d’ailleurs sollicité la garantie invalidité le 17 décembre 2019 ; que la désignation le 04 octobre 2021 d’un second expert, si elle a interrompu le délai de prescription, ne l’a pas suspendu de sorte que ce délai était expiré le 26 octobre 2023 date de l’acte introductif d’instance.
Selon l’article L.114-1 du code des assurances en vigueur depuis le 30 décembre 2021 ici applicable toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.(…). Toutefois, ce délai ne court : 1° (…) 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
L’assurée a déclaré le 28 avril 2015 à son assureur l’arrêt de travail dont elle a fait l’objet à compter du 8 avril 2015 pour tendinite des membres supérieurs.
Le 22 mai 2015 celui-ci l’a informé avoir missionné un médecin-conseil pour l’examiner et lui a ensuite notifié une exclusion de garantie.
Le 23 décembre 2015 le juge des référés a désigné un expert judiciaire avec mission
— de préciser les antécédents médicaux de l’assurée,
— de décrire les motifs de chaque arrêt de travail et la nature des soins prescrits depuis le 8 avril 2015,
— de dire si la maladie dont elle souffre depuis le 8 avril 2015 est en relation ou non avec la tendinopathie de 2001 et 2012,
— de donner tous éléments de nature à déterminer si son état de santé est susceptible au regard des dispositions contractuelles de relever à compter du 8 avril 2015
— de l’incapacité temporaire totale et si oui jusqu’à quelle date,
— de l’incapacité temporaire partielle,
— de l’incapacité permanente partielle,
— de dire si l’état de santé de l’assurée est consolidé et le cas échéant dire la date de consolidation,
— en cas de consolidation de donner tous élements permettant de déterminer conformément aux conditions générales du contrat sur la base du barème spécifique applicable, son taux d’invalidité (…).
L’expert a déposé son rapport le 30 mars 2017, concluant :
— que la maladie dont souffrait l’assurée depuis le 8 avril 2015 n’était pas en relation avec une tendinopathie antérieure,
— que son état de santé relevait au regard des dispositions contractuelles d’une incapacité temporaire totale de travail depuis le 08 avril 2015,
— que cette incapacité temporaire totale était toujours d’actualité à la date de l’expertise le 23 juin 2016,
— que son état n’était pas consolidé.
Mme [O] [M] a assigné la société Swisslife Prévoyance et Santé en paiement des indemnités journalières contractuelles par acte du 12 janvier 2018.
Elle a par courrier du 17 décembre 2019 demandé la mobilisation de la garantie invalidité de son contrat, sur la base du rapport d’expertise d’un médecin agréé missionné par la CARPIMKO du 02 octobre 2018 ayant répondu aux questions : 'L’état de santé de Mme [M] lui permet-il de reprendre son activité professionnelle libérale à plein temps '
N’entraîne t’il qu’une incapacité partielle à l’exercice de cette activité ' Ne lui permet-il pas de reprendre cette activité '
Et dans ce dernier cas : quelle est la durée prévisionnelle de l’arrêt de travail '
L’invalidité est-elle définitive ' Peut-elle reprendre une activité autre ' Existe-t’il une possibilité de reconversion '' de la manière suivante :
'Au vu de notre examen de ce jour :
— l’état de santé de Mme [M] ne lui permet pas de reprendre son activité professionnelle,
— l’invalidité est définitive,
— la patiente ne peut reprendre une autre activté. Il n’y a pas de possibilité de reconversion'.
Ce n’est toutefois que le 05 octobre 2021 qu’un organisme Securex 'demain est capital’ informant l’assurée intervenir à la demande de son assureur Swisslife l’a convoquée à un rendez-vous le 19 octobre 2021.
Le médecin-conseil missionné a conclu le 28 octobre 2021 à la poursuite de son incapacité temporaire totale de travail depuis le 08 avril 2015 pour l’exercice de sa profession et toute activité.
Il a précisé ne pouvoir à ce jour fixer de date de stabilisation de son état, et en conséquence de taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle.
Dès lors que l’état de santé de l’assurée n’avait été considéré comme consolidé à la date du 28 octobre 2021 par le médecin-conseil de l’assureur, et qu’elle n’était donc pas considérée comme en état d’invalidité aux termes du contrat d’assurance souscrit auprès de la société Swisslife, aucun délai de prescription de son action en paiement au titre de la garantie invalidité de ce contrat n’avait commencé à courir.
Saisi d’une demande reconventionnelle de désignation d’un expert aux fins – de dire si l’état de santé de Mme [O] [M] la 'met dans l’impossibilité définitive de reprendre une activité professionnelle en partie ou dans sa totalité’ – de donner tous éléments permettant d’apprécier son taux d’invalidité au regard des dispositions contractuelles- de dire si son état de santé est consolidé- de donner tous éléments permettant d’apprécier son taux d’invalidité au regard des dispositions contractuelles, le juge de la mise en état ne pouvait déclarer son action prescrite sans procéder à une telle expertise destinée notamment à fixer la date de consolidation de son état en invalidité, qui doit constituer le point de départ du délai de prescription de son action.
L’ordonnance doit donc être infirmée de ce chef, et l’expertise sollicitée être ordonnée.
*recevabilité de la demande formée au titre des primes d’assurance versées avant le 26 octobre 2021
Le juge de la mise en état a sans motiver sa décision sur ce point déclaré prescrite la demande de remboursement des primes d’assurance versées avant le 26 octobre 2021.
L’appelante ne motive pas sa demande d’infirmation de l’ordonnance sur ce point formulée au dispositif de ses conclusions.
L’intimée soutient sans davantage motiver ses prétentions que la demande portant sur le remboursement des cotisations se heurte à l’autorité de la chose jugée, et que les demandes de l’appelante sont prescrites.
La lecture de l’exposé du litige du jugement du 23 mai 2019 révèle que par conclusions notifiées le 12 janvier 2018 l’assurée avait demandé au tribunal de condamner son assureur à lui payer la somme de 12 130 euros au titre des primes devant donner lieu à exonération, demande à laquelle il a été fait droit en application de l’article 3.5.5. des conditions générales de vente (sic) selon lesquelles
'à compter du 91ème jour d’arrêt de travail continu, garanti et indemnisé, l’adhérent est exonéré du paiement des cotisations dues pendant la durée de l’incapacité temporaire ou de l’invalidité permanente, et ce pour toutes les garanties souscrites. L’exonération prend fin dès la cessation de la garantie et de l’indemnisation de l’arrêt de travail ou au plus tard à la date de liquidation de la retraite, et en tout état de cause à la fin de l’année d’assurance au cours de laquelle l’assuré a atteint l’âge de 67 ans'.
La lecture de l’exposé du litige de l’ordonnance attaquée révèle que par exploit du 26 octobre 2023 Mme [O] [M] a assigné la société Swisslife Prévoyance Santé en paiement de la somme de 38 628,56 euros à titre de remboursement des primes versées du 1er novembre 2017 au 1er mai 2023 à réactualiser au jour où le tribunal statuera.
Soumise à la prescription biennale comme découlant du contrat d’assurance, cette action est en effet prescrite en ce qui concerne les primes versées plus de deux ans avant la date de l’acte introductif d’instance soit avant le 16 octobre 2021, et l’ordonnance est en conséquence confirmée sur ce point.
*dépens et article 700
Succombant même seulement partiellement à la présente instance, la société Swisslife doit en supporter les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l’appelante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’il a déclaré irrecevable pour prescription la demande formée par Mme [O] [M] au titre des primes d’assurance versées avant le 26 octobre 2021 à la société Swisslife Prévoyance et Santé,
L’infirme en ce qu’il a déclaré irrecevable pour prescription sa demande formée au titre de la rente d’invalidité,
Statuant à nouveau de ce seul chef
Ordonne une expertise médicale de Mme [O] [M] et désigne pour y procéder le Dr [G] [C]
[Adresse 4]
Port. : 06.11.30.67.00 Mèl : [Courriel 8]
avec pour mission
— de se faire remettre y compris par des tiers tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— de convoquer les parties,
— de procéder à l’examen médical de Mme [O] [M],
— de dire si son état de santé est consolidé au sens du contrat d’assurance souscrit avec la société Swisslife et depuis ou à quelle date,
— de dire si son état de santé la met dans l’impossibilité définitive de reprendre une activité professionnelle en partie ou dans sa totalité,
— de donner tous éléments permettant d’apprécier son taux d’invalidité au regard des dispositions du contrat.
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre leur avis à son rapport.
Dit qu’au terme de ses opérations il communiquera ses premières conclusions écrites aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans le délai d’un mois.
Fixe à la somme de 1 800 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être déposée au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes dans un délai d’UN MOIS à compter de ce jour par Mme [O] [M].
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
Dit que, lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Dit qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et solliciter, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Dit que l’expert déposera au greffe du tribunal un rapport écrit de ses opérations dans le délai de 4 MOIS à compter de sa saisine et en fera tenir copie à chacune des parties.
Dit que l’expertise sera diligentée sous le contrôle du président de la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nîmes.
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert commis sera remplacé sur simple requête.
Dit qu’après le dépôt du rapport de l’expert la procédure sera appelée à la première audience du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes pour conclusions des parties et fixation à l’audience.
Condamne la société Swisslife Prévoyance et Santé aux dépens de la présente instance.
La condamne à payer à Mme [O] [M] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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