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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 29 oct. 2025, n° 22/02011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans, 29 novembre 2022, N° 15/13626 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/02011 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OFZV
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9]
au fond du 25 janvier 2022
RG : 15/13626
S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONSINDIVIDUELLES
C/
[F]
[D]
Société TOKIO MARINE EUROPE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 29 Octobre 2025
APPELANTE :
La Société [Adresse 8] ' SFMI (anciennement société ARIA, anciennement AMBITION LOIRE AIN LYONNAIS), immatriculée au RCS de [Localité 10], sous le n° 350 805 396, ayant son siège [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, venant aux droits de la société ARIA, société anciennement inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n°422 268 631, avec laquelle elle a fusionné avec effet au 31/12/2018
Jugement du tribunal de commerce de Romans du 29 novembre 2022 prononçant l’ouverture de la liquidation judiciaire
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien PLUNIAN de la SELARL CABINET SEBASTIEN PLUNIAN, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
M. [Z] [R] [F]
né le 29 Mai 1981 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Mme [M] [D]
née le 18 Juin 1979 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentés par Me Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON, toque : 1239
Ayant pour avocat plaidant Me Me Anne VENNETIER, avocat au barreau de NANTES
TOKIO MARINE EUROPE SA, société luxembourgeoise enregistrée au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B221975, ayant son siège social [Adresse 3], prise en sa succursale française située [Adresse 4],
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie WILLAUME du cabinet BYRD SELAS, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE FORCÉE :
La SELARL [U], ès-qualités de liquidateur de la société SFMI, immatriculée sous le numéro 830 000 451 du RCS de [Localité 11], ayant son siège [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siege, prise en la personne de Maitre [L] [U], és-qualité de Liquidateur Judiciaire de la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI).
Signification de la déclaration d’appel le 27 mars 2023 à personne habilitée
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 29 Octobre 2025
Audience tenue par Véronique DRAHI, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Véronique DRAHI, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/02011 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OFZV,
Attendu que la Selarl [U], mandataire liquidateur de la société SFMI s’est abstenue d’accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis permettant de tirer les conséquences de l’accord intervenu entre les parties ;
Attendu, en conséquence, qu’il convient d’ordonner la radiation d’office.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 381 du code de procédure civile,
Ordonnons la radiation de l’affaire,
Disons que l’affaire ne pourra être remise au rôle qu’après accomplissement par la SELARL [U], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SFMI, des actes de la procédure permettant de tirer les conséquences de l’accord intervenu entre les parties ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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