Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 18 septembre 2020, n° 19/00111

  • Parcelle·
  • Consorts·
  • Partage·
  • Acte·
  • Droit réel·
  • Servitude de passage·
  • Fond·
  • Propriété·
  • Empiétement·
  • Pluie

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 18 sept. 2020, n° 19/00111
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 19/00111
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 4 décembre 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Arrêt N°20/164

P.F.

N° RG 19/00111

N° Portalis DBWB-V-B7D-FDUE

X

I-J

X

C/

Y

O

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2020

Chambre civile TGI

Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS (RÉUNION) en date du 05 DÉCEMBRE 2018 suivant déclaration d’appel en date du 22 JANVIER 2019 rg n° 16/04184

APPELANTS :

Monsieur E K X

[…]

97460 Bois Rouge, Saint-Paul

Représentant : Me Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD – SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

Madame L-Q I-J épouse X

[…]

97460 Bois Rouge, Saint-Paul

Représentant : Me Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD – SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

Monsieur B X

[…]

97460 Bois Rouge, Saint-Paul

Représentant : Me Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD – SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

INTIMÉS :

Monsieur D Y

[…]

[…]

R e p r é s e n t a n t : M e Y a n n i c k M A R D E N A L O M , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

Madame L M N O épouse Y

[…]

[…]

R e p r é s e n t a n t : M e Y a n n i c k M A R D E N A L O M , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

CLÔTURE LE : 28 novembre 2019

DÉBATS : en application des dispositions de l’article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, le président de chambre a décidé le 9 avril 2020 que la présente procédure se déroulerait sans audience. Les conseils des parties ont été informés par courriel du 9 avril 2020.

Les avocats ne s’y étant pas opposés, le président de chambre a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la Chambre civile TGI, le 30 avril 2020.

Par bulletin du 11 mai 2020, le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la Chambre civile TGI de la cour composée de :

Président : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller

qui en ont délibéré

et que l’arrêt serait rendu le 18 Septembre 2020 par mise à disposition au greffe.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 Septembre 2020.

Greffier lors du dépôt de dossier : Alexandra BOCQUILLON, ff

Greffier lors de la mise à disposition : Alexandra BOCQUILLON

LA COUR

Les époux Y sont propriétaires de la parcelle cadastrée BV 186, commune de Saint-Paul à Bois Rouge. Une partie de cette parcelle supporte une servitude de passage, née d’un acte de partage du 11 mars 1968, au bénéfice du fonds voisin, cadastré BV 185, propriété des époux X et exploité par leur fils B.

Par acte d’huissier du 3 novembre 2016, les époux Y ont fait assigner les époux X et B X devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins de voir juger que la servitude bénéficiant à la parcelle BV 185 est de 3,5 mètres, non 5 mètres, de condamner en conséquence les époux X à les indemniser au titre de la jouissance de l’exercice de la servitude sur 5 mètres et de condamner les mêmes et leur fils à la destruction d’un mur de séparation empiétant sur leur propriété ainsi que la mise en conformité du toit de garage se déversant sur leur propriété.

Par jugement du 5 décembre 2018, le tribunal a notamment':

• déclaré irrecevable l’action à l’encontre de B X';

• dit que la servitude grevant le fonds des consorts Y, cadastrée BV 186, au profit du fonds X, cadastrée BV 185, doit être cantonnée à 3,5 mètres';

• débouté les parties du surplus de leurs demandes';

• dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

• condamné les époux X aux dépens.

Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Saint-Denis en date du 22 janvier 2019, les époux X et B X ont formé appel du jugement.

Ils demandent à la cour de':

• infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a cantonné la servitude, les a condamnés et a rejeté leurs demandes';

Statuant à nouveau,

• juger que la largeur de la servitude sur le fonds Y au bénéfice du leur est de 5 mètres';

• condamner les époux Y à leur verser la somme de 30.000 euros, soit 10. 000 euros à chacun, en indemnisation de l’abus de procédure';

• condamner les époux Y aux dépens';

• condamner les mêmes à leur verser 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';

Pour le surplus,

• débouter les consorts X de leur appel incident';

• confirmer le jugement entrepris.

Les époux X font valoir que la servitude en litige est une servitude conventionnelle résultant de l’acte d’acquisition de leur propriété. Ils estiment que cette disposition est claire et qu’elle établit la servitude à 5 mètres de large. Ils exposent que l’acte de partage ayant créé l’assiette de leur terrain ne leur est pas opposable dès lors qu’ils n’y étaient pas parties et que l’acte d’acquisition de leur propriété ne renvoie pas à l’acte de partage. Ils soulignent néanmoins que l’acte de partage est clair, puisqu’il mentionne une servitude de 5 mètres de large, que les époux Y ne se sont pas inscrits en faux contre les mentions de l’acte qui

font foi jusqu’à preuve du contraire et que d’ailleurs, les autres servitudes de passage, consenties par l’acte de partage sont de 5 mètres et non de 3,5 mètres.

Sur l’appel incident, ils reprennent les motifs du jugement entrepris et estiment en outre que leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive est justifiée.

Les époux Y sollicitent de la cour de':

• réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action irrecevable à l’encontre de B X et la déclarer recevable';

Incidemment,

• condamner les consorts X à leur verser':

—  15.000 euros au titre de la perte de jouissance résultant de l’aménagement de la servitude sur une largeur de 5 mètres';

—  10.000 euros en indemnisation de l’empiétement du mur séparatif';

—  10.000 euros pour le déversement irrégulier des eaux de pluie sur leur fonds';

• condamner les consorts X à détruire le mur empiétant sur leur fonds, sous astreinte de 1.000 euros par jour passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt';

• condamner les consorts X à éluder tout déverserment sur leur fonds par une mise en conformité de la toiture de garage, sous astreinte de 1.000 euros par jour passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt';

• condamner les mêmes à leur payer 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, majorés des dépens.

Ils exposent que leur action contre B X est recevable dès lors qu’il est nécessaire que la présente décision soit contradictoire envers ce dernier et que celui-ci a implanté le toit responsable du déversement.

Ils rappellent que la servitude en cause constitue un droit réel et que ce dernier a été défini par la donation. Ils estiment que l’acte de donation est erroné dès lors qu’il mentionne en son corps une servitude d’une largeur de 5 mètres alors que l’annexe à laquelle il renvoie, fait état d’une servitude de 3,5 mètres. Ils en déduisent l’existence d’une erreur matérielle dans le corps de l’acte. Ils précisent que l’acte de vente au profit des époux Y n’a pas eu pour effet de leur créer plus de droits que ceux consentis aux vendeurs lors de la donation. Ils relèvent que la servitude prévue à l’acte de partage tend au désenclavement de la parcelle de sorte qu’elle a une origine légale et non une origine conventionnelle, l’interprétation de la clause relative à l’assiette de la servitude devant dès lors retenir la largeur usuelle de la servitude légale de 3,5 mètres. Ils soulignent que les consorts X avaient connaissance de la largeur de la servitude à 3,5 mètres dès lors qu’ils ont mentionné celle-ci dans leur demande de permis de construire.

Ils affirment que les consorts X ont eu une volonté de s’accaparer leur terrain. Ils indiquent en outre que le mur qu’ils ont construit empiéte sur leur propriété ainsi que le relève le rapport du géomètre ayant procédé au bornage et précisent qu’aucune usucapion n’a pu jouer dès lors que la construction des consorts X est récente.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les conclusions des consorts X du 22 juillet 2019 et celles des époux Y du 1er juillet 2019 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties';

Vu l’ordonnance de clôture du 28 novembre 2019';

Sur la recevabilité des demandes dirigées à l’encontre de B X :

Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

En l’espèce, l’action des époux Y vise à sanctionner l’abus de jouissance de la servitude de passage consentie sur leur fonds par un exercice de droit réel au-delà des limites fixées.

Dès lors que l’action concerne l’exercice d’un droit réel, seuls sont titulaires du droit d’agir les bénéficiaires de ce droit réel.

M. B X, occupant de la parcelle BV 185, ne dispose d’aucun droit réel sur cette parcelle ou ses accessoires, laquelle est propriété de M. et Mme E X.

Par ailleurs, si les époux Y exposent que M. B X est responsable du trouble lié au déversement des eaux de pluie du fait d’une toiture de garage qu’il a construite, seuls les époux X, propriétaires du sol, sont présumés propriétaires de l’immeuble à l’origine des désordres invoqués.

Il s’ensuit que l’action des époux Y à l’encontre de B X est irrecevable et que le jugement entrepris doit ainsi être confirmé en ce qu’il a rejeté cette fin de non-recevoir.

Sur la demande en indemnisation de la jouissance par les époux X d’une largeur de servitude supérieure à celle consentie :

Vu l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige';

Vu l’article 1240 du même code';

La servitude en litige a été créée par acte notarié portant donation partage du 11 mars 1968. Après division portant création des lots 4 et 5, elle définit le cinquième lot comme une portion de terrain d’une superficie de 8 ares 91 centiares «'ensemble le droit de passage sur un chemin de cinq mètres de largeur à prendre sur le Nord-Ouest du quatrième lot, permettant l’accès au chemin départemental'». Le plan annexé à cet acte notarié fait toutefois figurer une largeur de servitude de 3,5 mètres.

Il est constant que les lots 4 et 5, constituent désormais respectivement les parcelles BV 186, propriété des époux Y, et BV 185, propriété des époux X.

Comme le soulignent les intimés, la servitude en litige est un droit réel, préexistant à l’acquisition de la parcelle BV 185 par les époux X, de sorte qu’il est pour eux inopérant d’invoquer le fait que les mentions de l’acte de partage et de son annexe leur sont inopposables pour ne pas avoir été parties à l’acte, dès lors que ce dernier a été publié au registre des hypothèques et que, lors de l’acquisition de la parcelle BV 185, ils n’ont pu acquérir plus de droits au titre de la servitude que les vendeurs ne disposaient eux- mêmes de par l’acte de partage.

Par ailleurs, si les époux Y se prévalent de la nature légale, et non conventionnelle, de

la servitude ainsi mentionnée à l’acte de partage pour affirmer que sa largeur doit être réduite à 3,5 mètres, il leur appartient de démontrer que la servitude a été créée à raison de l’enclavement de la parcelle, ce qui n’est pas établi. En outre, l’existence d’une servitude légale pour désenclaver une parcelle n’obère pas la possibilité pour les parties de convenir de manière conventionnelle d’une largeur de servitude supérieure à celle légale de 3,5 mètres.

Enfin, le fait que les époux X aient mentionné dans la demande de permis de construire sur la parcelle BV 185 le bénéfice d’une servitude de passage de 3,5 mètres sur la parcelle BV 186 est sans emport sur la largeur de la servitude effectivement consentie.

A titre principal, pour énoncer que la servitude s’exerçant sur leur fonds est d’une largeur de 3,5 mètres et non de 5 mètres comme précisé dans le corps de l’acte notarié de partage, les époux Y se prévalent du plan annexé à l’acte de partage. Ils invoquent ainsi l’erreur matérielle contenue dans l’acte authentique.

Contrairement à ce qu’indiquent les époux X, les erreurs matérielles des actes authentiques peuvent être rectifiées par la juridiction de jugement, sans qu’il n’y ait lieu à inscription en faux en écriture publique.

Il convient toutefois de relever que le plan en annexe n’est pas signé des parties au partage et que les deux autres servitudes consenties sur deux autres lots crées par le même acte de partage au profit d’un troisième lot s’exercent sur un chemin d’une largeur de 5 mètres.

De plus, si l’acte de partage fait renvoi au plan annexé, c’est pour décrire le terrain à diviser et l’arpentage des parcelles. Il ne fait aucune référence spécifique aux servitudes créées figurant sur le plan annexé.

Il résulte enfin du constat d’huissier du 3 mai 2016 que la servitude de passage s’exerce sur une largeur supérieure à 3,5 mètres, sans qu’il ne soit établi que celle-ci s’est exercée par le passé sur une largeur plus réduite.

L’existence d’une erreur matérielle dans l’acte authentique du 11 mars 1968, créant la servitude en litige n’est donc pas établie.

Il s’ensuit que c’est à tort que le premier juge a dit que la servitude grevant le fonds des consorts Y, cadastrée BV 186, au profit du fonds X, cadastré BV 185, devait être cantonnée à 3,5 mètres.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

La demande indemnitaire pour abus de jouissance de la servitude formée à l’encontre des époux X ne peut ainsi qu’être rejetée.

Sur la demande au titre de l’empiétement du mur de clôture et sur la demande au titre du déversement d’eaux de pluie :

Vu les articles 544, 545, 555 et 640 du code civil';

S’agissant de l’empiétement du mur de clôture des époux X, les époux Y se prévalent du rapport d’expertise de M. C portant bornage, homologué par le tribunal d’instance de Saint-Paul du 22 décembre 2015, qui relève que le mur existant entre les parcelles des époux Y et des consorts X oscille de part et d’autre de la limite séparative, avec un écart allant jusqu’à 94 cm vers le terrain Y. Néanmoins, si l’on se réfère au plan annexé au rapport pour éclairer cette affirmation, la limite et le mur en cause

ne concernent pas ceux entre les parcelles BV 185 et BV 186 mais ceux entre la parcelle des époux Y (BV 186) et deux parcelles appartenant à la «'succession Mme F G épouse H X'» (BV 184 et BV 188).

Il s’ensuit que les époux Y ne caractérisent nullement un empiétement des époux X et leur demande d’indemnisation et de destruction du mur ne peut prospérer.

S’agissant du déversement des eaux de pluie sur le fonds des époux Y du fait de la construction édifiée sur le fonds des époux X, les seules photographies versées aux débats, effectuées en un lieu non identifié, sont insuffisantes à établir la réalité du trouble allégué et du préjudice subi.

C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande d’indemnisation et de mise en conformité des évacuations.

Sur les demandes au titre de la procédure abusive :

Eu égard à la complexité juridique du litige et à l’imbrication des terrains en cause, le grief tiré de l’abus de droit des époux Y n’est pas caractérisé.

Le jugement entrepris ayant rejeté la demande indemnitaire des consorts X doit être confirmé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les époux Y, qui succombent, sont condamnés aux dépens.

L’équité commande en outre de les condamner à verser à chacun des consorts X la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort, dans les limites de l’appel,

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :

• déclaré l’action irrecevable à l’encontre de M. B X ;

• débouté les parties de leurs demandes indemnitaires et de leurs demandes en destruction et mise en conformité ;

Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

Rejette la demande tendant à juger que la servitude grevant le fonds des consorts Y, cadastrée BV 186, au profit du fonds X, cadastrée BV 185, est de 3,5 mètres ;

Constate que le fonds cadastré BV 185 bénéficie d’une servitude de passage d’une largeur de 5 mètres sur le fonds cadastré BV 186.

Y ajoutant,

Rejette la demande de dommages-intérêts formée par les consorts X pour procédure

abusive ;

Condamne in solidum Mme L M N O épouse Y et M. D Y à verser à Mme L Q I-J épouse X, M. E X et M. B X, la somme de 2.000 euros à chacun en applicaition de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Mme L M N O épouse Y et M. D Y aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne KARROUZ, conseillère, et par Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 18 septembre 2020, n° 19/00111