Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 26 février 2021, n° 19/02791

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 26 févr. 2021, n° 19/02791
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 19/02791
Décision précédente : Tribunal de commerce de Saint-Pierre, 21 octobre 2019
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

Arrêt N°21/

FK

R.G :

N° RG 19/02791 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FI2A

X

C/

S.E.L.A.R.L. A

S.A.R.L. RIEFFEL BATIMENT

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2021

Chambre commerciale

Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE SAINT-PIERRE (REUNION) en date du 22 OCTOBRE 2019 suivant déclaration d’appel en date du 31 OCTOBRE 2019 rg n°: 2019000054

APPELANT :

Monsieur B X, artisan à l’enseigne 'PLOMBERIE X'

[…]

[…]

Représentant : Me Bernard VON PINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMEES :

SELARL A prise en la personne de Maître C A, mandataire judiciaire de la SARL RIEFFEL BATIMENT, immatriculée au RCS de Saint-Pierre de la Réunion sous le numéro de SIRET 419 630 785,ayant son siège social au […], […].

[…]

97400 SAINT-DENIS

S.A.R.L. RIEFFEL BATIMENT

[…]

[…]

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 novembre 2020 devant la cour composée de :

Président : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Madame Isabelle OPSAHL, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 12 février 2021 prorogé par avis au 26 février 2021.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 février 2021.

Greffier lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.

* * * * *

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 14 novembre 2017 le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Rieffel Bâtiment, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire le 14 mai 2019.

Dans ce cadre la société Plomberie X a déclaré une créance de 169 824,64 € laquelle a été contestée.

Par ordonnance du 22 octobre 2019 le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint Pierre a admis la créance de l’entreprise Plomberie X à hauteur de 94 889,13 € à titre chirographaire.

Par déclaration au greffe de la cour du 31 octobre 2019 M. B X a relevé appel de cette décision.

L’affaire a été fixée à bref délai suivant ordonnance du 10 novembre 2020.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2020 au cours de laquelle le conseil de M. X a été invité à présenter ses observations sur l’effet dévolutif attachée à la déclaration d’appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 21 octobre 2020 M. X demande à la cour de':

— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a admis sa créance et fixer la créance à la somme de 94 889,13 €';

— infirmer l’ordonnance entreprise pour le surplus';

statuant à nouveau

A titre principal

— déclarer parfaitement recevable sa déclaration de créance pour la somme de 169 824,64 €';

ce fait

— rejeter la contestation partielle de la créance ;

— dire et juger que l’entreprise X justifie parfaitement le quantum de sa créance à hauteur de 191 892,36 € arrêtée au 30 avril 2019 les intérêts pour mémoire ;

Par conséquent

— dire et juger que la créance de l’entreprise Plomberie X sera admise pour la somme de 191 892,36 € arrêtée au 30 avril 2019 les intérêts pour mémoire ;

A titre subsidiaire

— ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour faire les comptes entre les parties et déterminer le montant de la créance après avoir visité les lieux afférents aux divers chantiers ;

— condamner la société Rieffel bâtiment à payer à l’entreprise Plomberie X la somme de 20 000,00 € à titre de dommages et intérêts ;

— condamner la société Rieffel bâtiment à payer à l’entreprise Plomberie X la somme de 4500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La société Rieffel Bâtiment à laquelle la déclaration d’appel et les premières conclusions ont été signifiées le 11 décembre 2019 par acte remis à l’étude de l’huissier instrumentaire n’a pas constitué avocat devant la cour.

La SELARL A es qualités de mandataire judiciaire de la société Rieffel Bâtiment à laquelle la déclaration d’appel et les premières conclusions ont été signifiées le 11 décembre 2019 par acte remis à personne morale n’a pas constitué avocat devant la cour.

Une ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2020.

L’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel

M. X fait valoir qu’il est précisé dans la déclaration d’appel que l’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués et qu’il a joint à sa déclaration les motifs et le dispositif du jugement en annexe. Il relève en effet que l’ensemble des chefs critiqués ne pouvait entrer dans l’espace RPVA dédié qui ne permet que l’envoi de 4080 caractères.

Il estime que dans ces conditions les chefs du jugement critiqués ont été donnés s’agissant aussi bien des motifs que du dispositif.

Il observe que le jugement critiqué a lui même été joint à la déclaration d’appel et que dans les conclusions signifiées le 11 décembre 2019 les chefs du jugement critiqués ont été expressément indiqués , l’effet dévolutif ayant été respecté.

Il relève qu’en tout état de cause l’irrégularité éventuelle serait sanctionnée par une nullité de forme laquelle suppose la démonstration d’un grief et devait être soulevée avant tout débat au fond ce qui n’est pas le cas.

Vu les dispositions de l’article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017'891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Seul l’acte d’appel opère dévolution des chefs du jugement critiqués.

Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimée.

En l’espèce la déclaration d’appel mentionne uniquement sous la rubrique objet/portée de l’appel': « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ». La déclaration d’appel ne mentionne pas que la nullité du jugement est sollicitée. Elle ne mentionne pas non plus l’existence d’une annexe.

L’ appelant a joint à la déclaration d’appel la copie du jugement et ce conformément aux dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, lequel prévoit que la déclaration d’appel est accompagnée d’une copie de la décision.

L’appelant a également joint à la déclaration d’appel une deuxième copie intégrale du jugement comprenant l’ensemble des motifs et le dispositif, document précédé de la mention’ «' ce sont les motifs critiqués'» et comportant in fine la mention suivante': «' le premier juge n’a pas tenu compte des observations et des pièces produites par M. X à l’enseigne Plomberie X . Pour ces raisons et d’autres à développer, M. X à l’enseigne Plomberie X entend former appel'» .

Si la circulaire de présentation des dispositions du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile, modifié par le décret n°2017-1227 du'2 août 2017 du 4 août 2017 prévoit dans son annexe 1 qu’au delà de 4080 caractères, l’appelant peut joindre une pièce lui permettant de compléter la déclaration d’appel, cette pièce ne peut être constituée de l’intégralité des motifs et du dispositif du jugement lui même, lequel doit en tout état de cause être joint à la déclaration d’appel.

Par conséquent la pièce jointe en l’espèce, s’agissant de la reproduction des motifs et du dispositif du jugement, précédé de la mention «' ce sont les motifs critiqués'» ne respecte pas les dispositions de l’article 562 qui fait obligation à l’appelant d’indiquer expressément les chefs du jugement critiqués, la dévolution ne pouvant intervenir pour le tout hors nullité du jugement et indivisibilité. Cette pièce ne met pas la cour en mesure de déterminer le périmètre de sa saisine.

Pour déterminer ce périmètre, l’appelant ne peut utilement se prévaloir des conclusions déposées ultérieurement devant la cour, seul l’acte d’appel opérant dévolution.

Dès lors il sera constaté que la cour n’est saisie d’aucun chef du jugement et qu’aucune nouvelle déclaration d’appel n’est intervenue.

M. X supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONSTATE que la déclaration d’appel mentionne uniquement': « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués » ;

DIT que les pièces jointes à la déclaration d’appel ne permettent pas à la cour de déterminer le périmètre de sa saisine';

DIT que la cour n’est saisie d’aucun des chefs du jugement et que la déclaration d’appel n’a aucun effet dévolutif';

CONDAMNE M. X aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE SIGNE LA PRÉSIDENTE

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