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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 6 déc. 2024, n° 24/01063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°2024/473
PC
N° RG 24/01063 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GEWQ
24/00440
21 juin 2024
[X]
C/
S.A. SODEGIS
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2024
Chambre civile TGI
RECTIFICATION D’ARRÊT SUR SAISINE DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [V] [W] [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marceline AH-SOUNE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CONTRE :
S.A. SODEGIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
En application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile en sa rédaction résultant de l’article 15-1° du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, la requête a été examinée sans audience par la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère
Qui en ont délibéré
Puis l’affaire a été mise en délibéré par sa mise à disposition le 06 Décembre 2024.
Greffier : Sarah HAFEJEE
* * *
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis du 21 juin 2024 (RG 24-440), rendu sur requête en complément d’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis du 16 février 2024 (RG 22-495), rendu sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 18 février 2022 (RG 21-359) ;
Vu la saisine déposée par RPVA par Monsieur [V] [X] le 6 août 2024, contenant requête en rectification d’erreurs matérielles ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, selon les termes de la demande, la décision est entachée d’une erreur matérielle en ce qui concerne la date de l’arrêt 22-00495 rendu par la cour d’appel de la Réunion.
Attendu que l’arrêt RG 22-00495 a été rendu par la cour d’appel de la Réunion le 16 février 2024, et non pas le 15 avril 2024.
Qu’il convient de rectifier cette erreur purement matérielle en modifiant le dispositif de la décision ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt du 21 juin 2024 (RG 24-440) ;
CONSTATE l’erreur matérielle relative à la date de l’arrêt 22-00495 rendu par la cour d’appel de la Réunion ;
RECTIFIE le dispositif de l’arrêt en ce sens :
DIT que la mention « ordonne la rectification des erreurs matérielles intervenues dans la page de garde, le corps et le dispositif de l’arrêt rendu par la cour d’appel de la Réunion en date du 15 avril 2024 sous le numéro RG 22/00495 ».
Doit être remplacée par la mention :
« ordonne la rectification des erreurs matérielles intervenues dans la page de garde, le corps et le dispositif de l’arrêt rendu par la cour d’appel de la Réunion en date du 16 février 2024 sous le numéro RG 22/00495 ».
DIT que la mention « dit que mention de cette décision sera apposée en marge de la minute et sur les expéditions de l’arrêt 22/00495 rendu par la cour d’appel de la Réunion en date du 15 avril 2024 et qu’elle sera notifiée dans les mêmes formes. »
Doit être remplacée par la mention :
« dit que mention de cette décision sera apposée en marge de la minute et sur les expéditions de l’arrêt 22/00495 rendu par la cour d’appel de la Réunion en date du 16 février 2024 et qu’elle sera notifiée dans les mêmes formes. »
DIT que la présente décision sera annexée à la minute de l’arrêt ainsi rectifié et qu’elle devra être signifiée avec l’arrêt du 21 juin 2024 (RG 24-440) ;
Le tout sans frais ni dépens qui resteront à la charge de l’Etat.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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