Confirmation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 19 janv. 2026, n° 24/00639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 28 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
GB/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 7 DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
AFFAIRE N° : N° RG 24/00639 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DWMR
Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre du 28 Mai 2024.
APPELANT
COMMUNE DES ABYMES
[Adresse 10],
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentant : Me Nicolas FLORO (SELAS FLORO ET ASSOCIES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
[5]
[Adresse 11],
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représentée par Mme [B] [R] munie d’un pouvoir dûment établi
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Aurélia BRYL, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 Janvier 2026
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 2 février 2024, la [5] ([6]) saisissait le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social, d’une demande en paiement de la somme de 133711,60 euros à l’encontre de la [8] Abymes au titre des cotisations et contributions sociales des mois de décembre 2015, janvier, février, mars et décembre 2016, de l’année 2016, du mois d’avril 2019, et des mois de mars juin et août 2020, majorations et pénalités de retard incluses.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 28 mai 2024, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social a :
— condamné la [8] [Localité 3] au paiement de la somme de 133711,60 euros de cotisations, pénalités et majorations de retard des mois de décembre 2015, janvier, février, mars et décembre 2016, de l’année 2016, du mois d’avril 2019, et des mois de mars juin et août 2020,
— condamné la [8] [Localité 3] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 28 juin 2024, la [8] [Adresse 4] formait régulièrement appel dudit jugement en ces termes : 'Infirmer le jugement querellé RG 24/00077 du 28 mai 2024 en ce qu’il a condamné la [8] [Adresse 4] à payer à la [5] la somme de 133711,60 euros de cotisations, pénalités et majorations de retard des mois de décembre 2015, janvier, février, mars et décembre 2016, du mois d’avril 2019 et des mois de mars, juin et août 2020 et a condamé la [8] [Localité 3] aux entiers dépens de l’instance'.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées le 4 octobre 2024 à la [6], auxquelles il a été fait référence lors de l’audience des débats, la [8] [Localité 3] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à la [5] la somme de 133711,60 euros de cotisations, pénalités et majorations de retard des mois de décembre 2015, janvier, février, mars et décembre de l’année 2016, du mois d’avril 2019, et des mois de mars juin et août 2020
Statuant à nouveau,
— débouter la [5] de toutes ses demandes.
La [7] [Localité 9] [Localité 3] soutient que :
— elle a sollicité en vain une remise gracieuse des pénalités et majorations de retard,
— elle produit les présentes écritures afin de préserver son recours et souhaite parvenir à un accord amiable.
Selon ses dernières conclusions, notifiées à la [8] [Localité 3] le 4 septembre 2025, la [6] demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel formé par la [8] [Localité 3],
— se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de remise des majorations et pénalités formulée par la [8] [Adresse 4],
En tout état de cause,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— laisser les dépens à la charge de la [8] [Localité 3].
La [6] expose que :
— la cour est incompétente pour statuer sur la demande de remise gracieuse des majorations et pénalités de retard formulée par la [8] [Adresse 4],
— la [8] [Adresse 4] ayant bénéficié d’une remise des majorations et pénalités de retard, elle demeure redevable de la somme fixée par le jugement déféré.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la compétence :
L’examen des écritures de la [8] [Localité 3] met en évidence qu’elle sollicite dans le dispositif de celle-ci l’infirmation du jugement déféré en se prévalant d’une demande de remise gracieuse en date du 24 septembre 2024, dont elle précise attendre la réponse de l’organisme social. Elle ajoute souhaiter parvenir à un règlement amiable du litige.
Dès lors que la [8] [Localité 3] ne formule aucune prétention devant la cour de céans au titre d’une demande de remise gracieuse, cette dernière étant seulement invoquée comme un moyen au soutien de sa demande d’infirmation du jugement querellé, il convient de rejeter l’exception d’incompétence formulée par la [6].
Sur le montant de la créance :
L’action engagée pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale contre une collectivité territoriale ne peut qu’être une action civile par voie de demande en paiement présentée devant le tribunal judiciaire, Pôle social, les personnes morales de droit public ne pouvant être l’objet de voies d’exécution forcée, qui doit être précédée d’une mise en demeure dans les conditions de droit commun.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la [6] justifie de l’envoi à la [8] [Localité 3] de trois mises en demeure préalables dont la régularité n’est pas contestée.
La [6] verse également aux débats les états actualisés des sommes dues par la [8] [Localité 3] à la suite des remises gracieuses accordées au cours de l’année 2022, dont la [8] [Localité 3] ne justifie pas du caractère infondé, mettant en évidence qu’elle demeure redevable de la somme de 133711,60 euros de cotisations, pénalités et majorations de retard des mois de décembre 2015, janvier, février, mars et décembre 2016, de l’année 2016, du mois d’avril 2019, et des mois de mars juin et août 2020.
Par suite, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la [8] [Adresse 2] à payer à la [5] la somme de 133711,60 euros de cotisations, pénalités et majorations de retard des mois de décembre 2015, janvier, février, mars et décembre 2016, de l’année 2016, du mois d’avril 2019, et des mois de mars juin et août 2020.
Sur les autres demandes :
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la [7] [Localité 9] [Localité 3].
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déboute la [5] de son exception d’incompétence,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mai 2024, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social entre la [5] et la [8] Abymes,
Condamne la [7] [Localité 9] [Localité 3] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, La présidente,
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