Infirmation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 24 janv. 2025, n° 20/03995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/03995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 18 février 2020, N° 18/00161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2025
N° 2025/14
Rôle N° RG 20/03995 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYHY
S.N.C. VICARII
C/
S.A.S. SUD ETUDES ENGINEERING
Compagnie d’assurance LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michel GOUGOT
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 18 février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00161.
APPELANTE
S.N.C. VICARII prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEES
S.A.S. SUD ETUDES ENGINEERING prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES représentés par leur mandataire général pour la France : LLOYD’S FRANCE SAS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
toutes deux représentées par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie CHANARON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
PARTIE INTERVENANTE
LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
sise [Adresse 4]
représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie CHANARON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 octobre 2024 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Béatrice MARS, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Mme Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SNC Vicarii a fait aménager un lotissement de dix lots situé [Adresse 5] à [Localité 6].
Dans le cadre de cette opération, elle a confié à la SAS Sud Études Engineering (SEE), assurée au titre de sa responsabilité décennale et civile professionnelle auprès des Souscripteurs des Lloyd’s de Londres, une mission de maîtrise d''uvre d’exécution des travaux.
Invoquant le fait que la SAS SEE lui avait remis des plans de terrassement/murs d’enrochement/voirie d’accès dont l’un, correspondant au lot n°7 vendu aux époux [K], comportait deux côtes altimétriques erronées ayant imposé un arrêt de chantier et une reprise des études, et que ces acheteurs l’avait pressé de prendre en charge les surcoûts des travaux résultant de cette erreur d’altimétrie, par ordonnance du 31 mai 2016 le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix en Provence a désigné un expert judiciaire qui a déposé son rapport le 20 octobre 2016.
Par actes des 22 décembre 2017 et 4 janvier 2018, la SNC Vicarii a assigné devant le tribunal judiciaire d’Aix en Provence la SAS Sud Études Engineering et les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres aux fins de voir déclarer la première entièrement responsable de son préjudice du fait des désordres ; condamner les défendeurs in solidum à lui payer la somme de 36 841,31 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre du préjudice matériel, de jouissance et d’affichage du permis de construire ainsi qu’une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par jugement du 18 février 2020, le tribunal judiciaire d’Aix en Provence a :
— débouté la SNC Vicarii de ses demandes ;
— condamné la SNC Vicarii à payer à la société Sud Études Engineering et les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, pris ensemble, une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la SNC Vicarii aux dépens.
La SNC Vicarii a relevé appel de cette décision le 16 mars 2020.
Vu les dernières conclusions de la SNC Vicarii, notifiées par voie électronique le 24 mai 2022, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— recevoir la SNC Vicarii en son appel, régulier en la forme,
Au fond, y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris,
— déclarer la société Sud Études Engineering entièrement responsable des désordres et malfaçons litigieux,
— dire et juger que la société Sud Études Engineering et la compagnie Lloyd’s de Londres seront tenues d’indemniser in solidum l’entier préjudice subi par la SNC Vicarii,
En conséquence,
— condamner in solidum la société Sud Études Engineering et la compagnie Lloyd’s de Londres, en sa qualité d’assureur de la société Sud Études Engineering, à payer à la SNC Vicarii la somme principale de 36 841,31 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 22 décembre 2017 valant mise en demeure,
— condamner encore in solidum la société Sud Études Engineering et la compagnie Lloyd’s de Londres, en sa qualité d’assureur de la société Sud Études Engineering, à payer à la SNC VicariiI une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner encore in solidum la société Sud Études Engineering et la compagnie Lloyd’s de Londres, en sa qualité d’assureur de la société Sud Études Engineering, aux entiers dépens, qui comprendront le coût de la procédure de référé et celui de l’expertise judiciaire, et en ordonner distraction à la société d’avocats soussignée,
Vu les dernières conclusions de la SAS Sud Études Engineering, des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et des Lloyd’s Insurance Company, intervenante volontaire, notifiées par voie électronique le 26 janvier 2023, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— donner acte à Lloyd’s Insurance Company de son intervention volontaire aux lieu et place des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres qui devront être mis hors de cause,
— confirmant entièrement le jugement entrepris, débouter la SNC Vicarii de ses demandes de condamnation aussi infondées en droit qu’injustifiées à l’encontre de la société Sud Etudes Engineering et de son assureur Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres aux droits desquels vient Lloyd’s Insurance Company,
En tout état de cause,
— dire et juger que toute condamnation qui par impossible serait prononcée à l’encontre du Lloyd’s sera affectée de la franchise contractuelle due par son assurée qui est opposable aux tiers,
— condamner la SNC Vicarii au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture est en date du 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’erreur de cotes dans le plan transmis par la SAS SEE, l’expert constate :
— au point A, l’altitude portée sur le plan de SEE est de 134,88 m, l’altitude réelle mesurée sur le terrain est de 136,30 m, soit un écart de 1,42 m.
— au point B, l’altitude portée sur le plan de SEE est de 134,88 m, l’altitude réelle mesurée sur le terrain est de 137,30 m, soit un écart de 2,42 m.
Il conclut « les cotes de 134,88 cerclées en rouge sur le plan du lot n°7 remis par la société SEE à la société Vicarii et transmis aux époux [K]-[C] sont non conformes à la réalité (') la prise en compte de la topographie exacte du terrain conduit à déposer une demande de permis de construire modificatif et à réaliser de nouveau terrassement en terrain rocheux et à édifier des murs de soutènement dans certaines zones. »
L’expert précise que « la société SEE a commis une faute en ne supprimant pas les deux côtes erronées sur le plan du géomètre, ajoutées pour des raisons tenant au logiciel informatique, avant de les transmettre aux autres intervenants, faute aggravée par le fait que SEE a fait une copie d’un point existant ailleurs sur le plan du géomètre pour le coller à deux emplacements sur le lot 7 (') SEE a modifié le plan topographique du géomètre dans une zone non concernée par ses travaux. Ce plan étant fait sur le fond de plan du géomètre, n’importe quel utilisateur de ce plan pouvait considérer que les points de niveau mentionnés étaient conformes au terrain naturel dans toutes les zones non concernées par les travaux de voirie et réseaux divers, ce qui est le cas pour la zone d’implantation de la construction sur le lot 7 (') ces intervenants n’avaient pas à faire vérifier par un nouveau relevé de géomètre l’altimétrie des points dans cette zone. »
La SNC Vicarii fait valoir que les erreurs sur le plan de la SAS SEE transmis aux époux [K]- [C] ont eu une incidence sur leur projet de construction et induits des surcoûts l’ayant contrainte à leur régler la somme de 36 841,31 euros dont elle demande remboursement à la SAS SEE.
Cette société qui s’oppose à la demande présentée soutient que le plan de géomètre d’état des lieux ne comportait pas suffisamment de cotes de niveaux pour renseigner le logiciel de modélisation 3D dont elle dispose, qu’elle a donc dû entrer artificiellement quelques points supplémentaires ; que les plans mentionnent que « les cotes sont données à titre indicatif et devront être vérifiées sur site avant l’exécution » ; qu’il ne s’agissait que d’un plan de voirie et réseaux divers destiné aux entreprises du chantier et non à être utilisé par des tiers dans le cadre de l’aménagement de leur lot ; que l’architecte et le constructeur de maisons individuelles des époux [K]-[C] ont établi le projet sans visite préalable des lieux.
La SNC Vicarii répond que la SAS SEE connaissait la destination du plan qui devait être transmis aux acquéreurs afin qu’ils puissent implanter leur habitation ; que dès lors leur objet n’était pas réduit au positionnement des réseaux.
Au soutien de leur argumentation les parties produisent :
— un mail du 3 mai 2012 émanant de Citic (SNC Vicarii) adressé à la SAS SEE dans lequel il est indiqué ceci : « pouvez-vous nous envoyer aujourd’hui les extraits des plans DCE des différents lots (') on fera signer également ces plans aux acquéreurs afin qu’ils soient au courant des adaptations qu’on va réaliser, soit sur leur terrain soit aux abords immédiats. »
— un mail du 7 mai 2012 adressé à la SAS SEE mentionnant : « merci de me renvoyer ces plans en indiquant comme titre « Plan de terrassement / mur d’enrochement / voirie d’accès du lot n°' » la raison est qu’on a déjà fait signer des plans de vente aux acquéreurs. Il faut donc leur faire signer des plans avec un intitulé différent. Ces plans ont pour objectif de leur expliquer/leur faire comprendre les aménagements du terrain sur leur lot. » Est jointe la réponse de la SAS SEE à ce mail : « ci joint les plans modifiés. »
— un mail adressé à la SCI Vicarii le 1er septembre 2015 dans lequel la SAS SEE écrivait : « vous trouverez ci joint le plan DWG intégrant les éléments d’altimétrie notamment au niveau de la parcelle n°[Cadastre 3]. »
La SAS SEE savait donc que le plan comportant les cotes altimétriques du terrain devait être transmis aux différents acquéreurs qui allaient l’utiliser dans le cadre de leur projet. Il lui appartenait, conformément à la mission confiée, d’établir des plans correspondant à la réalité du terrain, l’expert ayant précisé sur ce point que le plan du géomètre n’était pas à l’origine du litige, ou, à tout le moins, d’aviser la SCI Vicarii, avant qu’elle ne le diffuse, des modifications apportées, la SAS SEE n’expliquant les différences constatées que du fait de l’utilisation, par un professionnel, d’un « logiciel » manifestement inadapté.
Enfin, le fait que l’architecte saisi par les époux [K]-[C] ait utilisé le plan transmis sans vérification ou déplacement sur les lieux, ce qui lui aurait permis de constater l’erreur de côtes, ne peut exonérer la SAS SEE de sa responsabilité, cet intervenant n’ayant pas été appelé en la cause.
Il en est de même de la mention « les cotes sont données à titre indicatif et devront être vérifiées sur site avant l’exécution » apposée sur le plan alors qu’il relève de la mission de cette société de prendre en compte le plan établi par le géomètre aux fins de signaler les voiries et réseau divers et non de modifier les cotes y figurant sans en aviser son co-contractant. En conséquence, sa responsabilité est engagée.
La SCI Vicarii produit une quittance d’indemnité définitive d’un montant de 36 841,31 euros signée par les époux [K]-[C].
La faute commise par la SAS SEE a obligé à une adaptation du projet de ces derniers au terrain existant et entraîné un surcoût dans les travaux, qui a été pris en charge par la SCI Vicarii, contradictoirement évalué par l’expert à la somme de 31 496,40 euros TTC selon le devis de la société Les Maisons de Nathan, et 800 euros au titre de la maîtrise d''uvre.
La SAS SEE et son assureur, qui ne conteste pas sa garantie, seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme, le montant d’un préjudice de jouissance qu’aurait subi les époux [K]-[C], réglé par la SCI Vicarii n’ayant pas été évalué contradictoirement par l’expert. La décision du premier juge sera donc infirmée en ce que l’intégralité des demandes présentées par la SCI Vicarii ont été rejetées. Il convient également de faire application de la franchise contractuelle, qui est opposable à l’assurée.
La SAS Sud Études Engineering et la Lloyd’s Insurance Company qui succombent seront condamnées aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise ainsi qu’à payer à la SCI Vicarii une indemnité au titre des frais irrépétibles engagés dans la présente instance.
La demande de la SCI Vicarii tendant à voir mettre à la charge de la SAS Sud Études Engineering le coût de la procédure de référé sera rejetée, l’ordonnance du juge des référés en date du 31 mai 2016 n’ayant pas été produite.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par décision contradictoire et par remise au greffe ;
Donne acte à Lloyd’s Insurance Company de son intervention volontaire aux lieu et place des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ;
Infirme le jugement en date du 18 février 2020 dans ses dispositions ayant débouté la SNC Vicarii de ses demandes ; condamné la SNC Vicarii à payer à la SAS Sud Etudes Engineering et les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, pris ensemble, une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la SNC Vicarii aux dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs, et y ajoutant,
Condamne in solidum la SAS Sud Études Engineering et la Lloyd’s Insurance Company à payer à la SCI Vicarii une somme de 36 841,31 euros avec intérêt au taux légal à compter du 22 décembre 2017, date de l’assignation ;
Dit la Lloyd’s Insurance Company fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée ;
Condamne in solidum la SAS Sud Études Engineering et la Lloyd’s Insurance Company à payer à la SCI Vicarii une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS Sud Études Engineering et la Lloyd’s Insurance Company aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise de M. [S], avec distraction au profit de Maître Michel Gougot, avocat associé de la SCP Trogeler Gougot Bredeau-Trogeler Monchauzou avocats à la cour d’appel d’Aix en Provence qui en a fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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