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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 5 nov. 2024, n° 23/02376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne, 4 avril 2023, N° 2022000591 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02376 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ73
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 AVRIL 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
N° RG 2022 000591
APPELANTE :
S.A.R.L. DEMEURES D’OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [I] [B] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS BN CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 1]
Assigné le 12 juin 2023 à domicile
S.A.S. BN CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Assignée le 27 juin 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses
Ordonnance de clôture du 03 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre chargée du rapport et M. Thibault GRAFFIN, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, pésidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, cnseiller
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
— Rendue par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Demeures d’Occitanie Languedoc Roussillon, sise [Adresse 2] à [Localité 7], qui exerce une activité de constructeur de maisons individuelles, sous-traite les lots de la construction à des entreprises spécialisées, notamment la société BN Construction sise à [Localité 5] qui s’est vue confier des travaux de gros-'uvre et fondations pour les chantiers «'Bisiaux'», «'Elion'» et «'Ciliberto'».
La société Demeures d’Occitanie, invoquant des malfaçons et des retards dans l’exécution des travaux par la société BN Construction, n’a pas réglé le solde de certaines factures émises par cette dernière.
Par lettre du 22 janvier 2021, la société BN Construction, par l’entremise de son conseil, l’a mise en demeure de payer, puis par exploit du 22 février 2022 la société BN Construction a assigné la société Demeures d’Occitanie Languedoc Roussillon en paiement des sommes de 22 484,88 euros au titre des factures restant dues, 5'000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Demeures d’Occitanie Languedoc Roussillon s’est opposée à ces demandes et elle a sollicité, à titre reconventionnel, l’indemnisation des préjudices subis du fait des défaillances de la société BN Construction dans l’exécution des travaux.
Par jugement du tribunal de commerce de Narbonne en date du 26 janvier 2023, la société BN Construction a été placée en liquidation judiciaire.
La société Demeures d’Occitanie Languedoc Roussillon a déclaré sa créance à titre provisionnel à hauteur de 45'000 euros entre les mains du liquidateur judiciaire, M. [I] [B], qui l’a rejetée comme forclose par décision du 12 mai 2023, devenue définitive suite à rejet d’une demande en relevé de forclusion.
Par jugement contradictoire du 4 avril 2023, le tribunal de commerce de Narbonne a':
— condamné la société Demeures d’Occitanie Languedoc Roussillon à payer à la société BN Construction la somme de 22'484,88 euros au titre des factures dues';
— rejeté la demande de dommages et intérêts sollicitée par la société BN Construction';
— débouté la société Demeures d’Occitanie Languedoc Roussillon de l’ensemble de ses demandes';
— avec exécution provisoire de droit';
— et condamné la société Demeures d’Occitanie Languedoc Roussillon à payer à la société BN Construction la somme de 1'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile’outre les dépens.
Le 3 mai 2023, la SARL Demeures d’Occitanie Languedoc Roussillon a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 17 juillet 2023, elle demande à la cour :
— de réformer en toutes ses dispositions le jugement attaqué';
statuant à nouveau
— de débouter la société BN Construction de l’intégralité de ses demandes';
— de fixer à son passif les sommes de':
— 24'203,64 euros au titre des sommes qu’elle a été contrainte de verser à ses clients en raison des malfaçons sur les ouvrages de maçonnerie réalisés par la société BN Construction';
— 6'257,02 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation des conséquences du retard dans les travaux de la société BN Construction, correspondant aux pénalités contractuelles qu’elle a été contrainte de verser à ses clients';
-10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l’atteinte commerciale qu’elle a subie';
— d’ordonner la compensation avec toute somme qui serait due à la société BN Construction';
— et de condamner la société BN Construction, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, à lui verser la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
M. [I] [B], ès qualités, assigné à domicile par acte d’huissier en date du 12 juin 2023, n’a pas constitué avocat.
La société BN Construction, destinataire de la déclaration d’appel par acte d’huissier en date du 27 juin 2023, ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ ordonnance de clôture est datée du 3 septembre 2024.
MOTIFS
La société BN Construction et son liquidateur ne comparaissant pas en cause d’appel, il convient d’inviter l’appelante à présenter ses observations sur les effets attachés à la décision du 12 mai 2023 du liquidateur ayant déclaré forclose au regard des dispositions des articles L.622-26 et R.622-24 du code de commerce la déclaration de créance effectuée par la société Demeures d’Occitanie Languedoc Roussillon, et ses effets sur la présente procédure et les prétentions de l’appelante à fixation de créances et par suite, compensation entre créances réciproques, étant observé que par note en délibéré, la société appelante a indiqué que sa requête en relevé de forclusion avait été rejetée par ordonnance du juge-commissaire.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, avant de statuer sur les autres questions de droit posées, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats sur le moyen soulevé d’office par la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties expressément réservés,
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite la SARL Demeures d’Occitanie Languedoc Roussillon à verser aux débats l’ordonnance du juge-commissaire statuant sur sa requête en relevé de forclusion, et à présenter ses observations sur la recevabilité, ou à tout le moins le bien-fondé, de ses demandes tendant à compensation de sommes au regard de l’autorité de chose jugée qui paraît attachée à la décision du 12 mai 2023 du liquidateur et du juge-commissaire l’ayant déclarée forclose en sa déclaration de créance de ce chef, avant le 7 janvier 2025 ;
Dit que la nouvelle clôture interviendra le 14 janvier 2025 ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience des plaidoiries en rapporteur du 22 janvier 2025 à 8h30 ;
Réserve les dépens.
le greffier, la présidente,
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