Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 3 févr. 2026, n° 22/08113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 novembre 2022, N° 18/06431 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/08113 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OUZW
[9]
C/
Société [10]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 11]
du 08 Novembre 2022
RG : 18/06431
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2026
APPELANTE :
[9]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représenté par Mme [U] [T] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
Société [10]
MP M. [S] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Quentin TIROLE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Janvier 2026
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [D] (le salarié) a été engagé par la société [13] (la société) en qualité d’ouvrier compagnon à compter du 16 janvier 1989.
Le 9 juin 2017, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une déchirure complexe des tendons supra et infra épineux de l’épaule droite, déclaration accompagnée d’un certificat médical initial du 12 mars 2017.
La [6] (la caisse, la [8]) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 17 octobre 2018, l’état de santé de M. [D] a été déclaré consolidé au 8 septembre 2018.
Le 16 novembre 2018, la [8] a fixé son taux d’incapacité permanente à 20 % à compter du 9 septembre 2018, au vu des séquelles suivantes : « séquelles de rupture de coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez un droitier, traitée chirurgicalement, à type de limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule ».
Le 22 novembre 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins d’inopposabilité de la décision de la [8].
Lors de l’audience du 5 octobre 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [Y].
Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal :
— déclare recevable en la forme le recours formé par la société [13],
— déclare la décision du 16 novembre 2018, opposable à la société [13] dont les moyens d’inopposabilité sont mal fondés,
— réforme la décision notifiée du 16 novembre 2018 par la [8] et fixe à 15 % le taux opposable à la société [13] au titre de l’incapacité permanente partielle de M. [D], à compter de la date de consolidation fixée le 8 septembre 2018, en raison déclaration de la maladie professionnelle déclarée le 12 mai 2017,
— rappelle, en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5],
— ordonne l’exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Par déclaration enregistrée le 2 décembre 2022, la [8] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 22 juillet 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Et, statuant à nouveau,
— rétablir le taux opposable à la société à 20 % des suites de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint son salarié, M. [D], le 12 mai 2017.
Par ses écritures notifiées par voie électronique le 29 décembre 2025, reprises et complétées oralement au cours des débats, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
A titre principal,
— ramener le taux d’IPP à 15 % dans les rapports caisse/employeur,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour ne s’estimerait pas suffisamment informée,
— ordonner, avant dire droit au fond, une consultation sur pièces : expertise confiée à un consultant : expert désigné suivant les modalités prévues à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, et avant pour mission de :
— ordonner à la caisse de transmettre au médecin désigné par la société, le docteur [L] la totalité des documents justifiant l’attribution d’une rente,
A réception de la consultation,
— ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour, au médecin désigné par l’employeur, conformément à l’article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale,
— renvoyer l’affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de l’éventuelle demande de baisse du taux d’incapacité permanente partielle qui pourrait être sollicitée par la concluante,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner, avant dire droit au fond, une expertise sur pièces confiée à un expert désigné suivant les modalités prévues à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale
A réception de du rapport d’expertise,
— ordonner la notification par l’expert de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour, au médecin désigné par l’employeur, conformément à l’article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale,
— renvoyer l’affaire a la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales de l’expert, en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de l’éventuelle demande de baisse du taux d’Incapacité permanente partielle qui pourrait être sollicitée par la concluante.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève liminairement que la société ne se prévaut plus de l’inopposabilité, à son endroit, du taux d’IPP de M. [D] mais entend voir confirmer la réduction de ce taux à hauteur de 15 %, comme l’a retenu le tribunal, ce que la caisse conteste à hauteur de cour.
SUR L’EVALUATION DU TAUX D’IPP
Au soutien de son recours, la [8] se fonde sur l’argumentaire de son médecin-conseil qu’elle reprend in extenso dans ses écritures.
En réponse, la société se prévaut des avis concordants du médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [Y], et de son propre médecin-conseil, le docteur [X], qui ont considéré que le taux retenu par la caisse était surévalué, les données rapportées par l’examen clinique qui n’a été réalisé qu’en passif étant manifestement insuffisantes, seuls 5 mouvements sur 9 étant limités et compte tenu de l’absence d’amyotrophie significative. Elle ajoute que le docteur [X] retient l’existence d’un état antérieur en l’existence d’une arthropathie acromio-claviculaire traitée chirurgicalement.
Subsidiairement, la société sollicite le prononcé d’une mesure d’instruction (consultation et, à défaut, expertise sur pièces) aux fins d’apprécier le bien-fondé du taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle de M. [D].
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur.
L’article L. 443-1 en vigueur depuis le 1er mars 2013 dispose en son alinéa 1er que, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Ici, la [8] a, le 16 novembre 2018, fixé le taux d’incapacité permanente de M. [D] à 20 %, à compter du 9 septembre 2018, au vu des séquelles suivantes : « séquelles de rupture de coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez un droitier, traitée chirurgicalement, à type de limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule ».
Il résulte du barème indicatif d’invalidité en son point 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires, que sur un membre dominant :
— un taux de 20 % est indiqué en cas de limitation moyenne de tous les mouvements,
— un taux de 10 à 15 % est indiqué en cas de limitation légère de tous les mouvements.
Le docteur [I], médecin-conseil de la caisse, a indiqué, le 22 novembre 2022 que : « A consolidation, la mobilité passive de l’épaule droite de M. [D], sur les mouvements essentiels testés, ne dépasse pas le plan de l’horizontal pour ce qui est de l’abduction et de l’antépulsion et est très limitée en ce qui concerne la rotation externe et interne. Les mouvements sont partiellement réalisés.
Ces seuls éléments, au regard du barème en vigueur, place Mr [D] à 20 % d’incapacité permanente.
Il ne peut être tenu compte de l’absence d’évaluation active, réputée moins pertinente, car elle reste au bon vouloir du patient. Pour rappel, c’est toujours l’examen passif qui prévaut. Des mensurations sont bien intégrées au rapport mais, là encore, de peu de pertinence car il existe une pathologie de l’épaule controlatérale.
D’autre part, l’existence d’une atteinte des deux épaules, chez un travailleur non sédentaire, est propre à incider sur le taux séquellaire attribué selon le préambule du barème. En effet, cette atteinte bilatérale, a des conséquences notamment plus graves en termes de possibilité de compensation. »
Or, tant le médecin consultant que le médecin-conseil de la société ont estimé que le taux de 20% retenu par le médecin-conseil de la caisse était surévalué.
Ainsi, selon le docteur [X], outre le fait qu’il existe selon lui un état antérieur (arthropathie acromio-claviculaire), le taux de 20 % est surévalué en ce que :
— les données rapportées par I 'examen clinique sont manifestement insuffisantes et ne répond pas aux exigences du barème applicable, notamment en ce que l’examen n’a été réalisé qu’en passif alors qu’il aurait dû l’être en actif ;
— il n’y a pas d’amyotrophie significative ;
— seuls 5 mouvements sur 9 sont limités.
Le docteur [Y] a, quant à lui, conclu que l’examen clinique réalisé par le médecin-conseil mettait en évidence une limitation moyenne des mouvements de l’épaule droite (notamment l’antépulsion) mais qu’il était incomplet car non effectué en actif et qu’il ne mentionnait aucune mensuration, de sorte que l’amyotrophie ne pouvait être retenue, ce qui justifiait d’abaisser le taux à 15 % d’IPP en application du barème d’invalidité.
Ainsi, les deux médecins précités s’accordent à considérer qu’il n’y a ni amyotrophie ni limitation de tous les mouvements et que, dans ces conditions, le taux de 20% est excessif.
La cour valide cette analyse en retenant également, comme le mentionne le médecin-conseil de la caisse, qu’il doit être tenu compte de l’existence d’une atteinte des deux épaules, chez un travailleur non sédentaire, qui a des conséquences notamment plus graves en termes de possibilité de compensation. Il ne peut en revanche être tenu compte de l’absence d’évaluation active, réputée moins pertinente comme restant au bon vouloir du patient, l’examen passif prévalant par ailleurs. De même, des mensurations sont bien intégrées au rapport.
En définitive, la cour considère que le salarié est atteint d’une limitation moyenne, eu égard notamment aux incidences résultant de l’atteinte bilatérale mais qui n’affecte pas l’ensemble des mouvements, de sorte que le taux de 15 % retenu par le tribunal sera validé et le jugement confirmé en ses dispositions en ce sens.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La caisse, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la [7] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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