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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 30 janv. 2026, n° 24/01121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre commerciale
N° RG 24/01121 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GE2R
S.A.S. MICAB
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Société SELAS EGIDE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société [V] 'AB SUD PLOMBERIE’ ARNAUD
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°26/
du 30 janvier 2026
Vu l’appel formé le 4 septembre 2024 par la SAS Micab à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion ayant admis la créance n°30 déclarée pour la somme de 14 695,33 euros à titre chirographaire dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de la société [V] AB Sud Plomberie Arnaud ayant pour mandataire judiciaire la Selas Egide prise en la personne de Maître [M] [E] à la somme de 0 euros et laissé les dépens à la charge de la procédure collective ;
Vu l’avis d’orientation à la mise en état adressé par le greffe le 26 septembre 2024 ;
Vu la constitution de la Selas Egide et de la société [V] AB Sud Plomberie Arnaud en qualité d’intimés le 14 octobre 2024 ;
Vu l’absence de notification de conclusions d’appelant par voie électronique ;
Vu la convocation des parties à l’audience du 24 novembre 2025 aux fins qu’il soit statué sur l’incident de caducité de la déclaration d’appel;
Les parties ayant été avisées de la date de la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 29 décembre 2025 prorogé par avis au 30 janvier 2026 ;
SUR CE,
Sur la caducité de l’appel :
En application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
La déclaration d’appel a été formée le 4 septembre 2024 et l’appelante n’a pas notifié de conclusions par voie électronique dans le délai légal de trois mois qui lui était imparti.
L’appelante n’a ainsi pas accompli les diligences procédurales qui lui incombaient dans les délais légaux, ce qui justifie de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’incident qui met un terme à la procédure d’appel, l’appelante sera condamnée à régler les entiers dépens de l’appel sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseillère de la mise en état,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel régularisée par la SAS Micab ;
Constatons l’extinction de l’instance d’appel RG 24-1121 ;
Condamnons la SAS Micab aux entiers dépens de l’appel ;
Rappelons que cette ordonnance peut en application des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé.
La présente ordonnance a été signée par la conseillère de la mise en état et la greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
La conseillère de la mise en état
Séverine LEGER
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