Infirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 24/01488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 363
N° RG 24/01488 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCFG
[D]
C/
Organisme AG2R AGIRC – ARRCO
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01488 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCFG
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 mai 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Madame [Y] [D]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7] (13)
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Olivia MAITRE-FAURIE de la SELARL OMF AVOCATS, avocat au barreau de la ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
Organisme AG2R AGIRC – ARRCO
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Stéphanie COLOMBIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, et pour avocat plaidant Me Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
M. Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte du 4 novembre 2022, [Y] [D] a fait assigner l’association alliance professionnelle retraite AGIRC-ARRCO devant le tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins de condamnation à lui payer les sommes de
-498 326 euros en réparation de 'dommages et intérêts pour perte de chance'
-5000 euros en réparation de son préjudice moral.
Mme [D] s’est prévalue d’un manquement de la caisse à son obligation d’information, a estimé que la caisse lui avait communiqué des informations erronées, que cette erreur lui avait causé des préjudices financier et moral.
L’institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC-ARRCO est intervenue volontairement à la procédure, a conclu au débouté.
Par jugement contradictoire en date du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire de La Rochelle a débouté Mme [Y] [D] de ses demandes, l’a condamnée aux dépens.
Le premier juge a notamment retenu que :
Le débiteur de la pension de retraite complémentaire est l’institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC-ARRCO.
— Sur la faute
Il est constant que les estimations indicatives globales adressées les 7 février 2016, 12 septembre 2016, le relevé de situation individuelle du 21 février 2020 comportaient une erreur sur le nombre de points.
Toutefois, l’estimation du 7 février 2016 mentionne une retraite complémentaire brute de 2130,50 euros, celle du 12 septembre 2016 de 1273,25 euros , celle du 1er avril 2023 de 1273 euros.
Il est rappelé sur les relevés de situation que le document est délivré en l’état de la réglementation et des informations détenues, qu’il présente un caractère indicatif et provisoire, ne saurait engager les régimes de retraite.
Les informations erronées procèdent d’une erreur de calcul des points qui est de nature à engager la responsabilité de la caisse sur le fondement de l’article 1240 du code civil en cas de conséquences préjudiciables.
— Sur les préjudices
Si les relevés précités ont pu induire en erreur Mme [D] sur l’exacte étendue de ses droits, ils ne peuvent lui conférer un droit à retraite complémentaire supérieur à celui qu’elle a réellement acquis. Le calcul de ses droits n’est pas contesté.
Dès le 12 septembre 2016, Mme [D] a été destinataire de l’estimation mensuelle 'en brut ' de 1273,25 euros.
Elle ne démontre pas que l’ épisode dépressif dont elle souffre soit imputable à l’information erronée reçue.
Elle ne démontre pas non plus avoir emprunté sur la base des informations erronées qui lui ont été communiquées.
LA COUR
Vu l’appel en date du 24 juin 2024 interjeté par Mme [Y] [D]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 29 juillet 2025, Mme [D] a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1240 du code civil, L.161-17, R.112-2 du CSS, la jurisprudence
Déclarer Madame [D] bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de La Rochelle le 21 mai 2024 en ce qu’il a débouté Mme [Y] [D] de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau :
— condamner l’institution AG2R Agirc-Arrco à verser à Madame [D] les sommes de :
-498.326,00€ nets à titre de dommages et intérêts pour perte de chance ;
— 5000€ nets à titre de préjudice moral
— 2500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de première instance
— 2500€ au titre de l’instance d’appel,
— la condamner aux entiers dépens
— débouter l’institution AG2R Agirc-Arrco de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
A l’appui de ses prétentions, Mme [D] soutient notamment que :
— Les assurés peuvent demander soit un état de leurs droits acquis, soit une estimation de ce que pourra être la pension versée.
— La responsabilité de la caisse est engagée pour avoir délivré des renseignements erronés ou incomplets alors qu’elle est saisie d’une demande générale de renseignements.
— En février 2016, le relevé de carrière indiquait qu’elle cumulait 26 630,61 points et que sa pension mensuelle brute était estimée à 2844,16 euros.
Elle a formé une demande de rectification en 2016, n’a reçu une réponse qu’en février 2020.
Selon le relevé de carrière du 1er janvier 2022, le nombre de points est de 12 595,83, la pension de 1334,53, soit une différence mensuelle de 1510,08 euros.
— Le manque à gagner est lié à l’absence de suivi de son dossier. La caisse a reconnu des fautes, n’a pas tenu compte de son arrêt-maladie d’avril 2006 à décembre 2007, de sa mise en invalidité à compter de 1er janvier 2008 et non 2006.
— Le caractère estimatif ne concerne que le montant des pensions à percevoir qui varie en fonction de la date de départ à la retraite et des évolutions législatives. Il ne s’étend pas au décompte des points de retraite. La caisse a reconnu que les points avaient été calculés en double, a communiqué des décomptes manifestement erronés durant dix ans.
— C’est elle qui avait pris l’initiative de demander une actualisation.
— L’erreur n’était pas évidente. La banque lorsqu’elle lui a accordé un prêt a tenu compte des revenus générés par sa retraite future au regard des décomptes communiqués par la caisse.
— sur le préjudice financier
Elle demande réparation de son préjudice, à titre subsidiaire, d’une perte de chance. Toute perte de chance ouvre droit à réparation.
Elle se prévaut d’une perte de gain du fait de l’ erreur d’estimation portée à sa connaissance.
Il lui reste 27,5 ans à vivre. La baisse de pension représente une perte totale de 498 326 euros (330 mois x 1510,08= 498 326).
A titre subsidiaire, elle demande une fraction de ce préjudice.
— sur le préjudice moral
Après avoir été informée, elle a mis en vente le 13 avril 2022 l’appartement qu’elle venait d’acquérir en mai 2021, a dû anticiper une perte de revenu, ne pouvait plus rembourser le prêt immobilier souscrit.
— Elle a fait une dépression. Elle demande à ce titre la somme de 5000 euros.
Son médecin traitant a établi un certificat médical complémentaire le 18 juin 2025 qui précise que son anxiété était liée à des soucis financiers concernant sa retraite.
— C’est l’incompétence de la caisse, incompétence qui a duré seize années qui est à l’origine du présent litige.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 2 septembre 2025, la caisse de retraite complémentaire AG2R, AGIRC-ARRCO a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles L 161-17 et D 161-2-1-4 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article L 9221- du Code de la sécurité sociale,
Vu les articles 1302 ,1302-1, 1240 du Code civil,
Vu l’article 104 de l’ANI du 17 novembre 20217,
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE du 21 mai 2024,
— INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE du 21 mai 2024 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de Mme [D] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau :
— CONDAMNER Mme [D] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, relativement à la procédure de première instance.
— CONFIRMER, pour le surplus, le jugement du Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE du 21 mai 2024, et donc en ce qu’il a :
débouté Mme [D] de l’intégralité de ses demandes.
condamné Mme [D] au paiement des entiers dépens.
— DEBOUTER Mme [D] de toutes ses demandes plus amples et/ou contraires.
Et, y ajoutant :
— CONDAMNER Mme [D] à payer à l’AG2R AGIRC ARRCO la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, relativement à la présente procédure d’appel
— CONDAMNER Mme [D] au paiement des entiers dépens sur le fondement des articles 696 et 699 du Code de procédure civile, relativement à la présente procédure d’appel.
A l’appui de ses prétentions, la caisse de retraite complémentaire soutient notamment que :
— Mme [D] a reçu à titre de renseignement des estimations indicatives globales et des relevés de situation et a effectué des simulations en fonction des outils mis à disposition en ligne.
— Les mentions relatives à l’ absence d’engagement figuraient sur les relevés. La jurisprudence visée ne s’applique pas aux estimations indicatives globales.
— Le relevé comprenait des erreurs particulièrement visibles : les points obtenus pendant la période d’incapacité étant supérieurs aux précédentes périodes de plus du double.
— La caisse lui avait déjà répondu avant l’assignation au fond.
— Le préjudice est inexistant. Elle ne conteste pas le montant de sa retraite, n’a droit qu’à une retraite conforme aux droits acquis.
Elle ne subit aucun manque à gagner ou aucune perte de chance de percevoir une retraite indue.
Si elle avait perçu une pension erronée, elle aurait dû rembourser.
— Subsidiairement, son calcul est erroné.
— Elle n’a pas formé une demande au titre d’une perte de chance.
— sur le préjudice moral
L’appelante a signé un compromis de vente le 1er août 2022.
Elle a produit en appel les éléments pris en compte pour l’obtention de son crédit ( ressources et charges). La banque ne s’était pas basée sur l’estimation erronée.
— Le lien entre les simulations de retraite et l’acquisition du bien immobilier n’existe pas.
— La baisse de revenu liée à la retraite était prévisible.
— Le lien entre la dépression et la vente n’est pas démontré.
— Elle demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnité de procédure. Les caisses de retraite complémentaire sont des organismes à but non lucratif. Les frais de procédure sont déduits des ressources. La procédure a été engagée alors que Mme [D] savait que le montant de la pension allouée était correct. Les frais de procédure qu’elle a exposés sont injustifiés.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 septembre 2025 .
SUR CE
— sur la faute
L’article L.161-17 du code de la sécurité sociale dispose que les caisses et services gestionnaires de l’assurance vieillesse sont tenus d’adresser périodiquement, à titre de renseignement à leurs ressortissants les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent.
Les caisses enregistrent et contrôlent les données nécessaires à la détermination des droits.
Les caisses sont responsables des dommages résultant d’une information erronée ou insuffisante ou de l’absence d’information lorsque la caisse connaît la situation de l’assuré.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme , qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1241, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il résulte des relevés de situation individuelle et courriers envoyés à Mme [D] les éléments suivants :
— le 7 février 2016 : le nombre de points estimé est de 26 848,61 euros, la retraite mensuelle (brut) à 2844,61 euros.
— Le 12 septembre 2016. Le nombre de points estimé est de 26 854,61 euros, la retraite mensuelle à 1986 euros.
Par courrier du 5 octobre 2016, Mme [D] a demandé l’actualisation de sa situation.
Par courrier du 9 novembre 2016, la caisse lui a demandé de transmettre ses attestations de paiement invalidité.
Par courrier du 13 mars 2017, le gestionnaire lui a indiqué suspendre l’étude de son dossier dans l’attente de son départ à la retraite.
Par courrier du 23 mars 2017, il lui a indiqué que le nécessaire avait été fait sur la période du 1 janvier 2014 au 31 décembre 2015.
— le 21 février 2020. Le nombre de points est estimé à 13 991,20.
Par courrier du 15 décembre 2021, il lui est indiqué que sa demande de mise à jour a été reçue.
-1er janvier 2022. Le nombre de points est estimé à 11 041,49.
Par courriers du 7 janvier et du 11 février 2022, le conseiller retraite écrit à Mme [D] lui indique que ses droits ont été mis à jour pour la période du 16 juin 2007 au 31 décembre 2020.
Par courrier du 18 février 2022, Mme [D] rappelle être en invalidité depuis 2007 et relève que les informations transmises les 21 février 2020 et le 15 décembre 2021 sont divergentes.
Par mail du 14 mars 2022, il lui est répondu qu’après étude, il s’avère que les points présents sur le document édité en 2020 avaient été calculés en double, que l’erreur a été rectifiée sur les documents plus récents ainsi que dans nos bases de données.
Par courrier du 4 juillet 2022, le conseiller retraite indique à Mme [D] que ses droits n’ont pas été mis à jour, ne sont pas validables pour les périodes du 23 juillet 1980 au 31 décembre 2015.
Il explique que 'les rectifications de droits au titre de l’incapacité de travail à compter de 2006 sont erronées, qu’en application de la réglementation en vigueur, le nombre de points cotisés ajoutés aux points attribués pour une période d’arrêt de travail ne doit pas être supérieur aux points obtenus pendant l’année de référence N-1 (soit 2005). Or, sur le relevé de carrière édité en juin 2020, le nombre total de points calculé au titre de 2006 (745,98) excède le total des points (404,78) attribués au titre de l’année 2005.
Les points calculés pour les années suivantes ont été également corrigés ( poursuite de l’incapacité de travail).
Ainsi, pour la période du 14 avril 2006 au 31 décembre 2015, l’ensemble des corrections a donné lieu à une suppression totale de 5187,72 points attribués à tort.'
-28 août 2022. Le nombre de points est estimé à 11 695,64 points.
La retraite est estimée à 2582 euros.
-20 mars 2023. Il lui est indiqué que sa retraite complémentaire prend effet le 1er avril 2023. Sa carrière est validée.
Il ressort des correspondances précitées que Mme [D] démontre avoir averti l’organisme de sa situation, de ses arrêts de travail et placement en invalidité, que les informations demandées ont été transmises, que les informations précitées n’ont pas été correctement traitées alors qu’elles avaient une incidence sur le nombre de points et sur l’estimation de la retraite.
Mme [D] n’a cessé de contacter la caisse pour lui demander de vérifier sa situation.
Les erreurs commises n’ont été reconnues et corrigées qu’en mars et juillet 2022.
Elle démontre donc que la caisse n’a pas contrôlé les données reçues et n’a pas appliqué une réglementation qu’il lui appartenait de connaître.
Elle a, ce faisant, donné des informations erronées de nature à induire en erreur Mme [D] sur ses revenus futurs et génératrices d’incertitude.
— sur les préjudices
a) préjudice financier
Mme [D] demande dans le dispositif de ses conclusions la somme de 498 326 euros à titre de dommages et intérêts 'pour perte de chance'.
Dans ses conclusions, elle indique néanmoins que cette somme correspond à la différence entre la pension annoncée en février 2016 et celle annoncée en février 2020 (1510,08 x 330 mois).
La caisse fait valoir qu’elle n’a droit qu’à une retraite conforme à ses droits acquis, que cette demande est infondée, subsidiairement ne correspond pas à une perte de chance.
Le tribunal a relevé que l’erreur affectait le nombre de points mais qu’en ce qui concernait l’estimation de la retraite future, l’estimation de septembre 2016 et d’avril 2023 était très proche.
Le préjudice résultant du manquement à l’obligation d’information ne saurait correspondre à l’attribution de droits non acquis.
La perte de chance est la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Il est certain que Mme [D] n’aurait pas perçu une pension supérieure à celle correspondant à ses droits acquis.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice financier.
b) sur le préjudice moral
Mme [D] soutient avoir dû revendre un immeuble qu’elle avait acquis faute de pouvoir rembourser le prêt souscrit et avoir subi une dépression en lien avec l’incompétence de la caisse.
— sur la vente de l’immeuble
Il ressort des productions que Mme [D] a acquis par acte du 7 mai 2021 un bien immobilier à [Localité 6] pour un prix de 231 500 euros, bien qu’elle a revendu le 30 septembre 2022.
Pour financer son acquisition (à hauteur de 191 500 euros) , elle avait souscrit le 3 mai 2021 un crédit, devait rembourser des échéances mensuelles de 829 euros à compter du 10 juin 2021.
Elle avait déclaré un revenu foncier attendu de 560 euros, un salaire de 3951 euros, une rente de 1123 euros, des charges de 1300 euros (loyer), de 829 euros (autre prêt).
Elle a mis l’immeuble en vente le 13 avril 2022.
Il résulte de la chronologie que la décision d’emprunter a été prise le 3 mai 2021 avant qu’elle ne soit destinataire des courriers de mars et juillet 2022 lui annonçant que l’estimation de ses droits était erronée.
S’il ne ressort pas des pièces produites qu’elle ait précisé le montant de sa retraite future, la décision de vendre l’immeuble a été prise courant avril 2022, à une période où elle venait d’être avisée que ses droits avaient mal été calculés, information qui a pu lui faire craindre qu’elle ne soit pas en capacité de rembourser l’emprunt souscrit.
— sur la dépression
Il résulte des pièces que Mme [D] a été en arrêt-maladie à compter d’avril 2006, puis en invalidité à compter de janvier 2008 jusqu’au 31 décembre 2020.
Les certificats médicaux et ordonnances produites datent des 25 mai, 18, 21 juin 2022.
Le médecin traitant a indiqué que Mme [D] souffrait de grands épisodes d’anxiété paraissant liés à des soucis financiers concernant sa retraite. Cet état a nécessité un traitement anxiolytique.
S’il résulte des pièces produites que Mme [D] a souffert de dépression avant et indépendamment des revirements affectant l’estimation de ses droits, elle justifie que les négligences de la caisse lui ont causé des épisodes d’anxiété majeurs.
Elle démontre donc avoir subi un préjudice moral en relation avec les négligences de la caisse. Ce préjudice sera évalué à la somme de 4000 euros.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
— sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge de l’intimée.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
— infirme le jugement entrepris
Statuant de nouveau :
— condamne la caisse de retraite complémentaire AG2R-AGIRC-ARRCO à payer à Mme [Y] [D] la somme de 4000 euros en réparation de son préjudice moral
— Y ajoutant :
— déboute les parties de leurs autres demandes
— laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel
— condamne la caisse de retraite complémentaire AG2R-AGIRC-ARRCO aux dépens de première instance et d’appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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