Résumé de la juridiction
Le bénéfices des dispositions de l’article 47 du nouveau Code procédure civile peut être invoqué même en cause d’appel. Toutefois, la demande tendant à la mise en oeuvre de ces dispositions, présentée à l’occasion de la réouverture des débats, huit mois après la déclaration d’appel, et à la suite du rejet d’une demande de sursis à statuer, est manifestement dilatoire et constitue un abus de droit
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 18 juin 2002, n° 01/04390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2001/04390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006940116 |
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Sur les parties
| Parties : | SA B et SCP C |
|---|
Texte intégral
DU 18.06.2002 ARRET N° 104 Répertoire N° 2001/04390 Troisième Chambre Deuxième Section RI/AMP 02/10/2001 TGI TOULOUSE RG : 200102312 (JEX) (BOYER CAMPOURCY) Monsieur X…
S.C.P SOREL DESSART SOREL C/ SA B S.C.P NIDECKER PRIEU SCP C S.C.P CANTALOUBE FERRIEU CERRI GROSSE DELIVREE LE X… COUR D’APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Troisième Chambre, Deuxième Section Prononcé: X… l’audience publique du DIX HUIT JUIN DEUX MILLE DEUX, par R. IGNACIO, faisant fonction de président, assisté de A.M. PAYNOT, greffier. Composition de la cour lors des débats Magistrat : R. IGNACIO, magistrat chargé du rapport avec l’accord des parties (articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile). Greffier lors des débats: A.M. PAYNOT Débats:
X… l’audience publique du 11 Juin 2002 . La date à laquelle l’arrêt serait rendu a été communiquée. Composition de la cour lors du délibéré : Président :
R. IGNACIO Conseillers :
F. HELIP
J.C. BARDOUT Avant l’ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l’arrêt : CONTRADICTOIRE APPELANT (E/S) Monsieur X…
Y… pour avoué la S.C.P SOREL DESSART SOREL INTIME (E/S) SA B Y… pour avoué la S.C.P NIDECKER PRIEU Y… pour avocat la SCP BOURASSET, DULOUM du barreau de TOULOUSE SCP C Y… pour avoué la S.C.P CANTALOUBE FERRIEU CERRI Y… pour avocat la SCP BROCARD,FAURE,XUEREB du barreau de TOULOUSE FAITS , PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : M. A a relevé appel de la décision du Juge de l’Exécution de TOULOUSE du 2 Octobre 2001 dans le litige qui l’ oppose à SA B et son huissier poursuivant, la SCP C en raison d’une saisie jugée abusive par le Juge de l’Exécution . Par arrêt du 23 Avril 2002 cette cour a jugé l'
appel recevable mais débouté M. A de sa demande de sursis à statuer fondée sur l’ article 4 du Code de Procédure Pénale et a invité les parties à conclure au fond. X… l’audience fixée pour les plaidoiries, M. A a sollicité l’ application de l’ article 47 du Nouveau Code de Procédure Civile, le litige l’opposant à un officier ministériel de la juridiction de TOULOUSE. SA X… et la SCP C estiment cette demande tardive. MOTIFS DE LA DECISION La mise en oeuvre de l’ article 47 du NCPC peut être sollicitée même en cause d’ appel, mais il convient de constater ici la tardiveté de la demande. En effet, M. A a saisi lui-même le Juge de l’Exécution de TOULOUSE, puis a relevé appel devant la Cour d’ Appel de TOULOUSE , il a conclu devant cette cour sans soulever la moindre difficulté relative à la qualité d’ officier ministériel de la SCP C, et a attendu huit mois après son appel pour solliciter ce renvoi devant une cour limitrophe, à l’occasion de la réouverture des débats. M. A tente visiblement d’ obtenir de façon détournée le sursis à statuer qu’il a vainement demandé initialement à la cour en raison d’une prétendue plainte pénale contre les intimés. La demande de M. A est donc manifestement dilatoire et constitue un abus de droit. La demande doit être rejetée et l’ affaire renvoyée pour plaidoiries sur le fond à l’ audience du 24 Septembre 2002. Les dépens de l’incident sont à la charge de M. A. PAR CES MOTIFS, LA COUR Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déboute M. A de sa demande de renvoi de l’affaire devant la Cour d’ Appel de MONTPELLIER. Laisse les dépens de l’incident à la charge de M. A. Le Greffier
Le Président
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