Cour d'appel de Paris, du 18 juin 2002
TGI Paris 27 juin 2001
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CA Paris
Confirmation 18 juin 2002

Arguments

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  • Rejeté
    Publicités trompeuses

    La cour a estimé que les publicités précisaient que le crédit serait accordé après acceptation du dossier, et que les consommateurs savent qu'ils doivent remplir un formulaire d'offre préalable.

  • Rejeté
    Manoeuvres frauduleuses

    La cour a jugé que les publicités ne démontraient pas d'intention frauduleuse et que les allégations de l'association n'étaient pas prouvées.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la publicité mensongère

    La cour a considéré que l'association n'avait pas démontré l'existence d'un préjudice direct lié aux publicités contestées.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire N° 02/00983, l'association UFC Que Choisir a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait relaxé les prévenus (M. Y., M. Z. et la société COFIDIS) des accusations de publicité mensongère et de tentative d'escroquerie. La juridiction de première instance avait conclu à l'absence de caractère trompeur des publicités contestées. En appel, la Cour a examiné les arguments de la partie civile, qui soutenait que les publicités induisaient les consommateurs en erreur sur les conditions d'obtention du crédit. Toutefois, la Cour a confirmé le jugement de première instance, estimant que les publicités précisaient clairement que l'obtention du crédit était soumise à l'acceptation du dossier et que les allégations de l'UFC Que Choisir n'étaient pas fondées. La décision de relaxe a donc été confirmée.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 18 juin 2002
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 27 juin 2001
Textes appliqués :
N1Code de la consommation, articles L 121-4, L 121-6, L 213-1, L 311-4
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006940601

Sur les parties

Texte intégral

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