Cour d'appel de Toulouse, 3 juin 2008, n° 07/00147
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Toulouse, 3 juin 2008, n° 07/00147 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
Numéro(s) : | 07/00147 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 novembre 2006, N° 05/2636 |
Texte intégral
03/06/2008
ARRÊT N°
N° RG: 07/00147
CD/CC
Décision déférée du 06 Novembre 2006 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 05/2636)
M. F G H
J K L C D
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE
I A Y
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE
C/
ASSOCIATION DIOCESAINE D’Z ET DAX
représentée par la SCP B. CHATEAU
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TROIS JUIN DEUX MILLE HUIT
***
APPELANT(E/S)
Monsieur J K L C D
XXX
XXX
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assisté de la SCP MARGUERIT- BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE
Madame I A Y
XXX
XXX
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assistée de la SCP MARGUERIT- BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIME(E/S)
ASSOCIATION DIOCESAINE D’Z ET DAX
XXX
XXX
représentée par la SCP B. CHATEAU, avoués à la Cour
assistée de Me LOUSTAU, avocat au barreau de BAYONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 février 2008 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. DREUILHE, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
C. DREUILHE, président
M. O. POQUE, conseiller
A. FAVREAU, vice président placé
Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre
FAITS ET PROCEDURE
L’association diocésaine d’Z et DAX a découvert courant juillet 2004 des opérations et règlements inexpliqués sur divers comptes bancaires dont l’abbé B X avait la responsabilité pour le fonctionnement de plusieurs paroisses et délégations.
L’association a déposé plainte et une enquête préalable a été diligentée de laquelle il résulte que l’abbé X a reconnu avoir détourné la somme totale de 46.677,20 €.
Le 16 février 2005, le procureur de la République a présenté une requête devant le président du tribunal de grande instance de DAX demandant l’homologation de la peine proposée contre M. B X pour le délit d’abus de confiance commis dans le courant des années 2002, 2003 et 2004 au préjudice de l’association diocésaine d’Z et DAX.
Par ordonnance du même jour, le président du tribunal a homologué la proposition de condamnation à la peine de 18 mois d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve pendant 3 ans avec obligation d’indemniser la victime et interdiction de gérer toute association ou société pendant cinq ans.
Sur l’action civile, le tribunal pénal a condamné M. X avec exécution provisoire à payer à l’association diocésaine la somme de 46.677,20 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice financier, 1 € pour le préjudice moral et une indemnité de 800 € par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par acte du 22 juillet 2005, l’association diocésaine d’Z et d’AX a assigné M. C D et Mme Y son ex-épouse afin de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 46.677,20 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 11 février 2005 en remboursement des sommes détournées, outre la somme de 1.000 € en réparation du préjudice moral et de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a exposé que lors de l’enquête pénale l’abbé X a expliqué avoir remis l’intégralité des sommes détournées aux époux C D qui connaissaient des difficultés financières.
Par jugement du 6 novembre 2006, le tribunal de grande instance de TOULOUSE a condamné les époux C D à payer en deniers ou quittances à l’association à titre de dommages intérêts les sommes de 46.677, 20 € outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2005 en réparation du préjudice financier outre la somme de 1 € au titre du préjudice moral et 450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 8 janvier 2007, M. C D et Mme Y ont relevé appel de la décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 21 janvier 2008, les consorts Y C D demandent à la cour
— de dire et juger qu’ils ont reçu de bonne foi les sommes de l’abbé
— de dire et juger qu’il est établi qu’ils ignoraient la provenance frauduleuse des sommes qui leur avaient été remises
— de dire et juger qu’en tout état de cause M. C D et Mme Y n’ont commis aucune faute ni aucune négligence
— de dire et juger que l’action oblique ne peut être en tout état de cause aboutir à la condamnation de M. C D et de Mme Y au paiement direct des sommes dont ils seraient redevables entre les mains de l’association d’Z et dAX
subsidiairement
— d’ordonner la compensation entre la créance de M. X et de M. C D et Mme Y et de la ramener à 6.888 €
— de dire et juger qu’ils pourront s’acquitter du paiement par un échelonnement de 24 mensualités
— de condamner l’association diocésaine au paiement de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives déposées le 28 septembre 2007, l’association diocésaine a conclu à la confirmation du jugement appelé et à l’allocation des sommes de 3.000 € à titre de dommages intérêts et de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est du 21 janvier 2008.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Les appelants ont conclu le jour de la clôture en formalisant ce jour-là et pour la première fois en subsidiaire une demande de compensation de créance.
L’association a répondu le 28 janvier 2008.
Les appelants ont à nouveau conclu le 31 janvier 2008 par des conclusions dites responsives et récapitulatives n° 2 où ils développent de nouveaux arguments et de nouvelles demandes.
Par conclusions de procédure déposées le 4 février 2008, l’association diocésaine soulève l’irrecevabilité des conclusions du 31 janvier pour non respect du contradictoire.
Sur quoi la cour
Aux termes de la loi, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire.
Et selon l’article 783 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En conséquence aucune cause grave ne s’étant révélée depuis le prononcé de la clôture, toutes les écritures postérieures au 21 janvier 2008, irrecevables, sont écartées du débat.
Au fond
Il résulte de l’enquête pénale que M. et Mme C D Y ont déclaré avoir à plusieurs reprises sollicité M. X pour une aide financière.
Madame C D n’ignorait pas la situation financière réelle de l’abbé X. Elle avait entretenu pendant deux ans des relations sexuelles avec lui. Elle l’avait ensuite hébergé dans un appartement qui lui appartenait et qu’elle avait mis gracieusement à sa disposition.
Elle a précisé qu’elle l’avait financièrement aidé à vivre pendant deux ans.
C’est dans ces conditions que les époux C D, qui avaient conservé des relations d’amitié avec ce prêtre, l’ont sollicité et qu’ils ont obtenu plusieurs chèques libellés soit à M. C D, soit à Mme C D, soit également au nom de jeune fille de Mme C D qui est E Y.
D’après les déclarations de Mme C D, ces chèques étaient déposés à la banque, soit la Caisse d’Epargne, soit la Société Générale de Bordeaux par M. X qui possédait leurs coordonnées bancaires.
Les époux C D ont signé une reconnaissance de dette le 20 septembre 2004, reconnaissant devoir à M. X une somme de 45.000 € qu’ils s’engageaient à lui restituer d’ici le 31 décembre 2004.
Et c’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a G que l’acceptation en connaissance de cause de fonds illicitement obtenus constitue une faute qui engage la responsabilité civile des appelants en application de l’article 1382 du code civil dès lors qu’elle a causé un préjudice à l’association diocésaine et cette faute les oblige à réparer ce préjudice.
Le préjudice a justement été évalué au montant des détournements constants et reconnus par M. X par la décision de justice du 16 février 2005 avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2005, date de la première mise en demeure, pour les motifs retenus par le premier juge.
Sur les demandes annexes
Aucun préjudice justifié aux débats ne fonde la demande de dommages intérêts tout à fait excessive et justement évaluée par le tribunal à 1 €, le retard dans le paiement de sommes d’argent étant lui-même indemnisé par les intérêts moratoires comme il a été G ci-dessus.
Sur les délais de grâce
Les ex-époux C D ont, en interjetant cet appel, bénéficié de fait de plus de 18 mois de délais sans commencer à apurer même partiellement leur créance.
Leur situation matérielle telle qu’ils l’exposent ne les met d’ailleurs pas dans la possibilité d’apurer cette dette dans les 24 mois de la loi.
Cette demande d’application de l’article 1244-1 du code civil est donc rejetée.
Sur la demande de compensation de la créance avec la créance que détiendraient les ex-époux C D contre M. X
Cette demande est mal fondée au visa de l’article 1289 du code civil, les parties n’étant pas débitrices l’une envers l’autre. Les consorts C D, qui se prétendent créanciers de M. X, ne sont pas créanciers de l’association diocésaine.
L’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l intimée contrainte d’exposer des frais pour se défendre devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour
Rejetant toutes autres demandes,
Vu l’article 783 du code de procédure civile
Rejette du débat les conclusions postérieures au 21 janvier 2008, jour de l’ordonnance de clôture ;
Au fond,
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l’article 1289 du code civil,
Rejette comme mal fondée la demande de compensation de créance des consorts C D ;
Condamne les consorts C D Y à payer à l’association diocésaine d’Z et DAX la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP CHATEAU, avoué, aux formes prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Textes cités dans la décision