Cour d'appel de Toulouse, 26 novembre 2013, n° 11/03682

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 26 nov. 2013, n° 11/03682
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 11/03682
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 mai 2011, N° 05/00826

Texte intégral

26/11/2013

ARRÊT N° 785

N°RG: 11/03682

XXX

Décision déférée du 26 Mai 2011 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 05/00826

M. Z

D N A

C/

C U Y

XXX

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1re Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE

***

APPELANT(E/S)

Monsieur D N A

XXX

XXX

Représenté par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE

assisté de Me Rachel LAHANA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(E/S)

Madame C U Y

56 AB Aristide Briand

XXX

Représentée par Me D RIVES de la SCP RIVES PODESTA, avocat au barreau de TOULOUSE

assistée de Me Ludovic SEREE DE ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :

E. RENON, président

S. DEL ARCO SALCEDO, conseiller

C. ROUGER, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : F. DEMARET

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par S. DEL ARCO, président, et par F. DEMARET, greffier de chambre.

D A et C Y se sont mariés le XXX par devant l’officier d’état civil de Toulouse sans contrat de mariage préalable.

Suite à assignation du 3 octobre 1995, par jugement du 26 mars 1996, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a prononcé le divorce entre les époux et commis le Président de la chambre des notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties.

Par décision du 19 janvier 2005, M° R X a été désigné par le président de la chambre départementale des notaires de la Haute-Garonne pour procéder aux opérations de liquidation.

Mme Y a assigné M. A en liquidation des comptes par acte du 22 février 2005.

Le juge commis pour surveiller les opération de compte, liquidation et partage a dressé un procès-verbal de comparution personnelle des parties le 12 septembre 2007.

Le 12 mai 2009 M° X adressait au juge commis pour surveiller les opérations de liquidation et partage un document de travail, reconnu incomplet, indiquant ne pas avoir été en mesure de dresser un état liquidatif précis.

Il indiquait que les documents transmis par M. A étaient incomplets tant au niveau des justificatifs des sommes encaissées (loyers) qu’au niveau des justificatifs des différents règlements effectués, le compte d’indivision s’étalant sur près de 15 ans et M. A n’ayant pas conservé tous les documents. Il estimait que son travail répondait néanmoins aux interrogations de Mme Y sur les ventes réalisées ainsi que sur l’utilisation des produits de vente, précisait qu’il avait essayé de reconstituer les sommes réglées par M. A à partir des montants restant dus sur les prêts à la date de la séparation et évaluait à 100.000 € le solde créditeur au profit de M. A.

Par jugement du 26 mai 2011 le tribunal de grande instance de Toulouse a :

— constaté que la communauté a été dissoute le 3 octobre 1995

— fixé la date de la jouissance divise au jour du jugement et dit que le jugement vaut titre de partage

— attribué à D A les deux immeubles indivis restant pour une valeur de 90.000 € et dit que le transfert de propriété est opéré au jour du jugement

— enjoint à D A de payer une soulte de 100.119,85 € portant intérêts au taux légal à compter du jugement

— renvoyé les parties devant le notaire liquidateur aux fins en tant que de besoin d’établir un acte conforme au jugement exécutoire aux fins de publication de la mutation, publication à laquelle il devra procéder sur simple réquisition de l’une quelconque des parties, même sans l’accord de l’autre, sous la seule condition d’être provisionné

— renvoyé la partie la plus diligente à reprendre la procédure d’ordre

— dit que tout passif ignoré par le jugement sera réglé après partage et que les recours s’y rattachant s’exerceront après partage comme prévu par les articles 1482 et suivants du code civil

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile

— fait masse des dépens et dit qu’ils entreront en frais privilégiés de partage et comprendront la rémunération du notaire dévolutaire, dont distraction au profit des avocats en la cause

— ordonné l’exécution provisoire.

Dans des conditions de forme et de délai non contestées, D A a interjeté appel de cette décision le 22 juillet 2011.

Par ordonnance du 17octobre 2012 le magistrat délégué par le Premier Président a débouté D A de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire ou à consignation de la condamnation prononcée à son encontre.

Vu les dernières écritures notifiées le 18 février 2013 par D A, appelant, aux termes desquelles il sollicite :

A titre principal,

— la réformation du jugement entrepris

— l’homologation des comptes qu’il propose

— la condamnation de C Y à lui payer une somme principale de 174.463,02 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en partage

— l’attribution à son profit de l’immeuble de XXX Plage, du parking de l’AF AG ainsi que des 10 % du capital de la SARL COLOTEL

— le renvoi des parties devant le notaire dévolutaire, M° X, pour les opérations de liquidation et la réalisation des actes de publicité foncière

— la condamnation de C Y à lui payer une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de son avocat constitué

A titre subsidiaire, si la cour estimait ne pas disposer d’éléments pratiques et techniques suffisants, l’institution d’une expertise judiciaire pour que soient dressés les comptes d’indivision et la condamnation de C Y à lui payer une somme de 50.000€ sur le fondement de l’article 1382 du code civil,

Vu les dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2011 par C Y, intimée, aux termes desquelles elle sollicite la confirmation du jugement entrepris, l’attribution à D A des deux immeubles indivis restant pour une valeur de 90.000 €, qu’il soit enjoint à D A de lui payer la soulte de 100.119,85€ portant intérêts à compter du jugement du 26 mai 2011 et que D A soit condamné à lui payer une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de son avocat constitué en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Vu les écritures notifiées le 17 juillet 2013 par D A tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture,

SUR CE, LA COUR :

1°/ Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et la recevabilité des écritures notifiées par D A, appelant, le 17 juillet 2013

La présente affaire avait fait l’objet d’une fixation à l’audience du 19 mars 2013 avec clôture prévue pour le 19 février 2013.

Le 18 février 2013, soit la veille de la clôture initialement annoncée, D A a notifié de nouvelles écritures et communiqué 54 nouvelles pièces.

Compte tenu de cette situation, et après avis des parties, l’affaire a fait l’objet d’un nouvel avis de fixation au 24 septembre 2013 avec clôture annoncée pour le 25 juin 2013, avis délivré aux avocats constitués le 11 mars 2013.

La clôture est intervenue effectivement le 25 juin 2013.

Le 25 juin 2013, l’avocat constitué de D A a saisi madame le président de la chambre d’une demande de report de l’ordonnance de clôture à fin juillet 2013 aux fins de déposer de nouvelles écritures « suite aux nouvelles jurisprudences de la cour de cassation en matière de liquidation de régimes matrimoniaux ».

L’avis de l’avocat constitué pour l’intimée ayant été sollicité le 25 juin 2013 et ce dernier, par courrier du 27 juin 2013, s’étant opposé à la demande de révocation compte tenu des conditions de la révocation antérieure, la date de clôture a été maintenue au 25 juin 2013 par le président de la chambre.

En l’espèce, les conclusions notifiées par D A le 17 juillet 2013 sont postérieures à l’ordonnance de clôture intervenue le 25 juin 2013.

D A ne justifie d’aucune cause grave justifiant la révocation de ladite ordonnance de clôture dans les conditions de l’article 784 du code de procédure. Il ne donne aucune explication dans ses écritures pour justifier sa demande de révocation alors qu’après avoir obtenu une première révocation suite à la notification par lui-même de conclusions et pièces nouvelles la veille de la clôture initialement annoncée pour intervenir le 19 février 2013, il était avisé dès le 11 mars 2013 de la nouvelle date de fixation de l’affaire et de l’intervention de la clôture pour le 25 juin 2013.

En conséquence, la demande D A tendant à la révocation de la clôture intervenue le 25 juin 2013 doit être rejetée et les conclusions notifiées par lui le 17 juillet 2013, postérieures à l’ordonnance de clôture, déclarées irrecevables.

2°/ Sur les dispositions non contestées du jugement entrepris

D A, lequel a formé appel général, exprime dans ses dernières écritures son accord sur les points suivants :

— la date des effets du divorce, fixée au 3 octobre 1995, date de l’assignation en divorce, par le premier juge

— la date de jouissance divise retenue par le premier juge à la date du jugement

— l’attribution à son profit de l’immeuble indivis situé à XXX ainsi que du parking situé AF AG pour des valeurs respectives de 85.000 € et 5.000 €.

C Y sollicite quant à elle dans le dispositif de ses dernières écritures la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ainsi que l’attribution à D A des deux immeubles indivis restant (soit l’immeuble situé à XXX et le parking situé AF AG à Toulouse, omis lors de la vente aux enchères du 22 janvier 2004 ayant concerné un T1 bis sis 4 AF Tarbezou), et ce pour une valeur totale de 90.000 €.

En application de l’article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable aux appels formés après le 1er janvier 2011, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Dés lors les prétentions énoncées par C Y dans le corps de ses écritures page 17 tendant à une réévaluation à la hausse de l’actif immobilier restant à partager et à l’attribution à son profit de l’appartement de XXX pour solde de tout compte ne saisissent pas la cour.

En conséquence, le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a :

— constaté que la communauté a été dissoute le 3 octobre 1995

— fixé la date de la jouissance divise au jour du jugement

— attribué à D A les deux immeubles indivis restant pour une valeur de 90.000 € avec transfert de propriété au jour du jugement,

le renvoi devant le notaire liquidateur pour la réalisation de l’acte et des formalités de publicité foncière à la requête de la partie la plus diligente et sous condition de provision préalable étant par ailleurs justifié, les références cadastrales et de copropriété des deux biens attribués n’étant pas fournies

3°/ Sur l’incidence de la demande de confirmation de C Y quant à la soulte de 100.119,85 € reconnue à son profit par le premier juge

En application de l’article 954 alinéa 5 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée sans approprier les motifs.

Dés lors, C Y est censée accepter, pour ce qui la concerne, l’intégralité des calculs opérés par le premier juge pour aboutir à la soulte reconnue à son profit à hauteur de 100.119,85 € dont elle sollicite la confirmation et notamment :

— qu’elle se trouve redevable envers l’indivision post-communautaire d’une somme de 1.500 € au titre de l’indemnité retenue pour trois mois d’occupation de l’immeuble sis AB G AC

— que l’indivision post-communautaire est redevable envers D A du montant des avis à tiers détenteurs , cessions de créances et saisies dont il a fait l’objet à hauteur de 39.300 €, hors créances alimentaires, ainsi que des taxes foncières et assurances réglées par lui sur le bien occupé depuis 1995, et dont il a obtenu l’attribution, à hauteur de 24.000 €, soit une créance totale de 63.300 €

— que les parts COLOTEL dépendant de la communauté dissoute (10 %) doivent être évaluées à 30.000 €

— que le mari ayant encaissé les loyers des immeubles de rapports, ces loyers ont permis de payer les charges des emprunts contractés pour les financer puisque les ventes des biens ont permis d’éteindre les dettes, de sorte qu’il doit être considéré que le mari a équilibré les comptes sans faire de profit puisqu’il y a des dettes

— que D A est dispensé du paiement de toute indemnité d’occupation pour la libre disposition de l’immeuble de XXX resté indivis et qui lui est attribué

— que D A est redevable envers l’indivision post-communautaire du montant de l’indemnisation qu’il a perçue des suites de la destruction d’un immeuble indivis par l’explosion de l’usine AZF soit 123.701,02 € outre les intérêts légaux courus depuis le versement de cette somme, intervenu le 20 juillet 2005,jusqu’à la date de la jouissance divise arrêtés par le premier juge à 18.021,27€.

4°/ Sur les prétentions de D A

D A admet dans ses dernières écritures page 28 que les chiffres retenus par le premier juge au titre des taxes foncières et assurances réglées par lui pour le compte de l’indivision post-communautaire ont été justement fixés à hauteur de 24.000 € pour l’immeuble de XXX Plage et de 39.300 € au titre des avis à tiers détenteurs et cessions de créances dont il a fait l’objet.

Les parties étant ainsi d’accord, il convient donc de dire, complétant le jugement entrepris qui n’a pas statué sur ce point dans le dispositif, que l’indivision post-communautaire est redevable envers D A au titre des frais de conservation qu’il a assumés de ses deniers pour le compte de l’indivision depuis la dissolution de la communauté, soit le 3 octobre 1995, jusqu’à la date de la jouissance divise, d’une somme de 24.000 € pour l’immeuble de XXX Plage et d’une somme de 39.300 € au titre des avis à tiers détenteurs et cessions de créance dont il a fait l’objet, soit une somme totale de 63.300 €.

D A indique aussi être d’accord sur le fait qu’il est redevable envers l’indivision post-communautaire du montant de l’indemnité qu’il a perçue le 20 juillet 2005 en raison de la destruction de l’immeuble indivis sis AB AK à Toulouse lors de l’explosion de l’usine AZF du 21 septembre 2001, reconnaissant devoir à ce titre la somme de 123.700 € outre les intérêts au taux légal depuis la date du versement tels que liquidés par le premier juge au jour de la jouissance divise à hauteur de 18.021,27 €. Il convient là encore de compléter le jugement entrepris sur ce point.

Pour le surplus, les revendications de D A portent sur les parts de la SARL COLOTEL et le droit de créance qu’il invoque à son profit au titre des remboursements des emprunts souscrits par la communauté tant par les assurances invalidité-incapacité de travail de son chef, que directement de ses deniers personnels pour le compte de l’indivision post-communautaire.

a) Sur les parts de la SARL COLOTEL

D A, tout comme son ex-épouse, exprime son accord sur l’évaluation des parts dont la communauté était titulaire dans la SARL COLOTEL à hauteur de 10 % pour un montant de 30.000 €.

Il soutient néanmoins que cette somme doit figurer à l’actif à partager et non comme une dette de sa part envers la communauté ou l’indivision post-communautaire outre intérêts, contestant avoir perçu une quelconque somme à ce titre.

Le notaire liquidateur dans sa note explicative au juge-commissaire du 12 mai 2009 avait indiqué que la SARL COLOTEL, dans laquelle la communauté disposait de 10 % des parts, propriétaire d’un fonds de commerce « Hôtel LE CONCORDE », avait vendu ce fonds, et qu’il restait sur le prix de vente un disponible de 210.000 €. Il en déduisait que la part revenant à l’indivision était de 21.000 € et indiquait que cette somme ayant été perçue par M. A, ce que celui-ci conteste, il en devait la moitié à Mme Y. Le premier juge a retenu quant à lui que le fonds de commerce avait été revendu 300.000 € et que dés lors la valeur des parts communes devait être retenue à hauteur de 30.000 €, montant sur lequel les parties s’accordent au vu de leurs écritures respectives.

Il s’évince du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la SARL COLOTEL du 17 août 2006 (pièce 72 de l’appelant) à laquelle Mme Y était représentée par Maître Fabiani selon pouvoir annexé, que la SARL COLOTEL a effectivement décidé de vendre à la SARL RESTE AU SUD le fonds de commerce d’hôtel « Le Concorde » au prix de 300.000 €, la vente devant intervenir au plus tard le 31 décembre 2006. Par la même délibération ladite assemblée générale a accepté de faire droit à la volonté exprimée par C Y de vendre les parts de la SARL inscrites à son nom, soit 10 %, et a expressément précisé « que cette vente ne pourra intervenir qu’après l’apurement des comptes de la SARL COLOTEL suite à la vente de l’hôtel LE CONCORDE… Mme Y n’ayant pas désigné d’acquéreur il est précisé que le gérant en exercice transmettra la valeur des parts sociales à Mme Y C et se met en quête d’un acquéreur. » Le gérant en exercice est mentionné comme étant Monsieur K L.

Il en résulte que c’est la SARL COLOTEL qui se trouve débitrice du prix des parts et qu’il n’est justifié par Mme Y ni du prix définitif des parts reconnu dû par la SARL ni de ce que ce prix aurait été encaissé par D A.

Il n’est pas davantage justifié de la situation de la SARL COLOTEL des suites de la vente du fonds de commerce d’hôtel susvisée, alors que, par la même assemblée générale extraordinaire, elle avait décidé du transfert de son siège social du 9 au XXX à XXX et non de sa dissolution.

Dés lors, il convient, infirmant le jugement entrepris en ce qu’il a retenu une créance de l’indivision post-communautaire à l’encontre de D A à ce titre, de dire que l’actif de la communauté doit inclure la valeur des parts sociales inscrites au nom de C Y au sein de la SARL COLOTEL à hauteur de 10 % pour le montant admis par les parties de 30.000 €, cette valorisation ne concernant que les co-partageants dans leurs rapports entre eux, la SARL COLOTEL étant un tiers aux opérations de liquidation du régime matrimonial des ex-époux.

Enfin, le sort des parts inscrites dans la SARL COLOTEL au nom de C Y – cession effective ou non- étant inconnu, et les conditions de cession de parts sociales étant soumises aux statuts de la SARL, il ne peut être fait droit à la demande d’attribution formée à ce titre par D A. Chacune des parties détiendra donc au titre des attributions et dans leurs rapports entre elles 50 % de la valeur des dites parts, soit 15.000 € chacune.

b) sur le droit de créance invoqué par D A quant à la prise en charge de divers crédits par les compagnies d’assurance

Il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que durant le mariage les époux A-Y ont souscrit divers crédits, immobiliers ou non, dont D A était l’emprunteur et C Y la co-emprunteuse et que D A, en sa qualité d’emprunteur, a adhéré de manière obligatoire, voire facultative, aux assurances groupe décès, invalidité, incapacité de travail, souscrites par les organismes prêteurs auprès de divers assureurs, ayant la qualité d’assuré à 100 % ou 80 % selon les cas.

Suite au placement en longue maladie de D A et à l’incapacité totale de travail en résultant, un certain nombre d’assureurs ont pris en charge, au moins partiellement, après la dissolution du régime matrimonial, les échéances de remboursement des prêts garantis.

D A soutient que ces remboursements n’ont pu avoir d’effet qu’à son égard en qualité de co-emprunteur assuré sur la tête duquel le risque couvert s’est réalisé ; qu’ils ne peuvent dés lors être affectés qu’au bénéfice de son patrimoine, et qu’à ce titre, les indemnités doivent figurer à son avantage dans les comptes de récompense, estimant que la communauté lui doit intégralement le remboursement de la moitié des prêts remboursés par les compagnies d’assurance.

Il est établi que l’essentiel des prêts invoqués ont été souscrits par les deux époux s’engageant solidairement pendant le mariage à l’égard de divers organismes prêteurs. Il s’agissait donc au jour de la dissolution du mariage dans les rapports entre époux, les prêts étant en cours d’exécution, de dettes communes, nées pendant le mariage.

Compte tenu de la dissolution de la communauté ayant existé entre les époux à la date du 3 octobre 1995, les échéances d’emprunts souscrits par les époux pendant la durée du mariage et dues postérieurement à cette dissolution constituaient dans leurs rapports entre eux un passif indivis.

Or la contribution à une dette commune acquittée postérieurement à la dissolution de la commune est soumise aux règles de l’indivision et non à la théorie des récompenses.

Le droit à indemnité revendiqué par D A ressort dés lors exclusivement des règles applicables à l’indivision post-communautaire.

Aucune des parties n’a par ailleurs invoqué l’emprunt par la communauté pendant son existence de fonds propres à l’un ou l’autre des époux, de sorte qu’il n’y a pas lieu en l’espèce à l’établissement d’un compte de récompenses au sens de l’article 1468 du code civil.

En application des dispositions de l’article 815-17 du code civil, les créanciers dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, sont payés par prélèvement avant le partage. Dés lors, lorsqu’un époux s’acquitte dans l’intérêt de l’indivision d’un passif commun, devenu indivis, sur ses fonds personnels, il a une créance à faire valoir contre l’indivision, laquelle doit figurer au passif de celle-ci.

Contrairement à ce qui est affirmé par le premier juge, les indemnités versées après la dissolution de la communauté par les assureurs groupe ayant garanti un certain nombre d’emprunts souscrits par les époux pendant le mariage du fait de la réalisation du risque assuré sur la tête de D A, à savoir son incapacité de travail, qu’il s’agisse de substituts de salaire ou d’une indemnisation de l’incapacité de la personne assurée à exercer une activité professionnelle, ne peuvent présenter le caractère de fonds indivis mais ont au contraire le caractère de revenus personnels de l’indivisaire assuré. Ces indemnités ayant éteint à due concurrence la contribution due par l’indivision au titre des emprunts et diminué le passif indivis, elles ouvrent droit à D A à une créance sur l’indivision à hauteur des dettes indivises consécutivement éteintes, et ce, qu’elles aient été versées directement par les assureurs groupe entre les mains des organismes prêteurs, ou qu’elles aient transité par les comptes bancaires au nom de D A en compensation des échéances d’emprunts prélevées sur ces comptes. Et le fait que par le biais de la stipulation pour autrui l’organisme de crédit puisse être considéré comme le bénéficiaire de l’indemnité d’assurance due par l’assureur groupe du fait du sinistre réalisé en la personne d’un des emprunteurs assuré est sans incidence sur la contribution à la dette des époux communs en biens, devenus coïndivisaires du fait de la dissolution de leur régime matrimonial dans leurs rapports entre eux, .

Au vu des prêts dont D A revendique la prise en charge dans ses écritures et des pièces versées aux débats sont établies les indemnisations suivantes :

XXX

Date du prêt

XXX

Assureur groupe

Montant réglé

justifié

FRANFINANCE

13/03/90

140.000 F

BFM

2.650 F le 5-10-1995 et le 19-08-1998 soit 2x403,99€

807,98 €

CREDIT UNIVERSEL

(BNP LEASE)

02/10/90

100.000 F

XXX

(F groupe)

12 échéances de 1.663,55 F d’octobre 98 à septembre 99, soit 19.962,60 F

3.043,28 €

XXX

21/09/90

140.000 F

Fonds de prévoyance CSF

31.308,12Fde capital restant du réglés le 28-09-2000outre 11.330,09F (éch.du 30-11-98 au 30-08-99), soit 42.639,02 F

6.500,28 €

Banque Populaire

10/03/95

100.000 F

GENERALI

11.103,12 F le 23-02-98 (ech. du 19/08/97 au 19/02/98)

1.692,66 €

CREDIT LYONNAIS

21/06/94

50.000 F

XXX

35 échéances de 1.072,96 F entre janvier 96 et mai 99 soit 37.553,60 F

5.725,01 €

Prêts BNP

Contrats non versés aux débats

85.371,45 € reconnus par Mme Y

XXX

reconnu par Mme Y

Au vu des relevés de compte BNP, 63.940,57 F du 14-03-97 au 30-06-1999

9.747,68 €

XXX

23/06/90

320.000 F

CNP

33 éch. De 3.709,70 F du 01/01/96 à septembre 99 soit 122.420,10 F

18.662,82 €

Société Générale

07/06/89

320.000 F

CNP

Pièces 90 et 73:

4x3088,05 F du 30/10/99 au 30/08/2000 soit 12.352,20 F(1.898,33 €) + 32.482,33 € du 31/01/2002 à septembre 2008

34.380,66 € *

Total des prises en charge justifiées

80.560,37 €

* Pour 2002 est uniquement justifiée la prise en charge des échéances de janvier, mars, avril, mai et juin (5x470,77 €); pour 2003 celle de 6 échéances de 470,77 € d’avril à septembre 2003; pour 2004, 4.707,70 € sont justifiés du 25/03 au 23/12/2004; pour 2005 et 2006, 8.473,86 € +11 x 470,77 €; pour 2007est justifiée la prise en charge de 11 échéances mensuelles de 470,77 € et enfin pour 2008, celle de 8 échéances de 470,77 €

D A ne revendique aucune indemnisation d’assureur au titre du prêt SOVAC IMMOBILIER du 18 juillet 1993 d’un montant de 186.000 F ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du12 janvier 2006.

Il n’est produit aucune pièce justificative relative au prêt notarié SOVAC IMMOBILIER du 13 août 1991 objet d’une saisie immobilière ayant donné lieu au jugement d’incident du tribunal de grande instance du 19 décembre 2002. Le montant d’indemnisation revendiqué par D A à hauteur de 9.671,70 € ne peut dés lors être retenu.

En ce qui concerne la prise en charge par F G au titre d’un contrat 0509165107 R, aucune pièce justificative n’est produite relativement à l’existence de ce prêt et sa nature. Aucune somme ne peut donc être retenue à ce titre.

En ce qui concerne la demande de prise en compte d’une indemnité d’assurance au titre d’un contrat CETELEM il n’est justifié d’aucune prise en charge par une compagnie d’assurance.

De même, en ce qui concerne le prêt Caisse d’Epargne du 6 avril 1994 d’un montant de 356.000 F il n’est justifié d’aucune prise en charge par une compagnie d’assurance, le Crédit logement n’étant pas intervenu en qualité d’assureur incapacité ou invalidité mais en qualité de caution des époux A. Aucune somme ne peut donc être retenue à ce titre au profit de D A.

En conséquence, infirmant le jugement entrepris, au titre des remboursements réalisés par les assureurs incapacité-invalidité des suites du sinistre incapacité de travail réalisé sur la tête de D A, assuré, il sera retenu une créance de D A sur l’indivision post-communautaire à hauteur de la somme de 80.560,37 €.

c) Sur les autres paiements invoqués par D A au titre des prêts non garantis

Il résulte des pièces versées aux débats que D A a souscrit un certain nombre de contrats de crédit en son seul nom après la dissolution du régime matrimonial (PROVISIO BNP du 18-06-1996, crédit SOFINCO du 8-01-1996 ayant donné lieu au jugement de condamnation du tribunal d’instance de Toulouse du 21-01-1999). Ces crédits ne peuvent dés lors engager ni la communauté ni l’indivision post-communautaire.

Le contrat de crédit CETELEM n’est pas fourni, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il engage la communauté et consécutivement l’indivision post-communautaire.

En ce qui concerne le prêt Caisse d’Epargne du 6 avril 1994 d’un montant de 356.000 F il a donné lieu à la mise en 'uvre de l’organisme de caution, le Crédit Logement, lequel a réglé directement la Caisse d’Epargne pour un total de 295.226,75F et s’est remboursé sur le prix de vente de l’immeuble du 9/11 AF Gaston Planté à Toulouse.

En toute hypothèse, D A n’établit pas qu’il aurait procédé à des remboursements de crédits engageant la communauté après la dissolution de celle-ci sur des fonds personnels.

Certes, les prélèvements correspondant aux échéances des différents crédits étaient prélevées sur des comptes qui apparaissent tous fonctionner au seul nom de D A après la dissolution de la communauté (Société Générale, Crédit Mutuel, BNP, Caisse d’Epargne, Crédit Lyonnais). Néanmoins, au delà des indemnités d’assurance, qui ont été évoquées ci-dessus, réparties sur différents comptes, le traitement, puis la retraite de D A, qui constituaient ses seuls revenus personnels après la dissolution de la communauté étaient virés sur le compte Caisse d’Epargne n° 04 0735173 15. Or sur ce compte, dont les relevés sont au demeurant incomplets, tout comme pour les autres comptes, figurent aussi des virements de la CAF de manière régulière et importante au titre des aides au logement bénéficiant aux locataires de l’indivision post-communautaire ainsi que des virements de loyers au moins jusqu’en 2003. D A, après la dissolution de la communauté, a en effet continué à gérer les immeubles acquis par la communauté et donnés en location, gestion dont il n’a jamais été en mesure de rendre compte. Figurent aussi des remises de chèques régulières et importantes (exemple : février 2000 2.400 F de chèques mixtes, mars 2001 : 5.600 F, avril 2001: 3.000 F, juillet 2001 : 4.200F + 1.000 F) et dont l’origine personnelle à D A n’est pas justifiée. Doivent être relevés aussi des retraits importants et réguliers en liquide réalisés par D A dés que le compte présentait un solde créditeur (pour exemples, en décembre 1999, dés que la pension de la Trésorerie est versée pour 5.961,13 F, 6.000 F sont retirés en liquide du 26 au 28 décembre ; le même mécanisme se réitère en janvier 2000, puis en mars 2000 après le virement de la pension et les virements de la CAF, de même qu’en mars et avril 2001…) Sur le compte ouvert au Crédit Lyonnais, lequel était un compte joint jusqu’en octobre 1995, passé au nom de Monsieur en novembre 1995, et sur lequel étaient prélevées les échéances de divers crédits à la consommation, figurent au crédit des remises de chèques importantes dont l’origine n’est pas justifiée. Sur le compte BNP figurent aussi des virements de prestations CAF.

En conséquence, D A ne justifie pas qu’il ait réglé postérieurement à la dissolution de la communauté des échéances de prêts engageant la communauté puis l’indivision post-communautaire au moyen de fonds personnels en dehors de ce qui a été retenu au titre des indemnités d’assurances et il doit être débouté de sa demande d’indemnité à ce titre.

5°/ Sur les comptes de liquidation-partage

Il ressort de la note explicative de Maître X du 12 mai 2009 que l’ensemble du passif commun, puis indivis, semble avoir été apuré tant par les ventes immobilières réalisées que des suites des indemnisations des assureurs et des échéances prélevées sur les comptes bancaires dans les conditions retenues ci-dessus.

Il reste en cours une procédure d’ordre dont l’historique a été rappelé par le premier juge qu’il appartiendra aux parties de reprendre.

Le premier juge a justement estimé que nonobstant cette procédure encore inachevée, il pouvait être procédé aux opérations de compte entre les ex-époux et au partage, disant que tout passif ignoré à la date de l’intervention du jugement de première instance sera réglé après partage et que les recours s’y rattachant s’exerceront après partage comme prévu par les articles 1482 et suivants du code civil. Cette disposition ne fait l’objet d’aucune critique et ne peut dés lors qu’être confirmée.

Au vu des dispositions confirmées du jugement de première instance et de celles du présent arrêt, le compte de liquidation -partage de la communauté et de l’indivision ayant existé entre les époux A-Y s’établit dés lors, et sous réserve du passif ignoré, de la manière suivante :

Compte d’indivision de l’épouse

Montants

Crédit

0

Total crédit épouse

0

Débit

Indemnité d’occupation AB G AC

1.500 €

XXX épouse

1.500 €

Compte d’indivision du mari

Crédit

Montant des ATD cessions de créances et saisies hors dette alimentaires

39.300 €

Taxes foncières et assurances sur bien occupé depuis 1995

24.000 €

Indemnité pour apurement du passif indivis par le biais des assurances groupe

80.560,37 €

Total crédit

143.860,37 €

Débit

Représentation de l’indemnisation immeuble détruit AZF

123.701,02 €

Intérêts sur cette somme depuis versement du 20/07/2005 jusqu’à la date de la jouissance divise (26-05-2001)

18.021,27 €

XXX

141.722,29 €

Solde créditeur D A

2.138,08 €

XXX

XXX

85.000 €

XXX saisi

5.000 €

XXX

30.000 €

Créance sur C Y

1.500 €

Total actif

121.500 €

XXX

Dette envers D A

2.138,08 €

Total passif

2.138,08 €

Actif net

119.361,92 €

Droits de chacun sur l’actif net

59.680,96 €

Attributions au mari

Ses droits sur l’actif net

59.680,96 €

Droit de prélèvement pour créance sur l’indivision

2.138,08 €

Total droits de D A

61.819,04 €

Reçoit

XXX

85.000 €

XXX saisi, attribué

5.000 €

Moitié valeur des parts SARL COLOTEL

15.000 €

Total

105.000 €

Soulte à recevoir(signe positif) ou à payer (signe négatif)

-43.180,96 €

Attributions à C Y

Ses droits sur l’actif net

59.680,96 €

Droit de prélèvement pour créance de l’indivision

0

Total droits de C Y

59.680,96 €

Reçoit

En moins prenant sa dette envers l’indivision

1.500 €

Moitié valeur des parts SARL COLOTEL

15.000 €

Soulte à recevoir (signe +) ou à payer (signe -)

+ 43.180,96 €

Il en résulte, infirmant le jugement entrepris, que D A se trouve redevable envers C Y à l’issue des opérations de partage telles que réalisées ci-dessus d’une soulte de 43.180,96 € et non de 100.119,85 € et qu’il convient de le condamner à payer ladite somme outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

6°/ Sur la demande de dommages et intérêts de D A

D A présente dans son dispositif une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil à l’encontre de son épouse.

Il n’expose pas en quoi dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage C Y aurait commis une faute génératrice à son égard d’un préjudice, alors même qu’il n’a pris quant à lui aucune initiative pour faire intervenir le partage dans des délais raisonnables, compliquant de surcroît les opérations par l’absence de compte rendu de sa gestion des immeubles indivis et la multitude de pièces éparses et partielles qu’il a produit pour justifier des créances qu’il invoquait. Il se trouve par ailleurs redevable d’une soulte envers son épouse.

Il convient en conséquence de le débouter de sa demande de dommages et intérêts qui est sans fondement.

7°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Chacune des parties succombant en appel, et la présente procédure ayant été nécessaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire ayant existé entre les parties, les dépens d’appel seront aussi employés en frais privilégiés de partage.

L’équité ne commande pas qu’il soit alloué une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel au profit de l’une quelconque des parties.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture

Déclare irrecevables les conclusions notifiées par D A le 17 juillet 2013

Infirme le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a enjoint à D A de payer à C Y une soulte de 100.119,85 € (cent mille cent dix neuf euros et quatre vingt cinq centimes)

Le confirme pour le surplus de ses dispositions

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

Dit que les parts de la SARL COLOTEL au nom de C Y font partie de l’actif indivis à partager pour leur valeur admise par les parties à hauteur de 30.000 €

Déboute D A de sa demande d’attribution des dites parts

Dit que dans les opérations de liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire ayant existé entre les parties, D A et C Y doivent être considérés comme détenteurs chacun de la moitié de la valeur des dites parts, soit 15.000 €

Dit que D A justifie d’un droit de créance sur l’indivision post-communautaire au titre des indemnisations versées des suites de son incapacité professionnelle par les assureurs groupe aux organismes de crédit auprès desquels la communauté s’était engagée à hauteur de 80.560,37 €

Dit que D A est créancier de l’indivision d’une somme de 39.300 € au titre du montant des Avis à tiers détenteur, cessions de créances et saisies hors dettes alimentaires qu’il a assumées pour le compte de l’indivision ainsi que d’une somme de 24.000 € au titre des taxes foncières et assurances qu’il a assumées depuis 1995

Dit que D A est redevable envers l’indivision post-communautaire du montant de l’indemnité qu’il a perçue suite à la destruction d’un bien immobilier indivis par l’explosion de l’usine AZF à hauteur de 123.701,02 € outre les intérêts du 20 juillet 2005 au 26 mai 2011 date de la jouissance divise (18.021,27 €)

Dit que C Y est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation de 1.500 € au titre de sa jouissance privative de l’immeuble indivis sis AB Georges AC

Dit que la valeur des immeubles indivis attribués à D A à hauteur de 90.000 € par le jugement confirmé se décompose ainsi : 85.000 € pour l’immeuble de XXX, 5.000 € pour le parking situé AF AG à Toulouse omis dans la saisie immobilière

Condamne D A à payer à C Y une soulte de quarante trois mille cent quatre vingt euros et quatre vingt seize centimes (43.180,96 €)avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt

Déboute les parties du surplus de leurs demandes

Dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel

Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de partage.

Le présent arrêt a été signé par S. DEL ARCO, président et par F. DEMARET, greffier.

LE GREFFIER Pour LE PRESIDENT empêché

Article 456 du cpc

XXX

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Toulouse, 26 novembre 2013, n° 11/03682