Cour d'appel de Toulouse, 8 novembre 2013, n° 11/06135

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 8 nov. 2013, n° 11/06135
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 11/06135
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 30 novembre 2011, N° F10/1757

Sur les parties

Texte intégral

08/11/2013

ARRÊT N°

N° RG : 11/06135

XXX

Décision déférée du 01 Décembre 2011 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F10/1757)

XXX

C D

C/

SA G H

REFORMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4e Chambre Section 2 – Chambre sociale

***

ARRÊT DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE

***

APPELANTE

Mademoiselle C D

XXX

XXX

comparante en personne, assistée de Me Jean-A DENJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

SA G H

XXX

XXX

XXX

représentée par la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2013, en audience publique, devant Mme C. LATRABE, président, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. LATRABE, président

L.-A. MICHEL, conseiller

F. CROISILLE-CABROL, vice-président placé

Greffier, lors des débats : C. NEULAT

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

— signé par C. LATRABE, président, et par C. NEULAT, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE :

Madame C D, née le XXX, a été embauchée à compter du 2 avril 2007, par la S.A. G H, en qualité de consultant projet, statut cadre.

Elle percevait, en dernier lieu, un salaire mensuel moyen brut de 2.967 euros.

Le 1° juillet 2008, elle a été placée en congé maternité puis, elle a bénéficié d’un congé parental jusqu’au 30 janvier 2009.

Après une courte situation d’intercontrat, elle a effectué une mission d’un mois soit du 2 au 31 mars 2009, au sein de la société POTEZ à Aire sur Adour (40).

Après une nouvelle période d’intercontrat, elle a effectué du 7 octobre au 31 décembre 2009, une mission auprès de la société Air Support à Colomiers ( 31) selon le rythme d’un jour à Colomiers, l’intéressée travaillant les autres jours de la semaine depuis son domicile à PAU.

Par courriel du 2 février 2010, l’employeur l’a avisée de son affectation à Crespin ( 59) auprès du client BOMBARDIER Transports pour y accomplir une mission d’une durée de six mois, débutant le 22 février 2009 et nécessitant une intervention in situ.

Par courrier recommandé en date du 8 février 2010 intitulé 'notification de refus de mission', la S.A. G H a fait grief à la salariée d’adopter 'une attitude inacceptable’ en ayant fait part à l’ingénieur d’affaires en charge de ce projet de 'son refus d’intervenir sur cette mission à cause de sa localisation géographique'.

Suivant courrier recommandé en date du 11 février 2010, Madame C D a contesté cette version des faits, faisant état de ce qu’elle avait, au contraire, elle même, 'proposé des solutions positives en termes d’aménagement afin d’être en mesure de pouvoir accepter cette mission malgré sa localisation géographique', ajoutant 'comme vous le savez, j’ai été recrutée en étant basée à Pau et je suis aujourd’hui maman d’une enfant en bas âge (née le XXX). Par conséquent, j’ai proposé d’intervenir sur ce projet comme je l’ai effectué avec votre accord dans le cadre de ma dernière mission pour AIR SUPPORT situé à Colomiers ( 31) à savoir en travaillant une partie de la semaine sur le site de BOMBARDIER à Crespin (59) et une partie depuis mon domicile à Pau (64). J’ai également proposé de faire si besoin une demande de travail à temps partiel (80%). Comme le savaient déjà Messieurs Y et Z et comme je le leur ai rappelé lors de nos conversations, ayant précédemment réalisé ce type de projets, je sais par expérience qu’en partie des taches à effectuer permettent la réalisation de travail à distance grâce aux moyens de communication actuels ( ordinateur, internet, téléphone)' et concluant en ces termes ' je suis toujours à votre disposition pour discuter avec vous et avec BOMBARDIER de solutions d’aménagement qui me permettraient d’intervenir sur ce projet tout en tenant compte de ma situation familiale'.

Suivant courrier recommandé en date du 12 février 2010, l’employeur a convoqué Madame C D à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 février 2010.

Par courrier recommandé en date du 21 février 2010, cette dernière a réitéré sa position faisant valoir qu’elle ne refusait pas la mise en oeuvre de sa clause de mobilité et rappelant qu’elle avait simplement formulé des demandes 'afin de pouvoir concilier la satisfaction du client avec ses contraintes familiales'.

La lettre de licenciement en date du 26 février 2010 qui a été notifiée par la S.A. G H à la salariée est, ainsi, libellée :

' …… nous vous notifions par la présente votre licenciement pour les motifs suivants : refus de mission.

Le 2 février 2010, votre manager M. E F vous a fait part téléphoniquement et par courriel de votre nouvelle mission intitulee 'rédaction de cahier des charges et pilotage de la réalisation des outillages chez des fournisseurs’ pour le compte de notre client BOMBARDIER à Crespin ( 59), à temps plein et sur le site industriel du client, pour un démarrage prévu le 22 février 2010.

M. Z vous a également indiqué que tous les frais engagés pour l’accomplissement de cette mission seraient pris en charge par G H, conformément à votre contrat de travail.

Le 4 février 2010, au cours de votre échange avec M. A Y, ingénieur d’affaires en charge du projet, vous lui faites part de votre refus d’intervenir sur cette mission, à cause de sa localisation géographique et de la nécessité de présence à temps plein sur le site industriel de Crespin.

Le 05 février 2010, vous vous entretenez avec Monsieur Z et vous lui confirmez à nouveau votre refus définitif d’intervenir sur ce projet de part sa position géographique, ce, malgré vos engagements contractuels (article III de votre contrat de travail) prévoyant une mobilité sur l’ensemble du territoire national.

Votre activité de consultant prévoit que vous pouvez être amenée à vous déplacer d’une manière habituelle pour travailler chez les clients de la société sur l’ensemble du territoire national. Ceci fait l’objet d’une clause de mobilité dans votre contrat de travail.

Votre refus de mobilité correspond à une inexécution de vos engagements contractuels, et vous n’ignorez pas de surcroît l’importance de ces projets pour notre société, ni les difficultés que nous rencontrons pour vous trouver des missions.

Compte tenu du préjudice que vous nous avez causé et de la gravité de vos actes, la poursuite de votre activité au sein de l’entreprise s’avère impossible.

En conséquence votre comportement justifie un licenciement pour faute grave, sans préavis, qui débutera à la première présentation de cette lettre par les services de la Poste. Cette présentation marquera la date d’expiration de votre contrat de travail……'

Contestant ce licenciement, Madame C D a saisi, le 22 juin 2010, le Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Suivant jugement en date du 1° décembre 2011, cette juridiction a dit que n’est pas rapportée par la Société G H la preuve d’un faute grave imputable à la salariée, a dit que le licenciement de Mademoiselle C D repose sur une cause réelle et sérieuse, a dit que la prétention de Mademoiselle C D au titre de la portabilité du DIF peut prospérer étant ramenée à juste proportion du préjudice subi, en conséquence, a condamné la Société G H prise en la personne de son représentant légal es-qualités à payer à Mademoiselle C D les sommes de 8.901,00 € (huit mille neuf cent un euros) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de 890,10 € ( huit cent quatre vingt dix euros dix centimes) à titre d’indemnité de congés payés sur le préavis, de 3 049,41 € (trois mille quarante neuf euros quarante un centimes)à titre d’indemnité de licenciement, de 600,00 € (six cents euros) à titre de dommages et intérêts pour défaut de mention du DIF dans la lettre de licenciement et de 1 500,00 € (mille cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a dit que les documents sociaux certificat de travail et attestation destinée à 1' Assedic devront être rectifiés par la Société G H, porter la date de la fin du contrat au terme du préavis le 27 mai 2010 et adressés à Mademoiselle C D, mais qu’il n’y a pas lieu à astreinte, a débouté Mademoiselle C D du surplus de ses prétentions comme non fondées et enfin, a débouté la Société G H de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame C D a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui n’apparaissent pas critiquables.

Reprenant oralement ses conclusions déposées au greffe le 12 mars 2013 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, Madame C D demande à la Cour de réformer partiellement la décision déférée, de dire que le licenciement dont elle a fait l’objet est dénué de cause réelle et sérieuse et présente de surcroît un caractère abusif, en conséquence, de condamner la société G H à lui verser la somme de 26 700 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse net de CSG – CRDS, de confirmer la décision déférée pour le surplus en ce qu’elle a condamné la société G H à lui payer la somme de 600,00 € (six cents euros) à titre de dommages et intérêts pour défaut de mention du DIF dans la lettre de licenciement, condamné la société G H à lui payer avec intérêts de droit à compter de la demande les sommes de 3 049,41 euros à titre d’indemnité de licenciement, de 8 901 euros au titre de l’indemnité de préavis et de 890 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis et enfin, de condamner la société G H à lui payer la somme supplémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures du 11 septembre 2013 réitérées oralement auxquelles il y a lieu, également, de se référer pour l’exposé de ses moyens, la S.A. G H demande, au contraire, à la Cour d’infirmer le jugement querellé en tous ses chefs de condamnation, de débouter Madame C D de toutes ses prétentions et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie son départ immédiat.

La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur.

Par ailleurs, tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, c’est à dire établie, objective et exacte et sérieuse, c’est à dire rendant impossible la continuation du travail sans dommages pour l’entreprise, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié.

L’article III du contrat de travail liant les parties intitulé ' lieu de travail et déplacements professionnels’ contient la clause suivante : ' l’activité du salarié l’amènera d’une manière habituelle à travailler soit dans les locaux de l’employeur soit à intervenir chez les clients de la société, dans le cadre de projets à durée variable. Compte tenu de la nature de son activité et des nécessités de l’entreprise, une intervention sur un nouveau lieu de travail pourra être définie. Un refus d’acceptation de mobilité géographique, étendue au territoire national, dans le cadre de son engagement à la réalisation des travaux confiés, s’analyserait en une inexécution de ses obligations contractuelles.'

Cependant l’employeur ne peut ignorer la situation personnelle du salarié et mettre en oeuvre une telle clause de façon discrétionnaire et abusive, dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.

Au cas présent, force est de constater qu’en dépit des observations de Madame C D formulées dès la notification de sa mission, faisant état à l’employeur de ce que la mobilité sollicitée intervenait à un moment de sa vie personnelle qui n’était pas propice, compte tenu de la présence à son foyer d’un enfant en bas âge, à un éloignement hebdomadaire sur une période de six mois avec présence obligatoire in situ du lundi au vendredi, la S.A. G H a maintenu son affectation sur le site de Crespin, sis dans le Nord de la France et ne comportant aucune liaison aéroportuaire directe avec PAU, lieu de vie de la salariée et ce, alors même que cette dernière n’avait nullement opposé à l’employeur un refus de principe de sa mission mais proposé un aménagement des conditions d’exécution de celle ci afin de pouvoir la concilier avec ses contraintes familiales, à savoir soit une réduction de son temps de travail à 80% soit la possibilité d’exercer une partie de son travail depuis son domicile, ce qui avait été le cas lors de l’accomplissement de sa mission précédente.

L’employeur lui oppose l’exigence du client BOMBARDIER Transport d’une présence in situ durant la totalité de la mission litigieuse : ces dires ne résultent, toutefois, d’aucun élément objectif matériellement vérifiable et leur preuve ne saurait résulter de la seule attestation établie le 16 mai 2011, dans le cadre de la présente procédure, par M. A Y, responsable d’agence pour la S.A. G H, se contentant de reproduire les affirmations de cette dernière.

Il convient, également, d’observer qu’alors que Madame C D indique que l’intimée possède une antenne en région parisienne, moins éloignée de Crespin que Pau, où d’autres salariés se trouvaient à sa disposition, la S.A. G H ne fournit aucune explication à cet égard.

Il est constant, en outre, que nonobstant les courriers recommandés circonstanciés de la salariée en date du 11 et du 21 février 2010 rappelant ses contraintes familiales, l’employeur a, sans désemparer, engagé, dès le 12 février 2010 puis maintenu la procédure de licenciement à l’encontre de l’intéressée, sans pour autant justifier ou même alléguer de la moindre prospection au regard d’un aménagement de la mission par la possibilité d’accomplir des tâches à distance ou d’un aménagement du temps de travail de la salariée et se bornant à indiquer que le cadre de la mission ne pouvait en aucune manière être redéfini.

Enfin, la perte alléguée du projet dont il s’agit pas plus que le préjudice invoqué par la S.A. G H du fait du positionnement de Madame C D au regard de la mission proposée ne sont en rien démontrés.

L’ensemble de ces éléments est de nature à établir suffisamment le caractère abusif et déloyal de la mission litigieuse et à caractériser l’atteinte au droit de la salariée à une vie personnelle et familiale, une telle atteinte ne s’avérant ni justifiée par la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché.

Il s’ensuit que n’est pas rapportée par l’employeur la preuve d’une faute grave justifiant le départ immédiat de la salariée et que n’est pas davantage établie la preuve d’une violation par cette dernière de ses obligations contractuelles susceptible de justifier une mesure de licenciement.

Par conséquent, le licenciement dont Madame C D a fait l’objet, doit être considéré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.

L’absence de cause réelle et sérieuse ouvre droit au bénéfice de la salariée à une indemnité.

Suite à ce licenciement, Madame C D a subi incontestablement un préjudice qui, au regard des circonstances de l’espèce et notamment de son âge, de son temps de présence dans l’entreprise et de la période de chômage qui a suivi la rupture du contrat de travail et dont elle justifie jusqu’en mai 2011, doit être réparé par l’allocation d’une somme de 20 000 euros, cette somme étant exonérée de CSG et de CRDS dans les conditions de l’article L 136-2 II 5° du code de la sécurité sociale, étant ajouté que le seul fait que l’entretien préalable au licenciement se soit déroulé en présence de deux personnes représentant la S.A. G H à savoir M. Z, directeur de l’agence régionale de Colomiers et Madame X, chargée des ressources humaines ne saurait, en dehors de tout autre élément, suffire pour permettre de caractériser une irrégularité de procédure.

Madame C D a, également, droit à l’octroi d’une indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents dont les montants ont été correctement déterminés par les premiers juges.

Elle peut, également, prétendre au versement d’une indemnité de licenciement qui au regard de son salaire, de son ancienneté dans l’entreprise doit être fixée conformément aux dispositions des articles L 1234-9 et R 1234-1 et suivants du code du travail à la somme de 1 720,86 euros.

Sur le fondement des dispositions de l’article 1153 du Code Civil, l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité de licenciement seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation soit à compter du 12 juillet 2010.

Par contre, Madame C D qui ne caractérise pas à l’encontre de son employeur un comportement fautif de nature à lui avoir occasionné un préjudice distinct de celui résultant du licenciement ne peut prétendre à des dommages intérêts se cumulant avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui vient de lui être allouée.

Sa demande de dommages intérêts pour licenciement abusif sera, dès lors, rejetée.

Il est constant, par ailleurs, que la lettre de licenciement ne mentionne pas les droits de la salariée en matière de droit individuel à la formation et qu’un tel défaut d’information lui ouvre droit à des dommages intérêts dont le montant a été justement fixé par les premiers juges.

Les dépens de l’appel seront mis à la charge de la S.A. G H qui succombe pour l’essentiel laquelle sera, également, condamnée à verser à Madame C D la somme supplémentaire de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la S.A. G H étant, elle même, par voie de conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme la décision déférée sur le montant de l’indemnité de licenciement et en ce qu’elle a dit que le licenciement de Madame C D repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté cette dernière de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Et statuant à nouveau :

Dit que le licenciement dont Madame C D a fait l’objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la S.A.G H à payer à Madame C D les sommes de :

—  20 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme étant exonérée de CSG et de CRDS dans les conditions de l’article L 136-2 II 5° du code de la sécurité sociale,

—  1 720,86 euros au titre d’indemnité de licenciement,

Confirme la décision déférée en ses autres dispositions,

Et y ajoutant :

Dit que l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité de licenciement seront assortis des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2010,

Condamne la S.A. G H à payer à Madame C D la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la S.A. G H aux dépens de l’appel.

Le présent arrêt a été signé par C. LATRABE, président, et par C. NEULAT, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. NEULAT C. LATRABE

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