Cour d'appel de Toulouse, 12 mars 2014, n° 14/00108

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 12 mars 2014, n° 14/00108
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 14/00108
Décision précédente : Tribunal de commerce de Toulouse, 17 juin 2012, N° 2011J01087

Texte intégral

.

12/03/2014

ARRÊT N°14/108

N° RG: 12/03248

XXX

Décision déférée du 18 Juin 2012 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2011J01087

M N

S.A.R.L. ATELIERS DE CONSTRUCTION MÉCANIQUE TOULOUSAINE

représentée par Me PRIEU PHILIPPOT

C/

A Keith B

représenté par la SCP RIVES PODESTA

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2e Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE MARS DEUX MILLE QUATORZE

***

APPELANTE

S.A.R.L. ATELIERS DE CONSTRUCTION MÉCANIQUE TOULOUSAINE

A.C.M. T.

XXX

XXX

Représentée par Me Colette PRIEU-PHILIPPOT, avocat au barreau de Toulouse assistée de Me DUMAINE LACOMBE QUENIOUX, avocat au barreau de Toulouse

INTIMÉ

Monsieur A Keith B

XXX

XXX

Représenté par la SCP RIVES PODESTA, avocat au barreau de Toulouse assisté de Me Jean Christophe BLANCHIN de la SCP LION BLANCHIN GARRIGOUX, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G. COUSTEAUX, président et V. SALMERON, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

G. COUSTEAUX, président

V. SALMERON, conseiller

M. P. PELLARIN, conseiller

Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par G. COUSTEAUX, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.

FAITS et PROCÉDURE

M. A B met en contact des joueurs américains de basket avec la S.A.R.L. ACMT, exerçant l’activité réglementée d’agent sportif, qui leur trouve des contrats auprès de clubs européens. A ce titre, M. A B perçoit une commission correspondant à 40% de la commission perçue par la S.A.R.L. ACMT.

Sur requête de M. A B, le président du tribunal de commerce de Toulouse a rendu une ordonnance d’injonction de payer le 12 juillet 2011 à l’encontre de la S.A.R.L. ACMT relative à une facture de 5.714,28 euros en date du 16 novembre 2010 à la suite du renouvellement du contrat de M. X par son club, facture ayant fait l’objet d’une sommation de payer délivrée le 12 mai 2011.

A la suite de l’opposition formée par la S.A.R.L. ACMT, M. A B sollicite également la condamnation de la S.A.R.L. ACMT à lui payer la somme de 6.857 euros correspondant à la facture émise le 28 novembre 2011 à l’occasion du renouvellement de l’engagement pour un an de ce même joueur avec son club.

Par jugement du 18 juin 2012 , le tribunal de commerce de TOULOUSE a :

— dit l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer recevable mais non fondée,

— confirmé l’ordonnance du 12 juillet 2011,

— condamné La S.A.R.L. ACMT à payer à M. A B les sommes suivantes :

+ 5.714,28 euros en principal avec un intérêt de retard calculé sur le taux légal à compter du 12 mai 2011,

+ 6.857 euros au titre de la facture 21 relative à la renégociation du contrat de M. X, avec un intérêt de retard calculé sur le taux légal à compter du 28 novembre 2011,

— débouté la S.A.R.L. ACMT de ses demandes,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

— condamné la S.A.R.L. ACMT aux dépens comprenant les frais de l’injonction de payer et d’opposition.

La S.A.R.L. ACMT a interjeté appel le 28 juin et le 6 juillet 2012.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 10 juillet 2012.

La S.A.R.L. ACMT a transmis ses dernières écritures par RPVA le 6 janvier 2014.

M. A B a déposé des écritures le 26 octobre 2012.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2014.

MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES

Dans ses dernières écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa des articles 1134 et 1382 du code civil ainsi que 514 du code de procédure civile et L222-7 du code du sport, La S.A.R.L. ACMT demande à la cour de :

— infirmer la décision de première instance,

— débouter M. A B de sa demande,

— condamner M. A B à lui payer :

— la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts,

— la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’appelante fait essentiellement valoir que :

— M. A B n’est pas titulaire d’une licence d’agent de sportif à la différence de la S.A.R.L. ACMT,

— il n’existe pas de convention entre la S.A.R.L. ACMT et M. A B qui a une activité de mise en relation,

— la rémunération convenue est égale à 40% de l’honoraire perçu par la S.A.R.L. ACMT et il correspond à une prestation unique,

— M. A B ne prouve pas que les parties soient convenues d’un versement d’honoraires pour chaque contrat renouvelé,

— les dommages et intérêts sollicités sont consécutifs à la perte de deux joueurs par la S.A.R.L. ACMT en raison d’actes de concurrence déloyale commis par M. A B,

— après avoir perçu de la S.A.R.L. ACMT un honoraire de présentation, M. A B a repris contact avec les deux joueurs pour les mettre en relation avec un autre agent et percevoir de nouveaux honoraires, en dénigrant la S.A.R.L. ACMT.

Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation M. A B demande à la cour d’appel de :

— confirmer le jugement entrepris,

— condamner la S.A.R.L. ACMT à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’intimé fait essentiellement valoir que :

— les parties sont en relation d’affaires depuis 2008,

— il a présenté M. X à M. A B qui a perçu la totalité de la commission d’agent sans lui reverser la part lui revenant,

— la S.A.R.L. ACMT n’a pas réagi à la sommation de payer délivrée le 12 mai 2011,

— M. A B a également perçu des honoraires lors de la signature d’un nouveau contrat d’un an par le joueur,

— il n’a eu des contacts qu’avec la S.A.R.L. ACMT, jamais avec les clubs susceptibles de les engager,

— par le passé, il avait émis des factures réglées à l’occasion du transfert d’un joueur ou du renouvellement d’un contrat,

— sur la demande reconventionnelle, la S.A.R.L. ACMT ne rapporte la preuve d’aucun acte de concurrence déloyale,

— les deux joueurs cités par la S.A.R.L. ACMT ne sont pas les seuls à avoir rompu les relations avec elle en raison de la mauvaise qualité de ses prestations.

MOTIFS de la DÉCISION

D’une part selon L 222-7 du code du sport, l’activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif.

Il n’est pas contesté par M. A B qu’il n’est pas détenteur d’une telle licence . Il se présente comme un apporteur d’affaires, mettant en relation des joueurs de basket avec la S.A.R.L. ACMT, agent sportif qui met en rapport lesdits joueurs avec des clubs.

M. A B réclame le paiement de deux factures :

— la première d’un montant de 5 714,28 euros en date du 16 novembre 2010 concernant K X,

— la seconde d’un montant de 6 857 euros en date du 28 novembre 2011 concernant le même joueur.

Il ressort des pièces produites qu’une première facture d’un montant de 3.691 euros concernant ce même joueur a été établie le 30 janvier 2010 et réglée en février suivant par la S.A.R.L. ACMT. Or, ce joueur a renouvelé son contrat au sein du même club. Il n’a pas été présenté par l’intermédiaire de M. A B à la S.A.R.L. ACMT pour la signature d’un contrat dans un autre club.

Contrairement à ce que soutient l’intimé, l’établissement de plusieurs factures concernant des joueurs (Tony Williams et C D) ne tient pas à la signature de nouveaux contrats mais au règlement échelonné des honoraires liés à la signature des contrats à la suite de la présentation par M. A B. Informé des versements successifs par la S.A.R.L. ACMT, M. A B a établi à sa demande plusieurs factures pour le même contrat (pièce n°9 de M. A B). Dans un cas, il s’est agi de remplacements au cours d’une même saison ayant augmenté l’assiette de la commission due à la S.A.R.L. ACMT et par là-même à M. A B (T. Williams).

N’ayant pas la qualité d’agent sportif, M. A B ne peut prétendre à des honoraires en tant qu’apporteur d’affaires que sur ceux perçus à la signature du premier contrat au sein d’un club et non à chaque renouvellement au sein du même club qui ne peut avoir des relations qu’avec un agent sportif. La commission de 40% évoquée dans le message électronique du 25 octobre 2007 ne peut être perçue que pour la signature du premier contrat dans un club et non pour les suivants. D’ailleurs au dernier paragraphe de la page 8 de ses écritures, l’intimé précise que « il n’est pas contestable ni contesté qu’il n’a eu de contacts qu’avec la société ACMT -agent sportif- et les joueurs qu’il a présentés . Jamais avec les clubs susceptibles d’engager ces joueurs » .

Il convient en conséquence de débouter M. A B de ses demandes en paiement portant sur le renouvellement d’un contrat et non la signature d’un contrat dans un nouveau club par l’intermédiaire d’un autre agent, comme le laisse apparaître la pièce 40 de l’intimé, la facture du 2O janvier 2012 au nom d’un autre agent sportif concernant notamment C D qui avait initialement comme agent sportif la S.A.R.L. ACMT.

D’autre part, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention.

La S.A.R.L. ACMT sollicite la condamnation au paiement de dommages et intérêts à la suite de la perte de deux joueurs en raison d’actes de concurrence déloyale qui auraient été commis par M. A B.

Mais, la S.A.R.L. ACMT ne rapporte pas la preuve du comportement fautif de M. A B dans le changement d’agent sportif pour deux joueurs, Y Z et C D. Les échanges de messages électroniques versés en procédure ne caractérisent pas une attitude dénigrante de la part de M. A B. En effet, les joueurs concernés sont libres de choisir leurs agents et il est établi que d’autres joueurs ont également rompu leurs relations avec la S.A.R.L. ACMT (Pearl CALLOWAY, G H, I C, Sylvester MORGAN) sans que cette dernière n’en attribue la responsabilité à M. A B. Enfin, M. A B n’étant pas agent sportif, il n’est pas en concurrence avec la S.A.R.L. ACMT qui doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Il convient en conséquence d’infirmer le jugement sur les deux condamnations au paiement prononcées contre la S.A.R.L. ACMT et le confirmer sur le rejet de la demande de cette dernière en dommages et intérêts.

Enfin, M. A B qui succombe sur les demandes principales, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.

PAR ces MOTIFS

Infirme le jugement du tribunal de commerce du 18 juin 2012 sauf sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,

Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,

Déboute M. A B de ses demandes en paiement,

Y ajoutant,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la S.A.R.L. ACMT et M. A B de leurs demandes sur ce fondement,

Condamne M. A B aux dépens de première instance et d’appel dont distraction par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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Cour d'appel de Toulouse, 12 mars 2014, n° 14/00108