Cour d'appel de Toulouse, 2 mars 2016, n° 14/01214

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 2 mars 2016, n° 14/01214
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 14/01214
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 janvier 2014, N° 12/00373

Texte intégral

.

02/03/2016

ARRÊT N°163

N° RG: 14/01214

XXX

Décision déférée du 09 Janvier 2014 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 12/00373

M. E

S.A.S. G H

représentée par Me THEVENOT

C/

I P épouse Y

représentée par Me de LAMY

S.A.R.L. PYRÉNÉES H CONSEIL

représentée par Me MALET

XXX

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2e chambre

***

ARRÊT DU DEUX MARS DEUX MILLE SEIZE

***

APPELANTE

S.A.S. G H

XXX

65300 B

Représentée par la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de Toulouse assistée de Me CALATAYUD, avocat au barreau de Tarbes

INTIMÉES

Madame I P épouse Y

XXX

XXX

Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de Toulouse assistée de Me Rebecca-Brigitte BARANES, avocat au barreau de Toulouse

S.A.R.L. PYRÉNÉES H CONSEIL

XXX

XXX

Représentée par la SCP MALET Franck et Elisabeth, avocat au barreau de Toulouse assistée de Me Simon COHEN, avocat au barreau de Toulouse

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G. COUSTEAUX, président et M. P. PELLARIN, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

G. COUSTEAUX, président

G. MAGUIN, président de chambre

M. P. PELLARIN, conseiller

Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par G. COUSTEAUX, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.

FAITS et PROCEDURE

Madame Y était liée à la société Pyrénées H Conseil dite F par un mandat d’agent commercial à effet du 9 mai 2002. La société F était propriétaire de plusieurs agences immobilières dont celle de B. Par acte du 14 septembre 2011, elle a cédé à la société G H le fonds d’agence immobilière de B au prix de 120 000 €.

Quelques jours auparavant, Madame Y avait signé avec la société F un avenant portant modification de son taux de commissionnement.

Madame Y a continué à exercer son mandat d’agent commercial au sein de l’agence de B

Par courrier du 14 décembre 2011, Madame Y a protesté auprès de la SAS G H des conditions qui lui étaient faites en la mettant en demeure de lui envoyer le relevé de calcul de ses commissions.

Dan son courrier en réponse daté du 22 décembre 2011, la société G H a dénié la réalité de tout contrat d’agent commercial la liant à Madame Y, renvoyant cette dernière à saisir de ses demandes la société F .

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 janvier 2012, elle a mis Madame Y en demeure de cesser immédiatement de recevoir des mandats en son nom et de se présenter comme agent commercial de la société G H.

Parallèlement, la société G H a notifié à la société F des courriers lui signifiant qu’elle n’avait aucune relation d’agence commerciale avec Madame Y tout en lui faisant parvenir des commissions dues à Madame Y.

Par acte des 17 et 19 janvier 2012, Madame Y a fait assigner les société G H et F devant le Tribunal de grande instance de Toulouse.

Par jugement du 9 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Toulouse a :

— dit que le contrat d’agent commercial de Madame Y a été repris par la SAS G H ;

— dit que la rupture du contrat est imputable à la SAS G H ;

— condamné la SAS G H à payer à Madame Y les sommes de :

+ 364 462,73 € au titre de l’indemnité de rupture,

+ 33 421,40 € au titre des commissions encore dues dont à déduire la provision de 13 807,89 € fixée par le juge de la mise en état et versée à la CARPA,

les dites sommes avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation.

+7000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté Madame Y de sa demande au titre de l’indemnité de préavis et au titre du préjudice moral ;

— l’a débouté de sa demande en remise de pièces sous astreinte ;

— donné acte à la société F qu’elle a versé à la CARPA les sommes de 8910 € et 4 897,89 € versées par la société G H au titre des commissions ;

— dit qu’elle devra en ordonner la délivrance entre les mains de Madame Y ;

— débouté la SAS G H de ses demandes reconventionnelle formulées contre Madame Y et contre la société Pyrénées H Conseil ;

— condamné la SAS G H à payer à la société Pyrénées H Conseil (F) la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

— condamné la SAS G H aux dépens de la présente instance.

La SAS G H a interjeté appel le 3 mars 2014.

Par ordonnance du 9 octobre 2014, après avoir constaté l’échec de la mesure de médiation, le conseiller chargé de la mise en état a mis fin à la mesure.

Par ordonnance du 5 mars 2015, le conseiller chargé de la mise en état a dit n’y avoir lieu à ordonner la production d’autres justificatifs comptables du paiement et de l’encaissement des commissions perçues en 2010 et 2011 que les relevés de compte communiqués par Madame I Y.

La SAS G H a transmis ses dernières écritures par RPVA le 18 novembre 2015.

Madame I Y née P a transmis ses dernières écritures par RPVA le 13 mai 2015.

La SARL Pyrénées H Conseils a transmis ses dernières écritures par RPVA le 11 novembre 2015.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2015.

MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES

Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SAS G H demande à la cour de :

— juger recevable en la forme l’appel formé par la SAS G H et le dire bien fondé ;

— infirmer la décision de première instance,

— débouter I Y et la Société Pyrénées H Conseil de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

— accueillir la S.A.S. G H en sa demande reconventionnelle.

— condamner solidairement la SARL Pyrénées H Conseils et I Y du fait de leurs actes de concurrence déloyale et les condamner à payer à la Société G H :

+ la somme de 100.000,00 € (cent mille euros).

+ la somme de 50.000,00 € (cinquante mille euros) à titre de dommages et intérêts pour les préjudices moral et commercial subis

+ la somme de 20.000,00 € (vingt mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

+ les entiers dépens de première instance et d’appel.

L’appelante fait essentiellement valoir que :

— le contrat d’agent commercial signé entre I Y et la SARL Pyrénées H Conseils n’a pas été transféré à la Société G H : le contrat d’agent commercial n’est jamais rattaché à un fonds de commerce.

— le transfert de I Y, s’il a été envisagé à l’acte définitif de cession de fonds, n’a pas été suivi d’effet à défaut de signature d’un nouveau contrat d’agent commercial.

— I Y était habilitée, eu vu de la carte professionnelle, à poursuivre son activité professionnelle pour le compte de la SARL Pyrénées H Conseils après la cession du fonds de commerce à la Société G H.

— si I Y a poursuivi son activité après la cession du fonds de commerce, c’est sous couvert de la SARL Pyrénées H Conseils, seul agent Immobilier à l’avoir autorisée à exercer son activité.

— cette poursuite des activités constitue une violation des clauses conventionnelles s’imposant à la SARL Pyrénées H Conseils,

— I Y ne saurait réclamer aucune indemnité compensatrice à la SAS G H avec laquelle elle n’a aucune relation contractuelle.

— la Société G H a réglé les sommes dues à I Y au titre des mandats antérieurs à la cession en rétrocédant, une fois les ventes en cours au moment de la cession effectivement réalisées, le montant des commissions qui étaient dues à I Y, en sa qualité d’agent commercial en Immobilier de la SARL Pyrénées H Conseils de Saint-Gaudens.

— I Y doit s’adresser à la Société Pyrénées H Conseils pour obtenir le paiement des commissions dues pour les mandats antérieurs à la cession qui ont directement été versées à été Pyrénées H Conseils.

— aucun contrat tacite n’a été repris. Si des pourparlers concernant le sort de I Y après la cession du fonds de commerce ont existé, aucun accord n’est intervenu.

— malgré l’ordonnance rendue le 14 Octobre 2012, I Y maintient ses demandes au fond de communication de pièces alors que c’est à juste titre que le juge a rejeté cette demande.

— I Y exerce actuellement une activité directement concurrentielle de la SAS G H, sur le même secteur concerné afin de détourner la clientèle de la SAS G H.

— aucune indemnité de rupture ne peut être mise à la charge de SAS G H, entité tierce au contrat.

— la SARL Pyrénées H Conseils commet des actes de concurrence déloyale par l’intermédiaire de son agent commercial, I Y.

Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, Madame I Y née P demande à la cour d’appel de :

— confirmer le jugement en ce qu’il a :

— juger que le contrat d’agent commercial de Mme Y a été repris par la SAS G H qui l’a poursuivi puis rompu le 2 janvier 2012,

— dit que la rupture du contrat est imputable à la SAS G H,

— condamner G H à payer à Mme Y une indemnité de rupture et de clientèle de 364.462,73 euros TTC, 33.421,40 euros au titre des commissions dues dont sera déduite 13.807,89 euros réglés par F, 7.000 euros au titre de l’article 700 CPC.

— réformer le jugement et condamner la SAS G H à verser à I Y :

+43.000 euros au titre du préavis de 3 mois dû en raison de l’ancienneté

+20.000 euros en réparation du préjudice moral

sommes produisant intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et jusqu’au parfait apurement

— dans l’hypothèse où la Cour s’estimerait insuffisamment informée pour statuer sur les commissions dues à I Y, condamner G H sous astreinte de 300 euros par jour de retard à lui remettre les actes de vente Anelfa, Demange, X, et compromis de vente Giullani, pièces afférentes aux contrats de location signés consécutivement aux mandats rentrés par elle, registre des mandats pour la période du 1er janvier 2010 au 2 mai 2012,.

— sur le registre des mandats, à titre infiniment subsidiaire, désigner aux frais de G H tel constatant, relater la liste des mandats enregistrés entre le 2 janvier 2012 et le 2 mai 2012 et constituant des renouvellements de mandats, indiquer les ventes signées en exécution des mandats

— à titre infiniment subsidiaire, juger que H Conseils doit répondre de l’ensemble des sommes sus-visées au titre de l’indemnité de clientèle et de préavis et de dommages et intérêts complémentaires,

— mettre à la charge de F, à titre de dommages-intérêts le montant des commissions revenant à Madame Y, à évaluer sur la base d’un taux de 60%.

— allouer à Mme Y la somme complémentaire de 6.000 euros au titre de la procédure d’appel, compte tenu de l’incident provoqué, en application de l’article 700 CPC.

L’intimée fait essentiellement valoir que :

— la SAS G H a poursuivi le contrat d’agent commercial à compter du 14 septembre 2011 tel qu’il ressort des écrits antérieurs à la vente, de l’avenant au contrat, de l’acte de vente du 14 septembre 2011 et de l’exécution du contrat postérieurement à la cession.

— la SAS G H a rompu le contrat le 2 janvier 2012 sans aucune faute grave de I Y.

— elle doit répondre des conséquences de cette rupture à savoir payer une indemnité de clientèle dont le montant ne peut être discuté, une indemnité au titre du préavis non respecté, une indemnité au titre du préjudice moral (qui peut être cumulé avec l’indemnité de fin de contrat pour rupture abusive).

— malgré le refus de G H de produire les documents contractuels, l’estimation du montant des commissions dues à Mme Y a été affiné pour s’élever à la somme de 33.421,40 euros.

— I Y sollicite les actes qui auraient pu avoir été passés consécutivement à des mandats.

— I Y ne peut être considérée comme ayant continué son activité de manière anticoncurrentielle au mépris des engagements contractuels alors qu’elle travaillait dans les locaux même de l’agence qu’elle a représentée.

— I Y en se rend pas coupable de concurrence déloyale dans le cadre de sa nouvelle activité puisque le contrat du 29 mai 2002 poursuivi par G H ne comportait aucune clause de non concurrence et aucune déloyauté n’a été commise.

— à titre infiniment subsidiaire, si le contrat est jugé ne pas avoir été poursuivi, la société F doit répondre des commissions et autres sommes dues puisque c’est la société F qui a négocié la poursuite du contrat donc à défaut de poursuite, la responsabilité revient à la société F.

Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa des articles L.134-1 et suivants du Code de commerce, 1382 du Code civil, la SARL Pyrénées H Conseils demande à la cour d’appel de :

— confirmer le jugement en tous points sauf en ce qu’il porte sur le montant des dommages et intérêts alloués à la société Pyrénées H Conseils ;

— juger que la société G H est seule responsable de la rupture du contrat d’agent commercial de I J ;

— condamner la société G H à en assumer toutes les conséquences pécuniaires ;

— débouter la société G H de toute demande de dommages et intérêts sur le fondement de la concurrence déloyale

— condamner la société G H à payer à la société Pyrénées H Conseils :

+la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

+ la somme complémentaire de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens

— débouter I Y de toutes les demandes qu’elle formule à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire à l’encontre de la société Pyrénées H Conseils.

L’intimée fait essentiellement valoir que :

— aucune nullité ne peut être encourue quant à l’exercice de l’activité de Madame Y pour la période antérieure à la loi du 13/06/2006, Madame Y ayant régularisé sa situation au regard des nouvelles dispositions

— I Y en sa qualité d’agent commercial n’avait pas à solliciter la délivrance d’une nouvelle carte professionnelle pour transférer son contrat au bénéfice de la société G H. Il appartenait à la société G H en sa qualité de nouveau mandataire de I Y de solliciter l’octroi de sa carte professionnelle.

— en faisant l’acquisition du fonds de commerce de la société Pyrénées H Conseils, la société G H a repris le contrat d’agence commercial de I J.

— en l’absence d’écrit, le contrat consensuel, qui peut être prouvé par tout moyen, résulte de l’acte de cession et d’un faisceaux d’indices concordants.

— la SAS G H, ayant laissé croire à l’intéressée et à la société F qu’elle reprenait le contrat, doit être déclarée à l’origine de la rupture du contrat. Aucune indemnité ne saurait être due au cas d’espèce par la société Pyrénées H Conseils.

— I Y n’a pas poursuivi ses activités au profit de la société Pyrénées H Conseils qui n’a alors pas exercé d’activité concurrente par son intermédiaire.

— en cas de cessation des relations contractuelles, une indemnité de fin de contrat est due à l’agent commercial, pas une indemnité de clientèle contrairement aux VRP.

— aucune indemnité ne pourrait être due par la société Pyrénées H Conseils dans la mesure où le contrat d’agent commercial a été repris par la société G H.

— la société Pyrénées H Conseils ne saurait être tenue au paiement de commissions pour des opérations conclues postérieurement à la cession du fonds, opérations réalisées sous le mandat de G H.

Les ventes ayant profité à la société G H du fait de son transfert, cette dernière devait assumer les commissions de I Y.

— La société Pyrénées H est parfaitement légitime à voir condamner la société G H au paiement de dommages et intérêts en raison de son attitude malveillante et abusive.

MOTIFS de la DECISION

Sur le contrat d’agent commercial

La SARL Pyrénées H Conseil qui exerce son activité d’agence Immobilière sous l’enseigne Century 21 dispose de plusieurs établissements. Madame Y était rattachée à l’agence de B.

Pour l’exercice de son activité professionnelle, Madame Y a obtenu de la part de la sarl F un contrat agent commercial en date du 29 mai 2002 . Elle s’est inscrite au registre des Entreprises de Saint Gaudens et a obtenu une attestation délivrée par la Préfecture de la Haute Garonne le 24/10/2006 en qualité d’agent commercial en Immobilier de la société la SARL F, cette dernière étant titulaire d’une carte professionnelle.

Le contrat d’agence commerciale, conclu en considération de la personne du cocontractant, ne peut être transmis qu’avec l’accord du cessionnaire et de l’ agent commercial. Cet accord découle clairement de l’acte de cession du fonds de commerce du 14 septembre 2011 et de l’avenant au contrat d’agent commercial du 5 septembre 2011 .

En effet, par acte du 14 septembre 2011, la SARL Pyrénées H Conseil a cédé à la SAS G H le fonds de commerce d’une agence Immobilière située à B .

Il ressort des courriels échangés avant la cession entre Madame Z, future gérante associée de la SAS G H, et Mr A, gérant de la SARL P.I.C, que la négociation des commissions de Madame Y s’est faite à la demande de Madame Z indiquant, le 1er septembre 2011, ce qu’elle entendait voir figurer dans l’avenant :

Le montant des honoraires est fixé à 54 % sur les honoraires ht perçus par l’agence si l’agent commercial a rentré l’affaire en mandat et s’il l’a vendue; s’il ne réalise qu’une partie de cette transaction , il percevra 27 % En cas de rupture du contrat , Madame Y percevra une rémunération sur ses mandats vendus pendant une période de 4 mois. Madame Y sera rattachée à l’agence de B. L’envoi de ce mel par Mme Z est établi par les investigations techniques menées par La SARL Pyrénées H Conseil auprès de l’opérateur au travers du blog de l’e-messagerie, compte tenu du code affecté à sa messagerie .

Il importe peu que dans le cadre des pourparlers de cession de l’agence de B , la SARL P.I.C et la SAS G H se soient rapprochées et aient décidé, dans le compromis de vente signé le 8 avril 2011 que 'M A es qualité de représentant du cédant s’oblige expressément à ce que Madame Y agent commercial actuellement rattachée à l’agence de B soit transférée sur le bureau de ST Gaudens à compter de la signature des actes de cession définitifs et confère à cet égard toutes garanties au cessionnaire ', dans la mesure où l’acte définitif contient une clause rédigée en des termes différents : 'M A es qualité de représentant de la société F qui s’obligeait aux actes de compromis à ce que Madame Y soit transférée sur le bureau de ST Gaudens à compter de la signature des actes de cession définitifs et conférait à cet égard toutes garanties au cessionnaire déclare qu’il a signé avec ladite Madame Y un nouveau contrat d’agent commercial prenant effet à compter des présentes et prévoyant son rattachement à l’agence de B siège du fonds présentement cédé ' .

Le 5 septembre 2011, Mme I Y avait signé avec la SARL Pyrénées H Conseil un avenant par lequel elle a accepté la diminution d’honoraires sollicitée par Mme Z : 'à compter de la date de signature du changement de propriétaire de l’agence de de B, le taux des honoraires passera à 54 % si l’agent commercial a rentré l’affaire en mandat et s’il l’a vendue ; s’il ne réalise qu’une partie de cette transaction , il percevra 27 % sur les honoraires. En cas de rupture de contrat, Mme Y percevra sa part d’honoraires sur ses mandats vendus pendant une période de quatre mois . Elle continuera comme au préalable rattachée à l’agence de B .'

Il en résulte que les termes de l’avenant signé le 5 septembre 2011 par Mme I Y et ceux du contrat de vente de fonds de commerce signé le 14 septembre 2011 par la SAS G H caractérisent parfaitement leur accord à la transmission du contrat d’agence commerciale, important peu qu’un nouveau contrat d’agent commercial n’ait pas été signé dans la mesure où les dispositions de l’article L134-2 du code de commerce n’impose pas la signature d’un tel contrat . Cette transmission rendait inutile l’ouverture de pourparlers évoqués par le Conseil de la SAS G H dans une correspondance adressée à Mme I Y le 22 décembre 2011, les conditions financières voulues par la SAS G H ayant été acceptées par Mme I Y par la signature de l’avenant du 5 septembre 2011 auquel le contrat de vente du fonds de commerce fait référence .

Il ressort, par ailleurs, des pièces versées au dossier que Mme I Y a poursuivi son activité au sein de l’agence la SAS G H après le 14 septambre 2011. Elle y occupait le même bureau, tenait ses rendez-vous, assurait les permanences, utilisait la messagerie de l’agence et recevait ou envoyait les courriels qu’elle traitait au sein de l’agence .

Cette activité a ainsi duré du 14/09/2011 jusqu’à la mi décembre2011, date à laquelle Mme I Y s’est plainte d’une restriction de ses activités et de la perte du bureau dont elle disposait au sein de l’agence.

Par lettre du 2 janvier 2012, la SAS G H lui a interdit d’exercer son activité professionnelle d’agent commercial en Immobilier à son profit, ne lui reconnaissant pas cette qualité . Dès lors que la reprise du contrat d’agent commercial est parfaitement établie, la SAS G H doit être déclarée responsable de sa rupture .

Sur les conséquences de la rupture du contrat

Selon les dispositions de l’article L134-12 du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. Selon les dispositions de l’article L134-13 dudit code, la réparation prévue à l’article L. 134-12 n’est pas due notamment lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial .

Sur les commissions restant dues, les pièces produites par les parties suffisent pour arrêter leur montant, sans qu’il soit nécessaire de faire droit à la demande subsidiaire de remise sous astreinte à Mme I Y par la SAS G H d’actes de vente, de contrats de location et du registre des mandats .

Mme I Y a droit aux commissions sur les contrats de vente /ou de location conclus à compter du 15/09/2011 pour avoir rentré le mandat et/ou obtenu sa conclusion, commissions devant être calculées selon les deux taux prévus à l’avenant du 5 septembre 2011 .

Elle justifie être à l’origine des ventes suivantes dont les compromis et les mandats de négociation sont produits par la SAS G H ( Ventes Freyers, Laborde, Hoy , Demange , Anelfa , X et Toujas).

Sur la vente Giulliani ou Sarl Promotion Pyrénées la baisse de commission accordée par la SAS G H (8000 € au lieu des 15 000 €) ne lui est pas opposable, ayant entré le mandat sur la base de l’honoraire le plus élevé tel que prévu dans son contrat d’agent commercial.

De même, il importe peu que la SAS G H ait refusé à ce jour de percevoir sur la vente Analfa la commission lui revenant . Il appartiendra à la SAS G H de la réclamer quand elle jugera le moment venu .

Mme I Y a également droit aux commissions sur les locations à hauteur de 1254,40 €.

Ainsi, la somme réclamée de 33 421,40 € étant justifiée, la SAS G H sera condamnée à lui payer cette somme sous déduction de la provision versée (13 807, 89 €) en exécution de l’ordonnance de mise en état du 18/10/2012.

De la sorte, Mme I Y justifie avoir perçu en 2010, 177 370,67 euros de commissions et en 2011, 152 170,66 euros, somme à laquelle il convient d’ajouter les 33 421,40 euros arrêtés par la cour d’appel au titre des commissions restant dues, outre la somme de 1 500 euros constituée par un reliquat F, soit un total de 364 462,73 euros . Pour s’opposer au règlement, elle fait valoir que Mme I Y n’a droit à aucune indemnité compensatrice en l’absence de relation contractuelle . Mais, la cour d’appel venant de caractériser la transmission du contrat d’agent commercial à la SAS G H, il y a lieu dès lors de la condamner à lui régler, compte tenu de l’ancienneté du contrat d’agent commercial, la somme de 346 462,73 euros, correspondant au montant des commissions perçues au cours des deux dernières années d’exercice des fonctions d’agent commercial .

Sur l’indemnité de préavis prévue à l’articleL134-11 du code de commerce selon lequel « lorsque le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis» , pour un contrat de trois ans ou plus, la durée de préavis est de 3 mois. En l’espèce, la rupture du contrat résultant d’une faute de la SAS G H, et non d’une faute grave de Mme I Y, l’indemnité est due. En prenant en considération les commissions pour 2011 rapportées à une période de trois mois, la somme à laquelle la SAS G H doit être condamnée au paiement s’élève à 43.000 euros arrondis .

Sur le préjudice moral, l’indemnité compensatrice prévue à l’article L134-12 du code de commerce réparant tous les préjudices subis du fait de la rupture abusive, il n’y a pas lieu d’allouer à Mme I Y une indemnisation supplémentaire en l’absence d’éléments caractérisant un préjudice moral autre que celui indemnisé par l’indemnité compensatrice .

Sur les dommages et intérêts sollicités par la SARL Pyrénées H Conseil, la défense à une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le défendeur a agi par malice ou de mauvaise foi ou avec une légèreté blâmable. En l’espèce, le simple fait que l’appel soit rejeté ne le rend pas abusif. La SARL Pyrénées H Conseil n’établit pas la malice, la mauvaise foi ou la légèreté blâmable de la SAS G H ; il semble plutôt que cette dernière se soit méprise sur l’étendue des droits de Mme I Y et sur l’effet du transfert du contrat d’agent commercial sur les obligations de la SARL Pyrénées H Conseil . Il convient en conséquence débouter la SARL Pyrénées H Conseil de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la concurrence déloyale, l’accord en date du 29 mai 2002 signé entre la SARL Pyrénées H Conseil et Mme I Y ne contient aucune clause de non-concurrence . Par ailleurs, la SAS G H ne démontre nullement l’existence d’actes de concurrence déloyale postérieurement à fin de leurs relations contractuelles, la simple résiliation de contrats donnés à la SAS G H au profit de la SAS G H ne suffisant pas à caractériser de tels actes, alors même que d’anciens clients attestent avoir fait le choix de la résiliation pour poursuivre une relation intuitu personae avec Mme I Y . De plus, si le contrat de vente de fonds de commerce signé entre la SAS G H et la SARL Pyrénées H Conseil prévoyait une clause de non-concurrence pour le département des Hautes-Pyrénées, l’exercice de Mme I Y à B, dans les Hautes-Pyrénées se faisant dans le cadre de ses relations avec la SAS G H et non de la SARL Pyrénées H Conseil, aucun acte de concurrence déloyale ne peut être caractérisé . La SAS G H doit donc être déboutée de ses demandes reconventionnelles tant sur la concurrence déloyale qu’en dommages et intérêts au titre des préjudices moral et commercial allégués, alors même que Mme I Y obtenant satisfaction, tant en première instance qu’en appel, sur l’indemnité compensatrice, il ne peut pas lui être reproché d’avoir engagé abusivement une procédure .

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris hormis sur l’indemnité de préavis et les dommages et intérêts alloués à la SARL Pyrénées H Conseil .

Enfin, la SAS G H qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel .

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse hormis sur l’indemnité de préavis et les dommages et intérêts alloués à la SARL Pyrénées H Conseil,

Et statuant à nouveau,

Condamne la SAS G H à payer à Mme I Y la somme de 43.000 euros au titre de l’indemnité de préavis,

Déboute la SARL Pyrénées H Conseil de sa demande de dommages et intérêts,

Y ajoutant,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SAS G H de sa demande sur ce fondement,

Condamne la SAS G H à payer à Mme I Y la somme de 3.000 euros sur ce fondement,

Condamne la SAS G H à payer à la SARL Pyrénées H Conseil la somme de 3 000 euros sur ce fondement,

Condamne la SAS G H aux dépens d’appel dont distraction par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .

Le greffier, Le président,

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Cour d'appel de Toulouse, 2 mars 2016, n° 14/01214