Cour d'appel de Toulouse, 4 mai 2016, n° 14/05506

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4 mai 2016, n° 14/05506
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 14/05506
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 août 2014, N° 12/01636

Texte intégral

.

04/05/2016

ARRÊT N°285

N° RG: 14/05506

XXX

Décision déférée du 06 Août 2014 – Tribunal de Grande Instance de Toulouse – 12/01636

Mme A

B Y

H Y

C/

N-O X

XXX

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2e chambre

***

ARRÊT DU QUATRE MAI DEUX MILLE SEIZE

***

APPELANT(E/S)

Madame B Y

XXX

XXX

Représentée par Me Xavier LECOMTE de la SCP D’AVOCATS ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur H Y

XXX

XXX

Représenté par Me Xavier LECOMTE de la SCP D’AVOCATS ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(E/S)

Monsieur N-O X

XXX

XXX

Représenté par Me Francis NIDECKER, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Guy AZAM de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

XXX en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

1 Rue N Goujon

XXX

Représentée par Me Francis NIDECKER, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me COTEG & AZAM de la SELARL COTEG AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Conseiller faisant fonction de président et M. P.PELLARIN, conseiller chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, conseiller faisant fonction de président

M. P. PELLARIN, conseiller

M. SONNEVILLE, conseiller

Greffier, lors des débats : M. Z

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par V. SALMERON conseiller faisant fonction de président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.

FAITS et PROCÉDURE :

M. F Y, qui était promoteur et marchand de biens, et M. N-O X, qui avait une agence immobilière, ont créé ensemble plusieurs sociétés dont la S.C.I Jaurès.

M. F Y est décédé le XXX et ses parts dans les diverses structures créées avec M. X ont été transmises à ses enfants Mme D Y et M. H Y, qui en sont les propriétaires indivis.

Par actes d’huissier des 18 et 19 avril 2012, Mme D Y et M. H Y ont fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Toulouse la S.C.I Jaurès et M. X afin de voir constater que M. X les avait agréés en qualité d’associés de la S.C.I et obtenir des dommages-intérêts.

Par jugement du 6 août 2014, le Tribunal de grande instance a':

— débouté Mme D Y et M. H Y de toutes leurs demandes,

— condamné Mme D Y et M. H Y à payer à la S.C.I Jaurès et à M. X la somme totale de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté Mme D Y et M. H Y de leur propre demande à ce titre,

— condamné Mme D Y et M. H Y aux dépens.

Mme D Y et M. H Y ont interjeté appel le 25 septembre 2014.

Mme D Y et M. H Y ont transmis leurs écritures par R.P.V.A le 24 décembre 2014.

N-O X et la S.C.I Jaurès ont transmis leurs écritures par R.P.V.A le 28 avril 2015.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2015.

MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES

Dans leurs écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa de l’article 1134 du code civil, les consorts Y demandent à la cour de :

— réformer en toutes ses dispositions le jugement,

— constater que M. X a tacitement agréé M. H Y et Mme B Y en qualité d’associés de la S.C.I Jaurès,

— constater du moins que les consorts Y ont obtenu l’agrément en l’absence de réponse à la demande présentée à cet effet pendant plus de six mois,

— condamner N-O X et la S.C.I Jaurès à payer à M. et Mme Y la somme de 7000 € chacun à titre de dommages intérêts,

— condamner N-O X et la S.C.I Jaurès au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la S.C.P Matheu Riviere-Sacaze et associés, par application de l’article 699 du code de procédure civile.

Les appelants font essentiellement valoir que :

— selon une jurisprudence constante, la procédure d’agrément peut tant faire l’objet d’une renonciation que d’une régularisation,

— les faits suivants attestent d’un agrément tacite accordé par M. X aux consorts Y': en s’adressant à eux par des termes non équivoques, en leur rappelant que les documents sont à leur disposition au siège de la société et en les informant d’un acte de gestion de la société ; admettre le contraire serait en totale contradiction avec ce qui s’est passé dans les autres structures ou les consorts Y n’ont jamais eu à demander un quelconque agrément pour être considérés comme associés,

— les consorts Y ont sollicité régulièrement l’agrément puisqu’en application de l’article 13 des statuts, aucune offre de rachat n’ayant été faite au cédant dans un délai de six mois à compter de la date de la dernière des notifications, l’agrément à la cession est alors réputé acquis,

— de plus, les articles 13 et 13-3-1 des statuts ne distinguant pas l’agrément intervenant pour des cessions entre vifs et l’agrément intervenant pour les cessions en cas de décès, il n y a pas lieu de le faire,

— le fait que M. X exige que les consorts Y désignent un mandataire de l’indivision implique nécessairement qu’il les considère comme associés,

— l’absence d’informations comptables de la S.C.I aux Consorts Y, associés, les a gênés dans leurs déclarations fiscales et ainsi généré un préjudice à leur égard.

Dans leurs écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa de l’article 1844 du code civil, M. N-O X et la S.C.I Jaurès demandent à la cour d’appel de:

— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

— débouter les consorts Y de leur demande tendant à voir constater l’existence d’un agrément tacite de M. X,

— dire et juger que les statuts ne prévoient pas d’agrément à la suite de transmission des parts sociales pour cause de décès d’un associé, à défaut de réponse à la demande d’agrément dans les 6 mois,

— débouter les consorts Y de leur demande présentée au titre de dommages et intérêts,

— condamner in solidum les consorts Y à payer à la S.C.I Jaurès et à M. X la somme chacun de 3000 € soit une somme totale de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.

Les intimés font essentiellement valoir que :

— tant le fait que M. X ait employé l’expression «'chers associés'» dans une lettre en date du 4 août 2008 que le fait qu’il ait donné des informations relatives à une décision de gestion aux consorts Y ne sauraient être assimilé à une reconnaissance de la qualité d’associés des consorts Y,

— les consorts Y n’ont jamais participé à la vie sociale de la société,

— si l’action des consorts Y est engagée en leur qualité de coïndivisaires de parts sociales, les articles 13-3, 17-1 et 11 des statuts de la S.C.I Jaurès ainsi que l’article 1844 du code civil exigent que soit désigné un mandataire commun aux fins de les représenter et de faire une demande d’agrément; la demande d’agrément ne pouvait donc être faite que par le mandataire de l’indivision lequel n’a jamais été désigné par les consorts Y d’où la nullité de la demande d’agrément,

— si l’action des consorts Y est engagée en leur qualité chacun, de propriétaire d’un certain nombre de parts, la demande d’agrément aurait dû être formulée par chaque propriétaire, lequel devait mentionner les parts lui appartenant; la demande d’agrément ayant été formulée en qualité d’héritiers coïndivisaires, elle n’est donc pas recevable,

— les consorts Y ne sauraient avoir la qualité d’associé de la S.C.I Jaurès, en conséquence ils ne peuvent pas prendre part aux décisions de la société, ni percevoir des éventuels dividendes, ni même donc arguer d’un préjudice qu’ils auraient subi en raison de l’absence d’instruction comptable de la S.C.I.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 1870 du code civil, la société civile n’est en principe pas dissoute par le décès d’un associé sauf stipulations contraires des statuts, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu’ils doivent être agréés par les associés.

L’article 13-1-3 des statuts de la S.C.I Jaurès stipule que la société n’est pas dissoute par le décès d’un associé, mais que les héritiers ou légataires devront solliciter l’agrément des associés statuant dans les conditions de majorité prévues pour les décisions extraordinaires.

Les consorts Y estiment avoir été agréés, soit tacitement, soit, subsidiairement, par application de l’article 13 des statuts, en l’absence d’offre de rachat dans un délai de six mois à compter de la date de la dernière des notifications, après leur demande d’agrément.

* L’agrément ne peut être tacite, sauf à ce qu’il soit démontré qu’en connaissance de cette procédure conventionnelle, les associés ont par un ou des actes positifs manifesté leur volonté non équivoque d’y renoncer.

Ainsi que l’a exactement retenu le tribunal, une telle renonciation ne peut se déduire du seul courrier en date du 4 août 2008 dans lequel, en réponse à la demande de communication d’informations des consorts Y formulée sur un ton comminatoire, M. X s’adresse à eux en les appelant 'chers associés’ et leur indique que les pièces sont à leur disposition au secrétariat. En effet, les parties sont à cette époque déjà en conflit, M. X se voyant justement reprocher de tenir les consorts Y à l’écart de la vie de la société, et M. X n’effectue aucun autre acte de nature à démontrer qu’il reconnaît aux consorts Y les droits attachés à la qualité d’associés. Les appelants font d’ailleurs valoir que contrairement à ce qu’il prétend, M. X ne tient aucun document à leur disposition, et soulignent qu’il ne répond pas à leur demande de convocation d’une assemblée générale. La décision de modification du siège social a été prise par M. X, associé unique, en mars 2011. Enfin, il n’est pas établi qu’en intitulant son courrier 'chers associés', M. X avait conscience qu’il renonçait à la procédure d’agrément dont il bénéficiait aux termes des statuts, celui-ci ayant pu ne pas saisir la portée de cette qualification par rapport à celle de 'porteur de parts'.

Le fait, affirmé par les consorts Y, que M. X ait pu les admettre en qualité d’associés dans les autres structures sans procédure d’agrément est en toute hypothèse sans aucune incidence sur le présent litige, ainsi que le relève le tribunal.

* Les consorts Y ont demandé à être agréés dans le cadre d’une assemblée générale extraordinaire suivant lettre recommandée du 9 juin 2009 adressée au siège social de la S.C.I Jaurès dont l’accusé de réception a été signé le 18 juin 2009. Cette demande faite régulièrement n’a donné lieu à aucune réponse dans le délai de six mois.

En leur qualité de porteurs de parts coïndivisaires, les consorts Y ont qualité pour solliciter chacun cet agrément, les dispositions de l’article 1844 alinéa 2 du code civil qui imposent la désignation d’un mandataire n’étant applicables qu’aux associés, dans le cadre de l’exercice de leur droit de vote.

Cependant, c’est à bon droit que le tribunal a retenu que les stipulations de l’article 13 des statuts prévoyant que 'si aucune offre de rachat n’est faite au cédant dans un délai de six mois à compter de la date de la dernière des notifications, l’agrément à la cession est réputé acquis', ne sont applicables qu’aux cessions entre vifs, en cas de défaut de réponse à une offre de rachat notifiée à la société et aux associés. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la procédure prévue de l’article 13-3-1 cité in extenso plus haut et concernant l’agrément des héritiers ou légataires ne renvoie pas à l’article 13.1, et d’ailleurs, le courrier du 9 juin 2009 contient une demande d’agrément, et non une offre de cession des parts.

* Dès lors qu’à défaut d’agrément, les consorts Y ne peuvent prétendre avoir la qualité d’associés de la S.C.I Jaurès, leur demande en dommages-intérêts, fondée sur le non-respect par M. X de son obligation de communication d’informations comptables aux associés pour permettre l’établissement de leurs déclarations fiscales ne peut qu’être rejetée

En conséquence le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il est alloué à M. X l’indemnité fixée au dispositif de cette décision.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré.

Y ajoutant,

Condamne Mme D Y et M. H Y à payer à chacun des intimés, M. N-O X et la S.C.I Jaurès une indemnité de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Mme D Y et M. H Y au paiement des dépens dont distraction par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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Cour d'appel de Toulouse, 4 mai 2016, n° 14/05506