Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 28 juillet 2017, n° 15/04988

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 2e ch., 28 juill. 2017, n° 15/04988
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 15/04988
Décision précédente : Tribunal de commerce de Montauban, 29 septembre 2015, N° 2014/4
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

.

28/07/2017

ARRÊT N°364

N° RG: 15/04988

GC/AA

Décision déférée du 30 Septembre 2015 – Tribunal de Commerce de MONTAUBAN – 2014/4

Mr X

SAS GADSO

C/

SARL SIMA 82

SARL TNM

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2e chambre

***

ARRÊT DU VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT

***

APPELANTE

SAS GADSO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de Toulouse, assisté par Me Jean Louis

SCHERMANN de la SELARL SCHERMANN MASSELIN CHOLAY, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

SARL SIMA 82 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Francis NIDECKER, avocat au barreau de Toulouse, assisté par Me Guy AZAM de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de Toulouse

SARL TNM Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

XXX

XXX

Représentée par Me Francis NIDECKER, avocat au barreau de Toulouse, assisté par Me Guy AZAM de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de Toulouse

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant

XXX, président et V. SALMERON, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

XXX, président

V. SALMERON, conseiller

P. DELMOTTE, conseiller

Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par XXX, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.

FAITS et PROCÉDURE

La société GADSO, filiale du Groupe AUTODISTRIBUTION a pour

activité :

— la vente en gros et demi-gros de tous matériels, articles divers, pièces détachées et accessoires pour véhicules automobiles, véhicules industriels, agricoles, et utilitaires, poids lourds ;

— la distribution de tous produits pour l’automobile, le poids lourd et

l’industrie ;

— les prestations de service, entretien, contrôle et réparation de matériels et véhicules de toutes natures.

Elle a notamment pour clients différents garagistes pour les fournitures de pièces détachées ainsi que différents professionnels ayant recours à ses services pour l’entretien de leurs véhicules et matériels.

La société GADSO exploite deux établissements dans le département du Tarn-et-Garonne. L’un basé à Moissac et l’autre à Montauban. La société GADSO exploite également des établissements à CAUSSADE et à Y d’AGEN.

La société TNM, SARL au capital de 10.000 € dont l’objet social est la distribution de pièces détachées automobiles, est détenue à 70 % par la société SWIERKOSZ finances, société holding au capital de 10.000 € détenue à 100 % par Monsieur D B.

La société TNM dispose de 3 agences commerciales à Albi, Carmaux et Gaillac.

La société SIMA 82 est également une SARL au capital de 10.000 € ayant pour objet social la distribution de pièces détachées automobiles.

Elle est détenue à 75 % par la société Z Occitanie et dispose de deux agences commerciales à Montauban et Moissac.

De mai 2009 à janvier 2010, la société GADSO a enregistré les démissions consécutives de six salariés de ces deux sites. Les six démissions consécutives sont toutes rédigées de manière identique. Les démissions concernent le site de Moissac (5 démissions, 38,5% de l’effectif total) et de Montauban (1 démission, 12,5% de l’effectif total).

La société GADSO a été alertée par la SAS FOURNITURES INDUSTRIELLES AUTOMOBILES (abrégé FIA), autre filiale du groupe AUTODISTRIBUTION, qui sur la même période a connu une vague de démissions simultanées de 14 de ses salariés.

Un réseau de distribution concurrent à Albi à celui du groupe AUTODISTRIBUTION, dénommé GROUP AUTO UNION, a adressé une annonce commerciale en date du 8 janvier 2010 faisant état de l’adhésion à son groupement des sociétés suivantes : SARL SIMA 82, et SARL TNM.

La société GADSO a constaté une diminution des chiffres d’affaires réalisés par ses sites de l’ordre de 14 à 18% pour Montauban et de 10 à 25% pour Moissac sur le dernier trimestre 2009 en comparaison à la même période en 2008.

Par exploit du 17 juin 2010, la société GADSO a assigné en référé les sociétés S.I.M. A. 82, T.N.M., Z et MECA 6 aux fins de désignation d’un Huissier ayant pour mission de collecter la preuve d’agissements constitutifs de concurrence déloyale à l’endroit de la société FIA.

Ayant été déboutée, la société GADSO a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt de la Cour d’Appel du 7 septembre 2011, il a été fait droit à la demande de la société GADSO, Maître E F, Huissier de Justice, a mené la mission confiée et a déposé un constat.

La société GADSO a saisi le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN à l’effet de voir condamner solidairement les sociétés TNM et SIMA 82 au paiement d’une somme de 237.406,98 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale.

Par jugement du 30 septembre 2015, le Tribunal de Commerce a :

— Débouté la SAS GADSO de l’ensemble de ses demandes ;

— Dit que ne sera pas fait droit aux demandes reconventionnelles de la SARL SIMA 82 et de la SARL TNM ;

— Dit que chaque partie assurera le paiement des dépens qui lui sont

propres ;

— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

La SAS GADSO a interjeté appel du jugement par une déclaration en date du 20 octobre 2015.

La SAS GADSO a transmis ses écritures par RPVA le 19 janvier 2016.

Les SARL SIMA 82 et TNM ont transmis leurs écritures par RPVA le 18 mars 2016.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2017.

MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES

Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa des articles 1382 et 1383 du Code civil, la SAS GADSO demande à la cour de :

— INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

— DIRE et JUGER la société GADSO recevable et bien fondées en ses demandes,

En conséquence,

— CONDAMNER solidairement les sociétés TNM et SIMA 82 au paiement d’une somme de 237.406,98€ à titre de dommages et intérêts,

— CONDAMNER solidairement les sociétés TNM et SIMA 82 au paiement des entiers dépens de l’instance,

— REJETER purement et simplement la demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts des défenderesses,

— CONDAMNER solidairement les sociétés TNM et SIMA 82 au paiement d’une somme de 15.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’appelante fait essentiellement valoir que :

1. Sur les actes de concurrence déloyale caractérisés des intimées (détournement de clientèle et débauchage de salariés) :

— Maître A a relevé au 20 décembre 2011, soit deux années après la création de ces trois sociétés, un total de 108 clients communs, et de 133 clients douteux.

— La matérialité de l’embauche des salariés démissionnaires de la société GADSO par les sociétés intimées n’est pas contestée.

— Il y a eu une volonté délibérée de la part de Monsieur B, ancien salarié de la société FIA, de procéder à des embauches considérables de sociétés du même groupe AUTODISTRIBUTION.

— Les six salariés débauchés de l’entreprise avaient tous une ancienneté importante. Ils étaient donc tous expérimenté, et disposaient d’un savoir faire technique précis, acquis au cours de leur longue expérience au sein de la société GADSO.

— Ce débauchage a permis aux défenderesses de détourner la clientèle de GADSO et l’a déstabilisée.

— Certains des salariés débauchés étaient liés par une clause de non-concurrence, ils étaient tous liés par une clause de confidentialité et l’un deux était lié par une clause lui interdisant d’avoir un droit de suite sur la clientèle.

2. Sur le préjudice subi :

— Les difficultés financières de la holding AUTODISTRIBUTION n’affectent pas les résultats d’exploitation de la SAS GADSO.

— Les fermetures de sites au sein du groupe AUTODISTRIBUTION sont la marque d’une réorganisation interne et non de difficultés d’exploitation. Preuve en est la réouverture de sites à proximité des sites fermés.

— La perte financière réelle pour la SAS GADSO, n’est donc en aucun cas liée à la conjoncture économique du secteur, ni au prétendu déclin de l’entreprise, mais bien aux actes de concurrence déloyale des intimées.

— Pour les préjudices réclamés, la somme correspond à trois années de marge brute d’exploitation sur la base de la marge moyenne réalisée par la SAS GADSO avant le début d’activité des sociétés défenderesses, et de la perte de chiffre d’affaires constatée par huissier.

Dans leurs écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa des articles 9 et 700 du Code de procédure civile, et 1382 et suivants du Code civil, la SARL SIMA 82 et la SARL TNM demandent à la cour d’appel de :

— CONFIMER le jugement du Tribunal de commerce de MONTAUBAN du 30 septembre 2015 en ce qu’il a débouté la société GADSO de l’ensemble de ses demandes ;

— L’INFIRMER pour le surplus,

Ce faisant,

— CONDAMNER la Société GADSO à payer aux sociétés SIMA 82 et TNM la somme de 15.000 € chacune au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par la procédure engagée de mauvaise foi,

— LA CONDAMNER, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à leur payer une indemnité de 5.000 € chacune,

— CONDAMNER la Société GADSO aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de première instance.

Les intimées font essentiellement valoir que :

1. Sur les prétendus agissements déloyaux :

— Sur le prétendu débauchage du personnel :

— les salariés sont libres de choisir leur employeur et de le quitter pour un autre. Le débauchage ne devient déloyal que si une faute peut être imputée au nouvel employeur, si notamment il use de man’uvres pour attirer a lui les salariés. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’incitations déloyales de la part du nouvel employeur a quitter le précédent emploi.

— Il doit être établi concrètement, d’une part, l’existence de man’uvres déloyales et d’autre part, que les faits invoquée ont entraîné la désorganisation du fonctionnement de l’entreprise concurrente et non une simple perturbation ou un déplacement de clientèle.

— Il n’y a pas concurrence déloyale s’i1 apparaît que la cause des départs massifs de salariés s’exp1ique par un mauvais fonctionnement de la société qu’ils ont quittée.

— En l’espèce : pas de clause de non-concurrence (l’un s’est vu relevé de sa CNC et l’autre a attendu la fin de la fin de la période), les embauches ont été faites par le biais d’annonces anonymes, sans qu’aucun avantage particulier ne soit donnés aux salariés embauchés, aucune preuve de la violation de l’obligation de confidentialité, il est incontestable que le départ concomitant de ces salariés a été favorisé par le climat social et les difficultés rencontrées alors par le groupe AUTODISTRIBUTION.

— La SAS GADSO ne démontre pas dans quelle mesure l’embauche des salariés par les sociétés intimées aurait entraîné une véritable désorganisation au sein de son entreprise.

— L’adhésion à un réseau concurrent n’est pas une man’uvre déloyale.

— Sur le prétendu détournement de clientèle :

— Aucune société ne peut prétendre à une quelconque exclusivité sur sa clientèle. Il doit être prouvé des procédés déloyaux à l’origine de ce déplacement de clientèle.

— Or, l’appelant est dans l’incapacité de faire la preuve d’agissements déloyaux. Le simple fait qu’il existe de la clientèle commune est insuffisant. Aucun client commun n’a été trouvé avec la société TNM.

2. Sur l’absence de préjudice en lien avec les prétendus agissements déloyaux :

— le prétendu préjudice allégué par la SAS GADSO n’avait pour origine que ses propres difficultés internes et ne pouvait absolument pas être imputé aux intimées.

— La jurisprudence exige que ces man’uvres déloyales aient provoqué un véritable effet de désorganisation. Celle-ci ne peut se déduire de la seule baisse du chiffre d’affaires. Il faut prouver le lien de causalité entre les man’uvres déloyales et la désorganisation de l’entreprise concurrencée.

— En l’espèce, la SAS GADSO ne produit pas ses résultats globaux : augmentation du chiffre d’affaires global de la société en 2009 et 2010, baisse à partir de 2011 (imputable à des causes structurelles propres). Avant même les démissions, réduction massive l’effectif salarial sur la période de 2007 à 2010. La perte de chiffre d’affaires sur les sites concernés est à mettre en parallèle avec la baisse globale sur le marché national.

3. Sur la condamnation de la SAS GADSO à verser des dommages et intérêts aux intimées : le but de cette action était pour la SAS GADSO de freiner le développement des intimées.

MOTIFS de la DECISION

Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie permet aux entreprises de se concurrencer librement, sous la seule limite de ne pas recourir à des procédés déloyaux, qu’il incombe à celui qui s’en prétend victime de démontrer.

La SAS GADSO a pour activité 'fournitures et accessoires automobiles, commerce demi-gros et détail, réparation de tout véhicules et activités annexes'.

La SARL SIMA 82 et la SARL TNM ont pour activité : 'vente en gros, demi-gros et détail de tous accessoires pour automobiles, cycle et motocycle, tous matériels roulants et toutes activités connexes ou complémentaires'.

La SAS GADSO allègue un débauchage de salariés et un détournement de clientèle.

D’une part, la simple embauche dans des conditions régulières d’anciens salariés d’une entreprise concurrente n’est pas en elle-même fautive.

La SAS GADSO fait valoir que six de ses salariés, ayant une ancienneté importante, ont donné leur démission pour être embauchés au sein de la SARL SIMA 82 et de la SARL TNM, 5 de son agence de Moissac qui comptait 13 salariés et 1 de l’agence VL de Montauban qui en comptait 8, sans pour autant démontrer une désorganisation de son fonctionnement.

Il est justifié de la publication en mai 2009 d’annonces de recrutement de salariés (magasiniers, commerciaux, livreurs et secrétaire comptable) pour le compte d’une société de pièces détachées automobiles. Cette annonce a été réalisée pour le compte de la SARL TNM, exploitée sous le nom MECA 6, ayant le même gérant que la SARL SIMA 82, la première société ayant été immatriculée le 11 août 2009 et la seconde le 23 juin 2009.

Dans les attestations produites par les intimées, les anciens salariés de la SAS GADSO expliquent leur choix de démissionner par leur connaissance des difficultés financières rencontrées par leur employeur et leur inquiétude pour leur avenir. Des coupures de presse versées aux débats montrent en effet qu’au moment des démissions, la situation financière du groupe auquel la SAS GADSO appartient selon la mention au Kbis connaissait des tensions financières nécessitant des soutiens de trésorerie des sociétés du groupe et conduisant à l’entrée de nouveaux actionnaires dans son capital.

La SAS GADSO n’établit pas des conditions d’embauche anormales tenant à des avantages particuliers qui auraient été concédés.

Par ailleurs, sur les six salariés ayant démissionné, les contrats de deux d’entre eux contenaient une clause de non-concurrence et les contrats des quatre autres, une clause de discrétion professionnelle absolue.

L’interdiction de concurrence était limitée à 12 mois après la cessation des contrats de travail.

Or, M. Bagelet, qui a quitté la SAS GADSO le 15 juillet 2009, a été embauché par la SARL SIMA 82 en janvier 2011, soit une fois expirée la période de non-concurrence.

Et, M. C qui a fait l’objet d’un licenciement pour faute notifié par lettre du 20 novembre 2008, son contrat prenant fin en février 2009. Or, il est indiqué dans l’avant-dernier paragraphe de cette correspondance qu’il était délié de son interdiction de non-concurrence prévue par le contrat de travail et que dans ce cas, aucune indemnité ne lui serait versée.

Sauf s’il est astreint à une clause de non-concurrence, tout salarié est libre de quitter son emploi à l’issue du préavis contractuellement fixé et d’offrir immédiatement ses services à l’employeur de son choix, fût-il directement concurrent du précédent. Même soumis pendant l’exécution de son contrat de travail à une obligation de discrétion ou de confidentialité, il ne peut lui être interdit d’utiliser ensuite ses compétences et son savoir-faire au profit du nouvel employeur.

Quatre anciens salariés de la SAS GADSO se trouvaient donc dans cette situation.

Ainsi, aucune manoeuvre déloyale de débauchage n’est démontrée à l’encontre de la SARL SIMA 82 et de la SARL TNM.

D’autre part, le détournement de clientèle ne résulte pas du seul fait que des clients se reportent sur un nouveau commerce.

La SAS GADSO soutient un détournement déloyal de clientèle en faisant valoir que la SARL SIMA 82 et la SARL TNM ont bénéficié de ses fichiers clients, en se fondant sur un constat d’huissier qui fait apparaître que 251 clients étaient communs entre elles trois.

Cependant, il doit être constaté que l’huissier de justice a relevé le 4 novembre 2011 que seul la SARL SIMA 82, créée 28 mois plus tôt et non récemment, avait des clients communs avec la SAS GADSO et non les deux sociétés intimées. La SAS GADSO ne fournit aucun élément permettant d’établir la proportion entre les clients litigieux et le nombre total de ses clients.

De plus, la SAS GADSO ne démontre aucune démarche de la part du gérant comme l’envoi de publicités annonçant la création des deux sociétés tout en faisant état des fonctions précédemment exercées au sein de la SAS GADSO.

De même, l’adhésion des sociétés intimées en janvier 2010 à un groupe de distribution concurrent ne caractérise en rien un acte de concurrence déloyale.

Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, l’embauche de six salariés ayant auparavant travaillé chez la SAS GADSO ne caractérise pas un débauchage déloyal et la SAS GADSO ne rapporte pas plus la preuve d’un détournement déloyal de clientèle.

Dès lors, en l’absence de démonstration des fautes alléguées et sans qu’il y ait lieu d’examiner le préjudice invoqué par la SAS GADSO, il convient de la débouter de ses demandes relatives aux faits de concurrence déloyale dénoncés mais non prouvés.

Par ailleurs, une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le défendeur a agi par malice ou de mauvaise foi ou avec une légèreté blâmable. En l’espèce, le simple fait que l’appel soit rejeté ne le rend pas abusif. La SARL SIMA 82 et la SARL TNM n’établissent pas la malice, la mauvaise foi ou la légèreté blâmable de la SAS GADSO ; il semble plutôt que cette dernière se soit méprise sur le rôle des intimées dans la démission de plusieurs de ses salariés. Il y a lieu dès lors de débouter la SARL SIMA 82 et la SARL TNM de leur demande de dommages et intérêts.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris.

Enfin, la SAS GADSO qui n’obtient pas satisfaction sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Montauban,

Y ajoutant,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SAS GADSO de sa demande,

Condamne la SAS GADSO à payer à la SARL SIMA 82 et la SARL TNM, chacune la somme de 1 500 euros,

Condamne la SAS GADSO aux dépens de première instance et d’appel dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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