Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 28 juillet 2017, n° 15/03759

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Chronologie de l’affaire

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Mathilde Caron · Les Cahiers Sociaux · 1er décembre 2017
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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 2e ch., 28 juill. 2017, n° 15/03759
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 15/03759
Décision précédente : Tribunal de commerce de Toulouse, 28 juin 2015, N° 2014J520
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

.

28/07/2017

ARRÊT N°362

N° RG: 15/03759

VS/AA

Décision déférée du 29 Juin 2015 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2014J520

Mr X

SARL AIBM

C/

SARL Z A

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2e chambre

***

ARRÊT DU VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT

***

APPELANTE

SARL AIBM Poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

XXX

95320 SAINT-LEU-LA-FORET

Représentée par Me Francis NIDECKER, avocat au barreau de Toulouse, assisté par Me Guy AZAM de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de Toulouse

INTIMEE

SARL Z A

XXX

XXX

Représentée par Me Thierry GASQUET de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de Toulouse

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant

XXX, président, et V. SALMERON, conseiller , chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

XXX, président

V. SALMERON, conseiller

P. DELMOTTE, conseiller

Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par XXX, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.

EXPOSÉ des FAITS et PROCÉDURE :

La SARL AIBM est spécialisée dans le secteur de la programmation informatique.

La SARL Z A est spécialisée dans le secteur d’activité de conseil pour affaires et notamment en matière de A salarial.

La SARL Z A a été sollicitée par sa cliente habituelle, la SA Steria, spécialisée dans les services informatiques, pour qu’elle recherche et mette à sa disposition un intervenant pouvant réaliser dans ses locaux, sis aux Mureaux, des prestations de services informatiques (référence Expert Remedy).

Le 18 décembre 2012, la SARL AIBM, représentée par son gérant B Y, et la SARL Z A ont conclu un contrat de prestations de service informatique n° CS05BME par lequel la SARL AIBM effectuerait pour le compte de la SARL Z A la mission de prestations de service demandée par la SAS Stéria.

Ce contrat avait été initialement prévu entre la SARL AIBM et la société CS GROUP SOLUTIONS GROUPE STERIA qui finalement a préféré le schéma du A.

Ce contrat prévoyait la date de début de mission pour le 7 janvier 2013 et une date de fin de mission estimée au 29 mars 2013, renouvelable par bon de commande de 3 mois, période prévue jusqu’à fin 2013, pour un prix forfaitaire de 28 800 €.

Ce contrat prévoyait également les modalités d’exécution des prestations du fournisseur, la SARL AIBM, les modalités de résiliation et une clause relative (article 14) à la non-sollicitation du client et les sanctions y attachées.

Mi-mars 2013, la SARL AIBM a été informée par le client la SAS Stéria qu’elle entendait poursuivre au-delà de la période initiale cette mission, elle a demandé à la SARL Z A de bien vouloir transmettre un avenant dans ce sens.

Faisant état d’un différend avec la société Stéria, la SARL Z A n’a pas transmis cet avenant, a demandé à la SARL AIBM de baisser le montant de ses honoraires et bloqué le paiement des factures de février, mars et avril 2013.

Par courrier du 16 mai 2013, la SARL AIBM a informé la SARL Z A qu’elle ne donnait pas suite à la proposition de prolonger son intervention chez Stéria, suite à quoi la SARL Z A lui a transmis le 21 mai 2013 un bon de commande pour la continuation de la mission entre avril et juin 2013.

Le 22 mai 2013, la SARL AIBM s’est présentée à nouveau chez Stéria qui lui a notifié qu’à défaut d’accord sur les différends qu’elle avait avec la SARL Z A cette mission n’était pas reconduite.

Après paiement des factures de février et mars 2013, courant juin 2013, la SARL Z A restait devoir la somme de 12.161,97 € TTC qu’elle refusait de payer malgré plusieurs relances, dont lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2013 et mise en demeure du 7 octobre 2013 en évoquant le non-respect par la SARL AIBM de la clause 14 du contrat intitulée « non-sollicitation du client ».

La SARL AIBM a saisi le tribunal de commerce de Toulouse qui a rendu le 4 février 2014 une ordonnance d’injonction de payer signifiée à la SARL Z A le 19 mars 2014 ; elle a formé opposition le 17 avril 2014.

Par jugement du 29 juin 2015, le tribunal de commerce de Toulouse a :

— condamné la SARL Z A à payer à la SARL AIBM la somme de 12.161,97 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2013 ;

— condamné la SARL AIBM à payer à la SARL Z A la somme de 23.232 € à titre d’indemnité pour violation de la clause de l’article 14 du contrat signé le 18 décembre 2012 ;

— ordonné la compensation entre les montants de ces deux condamnations ;

— dit qu’il n’y avait pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile (cpc) et que chacune des parties supporterait ses propres dépens.

Par déclaration en date du 24 juillet 2015, la SARL AIBM a relevé appel du jugement.

La clôture a été fixée au 25 avril 2017.

PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES:

Par conclusions notifiées le 13 mars 2017 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SARL AIBM demande, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de :

— infirmer le jugement mais seulement en ce qu’il a décidé qu’elle était débitrice de la somme de 23.232 euros pour violation de l’article14 du contrat signé le 18 décembre 2012 et

— à titre principal,

juger nulle et non avenue à tout le moins, non opposable à la SARL AIBM et à M. Y, la clause de non-sollicitation insérée dans le contrat du 18 décembre 2012

— à titre subsidiaire,

juger que la SARL AIMB n’a pas violé la clause de non-sollicitation insérée dans le contrat du 18 décembre 2012

— à titre infiniment subsidiaire,

supprimer, en application de l’article1152 du code civil, les dommages-intérêts réclamés par la société Z A

— en toutes hypothèses,

débouter la SARL Z A de ses demandes

condamner la société Z A à 15.000 euros de dommages-intérêts pour son comportement contractuel déloyal

lui allouer 3.000 euros en application de l’article 700 du cpc.

Elle fait observer que :

— la somme de 12.161,97 euros qu’elle réclame n’a jamais été contestée par la SARL Z A ;

— la clause de non-sollicitation n’est pas valable à défaut de cause en application de l’article 1131 du code civil ; elle doit s’analyser en l’espèce comme une clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière non limitée dans le temps et dans l’espace ;

— à titre subsidiaire, la société AIBM n’a pas violé la clause car elle n’est pas opposable à M. Y elle ne vise que la personne morale la société AIBM ;

— le juge peut user de son pouvoir modérateur en application de l’article 1152 du code civil ;

— elle sollicite des dommages-intérêts en raison du comportement contractuel déloyal de la société Z A.

Par conclusions notifiées le 21 novembre 2016 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SARL Z A demande de :

— confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu que la SARL AIBM avait violé les dispositions de l’article 14 du contrat du 18 décembre 2012 et a débouté la SARL AIBM de sa demande d’indemnisation ;

— le réformer pour le surplus et

— condamner la SARL AIBM à lui verser 46.464 euros au titre du non-respect des stipulations de l’article 14 du contrat ;

— ordonner la compensation des créances à hauteur de 12.161,97 euros somme restant due à la SARL AIBM au titre de la mission effectuée en avril 2013 ;

— débouter la SARL AIBM de sa demande de 15.000 euros de dommages-intérêts ;

— lui allouer 3.500 euros en application de l’article 700 du cpc.

Elle fait valoir que :

— la violation de l’article 14 du contrat est incontestable ; elle avait interdiction de démarcher et d’effectuer une prestation directement ou indirectement pour le compte du client de Z A ; or, M. Y a proposé ses services à la société Steria ;

— elle se fonde sur un constat d’huissier du 28 mars 2014, une sommation interpellative du 29 mars 2014.

MOTIFS de la DÉCISION :

— sur la créance de la SARL AIBM :

La société Z A ne conteste pas devoir la somme de

12.161,97 euros à la SARL AIBM pour les prestations réalisées en avril 2013 chez la société Steria. Le jugement sera confirmé de ce chef.

— sur la validité de la clause de non-sollicitation du client de l’article 14 du contrat :

La SARL AIBM souhaite voir la clause de l’article 14 requalifiée en clause de non-concurrence et comme telle la faire juger inopposable comme étant disproportionnée et sans contrepartie financière.

En réalité la clause litigieuse, qui est une clause de non-sollicitation, ne peut se confondre avec une clause de non-concurrence dès lors qu’elle ne vise que l’interdiction de démarcher ou d’effectuer une prestation à quel titre que ce soit, directement ou indirectement, pour le compte du client de la société Z A pendant la durée du contrat et la période des 12 mois suivant la fin du contrat.

Cette clause est donc limitée dans le temps et ne vise qu’un client. Elle ne peut donc être assimilée à une clause de non-concurrence qui porte atteinte à la liberté du travail dans un secteur d’activité et doit être nécessairement limitée dans le temps et l’espace et comporter une contrepartie financière.

En l’espèce, la SARL AIBM ne justifie pas de la situation monopolistique de la société Steria qui priverait la SARL AIBM de toute activité pendant les 12 mois qui ont suivi la fin du contrat souscrit auprès de la société Z A.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit la clause de non-sollicitation valide.

— sur la violation de la clause de non-sollicitation du client de l’article 14 :

La SARL AIBM conteste avoir violé la clause dès lors que l’interdiction de toute sollicitation directement ou indirectement ne visait que le « fournisseur », c’est-à-dire la personne morale la SARL AIBM, et non son gérant B Y.

Dès lors que la SARL AIBM n’était pas encore dissoute au 9 juin 2013 et que B Y était toujours le gérant de cette société unipersonnelle, la SARL AIBM a violé la clause de non-sollicitation en faisant embaucher son gérant par la société Steria à l’insu de la société Z A, violation dont ce dernier avait parfaitement conscience puisqu’il a écrit le 16 mai 2013 à la société Z A pour être lui-même libéré de son obligation.

B Y a donc réalisé indirectement une prestation pour le compte d’AIBM au sens de la clause litigieuse.

Il convient de confirmer le jugement de ce chef.

— sur la réduction de la sanction de la violation de la clause de non-sollicitation :

Après examen des pièces soumises à son appréciation, la cour retient que le tribunal par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en appréciant que la clause était une clause pénale qui évaluait forfaitairement la réparation de la violation de la clause d’interdiction, qu’elle était manifestement excessive et qu’en application de l’article 1152 du code civil, le tribunal considérait qu’il fallait la limiter à 6 mois d’indemnité et non 12 mois, soit 23.232 euros. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée de ce chef.

— sur les autres demandes :

Il sera fait droit à la demande de compensation des créances réciproques et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages-intérêts de la SARL AIBM, elle ne justifie pas du fait que la cessation de son activité est liée à l’attitude de la société Z A. Rien ne l’empêchait de développer son activité auprès d’autres clients que la société Steria et de travailler exclusivement pour la société Z A.

Le comportement déloyal de la société Amamlys A n’est pas établi dès lors qu’elle n’était pas tenue de préciser à la SARL AIBM les raisons de la mésentente qui l’opposait à son client Steria.

La demande de dommages-intérêts sera rejetée.

Eu égard à l’issue du litige, chaque partie conservera ses dépens et ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La Cour

— confirme le jugement,

— déboute la SARL AIBM de sa demande de dommages-intérêts,

— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel,

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 28 juillet 2017, n° 15/03759