Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 7 mars 2017, n° 16/06317

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 3e ch., 7 mars 2017, n° 16/06317
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 16/06317
Décision précédente : Tribunal de commerce de Toulouse, 14 décembre 2016, N° 2016R743
Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Sur les parties

Texte intégral

07/03/2017

ARRÊT N° 195/2017

N° RG: 16/06317

XXX

Décision déférée du 15 Décembre 2016 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2016R743)

X Y

SA NOBLADIS

C/

XXX

DESISTEMENT

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 3e chambre *** ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANTE

SA NOBLADIS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE

XXX prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social

XXX

XXX

sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. B, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. B, président

A. BEAUCLAIR, conseiller

D. BENON, conseiller

Greffier, lors des débats : A. LLINARES

ARRET :

— DEFAUT

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par C. B, président, et par M. Z, greffier de chambre

Par ordonnance du 15 décembre 2016 le président du tribunal de commerce statuant en référés a

— dit que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SA Nobladis était recevable mais sans caractère sérieux,

— dit n’y avoir lieu à la transmettre à la Cour de cassation,

— rappelé aux parties que l’affaire était fixée au fond à l’audience du 16 décembre 2016,

— réservé les dépens.

Par acte du 22 décembre 2016, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA Nobladis a interjeté appel général de la décision.

Moyens des parties

La Sa Nobladis, par voie de conclusions du 30 janvier 2017, indique se désister de son appel et demande de statuer ce que de droit sur les dépens.

La SAS Carrefour Hypermarchés n’a pas constitué avocat.

Motifs de la décision Il convient de donner acte à la SA Nobladis de son désistement d’appel sans réserve.

L’instance se trouve éteinte et la cour dessaisie par application des articles 396, 397, 399, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile.

Le désistement emporte soumission pour l’appelant de payer les frais de l’instance éteinte.

Par ces motifs

La Cour,

— Donne acte à la SA Nobladis de son désistement d’appel.

— Constate l’extinction de l’instance enregistrée au répertoire général sous le numéro 16/06317 et le dessaisissement de la cour.

— Laisse les dépens d’appel à la charge de la SA Nobladis.

Le greffier Le président

M. Z C. B.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 7 mars 2017, n° 16/06317