Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 7 mars 2017, n° 16/06317
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 7 mars 2017, n° 16/06317 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
Numéro(s) : | 16/06317 |
Décision précédente : | Tribunal de commerce de Toulouse, 14 décembre 2016, N° 2016R743 |
Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
- Président : C. BELIERES, président
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
07/03/2017
ARRÊT N° 195/2017
N° RG: 16/06317
XXX
Décision déférée du 15 Décembre 2016 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2016R743)
X Y
C/
XXX
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 3e chambre *** ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANTE
SA NOBLADIS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE
XXX prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
XXX
XXX
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. B, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. B, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
D. BENON, conseiller
Greffier, lors des débats : A. LLINARES
ARRET :
— DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. B, président, et par M. Z, greffier de chambre
Par ordonnance du 15 décembre 2016 le président du tribunal de commerce statuant en référés a
— dit que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SA Nobladis était recevable mais sans caractère sérieux,
— dit n’y avoir lieu à la transmettre à la Cour de cassation,
— rappelé aux parties que l’affaire était fixée au fond à l’audience du 16 décembre 2016,
— réservé les dépens.
Par acte du 22 décembre 2016, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA Nobladis a interjeté appel général de la décision.
Moyens des parties
La Sa Nobladis, par voie de conclusions du 30 janvier 2017, indique se désister de son appel et demande de statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS Carrefour Hypermarchés n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision Il convient de donner acte à la SA Nobladis de son désistement d’appel sans réserve.
L’instance se trouve éteinte et la cour dessaisie par application des articles 396, 397, 399, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile.
Le désistement emporte soumission pour l’appelant de payer les frais de l’instance éteinte.
Par ces motifs
La Cour,
— Donne acte à la SA Nobladis de son désistement d’appel.
— Constate l’extinction de l’instance enregistrée au répertoire général sous le numéro 16/06317 et le dessaisissement de la cour.
— Laisse les dépens d’appel à la charge de la SA Nobladis.
Le greffier Le président
M. Z C. B.
Textes cités dans la décision